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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;

ET la fusion proposée de Merck & Co., Inc. et Schering-Plough Corporation; ET le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse et SCHERING-PLOUGH CORPORATION et MERCK & CO., INC. défenderesses

CONSENTEMENT RELATIF À LA FUSION DE SCHERING-PLOUGH CORPORATION ET MERCK & CO., INC.

VERSION PUBL IQUE CT

ATTENDU QUE conformément à un accord Merck & Co., Inc. Merck ») et Schering-Plough fusionneront dans le cadre d’une transaction en actions et en argent comptant (la « transaction »);

ATTENDU QUE la transaction prendra la forme d’une fusion inversée suivant laquelle Schering-Plough acquerra Merck, mais exercera ses activités sous le nom de « Merck » (l’« entité fusionnée »);

ATTENDU QUE le présent consentement (le « consentement ») s’appliquera à l’entité fusionnée après la réalisation de la transaction;

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui concerne l’approvisionnement en antagonistes du récepteur de la NK-1 pour le traitement des NVIC ou des NVPO chez les humains, et que le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant (définis dans le présent consentement) est nécessaire afin de garantir que la réalisation de la transaction n’entraînera pas une telle diminution ou un tel empêchement de la concurrence;

ATTENDU QUE les défenderesses ne reconnaissent pas que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence au Canada en ce qui concerne l’approvisionnement en antagonistes du récepteur de la NK-1 pour le traitement des NVIC ou des NVPO chez les humains, ni que, si la transaction a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant serait nécessaire afin de garantir qu’une telle diminution ou qu’un tel empêchement ne surviendra pas une fois la transaction réalisée, mais ne contesteront pas la conclusion de la commissaire ni pour les besoins de l’application de toute disposition du présent consentement ni dans un recours subséquent, y compris tout recours fondé sur l’article 106 de la Loi, en relation avec le présent consentement;

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de la santé animale au Canada;

ATTENDU QUE, afin de dissiper les préoccupations de la commissaire selon lesquelles la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de la santé animale au Canada, Merck s’est dessaisie de sa participation de 50 pourcent dans Merial Limited Merial ») en faveur de Sanofi-Aventis le 17 septembre 2009, conformément à une convention d’achat d’actions conclue le 29 juillet 2009 et à un accord de résiliation en liaison avec le Master Merial Venture Agreement [accord-cadre de coentreprise Merial];

ATTENDU QUE Merck, Schering-Plough et Sanofi-Aventis ont conclu un contrat d’option d’achat en date du 29 juillet 2009;

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VERSION PUBL IQUE de fusion conclu le 8 mars 2009, Corporation Schering-Plough »)

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que l’exercice par Sanofi-Aventis du droit d’achat conféré par le contrat d’option d’achat aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de la santé animale au Canada;

ATENDU QUE les défenderesses ne reconnaissent pas que l’exercice par Sanofi-Aventis du droit d’achat conféré par le contrat d’option d’achat aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de la santé animale au Canada;

ATTENDU QUE les défenderesses ne contesteront pas la conclusion de la commissaire selon laquelle l’exercice du droit d’achat conféré par le contrat d’option d’achat aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de la santé animale au Canada ni pour les besoins de l’application de toute disposition du présent consentement ni dans un recours subséquent, y compris tout recours fondé sur l’article 106 de la Loi, en relation au présent consentement;

ATTENDU QUE les défenderesses reconnaissent d’un commun accord la compétence du Tribunal de la concurrence pour les besoins du présent consentement et de tout recours intenté par la commissaire se rapportant au présent consentement;

ET ATTENDU QUE les défenderesses et la commissaire consentent à ce que cette dernière enregistre immédiatement le présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence;

EN CONSÉQUENCE, Schering-Plough, Merck et la commissaire conviennent des dispositions suivantes :

I. DÉFINITIONS [1] Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement, à moins d’incompatibilité de l’objet ou du contexte :

a) « acquéreur » Selon le cas : (i) toute personne dont le nom figure dans le présent consentement qui acquiert certains éléments d’actif ou droits à l’égard desquels les défenderesses sont tenues d’effectuer une cession, une attribution, l’octroi d’une licence, un dessaisissement, un transfert, une transmission ou tout autre acte translatif de propriété en vertu du présent consentement, et qui a été approuvée par la commissaire;

(ii) toute personne approuvée par la commissaire qui acquiert certains éléments d’actif ou droits à l’égard desquels les défenderesses sont tenues d’effectuer une cession, une attribution, l’octroi d’une licence, un dessaisissement, un transfert, une transmission ou tout autre acte translatif de propriété en vertu du présent consentement. (Acquirer(s))

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE b) « acquéreur proposé » Toute personne proposée à la commissaire par les défenderesses (ou un fiduciaire du dessaisissement) et soumise à l’approbation de la commissaire comme étant l’acquéreur de certains éléments d’actif à l’égard desquels les défenderesses sont tenues d’effectuer une cession, une attribution, l’octroi d’une licence, un dessaisissement, un transfert, une transmission ou tout autre acte translatif de propriété en vertu du présent consentement. (Proposed Acquirer)

c) « acquisition » L’acquisition et la fusion subséquente envisagées par la convention et le plan de fusion conclus par Merck & Co., Inc., Schering-Plough Corporation, Blue, Inc. et Purple, Inc., en date du 8 mars 2009 (la « convention d’acquisition »). (Acquisition)

d) « affiliée » Filiale, société de personne ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi. (Affiliate)

e) « agence » Tout organisme gouvernemental de réglementation, en quelque lieu dans le monde, chargé d’accorder les approbations, autorisations de mise en circulation, licences ou permis à tout élément de recherche, du développement, de la fabrication, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’un produit. Le terme « agence » s’entend notamment de Santé Canada et de la Food and Drug Administration des États-Unis FDA »). (Agency(ies)

f) « approbations relatives aux produits » Toutes les approbations, homologations, enregistrements, permis, licences, consentements, autorisations, et toutes les autres approbations, ainsi que les demandes et requêtes en instance y afférentes, requises par certaines agences relativement à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la finition, au conditionnement, à la commercialisation, à la vente, à l’entreposage ou au transport du produit sur le territoire géographique, notamment toutes les approbations, homologations, enregistrements, licences ou autorisations accordés en liaison avec une demande. (Product Approval(s))

g) « bénéficiaire des produits Rolapitant » L’acquéreur des éléments d’actifs liés aux produits Rolapitant ou toute affiliée de l’acquéreur, ou tout titulaire d’une licence, titulaire d’une sous-licence, fabricant, fournisseur, distributeur ou client de l’acquéreur ou de l’affiliée de l’acquéreur. (Rolapitant Product Releasee(s))

h) « BPFa » (i) pour tout produit réglementé par Santé Canada, les bonnes pratiques de fabrication actuelles, établies dans la Loi sur les aliments et drogues du Canada, L.R.C. 1985, ch. F-27, modifiée, et ses règles et règlements d’application;

(ii) pour tout produit réglementé par la FDA, les bonnes pratiques de fabrication actuelles, établies dans la Food, Drug, and Cosmetic Act des

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États-Unis, modifiée, et ses règles et règlements d’application pris par la FDA. (cGMP)

i) « brevets » Tous les brevets, demandes de brevet, y compris les demandes de brevet provisoire, divulgations d’invention, certificats d’invention et demandes de certificat d’invention, et enregistrements d’invention prévus par la loi, chacun d’eux existant à la date de clôture (sauf si une autre date est prévue par le présent consentement), y compris tous les brevets redélivrés, ajoutés, divisés, continués ou continués en partie, les certificats de protection supplémentaire, les prolongations et les réexamens des brevets et certificats, toutes les inventions divulguées dans ceux-ci, ainsi que tous les droits sur ceux-ci garantis par des conventions et traités internationaux, relativement à tout produit qui est la propriété des défenderesses à la date de clôture (sauf si une autre date est prévue par le présent consentement). (Patent(s))

j) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de l’article 7 de la Loi ou toute autre personne nommée par la commissaire pour agir en son nom. (Commissioner)

k) « composés de la NK-1 » Les antagonistes du récepteur de la neurokinine-1 (NK-1) SCH 619734 (Rolapitant) et SCH 900978 et tout produit contenant l’un de ces composés, individuellement et collectivement. (NK-1 Compound(s))

l) « consentement » Le présent consentement conclu entre Merck, Schering-Plough et la commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi, y compris ses annexes. (Agreement)

m) « contrats pris en charge relativement au produit » Tous les contrats ou ententes suivants (dont une copie est remise à l’acquéreur au plus tard à la date de clôture et qui sont énumérés de façon distincte de manière à faire ressortir clairement leur objet) :

(i) faisant expressément référence aux produits Rolapitant et en vertu desquels un tiers est obligé d’acheter, ou a le droit d’acheter sans renégocier les modalités, les produits Rolapitant des défenderesses, à moins que ce contrat ne s’applique de manière générale à la vente des produits à ce tiers par les défenderesses;

(ii) en vertu desquels les défenderesses achètent ou prévoient acheter les ingrédients pharmaceutiques actifs ou tout autre ingrédient nécessaire d’un tiers pour usage en liaison avec la fabrication des produits Rolapitant;

(iii) se rapportant à un essai clinique relativement aux produits Rolapitant; (iv) avec des universités ou d’autres établissements de recherche, concernant l’utilisation des produits Rolapitant dans le cadre de la recherche scientifique;

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE (v) se rapportant spécifiquement à la commercialisation des produits Rolapitant ou portant sur des questions éducatives concernant uniquement les produits Rolapitant;

(vi) en vertu desquels un tiers fabrique ou emballe les produits Rolapitant pour le compte des défenderesses;

(vii) en vertu desquels un tiers fournit aux défenderesses la technologie de fabrication des produits relative aux produits Rolapitant;

(viii) en vertu desquels un tiers détient une licence octroyée par les défenderesses pour utiliser la technologie de fabrication du produit;

(ix) constituant des ententes de confidentialité relativement aux produits Rolapitant;

(x) concernant toute redevance, octroi de licence ou tout arrangement similaire relativement aux produits Rolapitant;

(xi) en vertu desquels un tiers fournit aux défenderesses des services spécialisés nécessaires à la recherche, au développement, à la fabrication ou à la distribution des produits Rolapitant, notamment des ententes de consultation;

(xii) en vertu desquels un tiers collabore avec les défenderesses aux activités liées à la recherche, au développement, à la commercialisation, à la distribution ou à la vente des produits Rolapitant, ou à l’exploitation des produits Rolapitant;

étant entendu, toutefois, que si un tel contrat ou une telle entente porte également sur un produit conservé, les défenderesses cèdent à l’acquéreur tous les droits qui, en vertu du contrat ou de l’entente, se rapportent aux produits Rolapitant, tout en conservant les droits similaires qui se rapportent aux produit conservés. (Product Assumed Contracts)

n) « coût d’approvisionnement » Coût ne dépassant pas le coût direct moyen de la fabrication d’une unité du produit Rolapitant pour les vingt-quatre (24) mois qui ont immédiatement précédé la date de prise d’effet. Le « coût d’approvisionnement » exclut expressément tout profit découlant du transfert interne d’affaires, étant entendu toutefois que dans les cas un accord d’impartition de la fabrication (1) est expressément cité et annexé au présent consentement et (2) devient une entente de redressement visant un produit Rolapitant, le « coût d’approvisionnement » désigne le coût précisé dans ladite entente de redressement relative au produit Rolapitant. (Supply Cost)

o) « coût direct » Coût ne dépassant pas le coût de la main-d’œuvre, du matériel, d’expédition et de toute autre dépense dans la mesure les frais sont directement liés à l’aide ou aux services fournis. Le « coût direct » pour l’acquéreur

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VERSION PUBL IQUE relativement aux services des employés des défenderesses auxquels il a recours ne doit pas dépasser le taux horaire de rémunération moyen de ces employés; étant entendu toutefois que, dans le cas une entente de dessaisissement des éléments d’actif pertinents (1) est expressément citée et annexée au présent consentement et (2) devient une entente de redressement relative à un produit Rolapitant, le « coût direct » désigne le coût précisé dans ladite entente de redressement relative au produit Rolapitant. (Direct Cost)

p) « date de clôture » La date à laquelle les défenderesses (ou le fiduciaire de dessaisissement) se dessaisissent des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant en faveur d’un acquéreur en vertu du présent consentement. (Closing Date)

q) « date de l’ordonnance » La date à laquelle la décision et l’ordonnance de la U.S. Federal Trade Commission relatives à l’acquisition deviennent définitives. (Order Date)

r) « date de prise d’effet » La première des dates suivantes : (i) la date à laquelle les défenderesses réalisent l’acquisition conformément à l’entente d’acquisition;

(ii) la date de prise d’effet de la fusion envisagée par la convention d’acquisition par le dépôt d’un certificat de fusion auprès du Department of the Treasury de l’État du New Jersey;

(iii) la date à laquelle la défenderesse Schering-Plough acquiert, directement ou indirectement, cinquante (50) % ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote de la défenderesse Merck;

(iv) la date à laquelle la défenderesse Merck acquiert, directement ou indirectement, cinquante (50) % ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote de la défenderesse Schering-Plough. (Effective Date)

s) « défenderesses » Schering-Plough et Merck, individuellement et collectivement. (Respondent(s))

t) « demande » S’entend : (i) s’agissant du Canada, de tous les éléments suivants, requis par Santé Canada ou la Loi sur les aliments et drogues du Canada, L.R.C. 1985, ch. F-27, dans sa version modifiée, ainsi que toutes les règles et tous les règlements d’application de cette loi : « présentation de drogue nouvelle de recherche » PDNR »), « présentation de drogue nouvelle » PDN »), « présentation abrégée de drogue nouvelle » PADN »), « supplément aux présentations de drogue nouvelle » SPDN »), « supplément aux présentations abrégées de drogue nouvelle » SPADN »), « demande d’essai clinique », « modification à une demande d’essai clinique » DEC-M »), « demande d’identification

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numérique de drogue » expérimentale » pour un produit qui est soumis ou sera soumis à Santé Canada, et tous les suppléments, modifications et révisions y afférents, tous les travaux préparatoires, ébauches et données nécessaires pour la préparation de ces demandes, ainsi que toute la correspondance entre les défenderesses et Santé Canada à ce sujet;

(ii) s’agissant des États-Unis, de tous les éléments suivants : New Drug Application NDA ») [demande de drogue nouvelle], Abbreviated New Drug Application ANDA ») [demande abrégée de drogue nouvelle], Supplemental New Drug Application SNDA ») [demande supplémentaire de drogue nouvelle] ou Marketing Authorization Application MAA ») [demande d’autorisation de mise sur la marché], les demandes pour un produit soumis ou à soumettre à la FDA conformément à la norme 21 C.F.R. Part 314, et tous les suppléments, modifications et révisions y afférents, tous les travaux préparatoires, ébauches et données nécessaires pour la préparation de ces demandes, et toute la correspondance entre les défenderesses et la FDA à ce sujet. Le terme « demande » s’entend également d’une Investigational New Drug Application IND ») [demande de drogue nouvelle de recherche] pour un produit soumis ou à soumettre à la FDA conformément à la norme 21 C.F.R. Part 312, et tous les suppléments, modifications et révisions y afférents, tous les travaux préparatoires, ébauches et données nécessaires pour la préparation de ces demandes, et toute la correspondance entre les défenderesses et la FDA à ce sujet.

