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VERSION PUBLIQUE CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;

ET l’acquisition projetée de C.F. Industries Holdings, Inc. par Agrium Inc.; ET le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et AGRIUM INC. défenderesse CONSENTEMENT RELATIF À L’ACQUISITION DE C.F. INDUSTRIES HOLDINGS, INC. PAR AGRIUM INC.

VERSION PUBLIQUE ATTENDU QU’Agrium Inc. Agrium ») projette d’acquérir jusqu’à la totalité des actions émises et en circulation de C.F. Industries Holdings, Inc. CF ») (la « transaction »);

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le commerce de gros de l’urée dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, ou dans certaines régions de celles-ci, et de l’ammoniac dans la province de l’Alberta, ou dans certaines régions de celle-ci;

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que la mise en œuvre du présent consentement (le « consentement ») est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet de d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence;

ATTENDU QU’Agrium ne souscrit pas : (i) à la conclusion de la commissaire selon laquelle la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le commerce de gros de l’urée dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, ou dans certaines régions de celles-ci, et de l’ammoniac dans la province de l’Alberta, ou dans certaines régions de celle-ci; (ii) à la conclusion de la commissaire selon laquelle la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, mais ne contestera ces conclusions ni pour les besoins de l’application de toute disposition du présent consentement ni dans un recours subséquent, notamment tout recours exercé au titre de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, en relation avec le présent consentement;

ATTENDU QUE, afin de dissiper les doutes de la commissaire, Agrium s’est engagée à se dessaisir d’une participation de 50 % dans son installation de fabrication d’engrais et de toute participation dans les installations d’entreposage d’ammoniac et d’urée situées à Carseland (Alberta), et à fournir un volume annuel supplémentaire de 60 000 tonnes d’urée à un acquéreur (défini ci-après);

ATTENDU QUE la commissaire est convaincue que la mise en œuvre du présent consentement sera suffisante pour garantir que la réalisation de la transaction n’aura pas vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence;

ATTENDU QU’Agrium reconnaît la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure connexe engagée par la commissaire;

ET ATTENDU QUE la commissaire et Agrium consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence;

EN CONSÉQUENCE, Agrium et la commissaire conviennent des dispositions suivantes : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement, à moins d’incompatibilité de l’objet ou du contexte :

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VERSION PUBLIQUE (a) « acquéreur » La personne qui acquiert d’Agrium les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement, et conclut un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec Agrium (ou un fiduciaire du dessaisissement agissant au nom d’Agrium, selon le cas). (Purchaser)

(b) « affiliée » Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi. (Affiliate)

(c) « Agrium » Agrium Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. (Agrium)

(d) « ammoniac » Ammoniac anhydre ou NH3. (Ammonia) (e) « biens-fonds » Tous les biens réels indiqués dans la convention d’achat jointe à l’annexe confidentielle A, notamment :

(i) tous les droits, titres et intérêts francs ou en fief simple d’Agrium; (ii) tous les droits, titres et intérêts d’Agrium relatifs à des baux; (iii) le droit (en fief simple ou en vertu d’ordonnances, de licences, de baux, de servitudes, de droits de passage ou autrement) de pénétrer sur les biens-fonds, de les utiliser et de les occuper en surface et tous les autres intérêts afférents aux biens-fonds;

(iv) le droit d’acquérir les droits prévus aux sous-paragraphes (i), (ii) ou (iii) ci-dessus,

sous réserve des charges autorisées y afférents. (Lands) (f) « CF » C.F. Industries Holdings, Inc. et ses affiliées, successeurs et ayants droit. (CF)

(g) « charges autorisées » Servitudes, droits de passage, privilèges ou autres charges et droits désignés ainsi dans la convention d’achat jointe à l’annexe confidentielle A. (Permitted Encumbrances)

(h) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de l’article 7 de la Loi ou toute autre personne nommée par la commissaire pour agir en son nom. (Commissioner)

(i) « consentement » Le présent consentement conclu entre Agrium et la commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi, incluant ses annexes. (Agreement)

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VERSION PUBLIQUE (j) « contrat d’approvisionnement » Entente, d’une durée de cinq (5) ans, entre Agrium (ou un fiduciaire du dessaisissement agissant au nom d’Agrium, selon le cas) et un acquéreur en vue de l’approvisionnement par Agrium d’un volume annuel de 60 000 tonnes d’urée provenant de l’installation de Carseland ou, avec l’accord de l’acquéreur et d’Agrium, d’une autre installation de production d’Agrium située en Alberta ou en Saskatchewan, ce volume annuel s’ajoute à l’approvisionnement d’urée reçu au titre de l’acquisition par cet acquéreur d’éléments d’actif visés par le dessaisissement. (Supply Agreement)

(k) « contrat d’exploitation » Entente entre Agrium (ou un fiduciaire du dessaisissement agissant au nom d’Agrium, selon le cas) et un acquéreur régissant l’exploitation de l’installation de Carseland, et il est entendu qu’elle peut prendre la forme de l’entente jointe à l’annexe B de l’annexe confidentielle A. (Operating Agreement)

(l) « convention d’achat » L’entente entre Agrium et Terra en vue de la vente à Terra des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sous la forme jointe à l’annexe confidentielle A, y compris le contrat d’exploitation joint à l’annexe B. (Purchase Agreement)

(m) « date de clôture » La date à laquelle Agrium acquiert plus de 15 % des actions émises et en circulation de CF. (Closing Date)

(n) « dessaisir » ou « dessaisi » Réaliser un dessaisissement. (Divest or Divested) (o) « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de manière à ce qu’Agrium ne conserve aucun intérêt direct ou indirect dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf en conformité avec le présent consentement ou avec l’approbation de la commissaire. (Divestiture)

(p) « éléments d’actif corporels » Tous les biens corporels, notamment les appareils, l’usine, les bâtiments, les améliorations, les machines, l’équipement, les installations, les fournitures, les matières premières, les agencements, le mobilier, l’ameublement, les pièces, les véhicules et les autres biens meubles corporels appartenant à Agrium ou loués par elle en relation avec le développement, l’exploitation ou l’entretien de l’installation de Carseland, ou le traitement, l’entreposage, le transport, le marketing ou la production de ceux-ci, y compris tout prolongement, ajout et agrandissement. (Tangibles)

(q) « éléments d’actif exclus » Les éléments d’actif désignés ainsi dans la convention d’achat ci-jointe à l’annexe confidentielle A, y compris (tel que décrit plus en détail dans la convention d’achat) :

(i) les installations relatives aux produits à libération contrôlée d’Agrium; 4

VERSION PUBLIQUE (ii) tous les droits et obligations relatifs à l’approvisionnement d’ammoniac à l’installation d’Orica Canada Inc. située à Carseland (Alberta) provenant de l’installation de Carseland et de l’installation d’Agrium située à Joffre (Alberta) ou d’ailleurs, y compris la propriété du pipeline d’ammoniac situé à l’installation de Carseland qui dessert Orica Canada Inc.;

(iii) tous les surplus d’électricité générés à l’installation de TCPL située à l’installation de Carseland;

(iv) tous les stocks de produits finis situés à l’installation de Carseland lors de la clôture de la transaction entre Agrium et Terra. (Excluded Assets)

(r) « éléments d’actif incorporels » L’ensemble du savoir-faire, des inventions et des secrets commerciaux, y compris des méthodes et procédés d’affaires, utilisés dans l’exploitation de l’installation de Carseland. (Intangibles)

(s) « éléments d’actif séparés » L’installation de Carseland. (Hold Separate Assets) (t) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » Une participation indivise de 50 % dans l’installation de Carseland, c’est-à-dire les biens-fonds et tous les intérêts divers, éléments d’actif corporels et éléments d’actif incorporels situés à l’installation de Carseland, se rapportant à celle-ci ou servant à son exploitation l’exclusion expresse des éléments d’actif exclus), notamment :

(i) les fonctions de production et d’entreposage d’ammoniac de l’installation de Carseland, y compris une usine de production, conçue par M.W. Kellogg, ayant actuellement une capacité de production d’ammoniac d’environ 1 500 tonnes par jour et une installation d’entreposage sous froid d’une capacité de 36 000 tonnes;

