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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c Groupe Westco Inc, 2009 Trib conc 16 o N de dossier : CT-2008-004 o N de document du greffe : 767 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance provisoire présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance de justification;

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par la défenderesse Groupe Westco Inc en vue d’obtenir une ordonnance ou une directive concernant l’ordonnance provisoire relative à l’approvisionnement rendue par le Tribunal;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’audience de justification de Groupe Westco Inc. ENTRE : Nadeau Ferme Avicole Limitée/ Nadeau Poultry Farm Limited (demanderesse)

et Groupe Westco Inc, Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, Volailles Acadia SEC et Volailles Acadia Inc/Acadia Poultry Inc (défenderesses)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Blanchard (président) Date de l’ordonnance : Le 23 septembre 2009 Ordonnance signée par : Monsieur le juge Edmond P. Blanchard

NOUVELLE VERSION MODIFIÉE DE L’ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER

[1] PAR SUITE DU paragraphe 7 de l’ordonnance concernant les questions examinées au cours de la conférence de gestion d’instance qui s’est tenue le 13 juillet 2009 au sujet de la procédure pour outrage (l’« ordonnance »), qui fixe l’audience pour outrage aux 5, 6, 13, 14, 15 et 16, et 19 et 20 octobre 2009 (au besoin);

[2] ET PAR SUITE DU paragraphe 5 de l’ordonnance enjoignant aux parties de déposer et de signifier, au plus tard le vendredi 2 octobre 2009, leurs recueils de jurisprudence et de doctrine respectifs en vue de l’audience pour outrage;

[3] ET PAR SUITE DE la lettre des avocats de la demanderesse datée du 17 juillet 2009, dans laquelle ils demandent au Tribunal de modifier le paragraphe 7 de l’ordonnance ou, subsidiairement, d’accorder un ajournement au mois de novembre au motif que l’incapacité d’un des avocats à participer à l’audience pour outrage serait grandement préjudiciable à la demanderesse;

[4] ET PAR SUITE DE la version modifiée de l’ordonnance fixant l’échéancier du 21 juillet 2009, laquelle modifiait et fixait les dates d’audience du 2 au 6 et le 16 novembre 2009 (au besoin);

[5] ET PAR SUITE DE la lettre des avocats de la demanderesse datée du 22 septembre 2009, dans laquelle ils demandent au Tribunal de donner les précisions et les directives adéquates en ce qui concerne la date à laquelle les parties doivent signifier et déposer leurs recueils de jurisprudence et de doctrine respectifs en vue de l’audience pour outrage;

[6] ET ATTENDU QUE le Tribunal est convaincu qu’il existe des raisons sérieuses justifiant la modification du paragraphe 5 de l’ordonnance en vertu de la règle 139 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [7] L’ordonnance du Tribunal est modifiée de sorte que les parties doivent signifier et déposer leurs recueils de jurisprudence et de doctrine respectifs au plus tard le vendredi 30 octobre 2009.

e FAIT à Ottawa, ce 23 jour de septembre 2009. SIGNÉ au nom du Tribunal par le président. (s) Edmond P. Blanchard

AVOCATS Pour la demanderesse : Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited Leah Price Joshua Freeman Ron Folkes

Pour la défenderesse : Groupe Westco Inc Éric C. Lefebvre Martha Healey Alexandre Bourbonnais Denis Gascon

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