Le terme « demande » et tous les termes ou abréviations précédents englobent les équivalents étrangers des documents déposés et des activités susmentionnés auprès d’homologues étrangers de la FDA. (Application)

u) « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession, l’octroi d’une licence ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif désignés, de manière à ce que les défenderesses ne conservent aucun intérêt direct ou indirect dans ces éléments d’actif, sauf en conformité avec le présent consentement ou avec l’approbation de la commissaire. (Divestiture) « dessaisir » Réaliser un dessaisissement. (Divest)

v) « développement » L’ensemble des activités précliniques et cliniques de développement de médicaments, notamment l’élaboration de méthodes d’analyse et la vérification de la stabilité, les études toxicologiques, la formulation, la mise au point de procédés, la mise à l’échelle des installations de fabrication, la fabrication au stade du développement, le développement de l’assurance/contrôle de la qualité, l’analyse statistique et la rédaction de rapports, la réalisation d’essais cliniques dans le but d’obtenir toutes les approbations, licences, homologations ou autorisations d’un organisme requises pour la fabrication, l’utilisation, l’entreposage, l’importation, l’exportation, le transport, la promotion, la commercialisation et la vente d’un produit (y compris toute approbation gouvernementale d’un prix ou d’un remboursement), l’approbation et l’homologation d’un produit, ainsi que pour les

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VERSION PUBL IQUE DDIN ») ou « certification d’étude

affaires réglementaires y afférentes. « Développer » Se livrer à des activités de développement. (Development)

w) « droit de consulter ou d’utiliser » Le pouvoir de se fonder sur une enquête, ou de l’utiliser de quelconque manière, en vue d’obtenir l’approbation d’une demande, y compris la capacité de donner accès aux données brutes d’une enquête à des fins de vérifications par la FDA ou Santé Canada. (Right of Reference or Use)

x) « droits d’auteur concernant le produit » Tous les droits d’auteur sur les œuvres originales, quelles qu’elles soient, concernant directement les produits Rolapitant ainsi que tout enregistrement et toute demande d’enregistrement de ces droits sur le territoire géographique, notamment : tous les droits concernant le matériel publicitaire destiné aux travailleurs de la santé, le matériel publicitaire destiné aux patients ainsi que le matériel didactique destiné au personnel de vente; les droits d’auteur sur toutes les données précliniques, les données cliniques et les données sur la mise au point des procédés ainsi que les rapports portant sur la recherche et le développement des produits Rolapitant ou sur tout matériel utilisé pour la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation ou la vente des produits Rolapitant, notamment tous les droits d’auteur concernant les données brutes des essais cliniques des produits Rolapitant, tout cahier d’observation y afférent ainsi que tout programme statistique conçu (ou modifié de manière importante en ce qui concerne son utilisation ou son fonctionnement (autrement que par le biais de références destinées à l’utilisateur)) pour l’analyse des données cliniques, toutes les données des études de marché, tous les rapports de renseignements commerciaux et tous les programmes statistiques (le cas échéant) utilisés pour la recherche en marketing et la recherche commerciale; tous les droits d’auteur concernant les renseignements sur les clients, le matériel de promotion et de marketing, les modèles de prévision des ventes pour les produits Rolapitant, le matériel d’éducation médicale, le matériel de formation dans le domaine de la vente ainsi que le matériel de publicité et d’affichage; tous les dossiers concernant les employés qui acceptent un emploi chez l’acquéreur l’exception de tout dossier du personnel dont le transfert est interdit par la législation applicable); tous les droits d’auteur concernant les dossiers, y compris les listes de clients, les rapports sur les activités de représentation du personnel des ventes, les listes de vendeurs, les données relatives aux ventes, les données relatives aux remboursements, les listes de conférenciers, les dossiers concernant la fabrication, les procédés de fabrication, les listes de fournisseurs; tous les droits d’auteur concernant les données contenues dans les carnets de laboratoire liées aux produits Rolapitant ou à leurs caractéristiques biologiques; tous les droits d’auteur concernant les rapports d’événements indésirables et les dossiers y afférents (y compris les documents originaux) ainsi que tous les droits d’auteur concernant les rapports périodiques d’événements indésirables et toutes les données contenues dans les bases de données électroniques relativement aux rapports d’événements indésirables et les rapports périodiques d’événements indésirables; tous les droits d’auteur concernant les données analytiques et les données sur le contrôle de la qualité et toute la correspondance échangée avec la FDA et Santé Canada. (Product Copyrights)

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE y) « droits de propriété intellectuelle se rapportant au produit » Tous les droits suivants relatifs à un produit Rolapitant (sauf la propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le produit) :

(i) les brevets, y compris les brevets liés à la NK-1 tels qu’ils sont définis dans l’entente de dessaisissement relative aux produits Rolapitant;

(ii) les droits d’auteur concernant le produit; (iii) les marques de commerce du produit, les présentations du produit, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement, et tout autre renseignement;

(iv) les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets et des droits d’auteur ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

étant entendu, toutefois, que le terme « droits de propriété intellectuelle se rapportant au produit » ne s’entend pas des noms ou présentations « Merck » ou « Schering-Plough », ni des noms ou présentations de tout autre corporation ou société appartenant aux défenderesses ou contrôlée par celles-ci, ni des logos y afférents. (Product Intellectual Property)

z) « éléments d’actifs liés aux produits Rolapitant » Tous les droits, titres et intérêts de la défenderesse Schering-Plough à l’égard de tout élément d’actif qui se rapporte à ses activités commerciales mondiales liées aux produits Rolapitant dans la mesure ils sont légalement transférables, y compris la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, la commercialisation et la vente, et qui englobent, sans s’y limiter :

(i) tous les droits de propriété intellectuelle concernant les produits; (ii) toutes les recherches sur la liberté d’action; (iii) toutes les approbations relatives aux produits; (iv) toutes les technologies de fabrication du produit qui sont tangibles et exclusives aux produits Rolapitant;

(v) tout le matériel de marketing des produits; (vi) tous les sites Web; (vii) tous les droits à toutes les demandes des défenderesses; 10

(viii) le droit de consulter ou d’utiliser les fiches maîtresses des médicaments liées aux demandes pharmacologiques et toxicologiques fournies dans toute demande;

(ix) tous les rapports de développement de produits; (x) au gré de l’acquéreur, tous les contrats présumés de produit concernant les produits Rolapitant (dont copie doit être donnée à l’acquéreur au plus tard à la date de clôture);

(xi) tous les programmes stratégiques présentés à la FDA et Santé Canada relatifs aux produits Rolapitant qui sont destinés à réduire les risques des produits par des mesures ou des moyens autres que la seule notice d’accompagnement;

(xii) tous les registres des patients utilisant les produits Rolapitant et tout autre programme systématique et actif de surveillance après la mise en marché permettant de collecter des données sur les patients, des données de laboratoire et des renseignements d’identification devant être conservés par la FDA ou Santé Canada pour faciliter les enquêtes sur les effets indésirables liés aux produits Rolapitant;

(xiii) au gré de l’acquéreur et dans la mesure que l’approuve la commissaire dans l’entente de redressement pertinente, tous les stocks (sauf ceux assujettis aux exigences quant à la conservation imposées à la défenderesse en vertu de la législation applicable) existant à la date de clôture, y compris, mais sans s’y limiter, les matières premières, les matériaux de conditionnement, les produits en cours de fabrication et les produits finis relatifs aux produits Rolapitant; étant toutefois entendu que, au gré de l’acquéreur, les défenderesses ont le droit de conserver la possession matérielle d’un maximum de vingt (20) pourcent des stocks de SCH 619734 (Rolapitant) à la date de clôture, mais seulement dans le but d’aider l’acquéreur; étant également entendu, toutefois, que l’acquéreur a droit à un titre juridique sur tous les stocks de SCH 619734 (Rolapitant), notamment sur ceux qui sont en la possession matérielle des défenderesses;

(xiv) tous les livres, dossiers et archives pertinents des défenderesses qui se rapportent directement à ce qui précède ou aux produits Rolapitant;

étant entendu, toutefois, que le terme « éléments d’actif liés aux produits Rolapitant » ne s’entend pas : (1) des documents de l’une ou l’autre des défenderesses se rapportant à la recherche, au développement, à la fabrication, à la commercialisation ou à la vente de produits pharmaceutiques, lorsque ces documents ne traitent pas spécifiquement des produits Rolapitant; (2) des dossiers de nature administrative, financière ou comptable; (3) des dossiers de contrôle de la qualité que le surveillant ou l’acquéreur considèrent comme ne servant pas à la fabrication des produits Rolapitant; (4) des biens réels et des bâtiments et autres

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VERSION PUBL IQUE susmentionnées, notamment, les données

structures permanentes situées sur ces biens réels; (5) des éléments d’actif concédés à l’acquéreur conformément aux licences d’exploitation des produits Rolapitant;

étant entendu également que lorsque les documents ou autres pièces faisant partie des éléments d’actif à dessaisir renferment des renseignements, selon le cas : (1) qui se rapportent à la fois aux produits Rolapitant et à d’autres produits ou activités de la défenderesse Schering-Plough et qui ne peuvent être dissociés d’une manière qui préserve l’utilité de l’information sur les produits Rolapitant; (2) dont les défenderesses ont l’obligation légale de garder les originaux, les défenderesses ne sont tenues que de fournir les copies ou extraits pertinents des documents et autres pièces renfermant cette information. Dans les cas elles fournissent ces copies à l’acquéreur, les défenderesses donneront aussi accès aux documents originaux lorsque ces copies ne suffisent pas à des fins de preuve ou de réglementation. (Rolapitant Product Assets)

aa) « employé affecté à la fabrication du produit » Tout employé salarié des défenderesses qui a directement participé à la planification, à la conception, à la mise en œuvre ou à la gestion opérationnelle de la technologie de fabrication des produits se rapportant aux produits Rolapitant (sans égard au temps consacré, sauf si sa participation s’est limitée uniquement à la surveillance de la conformité juridique, comptable, fiscale ou financière) au cours de la période de deux (2) ans précédant immédiatement la date de clôture. (Product Manufacturing Employees)

bb) « employé principal chargé des produits Rolapitant » Tout employé affecté à la recherche et au développement, et tout employé affecté à la fabrication des produits, désignés au titre d’« employés clés des produits Rolapitant » dans l’entente de dessaisissement des produits Rolapitant, et tout autre employé responsable du SCH 619734 (Rolapitant) désigné par le surveillant (s’il a été nommé), qui sont nécessaires pour veiller au respect du présent consentement. La défenderesse Schering-Plough déclare que les employés clés des produits Rolapitant sont tous des employés affectés à la recherche et au développement et des employés affectés à la fabrication des produits qui sont membres de l’équipe de projet Rolapitant depuis le 11 janvier 2008 et qui étaient employés par la défenderesse Schering-Plough dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date de clôture. (Rolapitant Product Core Employee(s))

cc) « entente de dessaisissement relative aux produits Rolapitant » La convention d’achat des éléments d’actif entre Schering Corporation et OPKO Health, Inc., en date du 12 octobre 2009, ainsi que toutes les modifications, pièces, ententes et annexes y afférentes. (Rolapitant Product Divestiture Agreement)

dd) « entente de redressement » Les ententes suivantes, selon le cas : (i) toute entente entre les défenderesses et un acquéreur qui est expressément mentionnée et jointe au présent consentement, y compris toutes les modifications, pièces, ententes et annexes y afférentes, se rapportant aux éléments d’actif ou droits pertinents qui doivent faire l’objet d’une