(ii) les fonctions de production d’urée de l’installation de Carseland, y compris une usine, conçue par Stamicarbon, ayant actuellement une capacité de production d’urée granulée d’environ 2 000 tonnes par jour;

(iii) les fonctions d’entreposage à sec de l’installation de Carseland, y compris une installation d’entreposage à sec de 400 mètres de long, équipée d’un système de récupération de grande puissance, ayant actuellement une capacité d’entreposage d’urée granulée d’environ 60 000 tonnes;

(iv) les fonctions de chargement de wagons et de camions de l’installation de Carseland,

tel que décrit plus en détail dans la convention d’achat ci-jointe à l’annexe confidentielle A. (Divestiture Assets)

(u) « entente de redressement » Toute entente entre Agrium et un acquéreur, ou entre un fiduciaire du dessaisissement (agissant au nom d’Agrium) et un

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VERSION PUBLIQUE acquéreur ou un tiers (donnant lieu à la cession des éléments d’actif ou droits d’Agrium à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement en faveur d’un acquéreur), qui a été approuvée par la commissaire et au sujet de laquelle le présent consentement indique expressément qu’elle constitue une entente de redressement. (Remedial Agreement)

(v) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée en vertu de la partie IX du présent consentement, ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte du fiduciaire du dessaisissement. (Divestiture Trustee)

(w) « gestionnaire des éléments d’actif séparés » La personne nommée en vertu de la partie IV du présent consentement pour gérer l’exploitation des éléments d’actif séparés. (Hold Separate Manager)

(x) « installation de Carseland » L’installation de production d’engrais exploitée par Agrium, située à Carseland (Alberta). (Carseland Facility)

(y) « installation de Medicine Hat » L’installation de production d’engrais appartenant à Canadian Fertilizer Ltd., située à Medicine Hat (Alberta). (Medicine Hat Facility)

(z) « installations relatives aux produits à libération contrôlée » Tous les intérêts divers, éléments d’actif corporels, éléments d’actif incorporels et biens-fonds se rapportant exclusivement aux installations relatives aux produits à libération contrôlée d’Agrium, tel que décrit plus en détail dans la convention d’achat ci-jointe à l’annexe confidentielle A. (Controlled Release Facilities)

(aa) « intérêts divers » Tout ce qui suit : (i) des licences, permis, approbations, consentements et autorisations; (ii) tout matériel et logiciel informatique, y compris tous les droits conférés par des licences et d’autres ententes ou actes y afférents;

(iii) des livres, cartes, registres, documents, y compris des données sur la fabrication, des registres de production, des rapports, dossiers, données, interprétations, renseignements, cassettes, disques, programmes informatiques, articles ou autres documents concernant la géologie, l’ingénierie, la géophysique, le traitement des données, l’usine, l’environnement et autres;

(iv) toute prolongation, renouvellement, remplacement ou modification des intérêts énumérés aux (Miscellaneous Interests)

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sous-paragraphes (i) à (iv) ci-dessus.

VERSION PUBLIQUE (bb) « jour ouvrable » Toute journée autre qu’un samedi, un dimanche ou un congé férié observé dans la province de l’Alberta ou de l’Ontario. (Business Day)

(cc) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée. (Act) (dd) « période de séparation des éléments d’actif » La période entre l’expiration de la période de vente initiale et la dernière des dates suivantes : la date de réalisation du dessaisissement; la date de signature d’un contrat d’exploitation ayant force exécutoire; la date de signature d’un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire, conformément aux modalités du présent consentement. Il est entendu que la période de séparation des éléments d’actif peut englober la période de vente initiale à un autre acquéreur et la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement. (Hold Separate Period)

(ee) « période de vente initiale » La période précisée à l’annexe confidentielle C, ou toute période plus longue fixée par la commissaire. (Initial Sale Period)

(ff) « période de vente initiale à un autre acquéreur » La période précisée à l’annexe confidentielle C, ou toute période plus longue fixée par la commissaire. (Alternate Purchaser Initial Sale Period)

(gg) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période précisée à l’annexe confidentielle C, au cours de laquelle le fiduciaire du dessaisissement est habilité à vendre les éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou toute période plus longue fixée par la commissaire. (Divestiture Trustee Sale Period)

(hh) « personne » Un particulier, une société de personnes, une société en commandite, une entreprise, une société par actions, une association, une fiducie, un organisme sans personnalité morale ou une autre entité, agissant seul ou de concert avec une autre personne. (Person)

(ii) « personnel des ventes de CF » Les employés de CF affectés à la vente et au marketing de l’ammoniac et de l’urée dans l’Ouest canadien immédiatement avant la date de clôture. (CF Sales Force)

(jj) « renseignements confidentiels » Les renseignements exclusifs ou sensibles sur le plan de la concurrence dont une personne n’a pas indépendamment connaissance à partir d’autres sources que l’entité à laquelle ils se rapportent ou pour lesquels une personne est assujettie à des obligations en matière de confidentialité envers cette autre personne, notamment les renseignements concernant la fabrication, l’exploitation et les aspects financiers, les charges et produits d’exploitation, les listes de clients, les listes de prix, les méthodes de commercialisation, les brevets, les technologies, les procédés ou autres secrets commerciaux. (Confidential Information)

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VERSION PUBLIQUE (kk) « surveillant » La personne nommée en vertu de la partie V du présent consentement, ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte du surveillant. (Monitor)

(ll) « Terra » Terra Industries Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. (Terra)

(mm) « tiers » Toute personne non gouvernementale, sauf Agrium ou l’acquéreur. (Third Party)

(nn) « tonne » Tonne métrique. (Tonnes) (oo) « transaction entre Agrium et Terra » L’acquisition par Terra des éléments d’actif visés par le dessaisissement d’Agrium, conformément aux modalités de la convention d’achat, et la signature d’un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire entre Terra et Agrium, en vertu duquel il y a eu satisfaction ou renonciation aux conditions préalables et cette entente a pris effet. (Agrium/Terra Transaction)

(pp) « transaction » La transaction définie dans le préambule. (Transaction) (qq) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée. (Tribunal) (rr) « urée » (NH2)2CO sous forme de granules. (Urea) (ss) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement à être effectué par le fiduciaire du dessaisissement conformément à la partie IX du présent consentement. (Divestiture Trustee Sale)

Tous les autres termes définis dans le présent consentement ont la signification précisée ailleurs dans le présent consentement.

II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : (a) Agrium, laquelle veille à ce que chacune de ses affiliées respecte ses obligations respectives découlant du présent consentement;

(b) chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte d’Agrium, pour ce qui concerne les objets du présent consentement;

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VERSION PUBLIQUE (c) toute autre personne agissant de concert ou collaborant avec une ou plusieurs des personnes désignées aux sous-paragraphes (a) ou (b), en ce qui concerne les objets du présent consentement, qui a reçu avis du présent consentement;

(d) la commissaire; (e) le gestionnaire des éléments d’actif séparés; (f) le surveillant; (g) le fiduciaire du dessaisissement; (h) l’acquéreur et ses représentants légaux, successeurs, ayants droit et ayants cause. III. OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’AGRIUM [3] Pendant la période de vente initiale, Agrium : (a) réalise le dessaisissement en faveur de Terra, conformément à la convention d’achat, sous la forme jointe à l’annexe confidentielle A;

(b) conclut un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec Terra, sous la forme jointe à l’annexe confidentielle B,

conformément à la partie VII du présent consentement. [4] Si elle ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’un ou l’autre des sous-paragraphes 3(a) ou 3(b) ci-dessus, Agrium, pendant la période de vente initiale à un autre acquéreur :

(a) réalise le dessaisissement en faveur d’un acquéreur; (b) conclut un contrat d’exploitation ayant force exécutoire avec cet acquéreur; (c) conclut un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur,

conformément à la partie VIII du présent consentement. [5] Si, avant l’expiration de la période de vente initiale à un autre acquéreur, Agrium ne réalise pas le dessaisissement en faveur d’un acquéreur, ne conclut pas de contrat d’exploitation ayant force exécutoire avec cet acquéreur ou ne conclut pas de contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement, conclure un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et conclure un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec un acquéreur, conformément à la partie IX du présent consentement.

