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Tribunal de la concurrence

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Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

 

Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc., 2009 Trib conc 11

No de dossier : CT-2008-004

No de document du greffe : 775

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et ses modifications;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited au titre de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance provisoire présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited au titre de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

 

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence ENTRE :

 

Nadeau Ferme Avicole Limitée/
Nadeau Poultry Farm Limited

(demanderesse)

 

et

 

Groupe Westco Inc. et Groupe Dynaco, Coopérative
Agroalimentaire, et Volailles Acadia S.E.C. et Volailles
Acadia Inc./Acadia Poultry Inc.

(défenderesses)

 

 

Décision rendue en fonction du dossier de l’affaire.

Juge président : M. le juge Blanchard

Date de l’ordonnance : 31 juillet 2009

Ordonnance signée par : M. le juge Edmond P. Blanchard

 

 

 

 

ORDONNANCE CONCERNANT LA VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET DE L’ORDONNANCE CONFIDENTIELS DU TRIBUNAL DATÉS DU 8 JUIN 2009


[1] VU les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance confidentiels datés du 8 juin 2009 (la « décision confidentielle ») par lesquels le Tribunal a rejeté la demande présentée par la demanderesse au titre de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et indiqué que les parties devraient se réunir et s’efforcer d’en arriver à une entente sur les passages à supprimer de la décision confidentielle;

 

[2] ET VU l’ordonnance concernant les questions examinées au cours de la conférence de gestion d’instance qui s’est tenue le 13 juillet 2009 par laquelle le Tribunal a accordé aux parties un délai supplémentaire pour s’entendre sur les passages à supprimer dans la décision confidentielle et leur a enjoint de déposer des observations distinctes si elles n’arrivaient pas à s’entendre;

 

[3] ET ATTENDU QUE la demanderesse et Groupe Westco Inc. (« Westco ») n’ont pas réussi à s’entendre sur certains passages à supprimer;

 

[4] ET VU les observations écrites que la demanderesse a déposées le 20 juillet 2009 et les observations écrites que Westco a déposées le 24 juillet 2009;

 

[5] ET ATTENDU QUE le paragraphe 24 de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal datée du 26 juin 2008 prévoit que l’ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal et peut être modifiée sur ordonnance du Tribunal;

 

[6] ET ATTENDU QUE le Tribunal a affirmé, dans la décision Commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc., 2003 Trib. conc. 27, que, « […] au moment de déterminer s’il doit déclarer un document confidentiel ou en restreindre l’accès, le Tribunal doit soupeser les effets bénéfiques d’une ordonnance de confidentialité avec les effets préjudiciables de celle-ci […] » (au par. 5);

 

[7] ET ATTENDU QUE le Tribunal a également affirmé, dans la décision Commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc., 2003 Trib. conc. 27, que, en l’absence d’une preuve établissant qu’un préjudice direct et précis serait occasionné par la divulgation de certaines parties d’un document, le Tribunal peut lire les paragraphes en litige pour déterminer si, à première vue, il est évident qu’il y aurait un risque de préjudice direct et précis si ces parties des documents étaient rendues publiques;

 

[8] ET APRÈS avoir lu les observations des parties et les passages dont la suppression est contestée, ainsi que la version publique de l’affidavit en réplique de Grant C. Robinson, souscrit le 27 octobre 2008 (pièce A-92);

 

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[9] i) Les paragraphes 166, 189, 193, 196, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 399, 455 et 456, à l’exception des passages que les parties conviennent de supprimer, doivent être inclus dans la version publique de la décision confidentielle.

 

  • (ii) Le passage au paragraphe 179 dont la suppression est contestée demeurera confidentiel.

 

  • (iii) La deuxième partie de la première phrase du paragraphe 205, qui commence après les mots « continuerait de fonctionner », doit demeurer confidentielle. Le reste du paragraphe doit être inclus dans la version publique de la décision confidentielle.

 

  • (iv) Les pourcentages précisés aux paragraphes 208, 217 et 221 doivent demeurer confidentiels.

 

  • (v) Le début de la première phrase du paragraphe 465, qui commence par « Au paragraphe 6 » et qui se termine par « affirme que », doit être inclus dans la version publique de la décision confidentielle. Le reste de ce paragraphe doit demeurer confidentiel.

 

[10] Une version publique de la décision confidentielle sera publiée au cours de la semaine du 4 août 2009, une fois qu’auront été reçues toutes les observations des parties au sujet de la directive d’aujourd’hui en vue d’obtenir des éclaircissements sur certaines suppressions convenues.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 31e jour de juillet 2009.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge président.

 

 

(s) Edmond P. Blanchard

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


AVOCATS :

 

Pour la demanderesse :

 

Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited

 

Leah Price

Joshua Freeman

Myriah Graves

Ron Folkes

 

Pour la défenderesse :

 

Groupe Westco Inc.

 

Éric C. Lefebvre

Martha Healey

Alexandre Bourbonnais

Denis Gascon

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