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CT-TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L' AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L'AFFAIRE d'une enquete commencee en vertu du sous-alinea lO(l)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement a uncertain comportement susceptible d'examen; ET DANS L' AFFAIRE du depot et de l'enregistrement d'un consentement en application de I' article 74.12 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

-et-SLEEPWISE INC. (faisant affaire sous le nom de PREMIUM WHOLESALE) et CHRISTIAN RYAN defendeurs

CONSENTEMENT ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) est chargee d'assurer et de controler I' application de la Loi sur la concurrence (la Loi), notamment les alineas 74.0l(l)a) et 74.0l(l)b);

ATTENDU QUE la defenderesse Sleepwise Inc. (faisant affaire sous le nom de Premium Wholesale) a ete constituee en vertu des lois de !'Ontario le 13 fevrier 2007, sous le numero d'incorporation 1457028, et le nom commerciale Premium Wholesale (numero d'identification d'entreprise 170174205), son siege sociale etant situe au 206 Doon Mills Drive, Kitchener, On, N2P 2R9;

ATTENDU QUE le defendeur, Christian Ryan est le Directeur de Sleepwise Inc.; ATTENDU QUE la commissaire a ete informee que le programme ENERGY STAR, qui est administre par Ressources naturelles Canada (RNCan) par l'entremise de !'Office de l'efficacite

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energetique (OEE), un ministere du gouvemement canadien, ne reconnait pas et n'ajamais reconnu les spas en cause en l 'espece, ni aucun autre spa ou cuve thermale, ni aucun element constitutif de ceux-ci, y compris l'isolant, comme pouvant porter la marque ENERGY STAR, satisfaisant aux exigences, etant certifies ou approuves par le programme ENERGY STAR, ou etant associes ac elui-ci, de quelque fa<_;on que ce soit; ATTENDU QUE le 19 fevrier 2009, la commissaire a commence une enquete (l'enquete) en vertu de I' article 10 de la Loi relativement a certaines pretendues pratiques commerciales trompeuses des defendeurs et d'autres personnes en rapport avec les spas, tel qu'il est indique precedemment;

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que : I. les defendeurs ont fait la promotion et/ou vendus des spas et des cuves thermales de marque Dynasty Spas (les «Spas») et ont donne des indications au public qui ont cree !'impression generale que les Spas et/ou leur isolant satisfont aux exigences (le programme ENERGY STAR) et pouvaient porter la marque de commerce ENERGY STAR (no. TMA541652) et la marque de certification (no. TMA553531), ("les Marques"), enregistrees aupres de !'Office de la propriete intellectuelle du Canada (OPIC) par la United States Environmental Protection Agency le 27 fevrier 2001 et le 7 novembre 2001, respectivement;

II. les Marques ont ete utilisees dans des indications donnees par les defendeurs dans du materiel publicitaire distribue dans les points de vente, dans des publicites televisees, dans les pages j aunes et dans d' autres annuaires d' entreprises (en ligne et imprimes) , dans des declarations verbales faites directement et par les employes, le personnel de vente et les representants des defendeurs et dans des lieux controles par les defendeurs, et en association avec ceux-ci (les indications);

III. de mars 2007 jusqu'au 10 fevrier 2009, les defendeurs ont directement ou indirectement donne ou fait en sorte que soient donnees au public les indications aux fins de promouvoir les Spas;

IV. les indications etaient fausses OU trompeuses Sur un point important, et que les defendeurs ont, de ce fait, adopte un comportement susceptible d'examen suivant l'alinea 74.0l(l)a) de la Loi; et

V. les defendeurs n'ont pas verifie que les spas etaient admissibles pour les indications, OU toutes autres indications, au sujet des marques et du programme ENERGY STAR;

ATTENDU QUE pour les besoins demise en application des dispositions contenus dans le present consentement ou pour toute procedure subsequente, incluant les procedures visees a !'article 74.13 de la Loi, les defendeurs ne contestent pas, ni n'admettent, les conclusions de la comm1ssaue;

ATTENDU QUE les defendeurs ont avise la commissaire, sitot apres avoir ete informe de l'enquete par la commissaire, des correctifs et mesures de conformite, comme ceux indiques ci-bas aux sections B et C, qui ont ete entreprises;

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ATTENDU QUE les defendeurs ont informe la commissaire qu'ils ignoraient que les indications etaient fausses OU trompeuses;

ATTENDU QUE les parties sont convaincues que la presente affaire peut etre reglee par l' enregistrement du present consentement;

ATTENDU QUE les defendeurs s'engagent a se conformer a la Loi en general et aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses en particulier (partie VII.1) et que la commissaire reconnait qu'il est rentable sur le plan financier et dans l'interet public d'obtenir un redressement pour le comportement susceptible d'examen des defendeurs en concluant le present consentement;