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VERSION PUBLIQUE IV. SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF [6] Si Agrium ne réalise pas le dessaisissement en faveur de Terra conformément à la convention d’achat ou ne conclut pas de contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec Terra pendant la période de vente initiale conformément au paragraphe 3 ci-dessus, la commissaire nomme, dès l’expiration de la période de vente initiale, un gestionnaire des éléments d’actif séparés pour gérer et exploiter les éléments d’actif séparés indépendamment d’Agrium, tel que précisé aux présentes, pendant la période de séparation des éléments d’actif. Agrium transfère au gestionnaire des éléments d’actif séparés tous les droits, pouvoirs et autorisations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement.

[7] Agrium assume tous les frais et dépenses dûment facturés ou engagées par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans l’exercice des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement, étant entendu que le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’est pas autorisé à engager des dépenses en immobilisations en dehors du cours normal des activités, sauf en ce qui concerne les dépenses en immobilisations qui, selon le gestionnaire des éléments d’actif séparés, agissant de façon raisonnable, sont nécessaires pour maintenir la viabilité, la compétitivité et la qualité marchande des éléments d’actif séparés.

[8] Agrium : (a) prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que, à compter de l’expiration de la période de vente initiale, les éléments d’actif séparés soient indépendants d’elle, y compris le transfert au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tous les droits, pouvoirs et autorisations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement;

(b) s’abstient de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, la gestion ou l’exploitation des éléments d’actif séparés, sauf dans la mesure elle doit le faire pour se conformer au présent consentement et sauf disposition contraire de celui-ci.

[9] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés est responsable de la gestion des éléments d’actif séparés et relève directement du surveillant. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’a pas accès aux renseignements confidentiels d’Agrium, sauf ceux se rapportant aux éléments d’actif séparés. Pendant la durée du présent consentement, le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’intervient d’aucune manière dans les activités des autres entreprises d’Agrium.

[10] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’a aucun intérêt financier sur lequel pourraient influer les revenus, bénéfices ou marges bénéficiaires d’Agrium, sauf que la rémunération qu’il touche pour gérer les éléments d’actif séparés peut comprendre des

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VERSION PUBLIQUE stimulants économiques visant à l’inciter à exploiter les éléments d’actif séparés au moins aux niveaux actuels d’exploitation, à atteindre les objectifs du présent consentement et à améliorer le rendement financier des éléments d’actif séparés.

[11] Nonobstant toute autre disposition du présent consentement, Agrium permet au gestionnaire des éléments d’actif séparés de recourir aux services des vérificateurs externes d’Agrium pour tenir, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, les grands livres et les registres financiers pertinents et distincts de renseignements financiers importants concernant les éléments d’actif séparés, étant entendu que ces vérificateurs externes signent une entente de confidentialité type, en la forme prescrite par la commissaire, et aux termes de laquelle Agrium est désignée comme tiers bénéficiaire.

[12] Agrium fournit au gestionnaire des éléments d’actif séparés les ressources de gestion, les ressources administratives et les ressources d’exploitation (y compris l’entretien) d’Agrium selon ce qui est raisonnablement nécessaire pour les fins suivantes :

(a) les ressources humaines et le service de la paie; (b) les systèmes de comptes payables; (c) la santé et la sécurité au travail; (d) la délivrance de permis et les questions de responsabilité en matière d’environnement;

(e) l’assurance, y compris les avis de sinistre pour lesquels une couverture est demandée;

(f) les services financiers, y compris les services bancaires, toutefois, dans le cadre de l’utilisation de ces ressources, le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’abstient de divulguer des renseignements confidentiels, sauf de la façon permise aux présentes.

[13] En plus des personnes employées en relation avec les éléments d’actif séparés à l’expiration de la période de vente initiale, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut embaucher les personnes dont les services sont raisonnablement nécessaires pour l’aider à gérer et à exploiter les éléments d’actif séparés, notamment dans des fonctions administratives, telles que les finances, la technologie de l’information, les relations du travail, les services de réglementation et les services juridiques, les relations publiques et les relations avec la clientèle; étant entendu que le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peut employer d’autres personnes si les services peuvent être raisonnablement fournis par des personnes employées uniquement en relation avec les éléments d’actif séparés, et non employées en relation avec l’exploitation d’autres entreprises d’Agrium suivant l’expiration de la période de vente initiale, ou en utilisant les ressources de gestion, les ressources administratives et les ressources d’exploitation (y compris

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VERSION PUBLIQUE l’entretien) d’Agrium conformément au paragraphe 12 ci-dessus et aux autres modalités du présent consentement. Tous les frais afférents sont à la charge d’Agrium.

[14] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés est chargé de maintenir le niveau de production requis pour réaliser les ventes actuelles et futures de produits finis provenant des éléments d’actif séparés et, avec l’approbation du surveillant, de mettre en œuvre les buts, les budgets et les objectifs liés aux dépenses en immobilisations qui ont été préalablement approuvés, et obtient d’Agrium les ressources raisonnablement nécessaires à ces fins. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne peut consulter Agrium que si cela s’avère nécessaire pour s’assurer que les activités de celle-ci suivent leur cours normal. Toutefois, le gestionnaire des éléments d’actif séparés n’a pas accès à d’autres documents de marketing confidentiels d’Agrium qui n’ont aucun lien avec les éléments d’actif séparés.

[15] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés remet au surveillant une copie de toutes les communications entre Agrium et lui.

[16] Si le gestionnaire des éléments d’actif séparés cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement ou à toute entente entre la commissaire et le gestionnaire des actifs séparés, la commissaire, ou le surveillant avec l’autorisation de la commissaire, peut destituer le gestionnaire des éléments d’actif séparés. Si le gestionnaire des actifs séparés cesse de remplir ses fonctions, la commissaire désigne un remplaçant, après avoir consulté Agrium et le surveillant, et transfère au gestionnaire des éléments d’actif séparés remplaçant tous les droits, pouvoirs et autorisations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des fonctions et responsabilités qui incombent au gestionnaire des actifs séparés en vertu du présent consentement.

[17] Pendant la période de séparation des éléments d’actif, le gestionnaire des actifs séparés prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance et la viabilité concurrentielle des éléments d’actif séparés, notamment en donnant toutes les directives nécessaires pour faire en sorte que les personnes employées en relation avec les éléments d’actif séparés :

(a) exploitent les éléments d’actif séparés indépendamment d’Agrium; (b) exploitent les éléments d’actif séparés en conformité avec les lois applicables; (c) conservent tous les enregistrements, approbations, consentements, licences, permis, renonciations et autres autorisations nécessaires à l’exploitation des éléments d’actif séparés;

(d) déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour maintenir la compétitivité des éléments d’actif séparés;

(e) maintiennent les éléments d’actif séparés en bon ordre et en bon état de fonctionnement, sous réserve de l’usure et de la dépréciation normales, en se

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VERSION PUBLIQUE conformant à des normes au moins aussi rigoureuses que celles observées à la date du présent consentement;

(f) prennent toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial relativement à la production pour honorer tous les contrats avec les clients et pour maintenir les normes de qualité et de service applicables aux clients pour les produits provenant des éléments d’actif séparés au niveau existant à la date du présent consentement;

(g) s’assurent que les éléments d’actif séparés ne sont pas utilisés dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du surveillant et de la commissaire;

(h) s’abstiennent de communiquer des renseignements confidentiels se rapportant aux éléments d’actif séparés à qui que ce soit d’autre que le surveillant ou la commissaire, sous réserve des exceptions autorisées aux présentes;

(i) s’abstiennent de sciemment prendre ou permettre que soient prises des mesures propres à nuire de manière importante à la compétitivité, à l’exploitation ou à la situation financière des éléments d’actif séparés;

(j) s’abstiennent de modifier, ou de faire en sorte que soit modifiée, dans une mesure importante la gestion des éléments d’actif séparés telle qu’elle était pratiquée immédiatement avant la date du présent consentement, sauf : (i) dans la mesure nécessaire pour respecter les modalités du présent consentement; (ii) pour remplacer les employés qui démissionneraient; (iii) avec l’approbation préalable du surveillant;

(k) s’abstiennent de résilier ou de modifier les ententes existantes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux des personnes employées en relation avec les éléments d’actif séparés, sans l’approbation préalable du surveillant;

(l) tiennent, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, les grands livres et les registres financiers pertinents et distincts de renseignements financiers importants concernant les éléments d’actif séparés;

(m) maintiennent les niveaux de stock et les modalités de paiement conformes, pour l’essentiel, aux pratiques appliquées par Agrium, relativement aux éléments d’actif séparés, avant la date du présent consentement.