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VERSION PUBL IQUE

cession, d’une attribution, de l’octroi d’une licence, d’un dessaisissement, d’un transfert, d’une transmission ou de tout autre acte translatif de propriété, et qui a été approuvée par la commissaire;

(ii) toute entente entre les défenderesses et un tiers donnant lieu à la cession des éléments d’actif ou droits des défenderesses à l’égard d’un produit Rolapitant en faveur d’un acquéreur, qui est expressément mentionnée et jointe au présent consentement, y compris toutes les modifications, pièces, ententes et annexes y afférentes, qui a été approuvée par la commissaire;

(iii) toute entente entre les défenderesses et un acquéreur (ou entre un fiduciaire du dessaisissement et un acquéreur) qui a été approuvée par la commissaire conformément au présent consentement, y compris toutes les modifications, pièces, ententes et annexes y afférentes, se rapportant aux éléments d’actif ou droits pertinents qui doivent faire l’objet d’une cession, d’une attribution, de l’octroi d’une licence, d’un dessaisissement, d’un transfert, d’une transmission ou de tout autre acte translatif de propriété, et qui a été approuvée par la commissaire;

(iv) toute entente entre les défenderesses et un tiers donnant lieu à la cession des éléments d’actif ou droits des défenderesses à l’égard d’un produit Rolapitant en faveur d’un acquéreur, qui a été approuvée par la commissaire, y compris toutes les modifications, pièces, ententes et annexes y afférentes;

étant entendu, toutefois, que lorsque seules des modalités ou des dispositions particulières d’une entente sont invoquées dans le présent consentement, le terme « entente de redressement » ne s’entend que des modalités ou des dispositions précisément invoquées dans le présent consentement. (Remedial Agreement(s))

ee) « entité gouvernementale » Tout gouvernement fédéral ou provincial ou administration municipale au Canada, ou tout gouvernement fédéral, étatique ou local aux États-Unis, ou gouvernement non américain, ou tout tribunal, législateur, agence gouvernementale ou commission gouvernementale, ou toute autorité judiciaire ou réglementaire d’un gouvernement. (Government Entity)

ff) « essai clinique » L’étude contrôlée par placebo réalisée chez les humains sur l’innocuité ou l’efficacité d’un composé ayant des effets sur le récepteur NK-1, qui comprend, de façon non limitative, une phase I, une phase II ou une phase III, dans le cadre de toute demande et/ou dans le but d’obtenir une autorisation d’utilisation des produits contenant le SCH 619734 (Rolapitant) pour le traitement des NVIC ou des NVPO sur le territoire géographique. (Clinical Trial(s))

gg) « exigences cliniques » Toutes les quantités de SCH 619734 (Rolapitant) requises par l’acquéreur des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, pour mener des études précliniques ou cliniques, et/ou des essais cliniques dans le cadre de toute demande et/ou dans le but d’obtenir une autorisation d’utilisation des produits

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VERSION PUBL IQUE

contenant le SCH 619734 (Rolapitant) pour le traitement des NVIC ou des NVPO dans le territoire géographique. (Clinical Requirements)

hh) « fabrication en sous-traitance » La fabrication du SCH 619734 (Rolapitant) qu’une défenderesse effectue pour un acquéreur ou pour la personne désignée par l’acquéreur. (Contract Manufacture)

ii) « fiche maîtresse des médicaments » Les renseignements sur un produit soumis à la FDA tels que décrits dans la norme 21 C.F.R. Part 314.420 et les présentations à Santé Canada appelées fiches maîtresses des médicaments à l’égard d’un produit. (Drug Master Files)

jj) « fiduciaire du dessaisissement » Personne désignée par la commissaire en vertu des dispositions pertinentes du présent consentement, ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte du fiduciaire du dessaisissement. (Divestiture Trustee)

kk) « intérêt opérationnel » Le droit de louer les services d’une personne, ou d’administrer ou contrôler ses activités, directement ou indirectement. (Operational Interest)

ll) « ISPAH » ou « Intervet Schering-Plough Animal Health » Toute entreprise de la défenderesse Schering-Plough liée à la découverte, au développement, à la fabrication, au marketing ou à la vente de produits de santé animale, notamment les personnes suivantes : Intervet Australia Pty Ltd.; Intervet Canada Ltd.; Intervet Deutschland GmbH; Intervet do Brasil Veterinaria Ltda; Intervet GesmbH; Intervet Hellas A.E.; Intervet Inc.; Intervet India Pvt. Ltd; Intervet (Italia) S.R.L.; Intervet Innovation GmbH; Intervet International B.V; Intervet International GmbH; Intervet Korea Ltd.; Intervet Mexico S.A. de C.V.; Intervet Nederlands B.V..; Intervet Pharma R&D S.A.; Intervet Productions SA; Intervet Productions Srl; Intervet SA; Intervet South Africa (Pty) Limited; Intervet UK Ltd; Intervet UK Production Ltd; Intervet Venzolana SA; Laboratorios Intervet S.A.; Schering-Plough Animal Health Limited; Schering-Plough Sante Animale S.A.S.; Schering-Plough Saude Animal Industria E Comerciao Ltda.; Schering-Plough Tibbi Urunler Ticaret Anomim Sirketi, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs, coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, et ayants droit respectifs. (ISPAH or Intervet Schering-Plough Animal Health)

mm) « législation » Toutes les lois, statuts, règles, règlements, ordonnances, ainsi que toute autre décision d’une entité gouvernementale ayant force de loi. (Law)

nn) « licences relatives aux produits Rolapitant » Toutes les licences suivantes relatives aux produits Rolapitant :

(i) une licence perpétuelle, non exclusive, entièrement acquittée, libre de redevance, irrévocable, transférable, autorisant l’octroi d’une sous-licence à l’égard de toute propriété intellectuelle octroyée par licence concernant

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VERSION PUBL IQUE

le produit et de toute technologie de fabrication, de recherche et de développement des produits liées au savoir-faire général concernant la fabrication;

A. pour effectuer la recherche et le développement des produits Rolapitant à des fins de commercialisation, de distribution ou de vente sur le territoire géographique;

B. pour utiliser, fabriquer, faire fabriquer, distribuer, offrir en vente, promouvoir, annoncer ou vendre les produits Rolapitant sur le territoire géographique;

C. pour importer les produits Rolapitant sur le territoire géographique, ou les exporter de celui-ci, à des fins de marketing, de distribution ou de vente sur le territoire géographique;

D. pour faire fabriquer les produits Rolapitant partout dans le monde à des fins de distribution, de vente ou d’importation sur le territoire géographique;

(ii) une licence perpétuelle, exclusive (même pour les défenderesses), entièrement acquittée, libre de redevance, irrévocable, transférable, autorisant l’octroi d’une sous-licence à l’égard du savoir-faire lié à la NK-1;

étant toutefois entendu que, en ce qui concerne toute propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le produit qui fait l’objet d’une licence octroyée aux défenderesses par un tiers, la portée des droits accordés en vertu du présent consentement doit seulement être égale à la portée des droits accordés aux défenderesses par le tiers. (Rolapitant Product Licenses)

oo) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée. (Act) pp) « marques de commerce du produit » Toutes les appellations ou désignations exclusives, marques de commerce, marques de service, tous les noms commerciaux et noms de marque, y compris les enregistrements et les demandes d’enregistrement de ceux-ci (ainsi que leurs renouvellements, modifications et prolongations), et tous les droits en common law, ainsi que le renom qu’ils représentent et qui leur est associé relativement aux produits Rolapitant. (Product Trademark(s))

qq) « matériel de marketing des produits » Tout le matériel de marketing ayant servi au marketing ou à la vente des produits Rolapitant sur le territoire géographique à la date de clôture, y compris, mais sans s’y limiter, tout le matériel publicitaire, le matériel de formation, les données sur les produits, les listes d’envoi, le matériel de vente (p. ex. rapports détaillés, listes des vendeurs, données sur les ventes), les renseignements commerciaux (p. ex. information sur les concurrents, données de recherche, études de marchés, programmes statistiques (s’il en est) servant à la recherche marketing et à l’analyse des ventes), l’information sur les clients (y

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE compris les achats nets en dollars ou en unités par mois, trimestre ou année), les modèles de prévisions des ventes, le matériel didactique et le matériel publicitaire et d’étalage, les listes de conférenciers, le matériel de promotion et de marketing, le contenu et la publicité Web ainsi que le matériel de présentation, les illustrations destinées à la production des emballages, les bandes originales pour la télévision et tout autre matériel semblable se rapportant aux produits Rolapitant. (Product Marketing Materials)

rr) « Merck » Merck & Co., Inc., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, chacun d’eux étant sous le contrôle de Merck, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. Après l’acquisition, « Merck » s’entendra de la personne qui comprend Merck et Schering-Plough. (Merck)

ss) « Merial » Merial Limited, une société privée anglaise, et Merial LLC, une société à responsabilité limitée, constituée et faisant affaire sous le régime des lois de l’État du Delaware, ayant son siège au 2100 Ronson Road, à Iselin, dans l’État du New Jersey, 08830, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, chacun d’eux étant sous le contrôle de Merial Limited ou de Merial LLC (notamment Ancare Australia (Pty) Limited, Ancare Ireland Limited, Animal Health Care South Africa (Pty) Limited, ASP, Inc., Beijing Merial Vital Laboratory Animal Technology Co. Ltd., IM Merial Holdings, LLC, Laboratorios Merial Peru S.A., Merial (IA) LLP, Merial (Thailand) Ltd., Merial Animal Health Co. Ltd., Merial Animal Health Limited (U.K.), Merial Animal Health Limited, Merial Argentina SA, Merial Asia Pte, Ltd., Merial Australia Pty Ltd., Merial B.V., Merial Belgium, Merial Canada, Inc., Merial Colombia S.A., Merial de Mexico S.A. de C.V., Merial Distribution SAS, Merial Finance LLC, Merial GmbH, Merial Hong Kong Limited, Merial Inc., Merial International Trading (Shanghai) Co., Ltd., Merial Italia SpA, Merial Japan, Limited, Merial Korea Ltd, Merial Laboratories SA, Merial Limited/L.L.C., Merial Mexico S.A de C.V., Merial Nanjing Animal Health Co. Ltd., Merial New Zealand Limited, Merial Noreen A/S, Merial Philippines, Inc., Merial Portugese Sade Animal L.A., Merial Production SAS, Merial SA, Merial SAS, Merial Sade Animal LTD, Merial Select, Inc., Merial South Africa (Proprietary) Limited, Merial Taiwan Co., Ltd., Merial Technologies, Inc., Merial Venezuela, C.A., Nomad New Jersey, Inc., Rhone-Merieux Limited, SFPA, Inc.) et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs, coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées et ayants droit respectifs. (Merial)

tt) « nom de domaine » Tout nom de domaine ou adresse URL, ainsi que l’enregistrement de ceux-ci, délivré par une personne ou autorité qui délivre et conserve l’enregistrement des noms de domaine. Le terme « nom de domaine » ne s’entend pas des droits conférés par une marque de commerce ou une marque de service à l’égard du nom de domaine autres que les droits à l’égard des marques de commerce du produit qui doit être dessaisi. (Domain Name)

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VERSION PUBL IQUE uu) « normes de transfert de technologies » Conditions et normes qui suffisent à garantir que l’information et les éléments d’actif à céder aux termes du présent consentement sont transmis d’une manière structurée, exhaustive, complète, utile et opportune (c’est-à-dire sans retard déraisonnable) et compréhensible. Ces conditions et normes comprennent, entre autres :

(i) l’identification des employés bien au fait de la technologie de fabrication (et de toute propriété intellectuelle connexe) des produits Rolapitant qui seront chargés de communiquer directement avec l’acquéreur ou la personne désignée par lui, ainsi que le surveillant (s’il a été nommé), aux fins de ladite transmission;

(ii) l’établissement de protocoles de transfert de technologies et de critères d’acceptation du transfert qui sont acceptables pour l’acquéreur tant pour ce qui est des procédés que des méthodes d’analyse associés aux produits Rolapitant;

(iii) l’établissement et la mise en œuvre d’un plan détaillé de transfert de technologies qui prévoit, entre autres, le transfert de toute l’information pertinente, de toute la documentation appropriée, de toute autre pièce ainsi que des délais projetés pour la cession de la technologie de fabrication desdits produits (et de toute propriété intellectuelle connexe) à l’acquéreur ou à la personne qu’il a désignée;

(iv) la prestation, en temps opportun, d’avis et de conseils qui permettront à l’acquéreur ou à la personne qu’il a désignée :

A. de fabriquer les produits Rolapitant de qualité et en quantité égale à celle des défenderesses, ou du fabricant ou responsable du développement desdits produits Rolapitant;

B. de procéder à des essais cliniques pour les produits Rolapitant; C. de finaliser tous les rapports cliniques et d’étude, les brochures et autre document lié au SCH 619734 (Rolapitant);

D. de recevoir, d’intégrer et d’utiliser toutes les technologies de fabrication desdits produits ainsi que toute la propriété intellectuelle se rapportant aux produits Rolapitant;

E. d’utiliser les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et les licences relatives aux produits Rolapitant pour terminer les essais cliniques. (Technology Transfer Standards)

vv) « NVIC » Les nausées et les vomissements induits par une chimiothérapie chez les humains. (CINV)

