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CT-TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L' AFF AIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L' AFFAIRE d'une enquete commencee en vertu du sous-alinea lO(l)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement a uncertain comportement susceptible d'examen; ET DANS L' AFFAIRE du depot et de l'enregistrement d'un consentement en application de l'article 74.12 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

-et-POLAR SPAS (EDMONTON) LTD. et CHRIS SHAW defendeurs

CONSENTEMENT AITENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) est chargee d'assurer et de controler l'application de la Loi sur la concurrence (la Loi), notamment les alineas 74.0l(l)a) et 74.0l(l)b);

AITENDU QUE la defenderesse Polar Spas (Edmonton) Ltd. a ete constituee en vertu des lois de I' Alberta le 8 mars 2005, sous le numero 2011568793, son siege social etant situe au 5609-99 St. NW, Edmonton, Alberta, T6E 3N8;

ATTENDU QUE le defendeur Chris Shaw est l'administrateur et l'actionnaire unique ayant le droit de vote de Polar Spas (Edmonton) Ltd. et que, ace titre, il a la responsabilite generate et directe des activites de Polar Spas (Edmonton) Ltd., notamment en ce qui conceme les decisions commerciales;

[1]

ATTENDU QUE les defendeurs vendent les spas ou en font la promotion et donnent des indications qui creent l 'impression generale que les spas ou leur isolant satisfont aux exigences (le programme ENERGY STAR) et peuvent porter la marque de commerce et la marque de certification ENERGY STAR (les marques);

ATTENDU QUE la commissaire a ete informe que le programme ENERGY STAR, qui est administre par Ressources naturelles Canada (RNCan) par l'entremise de l'Office de l'efficacite energetique (OEE), un ministere du gouvemement canadien, ne reconnait pas et n'ajamais reconnu les spas en cause en l 'espece, ni aucun autre spa ou cuve thermale, ni aucun element constitutif de ceux-ci, y compris l'isolant, comme pouvant porter la marque ENERGY STAR, satisfaisant aux exigences, etant certifies ou approuves par le programme ENERGY STA R, ou etant associes a celui-ci, de quelque fa<;on que ce soit; ATTENDU QUE les marques sont importantes pour les consommateurs en raison de leur association avec des produits de grande qualite et efficaces sur le plan energetique qui permettent une consommation d'energie plus faible, des economiques d'argent et des benefices apparents pour l' environnement, comparativement aux modeles conventionnels ne portant pas les marques;

ATTENDU QU'un consommateur preferera probablement un produit associe aux marques a un produit concurrent qui n'est pas associe aux marques lorsqu'il decide d'acheter un produit;

ATTENDU QUE les marques ont ete utilisees dans des indications donnees par les defendeurs dans du materiel publicitaire distribue dans les points de vente, sur les sites Web de la societe, dans des publicites imprimees, dans les pagesjaunes et dans d'autres annuaires d'entreprises (en ligne ou imprimes), dans des declarations verbales faites directement et par les employes, le personnel de vente et les representants des defendeurs et dans des lieux contr6les par les defendeurs, et en association avec ceux-ci (les indications);

ATTENDU QUE le 19 fovrier 2009, la commissaire a commence une enquete (l'enquete) en vertu de I' article 10 de la Loi relativement a certaines pretendues pratiques commercial es trompeuses des defendeurs et d'autres personnes en rapport avec les spas, tel qu'il est indique precedemment;

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que, de mars 2007, et se poursuivantjusqu'au 11 fevrier 2009, les defendeurs ont directement ou indirectement donne ou fait en sorte que soient donnees au public les indications aux fins de promouvoir les spas, lesquelles indications etaient fausses ou trompeuses sur un point important, et qu'ils ont, de ce fait, adopte un comportement susceptible d'examen suivant l'alinea 74.0l(l)a) de la Loi («indications fausses ou trompeuses »);

ATTENDU QUE la commissaire croit que ces impressions generales sont fausses ou trompeuses sur un point important etant donne que les marques ne peuvent etre employees que relativement a des biens, services ou marchandises qui sont admissibles au programme ENERGY STAR; ATTENDU QUE la commissaire a ete informe que l 'Environmental Protection Agency (EPA), le proprietaire enregistre des marques, a communique a plusieurs reprises avec les defendeurs [2]

entre aoiit et octobre 2008 pour leur demander de cesser d'utiliser les marques, notamment dans la promotion de l'isolant des spas;

ATTENDU QUE les defendeurs n' ont pas verifie que les spas leur permettaient de donner les indications, ou toutes autres indications, au sujet des marques et du programme ENERGY STAR;

ATIENDU QUE les parties sont convaincues que la presente affaire peut etre reglee par I' enregistrement du present consentement;

ATTENDU QUE les defendeurs s'engagent a se conformer a la Loi en general et aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses en particulier (partie VII.1) et que la commissaire reconnait qu'il est rentable sur le plan financier et dans l'interet public d'obtenir un redressement pour le comportement susceptible d'examen des defendeurs en concluant le present consentement;

ATTENDU QUE la commissaire et les defendeurs conviennent que, des qu'il sera signe, ils deposeront le present consentement aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ET ATIENDU QUE la commissaire et les defendeurs reconnaissent que, une fois enregistre, le present consentement sera executoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance du Tribunal de la concurrence conformement a I' article 74.12 de la Loi; EN CONSEQUENCE, afin de regler l 'enquete menee par la commissaire relativement a certaines pretendues pratiques commerciales trompeuses des defendeurs, les parties conviennent de ce qui suit :