[18] Agrium fournit des ressources financières suffisantes, de l’avis du gestionnaire des éléments d’actif séparés, avec l’assentiment du surveillant, pour :

(a) exploiter les éléments d’actif séparés au moins à leur niveau d’exploitation actuel et poursuivre, au moins au rythme prévu, tous les projets d’immobilisation et les plans d’affaires prévus dans les plus récents budgets des éléments d’actif séparés, étant entendu que le fait de ne pas atteindre les objectifs de production ou de ventes ne constitue pas une contravention au présent consentement;

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VERSION PUBLIQUE (b) maintenir, au moins au rythme prévu, toutes dépenses supplémentaires autorisées relativement aux éléments d’actif séparés avant la date du présent consentement;

(c) répondre aux besoins d’entretien et de remplacement des éléments d’actif séparés; (d) maintenir la viabilité, la compétitivité et la qualité marchande des éléments d’actif séparés.

Les ressources financières qui doivent être fournies comprennent notamment : (i) un fonds d’administration générale; (ii) un fonds des immobilisations; (iii) un fonds de roulement; (iv) le remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes.

[19] Il est interdit à Agrium de tenter d’influencer le gestionnaire des éléments d’actif séparés, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.

[20] Agrium indemnise le gestionnaire des éléments d’actifs séparés et l’exonère à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice de ses fonctions ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

[21] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’abstient (et fait en sorte que les personnes employées en relation avec les éléments d’actif séparés s’abstiennent) de divulguer à qui que ce soit les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ses fonctions, sauf disposition contraire du présent consentement. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés et chacun des dirigeants d’Agrium employés en relation avec les éléments d’actif séparés signeront une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire.

[22] Le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut, le cas échéant, communiquer des renseignements confidentiels à des personnes aux seules fins nécessaires à la préparation des rapports financiers et réglementaires habituels et des déclarations de revenu, à l’administration des avantages sociaux ainsi qu’au respect des lois et des directives gouvernementales applicables du Canada ou des États-Unis, étant entendu que :

(a) avant de communiquer des renseignements confidentiels, chaque personne signe une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire;

(b) les personnes utilisent les renseignements confidentiels aux seules fins permises par le présent consentement et s’abstiennent de les communiquer à qui que ce soit d’autre, qu’il s’agisse ou non d’un employé d’Agrium.

[23] Agrium ne peut recevoir, utiliser ou continuer d’utiliser les renseignements confidentiels se rapportant aux éléments d’actif séparés, ou avoir accès à ces renseignements, directement ou indirectement, sauf de la façon permise par le présent consentement, et sauf dans la mesure l’utilisation de ces renseignements confidentiels ou l’accès à

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VERSION PUBLIQUE ceux-ci est nécessaire pour réaliser la transaction, répondre à une enquête, poursuivre ou contester une action, obtenir un avis juridique, négocier des ententes de dessaisissement et remplir les obligations en découlant, et sauf disposition contraire de la loi.

[24] Nonobstant ce qui précède, Agrium peut obtenir des résumés présentés sous forme globale, comme les sommaires des revenus, les sommaires des encaissements et les sommaires du volume des ventes, dans la mesure requise par une société ouverte pour préparer des rapports financiers convenables.

[25] Les éléments d’actif séparés sont dotés d’un nombre suffisant d’employés, à un niveau conforme aux pratiques antérieures, pour maintenir leur viabilité et leur compétitivité. Les personnes employées en relation avec les éléments d’actif séparés comprennent : (a) le personnel qui s’acquitte de responsabilités liées principalement à l’un ou l’autre des éléments d’actif séparés à la date de clôture; (b) toute personne embauchée subséquemment en relation avec les éléments d’actif séparés. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés, avec l’approbation du surveillant, peut remplacer les employés qui quittent ou ont quitté leur emploi par des personnes possédant une expérience similaire et des compétences semblables ou décider de ne pas les remplacer.

[26] Agrium veille à ce que les personnes employées en relation avec les éléments d’actif séparés reçoivent, pendant la période de séparation des éléments d’actif, leurs salaires, leurs primes actuelles et accumulées, leurs pensions et les autres avantages sociaux actuels et accumulés auxquels elles auraient eu droit par ailleurs.

V. SURVEILLANT [27] La commissaire peut nommer, quatorze (14) jours avant la date de clôture, un surveillant responsable de veiller au respect, par Agrium et le gestionnaire des éléments d’actif séparés, du présent consentement. Agrium assume tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le surveillant dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement, ainsi que ceux de tout surveillant remplaçant nommé en vertu du présent consentement. Le surveillant rend compte de tous les frais et dépenses engagés, et ce compte rendu est assujetti à la seule approbation de la commissaire. Aux termes du présent consentement, les obligations et les pouvoirs du surveillant ne prennent fin qu’une fois le dessaisissement réalisé, et qu’Agrium (ou un fiduciaire du dessaisissement agissant au nom d’Agrium, selon le cas) a conclu un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire conformément au présent consentement ou à une autre ordonnance du Tribunal.

[28] Dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la nomination du surveillant, ce dernier et Agrium signent une entente, sous réserve de l’approbation de la commissaire, qui reflète les modalités du présent consentement et qui confère au surveillant tous les droits et les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller au respect, par Agrium, du présent consentement.

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VERSION PUBLIQUE [29] Si le surveillant cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement, la commissaire nomme un surveillant remplaçant conformément aux modalités du présent paragraphe, sous réserve du consentement d’Agrium, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Si Agrium ne s’oppose pas, par écrit, au choix du surveillant remplaçant, en indiquant les motifs de son opposition, dans un délai de sept (7) jours suivant l’envoi à Agrium par la commissaire d’un avis dévoilant l’identité du surveillant remplaçant, Agrium est réputée avoir consenti au choix du surveillant remplaçant. Ce dernier et Agrium signent une entente, sous réserve de l’approbation de la commissaire, qui reflète les modalités du présent consentement. Si Agrium s’oppose à la nomination d’un surveillant remplaçant par la commissaire, Agrium peut s’adresser au Tribunal pour obtenir la mesure de redressement qui convient, sous réserve d’un préavis de cinq (5) jours à la commissaire. Le préavis doit exposer les motifs d’opposition. Les dispositions du présent consentement s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à tout surveillant remplaçant nommé aux termes du présent paragraphe.

[30] Sous réserve de toute revendication fondée d’un privilège reconnu par la loi, le surveillant jouit d’un accès total et complet à l’ensemble du personnel, des livres comptables, des documents et des installations se rapportant aux éléments d’actif séparés et aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, ainsi qu’à tout autre renseignement pertinent que le surveillant peut raisonnablement demander à Agrium, y compris des renseignements confidentiels. Agrium donne suite à toute demande raisonnable du surveillant. Agrium s’abstient de prendre toute mesure empêchant le surveillant, ou nuisant à sa capacité, de se conformer au présent consentement ou de surveiller l’application de celui-ci par Agrium.

[31] Le surveillant exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais d’Agrium, conformément aux modalités raisonnables et habituelles convenues et approuvées par la commissaire. Si le surveillant et Agrium n’arrivent pas à s’entendre sur les modalités dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de nomination du surveillant, la commissaire établira les modalités entourant l’exercice des fonctions du surveillant. Le surveillant est habilité à retenir, aux frais d’Agrium, les services d’experts-conseils, comptables, avocats, et autres représentants et adjoints dont il estime avoir raisonnablement besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement.

[32] Agrium indemnise le surveillant et l’exonère à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du surveillant.

