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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c Groupe Westco Inc, 2009 Trib conc 07 o N de dossier : CT-2008-004 o N de document du greffe : 765 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance provisoire présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance de justification;

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par la défenderesse Groupe Westco Inc en vue d’obtenir une ordonnance ou une directive concernant l’ordonnance provisoire relative à l’approvisionnement rendue par le Tribunal;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’audience de justification de Groupe Westco Inc. ENTRE : Nadeau Ferme Avicole Limitée/ Nadeau Poultry Farm Limited (demanderesse)

et Groupe Westco Inc, Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, Volailles Acadia SEC et Volailles Acadia Inc/Acadia Poultry Inc (défenderesses)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Blanchard (président) Date de l’ordonnance : Le 9 juillet 2009 Ordonnance signée par : Monsieur le juge Edmond P. Blanchard

ORDONNANCE PORTANT SUR LA DIVULGATION PAR LA DÉFENDERESSE GROUPE WESTCO INC DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE POUR OUTRAGE

FAITS [1] Une description complète des événements survenus jusqu’à ce jour figure dans l’ordonnance que j’ai rendue le 4 juin 2009, portant sur la production préalable à l’audience par la demanderesse.

DISCUSSION [2] Dans le cadre de la procédure pour outrage au Tribunal, Groupe Westco Inc Westco ») est l’unique défenderesse. Celle-ci affirme que, dans une affaire d’outrage civile, elle a droit au silence et que, par conséquent, elle n’a pas l’obligation de produire les rapports d’experts (le cas échéant) avant l’audience. Westco va d’ailleurs plus loin en laissant entendre qu’elle n’a pas l’obligation de produire des pièces tant que la demanderesse Nadeau Ferme Avicole Limitée Nadeau ») n’a pas fini de présenter sa preuve dans le cadre de la procédure pour outrage.

[3] Westco s’appuie sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Apple Computer Inc c Mackintosh Computers Ltd, [1988] 3 CF 277, dans laquelle la cour a fait remarquer, à la page 279, ce qui suit :

Mais surtout, dans le cadre de la procédure suivie en l’espèce par le juge des requêtes, la personne accusée d’outrage a été tenue de divulguer, sous forme d’un affidavit, son moyen de défense pour que l’on puisse considérer que l’accusateur avait satisfait à son obligation. La personne accusée d’outrage a le droit de savoir exactement ce qu’elle doit prouver. Comme l’a déclaré le juge Rouleau dans l’affaire concernant l’évaluation de sélection :

Que la procédure d’outrage au tribunal soit considérée comme criminelle ou civile, la personne accusée pourra toujours invoquer, en vertu de la common law, son droit incontesté de connaître les détails de l’accusation ainsi que son droit au silence jusqu’à ce que l’accusateur ait satisfait à son obligation.

[TRADUCTION] [4] La demanderesse affirme qu’il est parfaitement raisonnable d’exiger que Westco divulgue le fond du témoignage proposé par son ou ses experts. La demanderesse soutient que le Tribunal a qualifié la procédure civile pour outrage de « quasi criminelle » et que, même dans le cadre d’une véritable procédure criminelle, un avis de témoignage d’expert est nécessaire. La demanderesse fait référence au Code criminel, LRC 1985, c C-46, qui aborde la divulgation de témoignages d’experts de la manière qui suit :

657.3(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

(i) le nom de l’expert, (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

(iii) un énoncé des compétences de l’expert; b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

(i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé, (ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

c) l’accusé ou son avocat qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

[5] Dans R c Mousseau, 2003 ABQB 624, la juge Moen a examiné l’objet de l’article 657.3 du Code criminel et a affirmé que les paragraphes 657.3(3) à (5) ont été ajoutés au Code criminel en 2002 en vue d’accroître l’équité à l’égard de la Couronne. Au paragraphe 29 de ses motifs, la juge Moen a déclaré ce qui suit :

[29] Pour qu’un procès soit équitable, chaque partie doit être avisée de la nature du témoignage d’expert qui sera présenté. Pour qu’un procès soit efficace, cet avis doit être fourni dans un délai raisonnable.

[TRADUCTION] [6] Afin d’éviter l’ajournement de l’audience sur le fond, je suis d’avis qu’il est important que la demanderesse soit avisée de tout témoignage d’expert qui sera présenté. J’ai pris en compte la décision rendue dans Apple Computer Inc, supra, au regard du paragraphe 9(2) de la Loi sur le e Tribunal de la concurrence, LRC 1985 (2 suppl), c 19, qui prévoit que « [d]ans la mesure les circonstances et l’équité le permettent, il appartient au Tribunal d’agir sans formalisme, en procédure expéditive », et j’en conclus qu’une procédure semblable à celle énoncée au paragraphe 657.3(3) du Code criminel convient pour concilier les intérêts en cause. À cet effet, j’ordonnerai qu’un avis de témoignage d’expert soit fourni 30 jours avant l’audience et qu’une copie du rapport d’expert ou de sa déclaration ne soit produite qu’une fois que la demanderesse aura fini de présenter sa preuve. De cette manière, le droit au silence dont dispose l’accusé jusqu’à ce que l’accusateur ait satisfait à son obligation n’aura pas été violé.

ORDONNANCE [7] Après avoir lu et pris en considération les argumentations écrites déposées par les parties ainsi que les affaires qui y sont citées, le Tribunal ordonne ce qui suit :

a) la défenderesse Westco donnera à la demanderesse, au moins 30 jours avant l’audience, un préavis contenant le nom du ou des experts qu’elle veut appeler et un sommaire décrivant le domaine de compétence du ou des experts permettant à la demanderesse Nadeau de s’informer sur le domaine en question, ainsi qu’un énoncé des compétences du ou des experts.

b) la défenderesse Westco doit fournir à la demanderesse, au plus tard une fois que la demanderesse a présenté sa preuve : (i) le cas échéant, une copie du rapport d’expert; (ii) en l’absence de rapport, un sommaire annonçant la nature du témoignage d’expert qui sera présenté et les éléments sur lesquels il s’appuie.

e FAIT à Ottawa, ce 9 jour de juillet 2009. SIGNÉ au nom du Tribunal par le président. (s) Edmond P. Blanchard

AVOCATS Pour la demanderesse : Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited Leah Price Joshua Freeman Ron Folkes

Pour la défenderesse : Groupe Westco Inc Denis Gascon Martha A. Healey Éric C. Lefebvre Alexandre Bourbonnais Geoffrey Conrad

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