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ww) « NVPO » Les nausées et les vomissements post-opératoires se manifestant chez les humains. (PONV)

xx) « OPKO » OPKO Health, Inc., une société constituée et faisant affaire sous le régime des lois de l’État du Delaware, ayant son siège au 4400 Biscayne Blvd, à Miami, en Floride, 33137, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. (OPKO)

yy) « option d’achat » S’entend : (i) du contrat d’option d’achat conclu entre Merck & Co., Inc., Schering-Plough Corporation et Sanofi-Aventis en date du 29 juillet 2009 contrat d’option d’achat »);

(ii) de toute autre entente ou accord qui confère à Sanofi-Aventis un droit ou une option lui permettant d’acquérir une participation dans Intervet Schering-Plough Animal Health ou dans une entreprise liée à la recherche, au développement, à la fabrication, à la commercialisation ou à la vente des produits de santé animale exploitée par les défenderesses. (Call Option)

zz) « participation » Le droit, actuel ou éventuel, de détenir des actions avec ou sans droit de vote, des capitaux propres ou tout autre intérêt dans une personne, ou d’avoir la propriété effective de celle-ci. (Ownership Interest)

aaa) « période de vente initiale » La période de dix (10) jours à compter de la date de prise d’effet, sous réserve d’une prolongation à la seule discrétion de la commissaire. (Initial Sale Period)

bbb) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période d’un (1) an suivant l’expiration de la période de vente initiale, au cours de laquelle seul le fiduciaire du dessaisissement est habilité à vendre les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, ou toute période plus longue que la commissaire, à son entière discrétion, estime indiquée dans les circonstances. (Divestiture Trustee Sale Period)

ccc) « personne » Un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une entreprise, une société par actions, une association, une fiducie, un organisme sans personnalité morale ou une autre entité commerciale ou entité gouvernementale, ainsi que ses filiales, divisions, groupes ou affiliées. (Person)

ddd) « personne désignée » Toute personne autre qu’une défenderesse qui a été désignée par un acquéreur pour fabriquer un produit Rolapitant pour le compte de cet acquéreur. (Designee)

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE eee) « présentation du produit » La présentation actuelle du produit Rolapitant, notamment l’emballage du produit ainsi que le lettrage du nom commercial ou de la marque nominative du produit. (Product Trade Dress)

fff) « produit » Toute préparation pharmaceutique, d’origine biologique ou d’origine génétique contenant toute formulation ou dose d’un composé mentionné comme étant son ingrédient actif pharmaceutique, d’origine biologique ou génétique, à n’importe quel stade de son développement, y compris les stades de développement précliniques et cliniques et les produits commercialisés. (Product(s))

ggg) « produit conservé » Tout produit à l’exception d’un produit Rolapitant. (Retained Product)

hhh) « produits de santé animale » Tout produit pharmaceutique, biologique ou médical, y compris, et de façon non limitative, les aliments pour bétail, les vaccins, les parasiticides, tous les autres produits conçus pour améliorer la santé ou le rendement de toute espèce animale (y compris le bétail, les animaux aquatiques et les animaux de compagnie, à l’exception des humains) et tous les produits conçus à l’aide de techniques génétiques (notamment la reproduction sélective) dans le but d’améliorer la volaille (y compris les poulets, les dindes, les canards, les oies, les pintades, les faisans, les perdrix et les cailles), que ce soit pour la viande, les œufs ou tout autre fin. (Animal Health Products)

iii) « produits Rolapitant » Tous les produits qui contiennent des ingrédients pharmaceutiques actifs connus sous le nom de composés de la NK-1 ainsi que toute forme posologique, présentation ou gamme élargie de ce produit. Le terme « produits Rolapitant » s’entend notamment de toute combinaison de « Rolapitant » avec un autre produit et de tout autre produit en développement avant la date de prise d’effet par la défenderesse Schering-Plough qui sont des antagonistes du récepteur de la neurokinine-1 pour le traitement des NVIC ou des NVPO. (Rolapitant Product(s))

jjj) « propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le produit » Les droits suivants qui sont la propriété de la défenderesse Schering-Plough ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence, et qui existaient avant la date de prise d’effet :

(i) les brevets qui concernent un produit Rolapitant et à l’égard desquels les défenderesses peuvent démontrer qu’ils ont été utilisés régulièrement, avant la date de prise d’effet, relativement à un produit conservé;

(ii) les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement, et tout autre renseignement, ainsi que tous les droits sur le territoire géographique visant à limiter l’utilisation ou la divulgation de ce qui précède, qui concernent notamment un produit Rolapitant et à l’égard desquels les défenderesses peuvent démontrer

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VERSION PUBL IQUE qu’ils ont été utilisés régulièrement, avant la date de prise d’effet, relativement à un produit conservé, ainsi que la technologie de fabrication du produit non exclusive aux produits Rolapitant. (Product Licensed Intellectual Property)

kkk) « rapports de développement du produit » : (i) rapports d’études pharmacocinétiques liés aux produits Rolapitant; (ii) rapports d’études de biodisponibilité (l’information sur le médicament figurant sur la liste de référence) se rapportant aux produits Rolapitant;

(iii) rapports d’études de bioéquivalence (l’information sur le médicament figurant sur la liste de référence) se rapportant aux produits Rolapitant;

(iv) toute la correspondance échangée entre les défenderesses et la FDA et Santé Canada, qui traite des demandes soumises ou acquises par les défenderesses ou en leur nom pour le produit Rolapitant;

(v) rapports annuels et périodiques associés aux demandes décrites ci-dessus, notamment toutes les mises à jour sur l’innocuité;

(vi) étiquetage des produits Rolapitant approuvés par la FDA et Santé Canada; (vii) notices du produit actuellement utilisées (y compris les résumés des changements historiques de contrôles) se rapportant aux produits Rolapitant;

(viii) circulaires approuvées par la FDA et Santé Canada et l’information liée aux produits Rolapitant;

(ix) résumé des événements indésirables/événements indésirables graves liés aux produits Rolapitant;

(x) résumé des plaintes formulées par les médecins concernant les produits Rolapitant;

(xi) résumé des plaintes des consommateurs relativement aux produits Rolapitant;

(xii) rapports de rappel des produits Rolapitant soumis à la FDA et à Santé Canada. (Product Development Reports)

lll) « recherche sur la liberté d’action » Toute étude, analyse, opinion juridique et tout rapport préparés en vue de relever, évaluer ou analyser tout obstacle éventuel à la commercialisation des composés de la NK-1 et des technologies y afférentes causé par les brevets. (Freedom to Operate Searches)

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VERSION PUBL IQUE mmm) « renseignements commerciaux confidentiels » Tout renseignement qui est la propriété d’une défenderesse, ou qui est en sa possession ou sous son contrôle, qui n’est pas du domaine public et qui se rapporte directement à la recherche, au développement, à la fabrication, au marketing, à la commercialisation, à l’importation, à l’exportation, au coût, à l’approvisionnement, à la vente, au soutien des ventes ou à l’usage des produits Rolapitant; étant entendu, toutefois, que les restrictions prévues au présent consentement à l’égard de l’utilisation, de la transmission, de la fourniture ou de la divulgation de « renseignements commerciaux confidentiels » par les défenderesses ne s’appliquent pas aux renseignements suivants :

(i) les renseignements qui, subséquemment, sont rendus publics par les défenderesses sans enfreindre le présent consentement ou toute entente de confidentialité ou de non-divulgation de ces renseignements;

(ii) les renseignements relatifs aux produits Rolapitant à l’égard desquels la défenderesse Schering-Plough développement, à la fabrication, au marketing ou à la vente et que la défenderesse Merck peut démontrer qu’elle a obtenus sans l’aide de la défenderesse Schering-Plough avant l’acquisition;

(iii) les renseignements que la législation exige de divulguer au public; (iv) les renseignements relatifs aux stratégies ou pratiques commerciales générales des défenderesses concernant la recherche, le développement, la fabrication, le marketing ou la vente de produits qui ne font pas expressément référence aux produits Rolapitant ou aux intérêts commerciaux exclusifs de Merial;

(v) les renseignements expressément exclus des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant (autres que le savoir-faire lié à la NK-1 exclusivement concédé à l’acquéreur);

(vi) les droits de propriété intellectuelle octroyés par licence à l’acquéreur de manière non exclusive;

(vii) les renseignements protégés par le privilège relatif au produit du travail de l’avocat, par le secret professionnel, par le privilège relié à un intérêt commun ou par tout autre privilège, préparés relativement à l’acquisition et se rapportant à toute loi canadienne ou étrangère en matière d’antitrust ou de concurrence. (Confidential Business Information)

nnn) « renseignements sur les employés renseignements suivants, pour chacun des employés principaux chargés des produits Rolapitant, dans la mesure permise par la Loi :

(i) la liste complète et à jour de tous les employés concernés (y compris les employés qui travaillaient pour les défenderesses dans les quatre-vint-dix

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s’est livrée à la recherche, au

responsables des produits » Les

(90) jours de la date de prise d’effet de toute entente de redressement concernant le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant);

(ii) s’agissant de chacun de ces employés, les renseignements suivants : A. la date de l’embauche et la date d’entrée en fonction effective; B. le titre ou le poste occupé; C. la description précise des responsabilités de l’employé qui ont trait au produit Rolapitant en question, étant entendu toutefois que les défenderesses peuvent, en remplacement de cette description, fournir le rapport du rendement le plus récent de l’employé;

D. le salaire de base ou le salaire courant; E. la dernière prime versée, la rémunération annuelle globale versée à l’égard du dernier exercice des défenderesses et la prime cible ou garantie actuelle, le cas échéant;

F. le statut de l’employé (actif, en congé ou en invalidité, à temps partiel ou à temps plein);

G. toute autre condition d’emploi s’appliquant audit employé qui n’est généralement pas accordée à des employés dont la situation est semblable;

(iii) au gré de l’acquéreur ou de l’acquéreur proposé (selon le cas), des copies des régimes d’avantages sociaux de tous les employés et le résumé des clauses des régimes (s’il en est) qui s’appliquent aux employés visés. (Product Employee Information)

ooo) « responsable de la recherche et du développement de produits » Tout employé salarié des défenderesses qui a participé directement à la recherche, au développement, à la procédure d’approbation réglementaire ou encore aux études cliniques se rapportant aux produits Rolapitant (sans égard au temps consacré sauf si sa participation s’est limitée uniquement à la surveillance de la conformité juridique, comptable, fiscale ou financière) dans les deux (2) ans qui ont immédiatement précédé la date de clôture. (Product Research and Development Employees)

ppp) « Sanofi-Aventis » Sanofi-Aventis S.A., une société anonyme française, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, chacun d’eux étant sous le contrôle de Sanofi-Aventis, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. (Sanofi-Aventis)

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE qqq) « savoir-faire lié à la NK-1 » Le savoir-faire exclusivement utilisé pour les produits Rolapitant, y compris toute spécification; procédé; modèle; plan; secret commercial; idée; concept; invention; mode de fabrication; données liées à l’ingénierie; manuels et dessins; mode opératoire normalisé; formule; organigramme; données toxicologiques, biologiques, physiques, analytiques, sur l’innocuité, la stabilité, l’approvisionnement, la sélection, la constitution, ou l’utilisation de tout produit brut, l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité; les données cliniques; les données techniques et les données de recherche, qui devraient comprendre la technologie relative à la fabrication du produit qui est intangible et exclusive aux produits Rolapitant. Le terme « savoir-faire lié à la NK-1 » exclut toute information visée par la revendication de tout brevet délivré avant la date de clôture. (NK-1 Know How)

rrr) « SCH 619734 (Rolapitant) » Composé ayant des effets sur le récepteur NK-1 nommé antagoniste du récepteur de la neurokinine-1 (NK-1) SCH 619734 (Rolapitant). (SCH 619734 (Rolapitant))

sss) « Schering-Plough » Schering-Plough Corporation, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées, chacun d’eux étant sous le contrôle de Schering-Plough, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit respectifs. (Schering-Plough)

ttt) « site Web » Le contenu des sites Web situés au nom de domaine, le nom de domaine et tous les droits d’auteur sur ces sites Web, dans la mesure ils appartiennent aux défenderesses, étant entendu, toutefois, que le terme « site Web » ne s’entend pas de ce qui suit : (1) le contenu appartenant à des tiers et les autres droits de propriété intellectuelle se rapportant aux produits n’appartenant pas aux défenderesses qui sont intégrés à ces sites Web, notamment les galeries de photographies utilisées sur les sites Web, sauf si les défenderesses peuvent transférer leurs droits y afférents, le cas échéant; (2) le contenu sans lien avec les produits Rolapitant. (Website)

uuu) « surveillant » La personne nommée en vertu de la partie V du présent consentement ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant au nom ou pour le compte du surveillant. (Monitor)

vvv) « technologie de fabrication du produit » (i) Toutes les techniques, tous les secrets commerciaux, savoir-faire et renseignements exclusifs (brevetés, brevetables ou autres) concernant la fabrication des produits Rolapitant qui sont la propriété de la défenderesse Schering-Plough ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence avant la date de la prise d’effet, notamment : ensemble des spécifications de produits, des procédés, configurations de produits, plans, secrets commerciaux, idées, concepts, fabrication, ingénierie et autres

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manuels et dessins, modes opératoires normalisés, organigrammes, données chimiques, données sur l’innocuité, assurance de la qualité, contrôle de la qualité, documents de recherche, données cliniques, compositions, examens réglementaires, historique des contrôles, renseignements récents et historiques sur la conformité des demandes présentées à la FDA et à Santé Canada et conformité aux BPFa, et étiquetage et toutes les autres informations concernant le procédé de fabrication, et les listes de fournisseurs;

(ii) tous les ingrédients pharmaceutiques actifs associés aux produits Rolapitant qui sont la propriété de la défenderesse Schering-Plough ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence avant la date de prise d’effet;

(iii) dans les cas il n’est pas facile de se procurer le matériel de fabrication d’un tiers, au choix de l’acquéreur, tout le matériel utilisé pour fabriquer les produits Rolapitant qui sont la propriété de la défenderesse Schering-Plough ou sous son contrôle, ou pour lesquels elle a octroyé une licence avant la date de prise d’effet, acquis à un prix raisonnable n’excédant pas la valeur comptable nette fixée par la défenderesse pour un tel équipement. (Product Manufacturing Technology)

www) « territoire géographique » Chacun des endroits suivants : (i) le Canada; (ii) les États-Unis d’Amérique. (Geographic Territory)

xxx) « tiers » Toute personne non gouvernementale, sauf les défenderesses ou l’acquéreur des éléments d’actif, des droits et des produits Rolapitant visés. (Third Party(ies))

yyy) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), modifiée. (Tribunal) Tous les autres termes définis dans le présent consentement ont la signification précisée ailleurs dans le présent consentement.