[33] Le surveillant présente à la commissaire un rapport écrit : (a) relativement au respect de la partie VI du présent consentement par Agrium pendant la période de vente initiale, tous les sept (7) jours à compter de la

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VERSION PUBLIQUE nomination du surveillant, jusqu’à l’expiration de la période de vente initiale, et dans un délai de deux (2) jours à la suite d’une demande de la commissaire ou de son personnel pour des renseignements supplémentaires;

(b) relativement au respect de toutes les parties du présent consentement par Agrium : (i) au plus tard trente (30) jours après la date de clôture et, par la suite, tous les trente (30) jours jusqu’à la réalisation du dessaisissement, et à la signature d’un contrat d’exploitation et d’un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire, conformément aux modalités du présent consentement; (ii) au plus tard trente (30) jours à compter de la date à laquelle les obligations et pouvoirs du surveillant prennent fin, tel que prévu au paragraphe 27 du présent consentement; (iii) dans un délai de cinq (5) jours suivant une demande de la commissaire ou de son personnel pour des renseignements supplémentaires.

[34] Il est interdit à Agrium et au gestionnaire des éléments d’actif séparés d’influencer le surveillant, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.

[35] Le surveillant n’est pas le mandataire d’Agrium et le présent consentement n’a pas pour effet de conférer au surveillant la propriété, la gestion, la possession, la direction ou le contrôle des éléments d’actif séparés ou des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[36] Le surveillant signe une entente de confidentialité, en la forme prescrite par la commissaire, dans laquelle il s’engage envers Agrium à ne divulguer à qui que ce soit les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ses fonctions, sauf dans la mesure permise par l’entente de confidentialité ou par le présent consentement.

[37] Si le surveillant estime qu’Agrium ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés a contrevenu à l’une des modalités du présent consentement, le surveillant en informe immédiatement la commissaire, Agrium et le gestionnaire des éléments d’actif séparés, en précisant les détails de cette contravention.

VI. PROTECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT [38] Jusqu’à la réalisation du dessaisissement, la signature d’un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et la signature d’un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire, conformément aux modalités du présent consentement, et sauf si les pouvoirs, obligations et responsabilités sont conférés au gestionnaire des éléments d’actif séparés, ou si Agrium est empêchée d’exercer les pouvoirs, obligations et responsabilités parce qu’ils ont été conférés au gestionnaire des éléments d’actif séparés, Agrium :

(a) s’assure que la gestion et l’exploitation de l’installation de Carseland continuent d’une manière qui soit raisonnablement compatible avec la nature, l’objet et l’importance des pratiques antérieures d’Agrium relatives à l’installation de Carseland;

(b) déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour fournir des ressources pour le soutien des opérations de l’installation de Carseland, pour

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VERSION PUBLIQUE assurer le maintien de la production et des opérations, et pour assurer le maintien de la planification des ventes et des plans d’affaires et de commercialisation existant à la date du présent consentement, d’une manière qui soit raisonnablement compatible avec la nature, l’objet et l’importance des pratiques antérieures d’Agrium;

(c) déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour protéger la viabilité, la qualité marchande, la compétitivité et la clientèle en ce qui concerne les produits fabriqués à l’installation de Carseland;

(d) conserve tous les enregistrements, approbations, consentements, licences, permis, renonciations et autres autorisations nécessaires à l’exploitation de l’installation de Carseland;

(e) maintient l’installation de Carseland en bon ordre et en bon état de fonctionnement, sous réserve de l’usure et de la dépréciation normales, en se conformant à des normes au moins aussi rigoureuses que celles observées à la date du présent consentement;

(f) exploite l’installation de Carseland dans le cours normal de ses activités et conformément aux pratiques antérieures, aux pratiques industrielles généralement reconnues et, essentiellement, à toutes les lois applicables;

(g) s’assure que l’installation de Carseland n’est pas utilisée dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du surveillant et de la commissaire;

(h) s’abstient de sciemment prendre ou permettre que soient prises des mesure propres à nuire de manière importante à la compétitivité, à l’exploitation ou à la situation financière de l’installation de Carseland;

(i) s’abstient de réduire dans une mesure importante les activités de marketing, de vente ou de promotion, ou les autres activités liées aux produits provenant de l’installation de Carseland en relation avec la sollicitation de clients actuels ou éventuels, sauf avec l’approbation préalable du surveillant;

(j) s’abstient de modifier, ou de faire en sorte que soit modifiée, dans une mesure importante la gestion de l’installation de Carseland telle qu’elle était pratiquée immédiatement avant la date du présent consentement, sauf : (i) dans la mesure nécessaire pour respecter les modalités du présent consentement et de la convention d’achat; (ii) pour remplacer les employés qui démissionneraient; (iii) avec l’approbation préalable du surveillant;

(k) tient, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, les grands livres et les registres financiers pertinents et distincts de renseignements financiers importants concernant l’installation de Carseland;

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VERSION PUBLIQUE (l) maintient les niveaux de stock et les modalités de paiement conformes, pour l’essentiel, aux pratiques appliquées par Agrium, relativement à l’installation de Carseland, avant la date du présent consentement.

[39] Jusqu’à la réalisation du dessaisissement, la signature d’un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et la signature d’un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire, conformément aux modalités du présent consentement, Agrium s’abstient, sans l’approbation préalable de la commissaire, de :

(a) grever l’installation de Carseland de nouvelles charges, autres que des obligations habituelles qui ne sont pas payables ou en souffrance;

(b) conclure ou modifier un contrat important concernant l’installation de Carseland, ou s’en retirer, ou prendre d’autres mesures visant à apporter des modifications aux obligations en découlant, sauf dans la mesure nécessaire pour mettre en œuvre la transaction entre Agrium et Terra;

(c) apporter des changements importants aux activités de l’installation de Carseland, sauf dans la mesure requise pour se conformer au présent consentement.

[40] Après la date de clôture et jusqu’à la réalisation du dessaisissement, la signature d’un contrat d’exploitation ayant force d’approvisionnement ayant force exécutoire, conformément aux modalités du présent consentement, Agrium déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour s’assurer que le personnel des ventes de CF :

(a) poursuit les activités de vente et de commercialisation indépendamment d’Agrium;

(b) continue de mettre en œuvre la planification des ventes et les plans de commercialisation, et respecte tous les contrats et toutes les prévisions, de CF qui existaient avant la date de clôture;

(c) vend, commercialise et attribue, indépendamment d’Agrium, la part d’Agrium dans les volumes d’ammoniac et d’urée produits à l’installation de Medicine Hat;

(d) garantit aux clients de CF, dans la mesure du possible, l’accès et les droits d’accès actuels aux systèmes électroniques de commandes;

(e) s’abstient de communiquer à Agrium des renseignements confidentiels se rapportant à la vente ou à la commercialisation des volumes d’ammoniac et d’urée produits à l’installation de Medicine Hat, sauf les résumés présentés sous forme globale dans la mesure requise par une société ouverte pour préparer des rapports financiers convenables;

(f) présente au surveillant les rapports qu’il a demandés relativement au respect de chacun des sous-paragraphes (a), (b), (c), (d) et (e) ci-dessus.

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exécutoire et la signature d’un contrat

VERSION PUBLIQUE [41] Jusqu’à la réalisation du dessaisissement, la signature d’un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et la signature d’un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire, conformément aux modalités du présent consentement, Agrium dote l’installation de Carseland d’un nombre suffisant d’employés pour maintenir sa viabilité, sa compétitivité et sa qualité marchande. Pendant cette période, dans la mesure des membres du personnel employés en relation avec l’installation de Carseland quittent ou ont quitté leur emploi, Agrium peut les remplacer par des personnes possédant une expérience et des connaissances au moins équivalentes, ou décider, avec l’approbation préalable de la commissaire, de ne pas les remplacer.

VII. PROCESSUS DE DESSAISISSEMENT (PÉRIODE DE VENTE INITIALE) [42] Pendant la période de vente initiale, Agrium déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour :

(a) réaliser le dessaisissement, entièrement et de bonne foi, en faveur de Terra, conformément à la convention d’achat, sous la forme ci-jointe à l’annexe confidentielle A, ou sous toute autre forme convenue entre Agrium et Terra et approuvée par la commissaire;

(b) conclure un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec Terra, sous la forme ci-jointe à l’annexe confidentielle B, ou sous toute autre forme convenue entre Agrium et Terra et approuvée par la commissaire.