ATTENDU QUE la commissaire et les defendeurs conviennent que, des qu'il sera signe, ils deposeront le present consentement aupres du Tribunal de la concurrence (le »Tribunal») pour enregistrement immediat;

ET ATTENDU QUE la commissaire et les defendeurs reconnaissent que, une fois enregistre, le present consentement sera executoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance du Tribunal conformement a I' article 74.12 de la Loi; EN CONSEQUENCE, afin de regler l'enquete menee par la commissaire relativement a certaines pretendues pratiques commerciales trompeuses des defendeurs, les parties conviennent de ce qui suit :

I. DEFINITIONS 1.. Les definitions qui suivent s'appliquent au present consentement. a. « affilie » A le sens qui lui est donne dans la Loi. b. « commissaire »La commissaire de la concurrence nomme en vertu de I' article 7 de la Loi et ses representants autorises.

c. « consentement » Le present consentement intervenu entre les defendeurs et la commissaire de la concurrence, y compris son preambule.

d. « defendeurs » Christian Ryan et Sleepwise Inc.decrits precedemment. e. «marques» La marque de commerce ENERGY STAR (n° TMA541652) et la marque de certification ENERGY STAR (n° TMA553531) enregistrees aupres de l'Office de la propriete intellectuelle du Canada (OPIC) par la United States Environmental Protection Agency le 27 fevrier 2001 et le 7 novembre 2001, respectivement.

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f. « parties » La commissaire de la concurrence et les defendeurs. g. « personne » Une personne physique ou morale, une societe de personnes, une firme, une association, une fiducie, une organisation sans personnalite morale ou une autre entite.

h. « personne liee » Les defendeurs, leurs affilies ou toute personne relevant actuellement ou dans l'avenir des defendeurs ou de leurs affilies.

i. « spas » Les cuves thermales et les spas de marque Dynasty Spas fabriques par Dynasty Spas Inc. aA thens, au Tennessee, et commercialises egalement sous le nom d'EcoSmart Spas.

J. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence etabli par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), et ses modifications.

II. APPLICATION 2. Les dispositions du present consentement s'appliquent: a. aux defendeurs et a toutes les personnes, notammerit morales (y compris leurs dirigeants), et societes de personnes qui sont visees par une obligation legale ou contractuelle des defendeurs ou qui, en rapport avec la commercialisation ou la vente des spas, agissent pour les defendeurs, en leur nom ou de concert avec eux, y compris les administrateurs, dirigeants et employes des defendeurs, leurs ayants droit et cessionnaires respectifs et d'autres personnes, notamment les mandataires, les representants et les associes des defendeurs;

b. a la commissaire.

A. PAS DE DECLARATIONS FAUSSES OU TROMi>EUSES 3. Les defendeurs doivent, dans le cadre de la commercialisation de produits et de services, se conformer aux dispositions suivantes de la Loi concernant la publicite trompeuse et les pratiques commerciales trompeuses :

« 74.01 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque maniere que ce soit, ma fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou I 'usage d 'un produit, so it des interets commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; .. b) ou bien, sous laforme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement, l 'efjicacite ou la duree utile d 'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une

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epreuve suffisante et appropriee, dont la preuve incombe a la personne qui donne les indications; [. .. ] »

4. Les defendeurs et toute personne liee ne peuvent donner aucune indication au Canada ou a laquelle les consommateurs ont acces au Canada, par quelque moyen que ce soit, qui est fausse ou trompeuse sur un fait important, ni faire en sorte ou permettre qu'une telle indication soit donnee.

5. Les defendeurs et toute personne liee ne peuvent donner aucune indication au Canada ou a laquelle les consommateurs ont acces au Canada, par quelque moyen que ce soit, sous la forme d 'une declaration ou d 'une garantie visant le rendement, l' efficacite ou la duree utile d'un produit, qui ne se fonde pas sur une epreuve suffisante et appropriee, notamment en matiere d'efficacite energetique, de consommation d'energie ou de cout d'utilisation, ni faire en sorte ou permettre qu'une telle indication soit donnee. Avant de donner de telles indications, les defendeurs doivent obtenir la preuve que des epreuves suffisantes et appropriees ont ete effectuees. Si demande leur en est faite, les defendeurs doivent foumir des copies de ces epreuves a la commissaire dans un delai de dix (10) jours afin que celui-ci determine si elles sont suffisantes et appropriees.