II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a) Merck; b) Schering-Plough; c) toute autre personne agissant de concert ou collaborant avec une ou plusieurs des personnes désignées aux sous-paragraphes a) ou b), en ce qui concerne les objets du présent consentement, qui a reçu avis du présent consentement;

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VERSION PUBL IQUE annuels de produits, communications

VERSION PUBL IQUE d) la commissaire; e) le surveillant; f) le fiduciaire du dessaisissement; g) chaque acquéreur et ses représentants légaux, successeurs, ayants droit et ayants cause.

III. ACQUISITIONS ET ENTENTES FUTURES [3] Il est interdit aux défenderesses, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement, de faire directement ou indirectement ce qui suit, sans l’approbation préalable de la commissaire :

a) acquérir toute action avec ou sans droit de vote, tout capital social, capital propre, obligation convertible en action avec ou sans droit de vote, participation, ou tout autre intérêt dans Merial;

b) acquérir tout élément d’actif, notamment toute licence de propriété intellectuelle, qui est la propriété de Merial ou sous son contrôle, à l’exception de tout produit et bien réel transférés dans le cours normal des activités;

c) acquérir tout élément d’actif, notamment toute licence de propriété intellectuelle, qui est la propriété de Sanofi-Aventis ou sous son contrôle, utilisé dans les six (6) mois suivant l’acquisition proposée pour la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, le marketing ou la vente de produits de santé animale, à l’exception de tout produit et bien réel transférés dans le cours normal des activités;

d) réaliser toute fusion ou autre association avec Merial; e) réaliser toute fusion ou autre association avec Sanofi-Aventis concernant les produits de santé animale;

f) vendre à Merial ou à Sanofi-Aventis toute action avec ou sans droit de vote, tout capital social, capital propre, obligation convertible en action avec ou sans droit de vote, toute participation ou tout autre intérêt dans ISPAH, notamment, conformément à toute option d’achat;

g) vendre à Merial ou à Sanofi-Aventis tout élément d’actif, notamment accorder toute licence de propriété intellectuelle, qui est la propriété des défenderesses ou sous leur contrôle, utilisé dans les six (6) mois de l’acquisition proposée pour la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, le marketing ou la vente de produits de santé animale, notamment, conformément à toute option d’achat, à l’exception de tout produit et bien réel transférés dans le cours normal des activités;

h) conclure ou réaliser toute entente, ou rendre opérationnelle toute entente, avec Sanofi-Aventis ou Merial qui aurait pour effet de restreindre ou de nuire à la

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capacité des défenderesses à exercer leurs activités liées aux produits de santé animale d’une manière concurrentielle Sanofi-Aventis;

i) conclure ou réaliser toute entente, ou rendre opérationnelle toute entente, avec Sanofi-Aventis ou Merial qui aurait pour effet de restreindre ou de nuire à la capacité de Sanofi-Aventis ou de Merial à exercer leurs activités liées aux produits de santé animale d’une manière concurrentielle et entièrement indépendante des défenderesses;

j) conclure ou réaliser toute entente, ou rendre opérationnelle toute entente, ou tout autre accord, avec Merial ou Sanofi-Aventis en vue de céder un intérêt opérationnel dans ISPAH ou dans tout autre élément d’actif, notamment toute licence de propriété intellectuelle ou toute entreprise des défenderesses liées aux produits de santé animale;

k) conclure ou réaliser toute entente, ou rendre opérationnelle toute entente, ou tout autre accord, avec Merial ou Sanofi-Aventis en vue d’obtenir un intérêt opérationnel dans Merial ou dans tout autre élément d’actif, notamment toute licence de propriété intellectuelle ou toute entreprise de Sanofi-Aventis liée aux produits de santé animale;

l) racheter tout élément d’actif lié aux produits Rolapitant. [4] Nonobstant toute disposition contraire du paragraphe 3, il n’est pas interdit à la défenderesse Merck de conclure un accord de contribution suivant essentiellement la forme prévue à la pièce A du contrat d’option d’achat (l’« accord de contribution »), étant entendu que la réalisation de toute transaction envisagée par un tel accord de contribution est conditionnelle à l’approbation écrite de la commissaire.

IV. DESSAISISSEMENT DES ÉLÉMENTS D’ACTIFS LIÉS AUX PRODUITS ROLAPITANT

[5] Sous réserve des paragraphes 6 et 7 ci-dessous, pendant la période de vente initiale, les défenderesses se dessaisissent des éléments d’actifs liés aux produits Rolapitant et octroient la licence relative aux produits Rolapitant, entièrement et de bonne foi, en faveur d’OPKO, conformément à l’entente de dessaisissement des produits Rolapitant, et chacune de ces ententes, si elle devient une entente de redressement relative aux éléments d’actifs liés aux produits Rolapitant, est incorporée par renvoi au présent consentement pour en faire partie intégrante.

[6] Si la commissaire avise les défenderesses avant la date de l’ordonnance qu’OPKO n’est pas un acheteur acceptable des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, les défenderesses annulent immédiatement la transaction avec OPKO, en totalité ou en partie, conformément aux directives de la commissaire, et se dessaisissent des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et octroient la licence relative aux produits Rolapitant dans les cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de l’ordonnance (l’« autre

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VERSION PUBL IQUE et entièrement indépendante de

période de vente »), entièrement et de bonne foi, sans qu’un prix minimal ne soit fixé, et conformément aux modalités suivantes :

a) le dessaisissement est effectué : (i) au moyen d’une vente, d’une cession, d’un transfert ou de toute autre forme d’aliénation nécessaire, de manière à ce que, à la réalisation du dessaisissement, les défenderesses ne conservent aucun intérêt direct ou indirect dans les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, sauf en conformité avec le présent consentement ou avec l’approbation de la commissaire;

(ii) en faveur d’un acquéreur approuvé par la commissaire; (iii) en faveur d’un acquéreur sans lien de dépendance avec les défenderesses qui respecte les conditions suivantes, à la satisfaction de la commissaire :

A. il s’engage à poursuivre l’exploitation des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant au Canada;

B. il a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence effective;

C. il s’engage à conclure une entente avant l’expiration de l’autre période de vente et à procéder au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant avant l’expiration de l’autre période de vente;

(iv) au moyen d’un appel d’offres, de soumissions ou d’une autre procédure commercialement raisonnable, de manière à offrir à un ou plusieurs acquéreurs éventuels de bonne foi une chance équitable d’être avisés du dessaisissement envisagé et de faire une offre d’achat des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant en application du présent consentement;

(v) selon les conditions commerciales usuelles applicables aux transactions de l’envergure et de la nature de celles que prévoit le présent consentement, y compris des déclarations et garanties commerciales raisonnables et usuelles.

Seule la commissaire a le pouvoir de juger si les conditions qui précèdent sont respectées. Il est loisible à la commissaire de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant en faveur d’un acquéreur, notamment des répercussions probables du dessaisissement sur la concurrence. La décision de la commissaire d’approuver ou non le dessaisissement est rendue par écrit.

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE b) Quiconque s’informe de bonne foi auprès des défenderesses est avisé que le dessaisissement s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie dudit consentement, à l’exception des dispositions confidentielles.

c) Sous réserve du sous-paragraphe 6d) ci-dessous, tout acquéreur éventuel qui se montre intéressé de bonne foi à acheter des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant reçoit :

(i) tous les renseignements pertinents concernant les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant dans un délai de quatorze (14) jours suivant la demande à cet effet;

(ii) l’autorisation d’effectuer toute inspection raisonnable des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et de tous les documents et renseignements financiers et opérationnels, et d’autres documents et renseignements non privilégiés, notamment des renseignements commerciaux confidentiels, pouvant être pertinents pour le dessaisissement, à l’exception des documents à l’égard desquels la commissaire a convenu, au moment de la demande d’autorisation pour effectuer une inspection, qu’il n’était pas nécessaire de les communiquer;

(iii) l’accès total et complet, de façon raisonnable dans les circonstances, au personnel de gestion en ce qui touche les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

Si un surveillant a des doutes quant à la bonne foi de la personne qui s’informe, il en avise la commissaire qui seule peut rendre une décision définitive à cet égard.

d) L’acquéreur éventuel ne peut avoir accès aux renseignements visés au sous-paragraphe 6c) ci-dessus qu’après avoir signé, en la forme prescrite par la commissaire, une entente de confidentialité type comportant notamment des clauses interdisant la sollicitation auprès du personnel et des fournisseurs.

[7] Si les défenderesses se sont dessaisies des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et ont octroyé la licence relative aux produits Rolapitant en faveur d’OPKO avant la date de l’ordonnance, et si la commissaire avise les défenderesses avant la date de l’ordonnance que la manière dont le dessaisissement a été réalisé n’est pas acceptable, les défenderesses, ou un fiduciaire du dessaisissement nommé par la commissaire, apportent à la manière de procéder au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant ou à l’octroi de la licence relative aux produits Rolapitant en faveur d’OPKO (notamment en concluant des ententes ou accords supplémentaires) les modifications que la commissaire estime nécessaires afin de satisfaire aux exigences du présent consentement.

[8] Avant la date de clôture, les défenderesses doivent obtenir de tous les tiers tous les consentements et renonciations qui sont nécessaires pour permettre aux défenderesses de se dessaisir des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et d’octroyer la licence relative aux produits Rolapitant en faveur d’un acquéreur des éléments d’actif liés aux

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VERSION PUBL IQUE produits Rolapitant, ou pour permettre à l’acquéreur de poursuivre la recherche, le développement, la fabrication, la vente, le marketing ou la distribution des produits Rolapitant, étant entendu, toutefois, que les défenderesses peuvent satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a conclu toutes ces ententes directement avec chacun des tiers concernés.

[9] Les défenderesses transfèrent et transmettent, ou font en sorte de transférer et transmettre, toute technologie de fabrication des produits (y compris l’ensemble de la propriété intellectuelle y afférente) relative aux produits de Rolapitant et transfèrent et transmettent, ou font en sorte de transférer et transmettre, tous les droits afférents à toute technologie de fabrication des produits (y compris l’ensemble de la propriété intellectuelle y afférente), qui appartient à un tiers et dont la licence a été octroyée par la défenderesse Schering-Plough à l’acquéreur d’une manière conforme aux normes de transfert de technologies. Les défenderesses doivent obtenir des tiers tout consentement requis pour se conformer à cette disposition, étant entendu, toutefois, que la prestation de tout service par les défenderesses conformément au présent paragraphe prend fin un (1) an après la date de clôture; ou lorsque les défenderesses ont entièrement transféré à l’acquéreur les éléments d’actifs liés aux produits Rolapitant et la licence relative aux produits Rolapitant, selon la plus tardive des deux dates; sauf que les défenderesses doivent continuer pendant une autre année à donner accès aux membres de leur personnel, à des conditions raisonnables, afin qu’ils puissent répondre aux questions de l’acquéreur concernant les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et la licence relative aux produits Rolapitant.

[10] À la demande de l’acquéreur, les défenderesses doivent fabriquer en sous-traitance et transmettre à l’acquéreur un approvisionnement de SCH 619734 (Rolapitant) à un prix n’excédant pas le coût d’approvisionnement des défenderesses, de la manière suivante :

a) en temps opportun pour éviter toute interruption potentielle des activités précliniques ou cliniques, ou tout retard potentiel dans l’exécution de ces activités, notamment de toute étude clinique ou essai clinique lié au SCH 619734 (Rolapitant);

b) pendant une période suffisante pour permettre à l’acquéreur (ou à la personne désignée par lui) de fabriquer le SCH 619734 (Rolapitant) indépendamment des défenderesses en quantité et de la qualité nécessaires pour répondre aux exigences cliniques de l’acquéreur;

c) à la demande de l’acquéreur ou du surveillant (s’il a été nommé), les défenderesses leur donnent accès à tous les documents concernant la fabrication du SCH 619734 (Rolapitant) produits ou créés après la date de prise d’effet;

Les dispositions du paragraphe 10 demeureront en vigueur à l’égard du SCH 619734 (Rolapitant) jusqu’à la première des dates suivantes : (1) la date à laquelle l’acquéreur (ou la personne désignée par lui) est en mesure de fabriquer le SCH 619734 (Rolapitant) conformément aux BPFa, indépendamment des défenderesses, et en quantité suffisante pour satisfaire aux exigences cliniques de l’acquéreur relativement au SCH 619734

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VERSION PUBL IQUE (Rolapitant); (2) la date à laquelle l’acquéreur informe la commissaire et les défenderesses de son intention d’abandonner ses efforts pour développer le SCH 619734 (Rolapitant); (3) la date de l’avis écrit de la commissaire selon lequel le surveillant, après consultation de la commissaire, juge que l’acquéreur des produits Rolapitant a abandonné ses efforts pour développer le SCH 619734 (Rolapitant); (4) quatre (4) ans à compter de la date de clôture.