[43] Lorsqu’Agrium conclut une entente, tel que prévu aux sous-paragraphes 42(a) et 42(b), cette entente constitue une entente de redressement et est incorporée par renvoi au présent consentement pour en faire partie intégrante.

[44] Si elle ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’un ou l’autre des sous-paragraphes 42(a) ou 42(b) ci-dessus, Agrium effectuera le dessaisissement, conclura un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et conclura un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec un acquéreur, conformément à la partie VIII du présent consentement.

[45] Dès la signature du présent consentement, Agrium déploie tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour obtenir de tous les tiers tous les consentements et renonciations qui sont nécessaires pour permettre à Agrium de réaliser le dessaisissement en faveur de Terra, et/ou pour permettre à Terra d’exploiter l’installation de Carseland; étant entendu, toutefois, qu’Agrium peut satisfaire à cette exigence en attestant que Terra a conclu toutes ces ententes directement avec chacun des tiers concernés.

VIII. PROCESSUS DE DESSAISISSEMENT (PÉRIODE DE VENTE INITIALE À UN AUTRE ACQUÉREUR)

[46] Si, pendant la période de vente initiale, elle ne réalise pas le dessaisissement en faveur de Terra ou ne conclut pas de contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec Terra, Agrium, pendant la période de vente initiale à un autre acquéreur :

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VERSION PUBLIQUE (a) réalise le dessaisissement en faveur d’un acquéreur; (b) conclut un contrat d’exploitation ayant force exécutoire avec cet acquéreur; (c) conclut un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur,

étant entendu que, relativement aux sous-paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus, l’acquéreur est :

(i) un acquéreur autre que Terra; (ii) approuvé par écrit par la commissaire et les modalités de l’entente applicable sont approuvées par écrit par la commissaire, à son entière discrétion;

(iii) sans lien de dépendance avec Agrium; (iv) capable de convaincre la commissaire, à son entière discrétion, qu’il respecte les conditions suivantes :

a. il s’engage à poursuivre les activités d’approvisionnement d’urée et d’ammoniac sur le marché pertinent;

b. il a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective dans l’approvisionnement d’urée et d’ammoniac sur le marché pertinent;

c. il s’engage à réaliser le dessaisissement et à conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avant l’expiration de la période de vente initiale à un autre acquéreur.

Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Il est loisible à la commissaire de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement en faveur d’un acquéreur, notamment des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence. La décision de la commissaire d’approuver ou non le dessaisissement est rendue par écrit.

[47] Quiconque s’informe de bonne foi auprès d’Agrium est avisé que le dessaisissement s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie dudit consentement, à l’exception des dispositions confidentielles.

[48] Sous réserve du paragraphe 49 ci-dessous, tout acquéreur éventuel qui se montre intéressé de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement reçoit :

(a) tous les renseignements pertinents concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans un délai de quatorze (14) jours suivant la demande à cet effet;

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VERSION PUBLIQUE (b) l’autorisation d’effectuer toute inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les documents et renseignements financiers et opérationnels, et d’autres documents et renseignements non privilégiés, notamment des renseignements confidentiels, pouvant être pertinents pour le dessaisissement, à l’exception des documents à l’égard desquels la commissaire a convenu, au moment de la demande d’autorisation pour effectuer une inspection, qu’il n’était pas nécessaire de les communiquer;

(c) l’accès total et complet, de façon raisonnable dans les circonstances, au personnel de gestion en ce qui touche les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Si le surveillant a des doutes quant à la bonne foi de la personne qui s’informe, il en avise la commissaire qui seule peut rendre une décision définitive à cet égard.

[49] L’acquéreur éventuel ne peut avoir accès aux renseignements visés au paragraphe 48 ci-dessus qu’après avoir signé, en la forme prescrite par la commissaire, une entente de confidentialité type comportant notamment des clauses interdisant la sollicitation auprès des clients, du personnel et des fournisseurs, et des protections en faveur d’Agrium contre la divulgation des renseignements confidentiels de cette dernière.

[50] Lorsqu’Agrium conclut une entente, tel que prévu aux sous-paragraphes 46(a), 46(b) et 46(c), cette entente constitue une entente de redressement et est incorporée par renvoi au présent consentement pour en faire partie intégrante.

IX. PROCESSUS RELATIF AU FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [51] Si Agrium : (a) ne réalise pas le dessaisissement en faveur de Terra conformément à la convention d’achat, ou ne conclut pas de contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec Terra pendant la période de vente initiale, tel que prévu au paragraphe 42;

(b) ne réalise pas le dessaisissement, ne conclut pas de contrat d’exploitation ayant force exécutoire ou ne conclut pas de contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec un acquéreur, tel que prévu au paragraphe 46,

la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement afin que, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, il réalise le dessaisissement, et conclue un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec un acquéreur approuvé par la commissaire et selon les modalités approuvées par la commissaire (notamment les modalités prévues à l’annexe confidentielle D), à son entière discrétion, en ayant recours à toute procédure qu’il estime, à son entière discrétion, être convenable.

[52] La commissaire peut nommer le fiduciaire du dessaisissement cinq (5) jours avant l’expiration de la période de vente initiale à un autre acquéreur. Immédiatement après la nomination du fiduciaire du dessaisissement, et avant l’expiration de la période de vente

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VERSION PUBLIQUE initiale à un autre acquéreur, Agrium donne au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à tous les renseignements se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, y compris aux renseignements confidentiels, pour faciliter le dessaisissement par le fiduciaire du dessaisissement.

[53] Pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif de réaliser le dessaisissement, de conclure un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et de conclure un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec un acquéreur qui lient Agrium. Agrium est liée par tout contrat d’exploitation, tout contrat d’approvisionnement et toute entente visant la réalisation du dessaisissement conclus en son nom par le fiduciaire du dessaisissement, conformément à la présente partie. Agrium s’engage à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents, et à faire prendre toutes les mesures et à faire signer tous les documents dans la mesure elle y est habilitée, qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient Agrium et lui soient opposables.

[54] Quiconque s’informe de bonne foi auprès du fiduciaire du dessaisissement est avisé que le dessaisissement s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie dudit consentement, à l’exception des dispositions confidentielles. Il est entendu que les renseignements consignés dans les annexes confidentielles A et B peuvent être divulgués aux acquéreurs éventuels par le fiduciaire du dessaisissement à l’expiration de la période de vente initiale à un autre acquéreur, à condition que, avant une telle divulgation par le fiduciaire du dessaisissement, l’acquéreur éventuel signe une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire.

[55] Agrium consent aux modalités suivantes concernant les attributions, pouvoirs, obligations et responsabilités du fiduciaire du dessaisissement :

(a) Sous réserve de la supervision et de l’approbation de la commissaire, le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif de contrôler le dessaisissement et la négociation d’un contrat d’exploitation et d’un contrat d’approvisionnement et, sous réserve du présent consentement, d’effectuer le dessaisissement et de conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire en ayant recours à toute procédure qu’il estime, à son entière discrétion, être convenable, dès que possible pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, ou une période plus longue fixée par la commissaire.

(b) Agrium ne participe pas au processus relatif au dessaisissement, au contrat d’exploitation ou au contrat d’approvisionnement, y compris aux négociations, ni n’a de contact avec des acquéreurs éventuels, sauf avec l’approbation préalable de la commissaire; toutefois, le fiduciaire du dessaisissement peut consulter Agrium en présence d’un représentant de la commissaire lorsqu’il estime qu’une telle consultation est utile et que la commissaire y consent.

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VERSION PUBLIQUE (c) Nonobstant toute disposition du présent consentement, les obligations et pouvoirs découlant du présent consentement pour le fiduciaire du dessaisissement ne prennent fin qu’une fois le dessaisissement réalisé en faveur d’un acquéreur, et que le fiduciaire du dessaisissement, agissant au nom d’Agrium, a conclu un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur.