B. MESURES CORRECTIVES 6. Les defendeurs prennent les mesures correctives suivantes : a. Retirer toutes les copies des marques, qu'elles soient actuellement utilisees ou appliquees dans les indications ou non, qui sont en leur possession ou sous leur controle, et les remettre al a commissaire; b. Prendre toutes les mesures necessaires pour enlever rapidement toutes les copies, publicite et autres formes de representation des marques relativement aux spas et remettre les copies de toutes correspondance, mesures et demarches visant a retirer la publicite, que ce soit sur Internet ou des sites Web, ou dans des publications imprimees OU d'autres medias;

c. Donner Sur-le-champ des instructions ecrites a tout le personnel, notamment le personnel de vente, aux acheteurs des spas et aux personnes qui ont fourni des spas a des fins de revente concemant la conclusion du present consentement et indiquant que toute utilisation des marques et du programme ENERGY STAR, quelle qu'elle soit, est interdite;

d. Afficher bien en vue un avis correctif pendant douze (12) semaines concemant !'utilisation des marques decrite precedemment dans tousles endroits captifs, notamment les pages d'accueil de tousles sites Web possedes, exploites ou contr6les par les defendeurs qui font mention de cuves thermales ou de spas ou qui en font la publicite OU la promotion. L'avis doit etre envoye a toute personne qui a achete un spa entre mars 2007 et la date d'enregistrement du present

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consentement, a toute personne a qui des spas ont ete foumis a des fins de revente pendant la meme periode et a tout acheteur d'une cuve thermale ou d'un spa dont l'isolant ou un autre element ou partie comporte les marques effectivement ou selon ce que croient les defendeurs.

"\ i. L' a vis indique ce qui suit : Moi, Christian Ryan, possede et exploite des magasins de spas et de cuves thermales a Kitchener (Ontario). La commissaire de la concurrence m'a informe que des indications donnees dans du materiel publicitaire distribue dans les points de vente, dans des publicites televisees, dans les pages jaunes et dans d'autres annuaires d'entreprises (en ligne et imprimes) et des indications donnees de vive voix, directement et par des employes des magasins et des representants, ont fait naitre des preoccupations au regard de I' article 74.01 de la Loi sur la concurrence. Ces preoccupations sont liees a des indications selon lesquelles les gammes de produits Dynasty Spas et EcoSmart Spas, ou leur isolant, sont associees au programme ENERGY STAR. La commissaire a allegue que ces indications creaient l'impression generale fausse ou trompeuse que ces cuves thermales ou leur isolant satisfaisaient aux exigences et pouvaient done utiliser la marque de commerce et la marque de certification ENERGY STAR. Or, les cuves thermales, y compris leur isolant, ne possedent pas les qualites necessaires pour etre considerees comme des produits ENERGY STAR, pour etre certifiees ENERGY STAR ou pour etre approuvees dans le cadre du programme ENERGY STAR.

Nous nous engageons a faire en sorte que toutes les futures promotions renferment des renseignements exacts et pertinents et ne creent pas une impression generale fausse OU trompeuse. Le present avis a ete publie en vertu du consentement intervenu entre la commissaire de la concurrence et Christian Ryan et Sleepwise Inc. (faisant affaire sous le nom Premium Wholesale); copie de l'avis se trouve sur le site Web du Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca).

C. CONFORMITE 7. Les defendeurs mettent en reuvre un programme de conformite et exploitent leur entreprise d'une maniere conforme au Bulletin sur les programmes de conformite d 'entreprise publie le 10 septembre 2008 ( disponible Sur internet a www.competitionbureau.gc.ca).

8. Dans le cadre de la commercialisation de produits et de services, les defendeurs exploitent leur entreprise d'une maniere conforme aux nouvelles lignes directrices en

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matiere de publicite publiees conjointement par l' Association canadienne de normalisation (CSA) et la commissaire en juin 2008, intitulees Declarations environnementales : Guide pour l 'industrie et !es publicitaires ( disponible Sur internet a www.competitionbureau.gc.ca), en particulier les dispositions suivantes :

a. Article 4.4 (Declarations vagues ou imprecises) - « Toute declaration vague en rapport avec l 'environnement qui est utilisee-comme slogan et qui n 'est pas fondee sur un avantage ou une protection reels pour l'environnement est susceptible d'etre consideree commefausse ou trompeuse. Ce type de declaration doit etre fonde sur des epreuves sutfisantes et appropriees, effectuees avant de presenter au public tout argument ayant trait a fa performance OU a [' efficacite environnementale du produit. fl faut eviter de faire des declarations environnementales vagues, imprecises, incompletes ou non pertinentes, impossibles aj ustifier par des methodes d 'essai verifiables. » b. Article 5.10 (Fausses declarations de certification par un tiers) -« L 'autodeclaration environnementale, y compris toute declaration explicative, doit etre presentee d 'une maniere qui n 'implique pas que le produit est garanti ou certifie par une tierce partie independante [le programme ENERGY STAR par exemple} lorsque tel n 'est pas le cas. »