[11] Les défenderesses s’engagent à ce qui suit : a) communiquer à l’acquéreur, aux frais des défenderesses, tous les renseignements commerciaux confidentiels se rapportant aux produits Rolapitant;

b) transmettre ces renseignements commerciaux confidentiels à l’acquéreur : (i) de bonne foi; (ii) en temps opportun, c’est-à-dire le plus tôt possible, en évitant tout délai dans la transmission des renseignements qui les concernent;

(iii) de façon à assurer leur exhaustivité et leur exactitude et à conserver pleinement leur utilité;

c) jusqu’à la transmission complète de tous les renseignements commerciaux confidentiels à l’acquéreur, donner à l’acquéreur et au surveillant (s’il a été nommé) accès à tous les renseignements commerciaux confidentiels, ainsi qu’à tous les employés qui possèdent ou peuvent trouver ces renseignements, afin de déterminer les livres comptables, documents et dossiers se rapportant directement aux produits Rolapitant qui contiennent ces renseignements commerciaux confidentiels et de faciliter leur transmission d’une manière conforme au présent consentement;

d) s’abstenir d’utiliser, directement ou indirectement, tout renseignement commercial confidentiel se rapportant à la recherche, au développement, à la fabrication, au marketing ou à la vente des produits Rolapitant, sauf si cela s’avère nécessaire pour se conformer :

(i) aux exigences du présent consentement; (ii) aux obligations des défenderesses envers l’acquéreur des produits Rolapitant découlant d’une entente de redressement se rapportant aux produits Rolapitant;

(iii) à la législation applicable; e) s’abstenir de divulguer ou transmettre des renseignements commerciaux confidentiels, directement ou indirectement, à toute personne, sauf à l’acquéreur des produits Rolapitant ou à toute autre personne expressément autorisée par l’acquéreur à recevoir ces renseignements;

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VERSION PUBL IQUE f) s’abstenir de communiquer, divulguer ou autrement rendre accessible, directement ou indirectement, tout renseignement commercial confidentiel se rapportant à la recherche, au développement, à la fabrication, au marketing ou à la vente des produits Rolapitant aux employés d’entreprises participant à toute activité qui, selon le cas :

(i) est liée aux produits conservés qui sont des antagonistes du récepteur de la neurokinine-1 ou des antagonistes du récepteur 5-HT3;

(ii) est liée à tout produit développé ou en développement pour le traitement des NVIC ou des NVPO.

[12] Les défenderesses ne font valoir aucune entente à l’encontre d’un tiers ou de l’acquéreur dans la mesure cette entente peut restreindre ou autrement altérer la capacité de l’acquéreur à acquérir ou à utiliser la technologie de fabrication des produits (y compris toute la propriété intellectuelle y afférente) se rapportant aux produits Rolapitant acquis du tiers. Cette entente s’entend notamment d’une entente relative à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à la technologie de fabrication des produits.

[13] Au plus tard dix (10) jours après la date de clôture, les défenderesses accordent une décharge à chaque tiers qui est assujetti à une entente visée au paragraphe 12, qui lui permet de fournir la technologie de fabrication des produits pertinente à l’acquéreur. Dans un délai de cinq (5) jours suivant la signature de chaque décharge, les défenderesses en remettent une copie à l’acquéreur.

[14] Les défenderesses s’engagent à faire ce qui suit : a) pendant une période de six (6) mois à compter de la date de clôture ou suite à l’embauche de dix-neuf (19) employés principaux chargés des produits Rolapitant par l’acquéreur, selon la première de ces deux dates, à donner à l’acquéreur la possibilité de conclure des contrats de travail avec les employés principaux chargés des produits Rolapitant. Chacune de ces périodes est appelée ci-après la « période d’accès aux employés principaux chargés des produits Rolapitant »;

b) au plus tard à la première des dates suivantes : (1) dix (10) jours suivant l’avis envoyé par la commissaire aux défenderesses leur demandant de communiquer les renseignements sur les employés responsables des produits; (2) dix (10) jours suivant la demande écrite de l’acquéreur, à communiquer à l’acquéreur ou à un acquéreur proposé les renseignements sur les employés responsables des produits se rapportant aux employés principaux chargés des produits Rolapitant. Le défaut par les défenderesses de communiquer les renseignements sur les employés responsables des produits concernant tout employé principal chargé des produits Rolapitant dans le délai prescrit a pour effet de prolonger la période d’accès aux employés principaux relativement à cet employé du même nombre de jours que le retard;

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VERSION PUBL IQUE c) pendant la période d’accès aux employés principaux, s’abstenir de faire obstacle à l’embauche ou à l’emploi par l’acquéreur des employés principaux chargés des produits Rolapitant, et éliminer tout obstacle dont les défenderesses ont le contrôle qui sont susceptibles de dissuader ces employés d’accepter un emploi chez l’acquéreur, notamment toute clause de non-concurrence ou de confidentialité prévue dans le contrat de travail à l’égard d’un produit Rolapitant ou dans d’autres contrats avec les défenderesses qui est susceptible de compromettre leur capacité ou leur motivation à travailler pour l’acquéreur. Par ailleurs, les défenderesses s’abstiennent de présenter une contre-offre à un employé principal chargé des produits Rolapitant qui a reçu une offre d’emploi écrite de l’acquéreur, étant toutefois entendu que, sous réserve des conditions de continuation d’emploi prévues au présent consentement, le présent sous-paragraphe 14c) n’interdit pas aux défenderesses de continuer d’employer un employé principal chargé des produits Rolapitant conformément à son contrat de travail avec les défenderesses avant la date de l’offre d’emploi écrite présentée par l’acquéreur à cet employé ou conformément à d’autres modalités généralement applicables à des employés se trouvant dans une situation semblable qui ne sont pas des employés principaux chargés des produits Rolapitant;

d) jusqu’à la date de clôture, accorder à tous les employés principaux chargés des produits Rolapitant des incitatifs financiers suffisants pour qu’ils continuent d’occuper leur poste et qu’ils se livrent à la recherche, au développement et à la fabrication des produits Rolapitant conformément aux pratiques antérieures ou si cela s’avère nécessaire pour préserver la qualité marchande, la viabilité et la compétitivité des produits Rolapitant et pour s’assurer de la bonne exécution des plans préalables à l’acquisition à l’égard des produits Rolapitant. Ces incitatifs s’entendent du maintien de l’ensemble de la rémunération et des avantages offerts aux employés par les défenderesses jusqu’à la date de clôture du dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, y compris les augmentations de salaire et les primes prévues, ainsi que l’acquisition régulière des droits de pension (conformément à la législation), étant toutefois entendu que, sous réserve des conditions de continuation d’emploi prévues au présent consentement, le présent consentement n’a pas pour effet d’obliger les défenderesses à mettre fin à l’emploi d’un employé ni d’empêcher les défenderesses de continuer à employer les employés principaux chargés des produits de Rolapitant en liaison avec l’acquisition;

e) pendant une période d’un (1) an à compter de la date de clôture : (i) directement ou indirectement, s’abstenir de recruter un employé de l’acquéreur ou de tenter autrement de le persuader de mettre fin à son emploi chez l’acquéreur en lui offrant un poste comportant certain degré de responsabilité à l’égard d’un produit Rolapitant employé chargé des produits Rolapitant »);

(ii) s’abstenir d’embaucher un employé chargé des produits Rolapitant, étant entendu, toutefois, que les défenderesses peuvent embaucher tout ancien

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VERSION PUBL IQUE employé chargé des produits Rolapitant si l’acquéreur a mis fin à son emploi ou s’il postule indépendamment un emploi chez les défenderesses, en autant que l’employé n’ait pas été sollicité en violation des exigences de non-sollicitation prévues au présent consentement et étant entendu également que les actions suivantes ne constitueront pas une violation de la présente disposition : (1) les défenderesses annoncent des postes dans les journaux, dans les revues spécialisées ou par d’autres médias ne visant pas expressément les employés chargés des produits Rolapitant; (2) les défenderesses embauchent un employé chargé des produits Rolapitant qui communique avec les défenderesses de sa propre initiative, sans sollicitation ou encouragement direct ou indirect par les défenderesses.

[15] Les défenderesses exigent, comme condition d’emploi continu à la suite du dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, que chaque employé principal chargé des produits Rolapitant dont l’emploi a été maintenu par les défenderesses, son supérieur immédiat, ainsi que tout autre employé dont l’emploi à été maintenu par les défenderesses et désigné par le surveillant (le cas échéant) signent une entente de confidentialité en vertu de laquelle l’employé est tenu de garder strictement confidentiels tous les renseignements commerciaux confidentiels se rapportant aux produits Rolapitant, notamment en ne divulguant pas ces renseignements à tout autre employé, à un cadre ou à tout autre membre du personnel des défenderesses (sauf si cela s’avère nécessaire pour se conformer aux exigences du présent consentement).

[16] Au plus tard trente (30) jours après la date de prise d’effet, les défenderesses avisent par écrit tous les employés des défenderesses des restrictions concernant l’utilisation des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant aux produits Rolapitant par les membres du personnel des défenderesses, qui, selon le cas :

a) participent ou ont participé directement à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou au marketing de tout produit Rolapitant;

b) participent directement à la recherche, au développement, à la fabrication, à la distribution, à la vente ou au marketing des produits conservés suivants :

(i) les antagonistes du récepteur de la neurokinine-1 et les antagonistes du récepteur 5-HT3;

(ii) tout produit développé ou en développement pour le traitement des NVIC ou des NVPO;

c) peuvent avoir des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant aux produits Rolapitant.

Les défenderesses envoient cet avis par courriel en requérant un accusé de réception, ou par tout autre moyen de transmission similaire, et conservent dans les dossiers ces accusés de réception pendant un (1) an après la date de clôture. Les défenderesses fournissent une copie de l’avis à l’acquéreur. Les défenderesses conservent un registre complet de toutes ces ententes au siège des défenderesses aux États-Unis et remettent à la

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commissaire l’attestation d’un dirigeant selon laquelle un système d’accusés de réception a été mis en place et qu’il est respecté. Les défenderesses fournissent à l’acquéreur une copie de tous les avis, attestations et rappels envoyés au personnel des défenderesses.

[17] Jusqu’à ce que les défenderesses aient réalisé le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et aient entièrement transféré et livré, ou fait en sorte de transférer et livrer, la technologie de fabrication du produit y afférente à l’acquéreur :

a) les défenderesses prendront les mesures nécessaires pour : (i) conserver la viabilité économique et la négociabilité des activités commerciales associées aux produits Rolapitant;

(ii) réduire le plus possible toute perte éventuelle de compétitivité de ces activités;

(iii) empêcher la destruction, la suppression, la perte, la détérioration ou l’altération de tous les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, sauf si elles sont attribuables à l’usure naturelle et normale;

(iv) veiller à transférer et à livrer les éléments d’actif qui doivent être dessaisis à l’acquéreur sans interrompre, retarder ou altérer le processus réglementaire d’approbation qui se rapporte aux activités associées aux produits Rolapitant;

(v) veiller à ce que le transfert et la livraison de la technologie de fabrication des produits soient menés à bien;

b) les défenderesses éviteront de vendre, de transférer, de grever ou d’altérer les éléments d’actif qui doivent être dessaisis (autrement que de la manière prescrite dans le présent consentement) et de prendre toute disposition qui aurait pour effet d’affaiblir la viabilité économique, la négociabilité et la compétitivité des activités associées aux produits Rolapitant.

[18] Les défenderesses s’abstiennent de déposer, d’intenter ou de poursuivre toute action, ou de s’y joindre, en droit ou en équité, à l’encontre de l’acquéreur des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant ou du bénéficiaire des produits Rolapitant de cet acquéreur en vertu des brevets suivants :

a) tout brevet qui est la propriété des défenderesses ou pour lequel elles ont octroyé une licence le lendemain de la date de prise d’effet l’exclusion des brevets qui revendiquent des inventions conçues à la date de prise d’effet et mises en application après cette date) qui revendique un mode de fabrication, d’utilisation ou d’administration, ou une composition de matières, se rapportant aux composés de la NK-1 ou qui revendique un dispositif lié à leur usage;

b) tout brevet qui est la propriété des défenderesses ou pour lequel elles ont octroyé une licence à un moment quelconque après la date de prise d’effet l’exclusion des

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE brevets qui revendiquent des inventions conçues à la date de prise d’effet et mises en application après cette date) qui revendique tout élément de la recherche, du développement, de la fabrication, de l’usage, de l’importation, de l’exportation, de la distribution ou de la vente des composés de la NK-1;

si une telle action est susceptible de porter atteinte à la liberté de l’acquéreur de se livrer à la recherche et au développement des composés de la NK-1 partout dans le monde. En outre, les défenderesses prennent envers l’acquéreur l’engagement que, comme condition de cession, de transfert ou d’octroi de licence à un tiers des brevets susmentionnés, le tiers accepte de prévoir une clause en vertu de laquelle il s’engage à ne pas poursuivre l’acquéreur ou le bénéficiaire concerné des produits Rolapitant en vertu des brevets, si l’action est susceptible de porter atteinte à la liberté de cet acquéreur de se livrer à la recherche et au développement des composés de la NK-1 partout dans le monde.