(d) Le fiduciaire du dessaisissement signe, au nom d’Agrium, une entente de confidentialité type, en la forme prescrite par la commissaire, et s’abstient de communiquer des renseignements confidentiels à quiconque, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur, et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur, et à condition que cette personne se soit engagée par écrit à garder les renseignements confidentiels.

(e) La commissaire peut prolonger la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement comme elle l’estime nécessaire, à son entière discrétion, pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur.

(f) Le fiduciaire du dessaisissement jouit d’un accès total et complet au personnel, aux livres comptables, aux documents et aux installations se rapportant aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, au contrat d’exploitation et au contrat d’approvisionnement, ainsi qu’à tous autres renseignements, y compris les renseignements confidentiels, réputés pertinents par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur. Agrium s’abstient de prendre toute mesure faisant obstacle aux efforts du fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et pour conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur.

(g) Agrium répond rapidement et de manière exhaustive à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communique tous les renseignements qu’il sollicite. Agrium désigne un particulier auquel est confiée la responsabilité principale de répondre au nom d’Agrium aux demandes formulées par le fiduciaire du dessaisissement.

(h) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour négocier les modalités les plus favorables à Agrium qu’il soit alors raisonnablement possible d’obtenir pour le dessaisissement, le contrat d’exploitation et le contrat d’approvisionnement, compte tenu des modalités prévues aux annexes confidentielles A et B; toutefois, le dessaisissement, le contrat d’exploitation et le contrat d’approvisionnement doivent respecter les

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VERSION PUBLIQUE modalités que le fiduciaire du dessaisissement estime nécessaires pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur, et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur, notamment les modalités prévues à l’annexe confidentielle D. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant aux modalités qui sont les plus favorables et aux modalités qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à la seule approbation de la commissaire.

(i) Le fiduciaire du dessaisissement est seul autorisé à décider, et Agrium prévoit, des engagements, déclarations, garanties et indemnités raisonnables et usuels sur le plan commercial en vue de réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et de conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur, notamment des déclarations, garanties et indemnités concernant les questions environnementale généralement incluses dans les transactions de l’envergure et de la nature de celles que prévoit le présent consentement.

(j) Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais d’Agrium et conformément aux modalités raisonnables et habituelles que fixe la commissaire.

(k) Agrium acquitte mensuellement toutes les factures raisonnables que lui présente le fiduciaire du dessaisissement. Les sommes dont Agrium resterait redevable audit fiduciaire du dessaisissement lui seront payées à même le produit du dessaisissement, du contrat d’exploitation et du contrat d’approvisionnement.

(l) Le fiduciaire du dessaisissement est habilité à retenir, aux frais d’Agrium, les services d’experts-conseils, comptables, avocats, placeurs, courtiers, évaluateurs, et autres représentants et adjoints dont il estime avoir besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

(m) Agrium indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

(n) Si le fiduciaire du dessaisissement cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement ou à toute entente entre la commissaire et le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement remplaçant de la même manière que celle prévue à la présente partie pour le fiduciaire du dessaisissement initial.

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VERSION PUBLIQUE (o) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

(p) Le fiduciaire du dessaisissement présente à la commissaire un rapport écrit tous les vingt-et-un (21) jours à compter de la date de sa nomination et, sur demande de la commissaire, dans un délai de trois (3) jours, relativement aux efforts qu’il a déployés pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur. Le rapport contient des détails suffisants sur les mesures prises par le fiduciaire du dessaisissement pour effectuer le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur et précise notamment l’identité des acquéreurs éventuels, fait le point sur les négociations avec ces derniers et fournit tout autre renseignement demandé par la commissaire.

(q) Le fiduciaire du dessaisissement informe la commissaire de tout contrat d’exploitation projeté, de tout contrat d’approvisionnement projeté ou de toute entente projetée de dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. L’avis comporte les éléments suivants : l’identité de l’acquéreur éventuel; les détails afférents aux ententes projetées; des renseignements indiquant si, selon le fiduciaire du dessaisissement, l’acquéreur éventuel respecterait les modalités du présent consentement; tout autre renseignement demandé par la commissaire.

(r) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement, conclut un contrat d’exploitation ayant force exécutoire et conclut un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec un acquéreur :

(i) approuvé par écrit par la commissaire et conformément aux modalités approuvées par écrit par la commissaire, à son entière discrétion;

(ii) sans lien de dépendance avec Agrium; (iii) capable de convaincre la commissaire, à son entière discrétion, qu’il respecte les conditions suivantes :

a. il s’engage à poursuivre les activités d’approvisionnement d’urée et d’ammoniac sur le marché pertinent;

b. il a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective dans l’approvisionnement d’urée et d’ammoniac sur le marché pertinent;

c. il s’engage à réaliser le dessaisissement et à conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force

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VERSION PUBLIQUE exécutoire avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Il est loisible à la commissaire de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement en faveur d’un acquéreur, notamment des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence. La décision de la commissaire d’approuver ou non le dessaisissement est rendue par écrit.

(s) Si la commissaire avise le fiduciaire du dessaisissement qu’elle a approuvé un dessaisissement, un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement projetés, le fiduciaire du dessaisissement en avise immédiatement Agrium, par écrit. L’avis comporte les éléments suivants : l’identité de l’acquéreur éventuel et les détails afférents au dessaisissement, au contrat d’exploitation et au contrat d’approvisionnement projetés.

(t) Toute entente conclue par le fiduciaire du dessaisissement, au nom d’Agrium, conformément à la présente partie IX, constitue une entente de redressement et est incorporée par renvoi au présent consentement pour en faire partie intégrante.

(u) Agrium ne peut s’opposer à l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement découlant du présent consentement ou à une vente par le fiduciaire du dessaisissement, ni les contester, si ce n’est pour cause de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement dans l’exécution de ses obligations au titre du présent consentement. Si Agrium s’oppose aux modalités d’un dessaisissement, d’un contrat d’exploitation ou d’un contrat d’approvisionnement qui est projeté par le fiduciaire du dessaisissement pour cause de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement, Agrium ou la commissaire peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives, mais ce différend ne peut en aucun cas servir à surseoir à la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

X. ABSENCE DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [56] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement (ou de la prolongation, le cas échéant), le dessaisissement n’a pas été réalisé en faveur d’un acquéreur, le fiduciaire du dessaisissement (agissant au nom d’Agrium) n’a pas conclu un contrat d’exploitation ayant force exécutoire avec l’acquéreur ou le fiduciaire du dessaisissement n’a pas conclu un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec l’acquéreur, ou si la commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé ou que, vraisemblablement, le fiduciaire du dessaisissement ne conclura pas un contrat d’exploitation ou un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et

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VERSION PUBLIQUE conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur, ou toute ordonnance nécessaire pour garantir que la transaction n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

[57] Agrium reconnaît que le Tribunal a compétence pour accorder les mesures de redressement requises pour donner effet au présent consentement et réaliser le dessaisissement en faveur d’un acquéreur et conclure un contrat d’exploitation et un contrat d’approvisionnement ayant force exécutoire avec cet acquéreur.

XI. ENTENTES DE REDRESSEMENT [58] Toute entente de redressement est réputée incorporée au présent consentement. [59] Le défaut d’Agrium de se conformer à l’un des points importants de toute modalité d’une entente de redressement, qui n’a pas été rapidement corrigé dès réception d’un avis de non-conformité, constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

[60] Agrium ne peut modifier les modalités d’une entente de redressement sans l’approbation préalable de la commissaire.

[61] Lorsque la commissaire approuve des modifications à une entente de redressement, cette entente de redressement modifiée devient une entente de redressement et est réputée incorporée au présent consentement.

[62] Pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement, Agrium ne peut, sans l’approbation préalable de la commissaire, conclure une entente qui modifie, restreint, contrecarre ou compromet l’efficacité, ou qui peut être interprétée de façon à modifier, restreindre, contrecarrer ou compromettre l’efficacité, des modalités du présent consentement ou de toute entente de redressement.