c. Article 8.1 (Responsabilites du declarant) - « L 'objectif vise par !es , autodeclarations environnementales est de permettre aux organisations de declarer que leurs produits ou procedes ant certaines qualites sans avoir a demander a un tiers de leur attribuer un sceau ou un logo. Toutefois, cela ne reduit pas la responsabilite du fabricant, du distributeur, du marchand, du detail/ant, de l 'importateur ou de toute autre personne de la chafne d'approvisionnement de pouvoir etayer sa declaration par des donnees exactes. [. .. ] il incombe entierement au declarant de produire et de fournir !es donnees ou les renseignements fiables necessaires pour etayer sa declaration. »

9. Trente (30) jours apres l'enregistrement du consentement, les defendeurs remettent au Bureau de la concurrence un rapport ecrit decrivant en detail les mesures prises pour faire en sorte qu'ils se sont conformes et se conforment au consentement, y compris les mesures correctives mentionnees a la section B (Mesures correctives). 10. Sur preavis ecrit de trente (30) jours du sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, les defendeurs produisent un rapport ecrit concemant tout aspect du consentement.

D. CONSENTEMENT A COOPERER 11. Les defendeurs s' engagent : a. a agir de bonne foi en tout temps dans leurs rapports avec la commissaire;

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b. ac ooperer totalement et en temps opportun, avec la commissaire relativement a l'enquete sur !'utilisation inappropriee des marques par d'autres detaillants, distributeurs et fabricants des spas;

c. a communiquer a la commissaire notamment tous les elements de preuve non proteges, renseignements et documents en leur possession ou sous leur controle qui ont un lien avec l' enquete, peu importe l' endroit ou ils se trouvent, et a cooperer avec la commissaire ac et egard; d. a demeurer, ainsi que leurs representants et/ou toute personne liee, a la disposition de la commissaire, sur avis raisonnable et en temps opportun, pour fournir des elements de preuve sous serment lors d'entrevues, de temoignages ou autres occasions, am oins que la commissaire consente autrement. E. DEF{\.UT DE SE CONFORMER 12. Le defaut des defendeurs, de leurs affilies ou de toute personne liee de se conformer au present consentement est repute constituer un manquement au consentement par les defendeurs et peut donner lieu aux redressements que le Tribunal pourrait imposer.

F. DUREE DU CONSENTEMENT 13. A moins d'indication contraire, le consentement lie les defendeurs et toute personne liee au sens donne a ces expressions dans les presentes pendant une periode de dix (10) ans a co~pter de la date de son enregistrement.

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III. AVIS 14. Les avis prevus par le consentement sont transmis aux parties aux adresses ou numeros de telecopieur suivants :

a) la commissaire Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence Direction generale des pratiques loyales des affaires, Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Qc) KlA OC9

Telephone : 819-997-1231 Telecopieur: 819-953-4792 A vec co pie a : Rhona Einbinder-Miller Directrice par interim Ministere de la Justice Competition Bureau Legal Services Place du Portage, Phase I, 50 Victoria Street Gatineau (QC) KlA OC9

Telephone: (819) 953-3884 Telecopieur: (819) 953-9267 b) les defendeurs Sleepwise Inc. 1425, chemin Strasburg Kitchener (Ontario) N2R 1H2

Christian Ryan a/s du 1425, chemin Strasburg t Kitchener (Ontario) N2R 1H2

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IV. GENERALITES 15. Le consentement peut etre signe en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original et tousles exemplaires ne constituant qu'un seul et meme consentement.

16. Le consentement est regi par les lois du Canada et est interprete conformement aces lois. 17. Il est entendu que le Tribunal conserve sa competence concernant toute demande presentee par la commissaire ou les defendeurs afin d'annuler ou de modifier l'une ou l'autre des dispositions du present consentement en raison d'un changement de situation ou d'une autre cause conformement a !'article 74.13 de la Loi, ou concernant toute question relative au consentement.

Les soussignes consentent par les presentes a l' enregistrement du consentement. FAIT a Kitchener, dans la province de !'Ontario, le 23e jour de novembre, 2009. [original signe par Christian Ryan] Le defendeur Christian Ryan

(original signe par Christian Ryan] La defenderesse Sleepwise Inc, par Christian Ryan, Directeur

FAIT a Ottawa, dans la province de !'Ontario, le ge jour de decembre, 2009. (original signe par Andrea Rosen] Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, Bureau de la concurrence

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