[19] Après avoir reçu de l’acquéreur un préavis et une demande raisonnables, par écrit, les défenderesses accordent, en temps opportun, pour un montant ne dépassant pas le coût direct, l’aide de leurs employés qui s’y connaissent afin d’aider cet acquéreur à présenter une défense, à réagir ou à autrement participer dans le cadre d’un litige relatif à la propriété intellectuelle se rapportant aux produits liés aux produits Rolapitant, si le litige est susceptible de porter atteinte à la liberté de l’acquéreur de se livrer : (1) à la recherche, au développement ou à la fabrication des produits Rolapitant; (2) à l’usage, à l’importation, à l’approvisionnement, à la distribution ou à la vente sur le territoire géographique, ou à l’exportation à partir de celui-ci, des produits Rolapitant.

[20] En ce qui concerne toute action en contrefaçon de brevet dans laquelle il est allégué que la défenderesse Schering-Plough a contrefait le brevet d’un tiers avant la date de clôture, ou toute action dans le cadre de laquelle la défenderesse Schering-Plough est prête ou s’apprête à la date de clôture à présenter une défense à l’encontre des allégations de contrefaçon, et lorsque l’action est susceptible de porter atteinte à la liberté de l’acquéreur de se livrer : (1) à la recherche, au développement ou à la fabrication des produits Rolapitant; (2) à l’usage, à l’importation, à l’exportation, à l’approvisionnement, à la distribution ou à la vente des produits Rolapitant, les défenderesses :

a) collaborent avec l’acquéreur et fournissent l’aide, les documents et les témoins nécessaires sur le plan technique et juridique afin de parvenir au règlement de tout litige relatif à un brevet concernant les produits Rolapitant;

b) renoncent à invoquer un conflit d’intérêts, le cas échéant, afin de permettre aux avocats externes de l’une ou l’autre des défenderesses de représenter l’acquéreur concerné dans le cadre de tout litige en instance relatif à un brevet concernant les produits Rolapitant;

c) permettent le transfert à l’acquéreur concerné de tous les dossiers de litige et de tous les préparatifs de l’avocat se trouvant en possession des avocats externes de l’une ou l’autre des défenderesses se rapportant aux produits Rolapitant.

[21] Les défenderesses ne sollicitent pas, directement ou indirectement, en application d’un mécanisme de règlement des différends prévu dans toute entente de redressement, ou

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dans toute entente relative à l’un des produits Rolapitant, une décision dont l’issue serait incompatible avec les modalités du présent consentement ou aux fins réparatrices qui y sont visées.

V. SURVEILLANT [22] La commissaire peut nommer un surveillant chargé de veiller au respect, par les défenderesses, des obligations énoncées au présent consentement relativement aux produits Rolapitant et aux éléments d’actif liés aux produits Rolapitant. La sélection du surveillant par la commissaire est assujettie au consentement de la défenderesse Merck, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Si la défenderesse Merck ne s’oppose pas par écrit au choix du surveillant en indiquant les motifs de son opposition dans un délai de dix (10) jours après avoir reçu l’avis dévoilant l’identité du surveillant que la commissaire lui a envoyé, elle est réputée avoir consenti au choix du surveillant proposé. Dans un délai de dix (10) jours à compter de la nomination du surveillant, ce dernier et les défenderesses signent une entente, sous réserve de l’approbation de la commissaire, qui reflète les modalités du présent consentement et qui confère au surveillant tous les droits et les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller au respect, par les défenderesses, des obligations énoncées au présent consentement relativement aux produits Rolapitant et aux éléments d’actif liés aux produits Rolapitant. Si les défenderesses et le surveillant n’arrivent pas à s’entendre sur les modalités dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de nomination du surveillant, la commissaire établira les modalités entourant l’exercice des fonctions du surveillant.

[23] Les défenderesses assumeront les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le surveillant dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement, ainsi que ceux de tout surveillant remplaçant nommé en vertu du présent consentement.

[24] Si un surveillant cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement, la commissaire nomme un surveillant remplaçant conformément aux modalités de la présente partie V, sous réserve du consentement de la défenderesse Merck, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Si la défenderesse Merck ne s’oppose pas par écrit au choix du surveillant remplaçant en indiquant les motifs de son opposition dans un délai de dix (10) jours après avoir reçu l’avis dévoilant l’identité du surveillant remplaçant que la commissaire lui a envoyé, elle est réputée avoir consenti au choix du surveillant remplaçant. Ce dernier et la défenderesse Merck signent une entente, sous réserve de l’approbation de la commissaire, qui reflète les modalités du présent consentement. Si la défenderesse Merck s’oppose à la nomination d’un surveillant remplaçant par la commissaire, elle peut s’adresser au Tribunal pour obtenir la mesure de redressement qui convient, sous réserve d’un préavis de cinq (5) jours à la commissaire. Le préavis doit exposer les motifs d’opposition. Les dispositions du présent consentement s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à tout surveillant remplaçant nommé aux termes de la présente partie V.

[25] Sous réserve de toute revendication fondée d’un privilège reconnu par la loi, le surveillant jouit d’un accès total et complet à l’ensemble du personnel, des livres

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE comptables, des documents et des installations se rapportant aux produits Rolapitant ainsi qu’à tout autre renseignement pertinent que le surveillant peut raisonnablement demander, y compris des renseignements commerciaux confidentiels. Les défenderesses donnent suite à toute demande raisonnable du surveillant. Les défenderesses s’abstiennent de prendre toute mesure empêchant le surveillant, ou nuisant à sa capacité, de se conformer au présent consentement ou de veiller à ce qu’elles respectent le présent consentement.

[26] Le surveillant exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais des défenderesses, conformément aux modalités raisonnables et habituelles convenues et approuvées par la commissaire. Le surveillant est habilité à retenir, aux frais des défenderesses, les services d’experts-conseils, comptables, avocats et autres représentants et adjoints dont il estime avoir raisonnablement besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du présent consentement. Le surveillant rend compte de toutes les dépenses engagées, y compris les honoraires rattachés à ses services, et ce compte rendu est assujetti à la seule approbation de la commissaire.

[27] Les défenderesses indemnisent le surveillant et l’exonèrent à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du surveillant.

[28] Les défenderesses présentent un rapport au surveillant conformément aux exigences du présent consentement. Le surveillant évalue les rapports qui lui sont présentés par les défenderesses et tous les rapports présentés par l’acquéreur concernant l’exécution par les défenderesses des obligations qui leur incombent en vertu du présent consentement ou de l’entente de redressement. Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de ces rapports par le surveillant, ou à la demande de la commissaire, le surveillant présente un rapport écrit à la commissaire concernant l’exécution par les défenderesses des obligations qui leur incombent en vertu du présent consentement.

[29] Il est interdit aux défenderesses de tenter d’influencer le surveillant, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.

[30] Le présent consentement n’a pas pour effet de conférer au surveillant la propriété, la gestion, la possession, la direction ou le contrôle des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

[31] Le surveillant signe des ententes de confidentialité, en la forme jugée satisfaisante par la commissaire, dans lesquelles il s’engage à ne divulguer à qui que ce soit les renseignements commerciaux confidentiels obtenus dans le cadre de ses fonctions, sauf disposition contraire du présent consentement.

[32] S’il estime que l’une ou l’autre des défenderesses a contrevenu à l’une des modalités du présent consentement, le surveillant en informe immédiatement la commissaire et les défenderesses, en précisant les détails de cette contravention.

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VERSION PUBL IQUE [33] Le surveillant exerce ses fonctions jusqu’à : a) la date à laquelle le dessaisissement de tous les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, le transfert et la livraison de la technologie de fabrication des produits y afférente sont réalisés par les défenderesses d’une manière qui répond entièrement aux exigences du présent consentement, notamment aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus;

b) la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle l’acquéreur (ou la personne désignée par lui) est en mesure de fabriquer le SCH 619734 (Rolapitant), conformément aux BPFa, indépendamment des défenderesses;

(ii) la date à laquelle l’acquéreur informe la commissaire et les défenderesses de son intention d’abandonner ses efforts pour commercialiser des produits contenant du SCH 619734 (Rolapitant) pour le traitement des NVIC ou des NVPO;

(iii) la date de l’avis écrit de la commissaire selon lequel le surveillant, après consultation de la commissaire, juge que l’acquéreur a abandonné ses efforts pour commercialiser des produits contenant du SCH 619734 (Rolapitant) pour le traitement des NVIC ou des NVPO;

étant entendu, toutefois, que le surveillant cesse d’exercer ses fonctions au plus tard cinq (5) ans à compter de la date du présent consentement, sous réserve d’une prolongation à l’entière discrétion de la commissaire.

VI. FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [34] Si les défenderesses n’ont pas entièrement respecté leur obligation de se dessaisir des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, comme l’exige le présent consentement, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement afin qu’il réalise le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant. Le fiduciaire du dessaisissement est une personne qui possède de l’expérience et une expertise en matière d’acquisition et de dessaisissement. La sélection du fiduciaire du dessaisissement par la commissaire est assujettie au consentement de la défenderesse Merck, lequel ne peut être refusé sans motif valable. Si la défenderesse Merck ne s’oppose pas par écrit au choix du fiduciaire du dessaisissement proposé en indiquant les motifs de son opposition dans un délai de dix (10) jours après avoir reçu l’avis dévoilant l’identité du fiduciaire du dessaisissement proposé envoyé par la commissaire, elle est réputée avoir consenti au choix du fiduciaire du dessaisissement proposé. Immédiatement après la nomination du fiduciaire du dessaisissement, et avant l’expiration de la période de vente initiale, les défenderesses donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à tous les renseignements concernant les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, pour faciliter le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant par le fiduciaire du dessaisissement.

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[35] Les défenderesses consentent aux modalités suivantes concernant les attributions, pouvoirs, obligations et responsabilités du fiduciaire du dessaisissement :

a) Sous réserve de la supervision et de l’approbation de la commissaire, le fiduciaire du dessaisissement est investi du pouvoir exclusif de contrôler le processus de dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et, sous réserve du présent consentement, d’effectuer le dessaisissement en ayant recours à toute procédure qu’il estime, à son entière discrétion, être convenable pour réaliser le dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, ou une période plus longue fixée par la commissaire.

b) Les défenderesses ne participent pas au processus de dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, y compris aux négociations, ni n’ont de contact avec des acquéreurs éventuels, sauf avec l’approbation préalable de la commissaire; toutefois, le fiduciaire du dessaisissement peut consulter les défenderesses en présence d’un représentant de la commissaire lorsqu’il estime qu’une telle consultation est utile et que la commissaire y consent.

c) Nonobstant toute disposition du présent consentement, les obligations et pouvoirs découlant du présent consentement pour le fiduciaire du dessaisissement ne prennent fin qu’une fois le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant réalisé.

d) Le fiduciaire du dessaisissement signe une entente de confidentialité, en la forme prescrite par la commissaire, et s’abstient de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels à quiconque, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

e) La commissaire peut prolonger la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement comme elle l’estime nécessaire, à son entière discrétion, pour réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

f) Sous réserve de toute revendication fondée d’un privilège reconnu par la loi, le fiduciaire du dessaisissement jouit d’un accès total et complet au personnel, aux livres comptables, aux documents et aux installations se rapportant aux éléments d’actif liés aux produits Rolapitant ainsi qu’à tous autres renseignements, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, réputés pertinents par le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant. Les défenderesses s’abstiennent de prendre toute mesure faisant obstacle aux efforts du fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

g) Les défenderesses répondent rapidement et de manière exhaustive à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent tous les renseignements qu’il sollicite. Les défenderesses désignent un particulier auquel est confiée la responsabilité principale de répondre au nom des défenderesses aux demandes formulées par le fiduciaire du dessaisissement.