XII. CONFORMITÉ [63] Pendant une période de dix (10) ans à compter de la date de clôture, Agrium ne peut acquérir, directement ou indirectement, sans l’approbation préalable de la commissaire: (i) les éléments d’actif visés par le dessaisissement; (ii) tout droit de Terra ou d’un autre acquéreur dans le contrat d’approvisionnement; (iii) tout produit d’urée ou d’ammoniac provenant des éléments d’actif visés par le dessaisissement ou l’urée devant être fournie en vertu du contrat d’approvisionnement.

[64] Agrium s’engage (i) dans un délai de six (6) mois à compter de la date de clôture et, par la suite, tous les six (6) mois pendant une période de cinq (5) ans, à fournir à la commissaire une déclaration de conformité avec le présent consentement et (ii) à communiquer à la commissaire les renseignements qu’elle a demandés en vue de confirmer la conformité avec le présent consentement au plus tard dix (10) jours ouvrables après avoir reçu une demande en ce sens de la commissaire.

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VERSION PUBLIQUE [65] Pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement, Agrium informe promptement la commissaire de tout manquement important à l’une des modalités du présent consentement (notamment un manquement par Agrium ou par un acquéreur à l’une des modalités d’une entente de redressement), dès qu’elle apprend l’existence de ce manquement, et fournit des détails suffisants pour préciser la nature, la date et l’effet (réel ou prévu) du manquement.

[66] Afin d’établir ou d’assurer la conformité avec le présent consentement, et sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, et sur demande écrite et moyennant un préavis de deux (2) jours ouvrables à Agrium, Agrium permet, sans restriction ou ingérence, à tout représentant dûment autorisé de la commissaire :

(a) d’accéder, pendant les heures normales d’ouverture d’Agrium les jours ouvrables, à toutes les installations et d’examiner et copier tous les livres comptables, registres comptables, comptes, correspondance, notes de service et tous les autres documents se trouvant en possession ou sous le contrôle d’Agrium et permettant de vérifier la conformité avec le présent consentement, les services de copie étant fournis par Agrium à ses frais;

(b) d’interroger les dirigeants, administrateurs ou employés d’Agrium relativement à ces questions,

étant entendu que le présent paragraphe 66 ne porte pas atteinte aux protections accordées par l’article 29 de la Loi.

[67] Agrium n’est pas réputée manquer à ses obligations découlant du présent consentement si ce manquement est ou attribuable à un incendie, une tempête, une inondation, une guerre, des hostilités, un acte de sabotage, un blocus, une explosion, un accident, une pandémie, une grève, un lock-out, un arrêt ou un ralentissement de travail, un conflit de travail, une émeute, une rébellion, une insurrection, un cas fortuit ou de force majeure, un acte d’un organisme gouvernemental, des dommages survenant à toute installation servant à la production, au transport, à la fabrication, à l’entreposage, à la manutention ou à la livraison de produits azotés, l’expropriation de ces installations ou tous autres événements (qu’ils soient ou non semblables à ceux énumérés ci-dessus) raisonnablement indépendants de sa volonté et que, même en faisant preuve de prévoyance raisonnable et de diligence raisonnable, elle n’est pas en mesure d’empêcher ou de maîtriser (un « cas de force majeure »); étant entendu que : (a) un avis de cas de force majeure est rapidement fourni; (b) une solution de rechange est élaborée sans délai; (c) tous les efforts raisonnables sur le plan commercial sont déployés pour mettre en œuvre la solution de rechange et pour reprendre l’exécution du présent consentement eu égard aux circonstances.

XIII. AVIS [68] Agrium remet une copie du présent consentement à chacun de ses dirigeants, employés ou mandataires, et à ceux de ses affiliées, exerçant des fonctions de gestion à l’égard de

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VERSION PUBLIQUE toute obligation découlant du présent consentement au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant son enregistrement.

[69] Les avis, rapports et autres communications requis ou autorisés en vertu du présent consentement, ou dans le cadre des procédures en découlant dont est saisi le Tribunal, sont fournis par écrit et sont réputés l’avoir été s’ils sont remis en mains propres ou envoyés par courrier recommandé ou par télécopieur aux parties aux adresses suivantes :

(a) Pour la commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Melanie L. Aitken, Commissaire de la concurrence Télécopieur : (819) 953-5013 Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Section du droit de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

(b) Pour Agrium : Avocat général Agrium Inc. 13131 Lake Fraser Drive SE Calgary (Alberta) T2J 7E8

À l’attention de : Joni R. Paulus Télécopieur : (403) 225-7610 Avec copie à : Blake, Cassels & Graydon LLP Commerce Court West 199 Bay Street, 28 th Floor Toronto (Ontario) M5L 1A9

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VERSION PUBLIQUE À l’attention de : Robert E. Kwinter/Brian A. Facey Télécopieur : (416) 863-2653 ou à toute autre adresse municipale, personne ou numéro de télécopieur ou adresse électronique que peut indiquer une partie par avis. Tout avis, demande ou autre communication remis au destinataire en mains propres est réputé donné le jour de sa remise, et s’il est envoyé par courrier recommandé, il est réputé reçu le cinquième (5 e ) jour ouvrable après sa mise à la poste, et s’il est envoyé par télécopieur ou par voie électronique, il est réputé reçu le jour de sa transmission s’il est envoyé durant les heures ouvrables du destinataire et le prochain jour ouvrable du destinataire s’il n’est pas envoyé durant les heures ouvrables du destinataire. En cas d’interruption du service postal, ledit avis, demande ou autre communication ne doit pas être envoyé par la poste, il doit plutôt être remis en mains propres ou envoyé par télécopieur ou par voie électronique.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [70] Agrium consent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

[71] Sous réserve du paragraphe 54 du présent consentement, la commissaire convient que les annexes confidentielles A, B, C et D ne font pas partie de la version publique du présent consentement et demeurent confidentielles en tout temps pendant et après la durée du présent consentement.

[72] La commissaire peut, à son entière discrétion, prolonger toute période ou tout délai prévus par le présent consentement. Agrium et la commissaire peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement de toute manière prévue au paragraphe 106(1) de la Loi.

[73] Aucune disposition du présent consentement (y compris son préambule) n’empêche Agrium de présenter une demande en application de l’article 106 de la Loi (ou une disposition de la Loi qui la remplace ou qui est équivalente) en vue de modifier ou d’annuler le présent consentement au motif que les circonstances ayant entraîné le présent consentement ont changé et que les autres exigences de l’article 106 ont été respectées. Agrium consent à ne pas contester, dans une telle demande, les présentes conclusions de la commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence touchant le commerce de gros de l’ammoniac et de l’urée dans l’Ouest canadien, ou dans certaines régions de celui-ci; (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour garantir que la transaction n’aura pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

[74] Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour les besoins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée englober le samedi.

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VERSION PUBLIQUE [75] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre la commissaire et Agrium et remplace tous les consentements et toutes les ententes, négociations et discussions antérieurs, qu’ils soient verbaux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[76] Aucune disposition du présent consentement ne peut être interprétée comme une renonciation aux obligations relatives aux avis énoncées dans la partie IX de la Loi.

[77] En cas de différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent consentement, y compris de toute décision rendue par la commissaire en vertu dudit consentement ou par suite d’une violation dudit consentement par Agrium, la commissaire, le surveillant ou Agrium peut s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une autre ordonnance. Un différend ne peut en aucun cas servir à surseoir à la période de vente initiale, à la période de vente initiale à un autre acquéreur ou à la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, sauf sur ordonnance du Tribunal.

[78] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même acte. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français du présent consentement, le texte anglais fait foi.

Par les présentes, les soussignées consentent à l’enregistrement du présent consentement. FAIT ce 4 ième jour du mois de novembre 2009 [Original signé par « Melanie L. Aitken »] Melanie L. Aitken Commissaire de la concurrence

AGRIUM INC. Par : [Original signé par « Joni R. Paulus »] Nom : Joni R. Paulus Titre : Avocat général

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A CONVENTION D’ACHAT

[CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE B CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT

[CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE C PÉRIODES DE VENTE

[CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE D PROCESSUS DE DESSAISISSEMENT

[CONFIDENTIEL]

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