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE h) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour négocier les modalités les plus favorables qu’il soit alors possible d’obtenir pour le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant, mais, si cela s’avère nécessaire, il vend les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant sans fixer de prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant aux modalités qui sont les plus favorables est assujettie à la seule approbation de la commissaire.

i) Le fiduciaire du dessaisissement est seul autorisé à décider, et les défenderesses prévoient, des engagements, déclarations, garanties et indemnités raisonnables et usuels sur le plan commercial en vue de réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

j) Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais des défenderesses et conformément aux modalités raisonnables et habituelles que fixe la commissaire.

k) Les défenderesses acquittent mensuellement toutes les factures raisonnables que lui présente le fiduciaire du dessaisissement. Les sommes dont les défenderesses resteraient redevables audit fiduciaire du dessaisissement lui seront payées à même le produit du dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

l) Le fiduciaire du dessaisissement est habilité à retenir, aux frais des défenderesses, les services d’experts-conseils, comptables, avocats, analystes financiers, courtiers, évaluateurs, et autres représentants et adjoints dont il estime avoir besoin pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent. Le fiduciaire du dessaisissement rend compte de toutes les sommes découlant du dessaisissement et de toutes les dépenses engagées. Après approbation par la commissaire du compte rendu du fiduciaire du dessaisissement, y compris des honoraires rattachés à ses services, toutes les sommes restantes sont payées selon les directives des défenderesses, et les pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement expirent.

m) Les défenderesses indemnisent le fiduciaire du dessaisissement et l’exonèrent à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent consentement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf en cas de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

n) Si le fiduciaire du dessaisissement cesse ou omet d’agir avec diligence ou d’une manière conforme au présent consentement ou à toute entente entre la commissaire et le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut nommer un fiduciaire du dessaisissement remplaçant de la même manière que celle prévue à la présente partie VI pour le fiduciaire du dessaisissement initial.

o) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

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VERSION PUBL IQUE p) Le fiduciaire du dessaisissement présente à la commissaire et aux défenderesses un rapport écrit tous les soixante (60) jours et, sur demande de la commissaire, dans un délai de trois (3) jours, relativement aux efforts qu’il a déployés pour réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant. Le rapport contient des détails suffisants sur les mesures prises par le fiduciaire du dessaisissement pour effectuer le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant et précise notamment l’identité des acquéreurs éventuels, fait le point sur les négociations avec ces derniers et fournit tout autre renseignement demandé par la commissaire.

q) Le fiduciaire du dessaisissement informe la commissaire de tout dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant projeté. L’avis comporte les éléments suivants : l’identité de tout acquéreur éventuel; les détails afférents au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant projeté; des renseignements indiquant si, selon le fiduciaire du dessaisissement, l’acquéreur éventuel respecterait les modalités du présent consentement; tout autre renseignement demandé par la commissaire.

r) Le fiduciaire du dessaisissement effectue le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant en faveur d’un acquéreur ou d’acquéreurs qui ont été approuvés, par écrit, par la commissaire.

s) Si la commissaire avise le fiduciaire du dessaisissement qu’elle a approuvé un dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant projeté, le fiduciaire du dessaisissement avise immédiatement les défenderesses, par écrit, du dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant projeté. L’avis comporte les éléments suivants : l’identité de l’acquéreur éventuel et les détails afférents au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant projeté. Nonobstant ce qui précède, si le fiduciaire du dessaisissement reçoit une offre faite de bonne foi par plus d’un acquéreur potentiel et si la commissaire décide d’approuver plus d’un acquéreur potentiel, le fiduciaire du dessaisissement devra procéder au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant en faveur de l’acquéreur que les défenderesses ont choisi parmi les acquéreurs potentiels approuvés par la commissaire; étant entendu toutefois que les défenderesses devront choisir celui-ci dans un délai de cinq (5) jours suivant la réception de l’avis d’approbation par la commissaire.

t) Les défenderesses ne peuvent s’opposer à l’exécution des fonctions du fiduciaire du dessaisissement découlant du présent consentement ou au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant par le fiduciaire du dessaisissement, ni les contester, si ce n’est pour cause de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement dans l’exécution de ses obligations au titre du présent consentement. Si les défenderesses s’opposent aux modalités d’un dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant qui est projeté par le fiduciaire du dessaisissement pour cause de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses ou la commissaire peuvent

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s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives, mais ce différend ne peut en aucun cas servir à surseoir à la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

VII. ABSENCE DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [36] Si le fiduciaire du dessaisissement n’a pas effectué le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement (ou de la prolongation, le cas échéant), ou si la commissaire estime que le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour effectuer le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

[37] Les défenderesses reconnaissent que le Tribunal a compétence pour accorder les mesures de redressement requises pour donner effet au présent consentement et réaliser le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant.

VIII. RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS [38] En plus de toute autre exigence et interdiction concernant les renseignements commerciaux confidentiels prévues au présent consentement, les défenderesses s’assurent que leurs avocats (y compris tout avocat interne assujetti aux ententes de confidentialité applicables) ne conservent aucune copie non expurgée de documents ou de toute autre pièce fournis à un acquéreur, ou n’aient pas accès aux documents originaux fournis à un acquéreur, sauf dans les cas les copies des documents sont insuffisantes ou ne sont pas disponibles et pour les besoins suivants :

a) s’assurer que les défenderesses se conforment à toute entente de redressement, au présent consentement, à toute législation (notamment à l’obligation d’obtenir toute licence ou approbation réglementaire, et aux règles publiées par la commissaire), à toute obligation de conserver des données imposées par une entité gouvernementale compétente, ou à toute obligation fiscale;

b) présenter une défense ou autrement participer à tout litige, enquête, vérification, ou répondre à tout acte de procédure, subpoena ou autre procédure liée au dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant;

étant entendu, toutefois, que les défenderesses peuvent communiquer ces renseignements par les fins énoncées au présent paragraphe, conformément à une ordonnance, à une entente ou à un accord de confidentialité, et étant également entendu, toutefois, que conformément au présent paragraphe, les défenderesses : (1) exigent de tous ceux qui ont eu accès à ces documents non expurgés ou à toute pièce qu’ils concluent une entente de confidentialité avec l’acquéreur concerné (mais ne sont pas réputées avoir contrevenu à cette exigence si l’acquéreur refuse de consentir à une telle entente sans motif raisonnable); (2) déploient tous les efforts nécessaires pour obtenir une ordonnance préventive en vue de protéger la confidentialité de ces renseignements jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE IX. ENTENTES DE REDRESSEMENT [39] Toute entente de redressement est réputée incorporée au présent consentement. [40] Le défaut d’une défenderesse de se conformer à l’une des modalités de l’entente de redressement constitue un défaut de se conformer au présent consentement.

[41] Les défenderesses ne peuvent modifier les modalités d’une entente de redressement sans l’approbation préalable de la commissaire.

X. CONFORMITÉ [42] Dans les cinq (5) jours suivant l’acquisition, les défenderesses présentent à la commissaire une lettre attestant la date à laquelle l’acquisition a été réalisée.

[43] Dans les trente (30) jours suivant la date de l’ordonnance et, par la suite, tous les soixante (60) jours jusqu’à ce que les défenderesses se soient entièrement conformées aux paragraphes 5, 8, 9, 10, 11, 13 et 17, les défenderesses présentent à la commissaire un rapport écrit vérifié exposant en détail comment elles entendent se conformer, se conforment et se sont conformées au présent consentement. Les défenderesses présentent en même temps au surveillant, s’il a été nommé, une copie de leur rapport portant sur la conformité au présent consentement. Les défenderesses incluent dans leurs rapports, parmi les éléments requis de temps à autre, une description exhaustive des efforts déployés pour se conformer aux paragraphes pertinents du consentement, y compris une description exhaustive de toutes les communications ou négociations importantes faites dans le cadre du dessaisissement des éléments d’actif pertinents et l’identité de toutes les personnes contactées, y compris une copie de toutes les communications écrites reçues ou envoyées par ces personnes, toutes les notes de service, ainsi que tous les rapports et recommandations concernant l’exécution des obligations.

[44] À chaque anniversaire de la date du présent consentement, tant que ce dernier demeure en vigueur, et à tout autre moment fixé par la commissaire, les défenderesses présentent à la commissaire un rapport écrit vérifié exposant en détail comment elles se sont conformées et se conforment au présent consentement.

[45] Les défenderesses avisent la commissaire au moins trente (30) jours avant l’un des événements suivants :

a) toute dissolution projetée d’une défenderesse; b) toute acquisition, toute fusion ou tout regroupement projeté d’une défenderesse; c) tout autre changement touchant une défenderesse, notamment la cession, la création ou la dissolution de filiales, si cette dissolution, cette acquisition, cette fusion, ce regroupement ou ce changement peuvent porter atteinte aux obligations de conformité découlant du présent consentement.

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VERSION PUBL IQUE [46] Afin d’établir ou d’assurer la conformité avec le présent consentement, et sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, et sur demande écrite et moyennant un préavis de cinq (5) jours à toute défenderesse, la défenderesse permet, sans restriction ou ingérence, à tout représentant dûment autorisé de la commissaire :

a) d’accéder, durant les heures ouvrables de la défenderesse et en présence d’un avocat, à toutes les installations et d’examiner et copier tous les livres comptables, registres comptables, comptes, correspondance, notes de service et tous les autres documents se trouvant en possession ou sous le contrôle de la défenderesse et permettant de vérifier la conformité avec le présent consentement, les services de copie étant fournis par la défenderesse à ses frais, à la demande du représentant autorisé de la commissaire;

b) d’interroger les dirigeants, administrateurs ou employés de la défenderesse, lesquels peuvent être assistés d’un avocat, relativement à ces questions.

XI. AVIS [47] Les avis, rapports et autres communications requis ou autorisés en application des dispositions du présent consentement sont fournis par écrit et sont réputés l’avoir été s’ils sont remis en mains propres ou envoyés par courrier recommandé ou par télécopieur aux parties aux adresses suivantes :

a) Pour la commissaire : Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013

Avec copie à : Directeur général et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Justice Canada Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

b) Pour les défenderesses : Merck & Co., Inc. One Merck Drive P.O. Box 100, WS3A-65 Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100

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À l’attention de : Bureau du secrétaire Télécopieur : 908-735-1246

Schering-Plough Corporation 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 À l’attention de : Thomas Sabatino Télécopieur : 908-298-7555

Avec copie à : Blake, Cassels & Graydon, s.r.l. 199 Bay Street Suite 2800, Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9 À l’attention de : Calvin S. Goldman, Rob Kwinter et Navin Joneja Télécopieur : 416-863-2653

ou à toute autre adresse municipale, personne ou numéro de télécopieur ou adresse électronique que peut indiquer une partie par avis. Tout avis, demande ou autre communication remis au destinataire en mains propres est réputé donné le jour de sa remise, et s’il est envoyé par courrier recommandé, il est réputé reçu le cinquième jour après sa mise à la poste, et s’il est envoyé par télécopieur ou par voie électronique, il est réputé reçu le jour de sa transmission s’il est envoyé durant les heures ouvrables du destinataire et le prochain jour ouvrable du destinataire s’il n’est pas envoyé durant les heures ouvrables du destinataire. En cas d’interruption du service postal, ledit avis, demande ou autre communication ne doit pas être envoyé par la poste, il doit plutôt être remis en mains propres ou envoyé par télécopieur ou par voie électronique

XII. DURÉE [48] Les défenderesses sont liées par les dispositions du présent consentement : a) à l’égard des obligations énoncées à la partie III du présent consentement, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date du présent consentement;

b) à l’égard des obligations énoncées aux présentes relativement aux produits Rolapitant et aux éléments d’actif liés aux produits Rolapitant l’exclusion précise de l’obligation énoncée au paragraphe 3(1)), jusqu’à ce que le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant soit réalisé conformément au présent consentement ou à toute autre ordonnance du Tribunal, et que la technologie de fabrication des produits y afférente ait été entièrement transférée et livrée, ou qu’on ait fait en sorte qu’elle soit transférée et livrée, aux acquéreurs concernés.

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VERSION PUBL IQUE

VERSION PUBL IQUE XIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [49] Les défenderesses conviennent de procéder à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

[50] Aucune disposition du présent consentement (y compris son préambule) n’empêche Merck, Schering-Plough ou l’entité fusionnée de présenter ultérieurement une demande en application de l’article 106 de la Loi (ou une disposition de la Loi qui la remplace ou qui est équivalente) en vue de modifier ou d’annuler le présent consentement au motif que les circonstances ayant entraîné le présent consentement ont changé et que les autres exigences du paragraphe 106(1) de la Loi sont remplies. Les défenderesses consentent à ne pas contester, dans une telle demande, les présentes conclusions de la commissaire selon lesquelles : (i) l’acquisition a vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence touchant l’approvisionnement en antagonistes du récepteur de la NK-1 pour la prévention et le traitement des NVIC et des NVPO chez les humains, et que le dessaisissement des éléments d’actif liés aux produits Rolapitant est nécessaire afin de garantir qu’une telle diminution ou qu’un tel empêchement ne surviendra pas une fois l’acquisition réalisée; (ii) l’acquisition aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de santé animale; (iii) l’exercice du droit d’acheter conféré par le contrat d’option d’achat aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans certains marchés de la santé animale au Canada.

[51] Le présent consentement constitue l’entente intégrale entre la commissaire et les défenderesses et remplace toute entente antérieure relativement à l’objet des présentes.

[52] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et les lois du Canada applicables, et s’interprète conformément à ces lois.

[53] Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Pour les besoins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée englober le samedi.

[54] Aucune disposition du présent consentement ne peut être interprétée comme une renonciation aux obligations relatives aux avis énoncées dans la partie IX de la Loi.

[55] En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent consentement, la commissaire, Merck, Schering-Plough ou l’entité fusionnée peut s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance relativement à l’interprétation de toute disposition du présent consentement. En cas de divergence ou d’incompatibilité entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte.

[PARTIE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC]

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VERSION PUBL IQUE [56] Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original et tous les exemplaires ne constituant qu’un seul et même consentement.

Par les présentes, les soussignées consentent à l’enregistrement du présent consentement FAIT le 29 ième jour du mois d’octobre 2009. [Original signé par « Melanie L. Aitken »] Melanie L. Aitken Commissaire de la concurrence

MERCK & CO., INC. Par : [Original signé par « Bruce N. Kuhlik »] Nom : Bruce N. Kuhlik, Titre : Vice-président directeur et avocat général

SCHERING-PLOUGH CORPORATION Par [Original signé par « Winston K.C. Lam »] Nom : Winston K.C. Lam Titre : Vice-président du Groupe et avocat général associé

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ANNEXE CONFIDENTIELLE A ENTENTE DE DESSAISISSEMENT RELATIVE AUX PRODUITS ROLAPITANT

[TEXTE CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBL IQUE

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