I. DEFINITIONS 1. Les definitions qui suivent s'appliquent au present consentement. a. « affilie » A le sens qui lui est donne dans la Loi. b. « commissaire »La commissaire de la concurrence nomme en vertu de }'article 7 de la Loi et ses representants autorises.

c. « consentement » Le present consentement intervenu entre les defendeurs et la commissaire de la concurrence, y compris son preambule.

d. « defendeurs »Chris Shaw et Polar Spas (Edmonton) Ltd. decrits precedemment. e. «marques» La marque de commerce ENERGY STAR (n° LMC541652) et la marque de certification ENERGY STAR (n° LMC553531) enregistrees aupres de l'Office de la propriete intellectuelle du Canada (OPIC) par la United States

[3]

Environmental Protection Agency le 27 fevrier 2001 et le 7 novembre 2001, respectivement.

f. « parties » La commissaire de la concurrence et les defendeurs. g. « personne » Une personne physique ou morale, une societe de personnes, une firme, une association, une fiducie, une organisation sans personnalite morale ou une autre entite.

h. « personne liee » Les defendeurs, leurs affilies ou toute personne relevant actuellement ou dans l'avenir des defendeurs ou de leurs affilies.

i. « spas » Les cuves thermales et les spas de marque Dynasty Spas fabriques par Dynasty Spas Inc. aA thens, au Tennessee, et commercialises egalement sous le nom d'EcoSmart Spas.

J. «Tribunal» Le Tribunal de la concurrence etabli par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), et ses modifications.

II. APPLICATION 2. Les dispositions du present consentement s'appliquent: a. aux defendeurs et a toutes les personnes, notamment morales (y compris leurs dirigeants), et societes de personnes qui sont visees par une obligation legale ou contractuelle des defendeurs ou qui, en rapport avec la commercialisation ou la vente des spas, agissent pour les defendeurs, en leur nom ou de concert avec eux, y compris les administrateurs, dirigeants et employes des defendeurs, leurs ayants droit et cessionnaires respectifs et d'autres personnes, notamment les mandataires, les representants et les associes des defendeurs;

b. al a commissaire.

A. PAS DE DECLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 3. Les defendeurs doivent, dans le cadre de la commercialisation de produits et de services, se conformer aux dispositions suivantes de la Loi concernant la publicite trompeuse et les pratiques commerciales trompeuses :

« 74.01 (1) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou I 'usage d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; [4]

b) ou bien, sous la forme d 'une declaration ou d 'une garantie visant le rendement, l 'efjicacite ou la dun!e utile d 'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, dont la preuve incombe a la personne qui donne !es indications; [. .. } »

4. Les defendeurs et toute personne liee ne peuvent donner aucune indication au Canada ou a laquelle les consommateurs ont acces au Canada, par quelque moyen que ce soit, qui est fausse ou trompeuse sur un fait important, ni faire en sorte ou permettre qu'une telle indication soit donnee.

5. Les defendeurs et toute personne liee ne peuvent donner aucune indication au Canada ou a laquelle les consommateurs ont acces au Canada, par quelque moyen que ce soit, sous la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacite ou la duree utile d'un produit, qui ne se fonde pas sur une epreuve suffisante et appropriee, notamment en matiere d'efficacite energetique, de consommation d'energie ou de cofit d'utilisation, ni faire en sorte ou permettre qu'une telle indication soit donnee. Avant de donner de telles indications, les defendeurs doivent obtenir la preuve que des epreuves suffisantes et appropriees ont ete effectuees. Si demande leur en est faite, les defendeurs doivent fournir des copies de ces epreuves a la commissaire dans un delai de dix (10) jours afin que celui-ci determine si elles soot suffisantes et appropriees.

B. MESURES CORRECTIVES 6. Les defendeurs prennent les mesures correctives suivantes : a. retirer toutes les copies des marques, qu' ell es soient actuellement utilisees ou appliquees dans les indications ou non, qui soot en leur possession ou sous leur contr6le, et les remettre a la commissaire; b. prendre toutes les mesures necessaires pour enlever rapidement toutes les copies, publicite et autres formes de representation des marques relativement aux spas et remettre les copies de toutes correspondance, mesures et demarches visant a retirer la publicite, que ce soit sur Internet ou des sites Web, ou dans des publications imprimees ou d' autres medias;

c. donner sur-le-champ des instructions ecrites a tout le personnel, notamment le personnel de vente, aux acheteurs des spas et aux personnes qui ont fourni des spas a des fins de revente concemant la conclusion du present consentement et indiquant que toute utilisation des marques, quelle qu'elle soit, et du programme ENERGY STA R est interdite;

d. afficher bien en vue un avis correctif concemant !'utilisation des marques decrite precedemment dans tousles endroits captifs, notamment les pages d'accueil de tousles sites Web possedes, exploites ou contr6les par les defendeurs qui font mention de cuves thermales ou de spas ou qui en font la publicite ou la promotion.

[5]

L' a vis do it etre envoye a toute personne qui a achete un spa entre mars 2007 et le 15 mars 2009, a toute personne a qui des spas ont ete fournis a des fins de revente pendant la meme periode et a tout acheteur d'une cuve thermale ou d'un spa dont l'isolant ou un autre element ou partie comporte les marques effectivement ou selon ce que croient les defendeurs.

i. L' a vis indique ce qui suit : Chris Shaw et Polar Spas (Edmonton) Ltd. possedent et exploitent un magasin de spas et de coves thermales a Edmonton (Alberta). La commissaire de la concurrence nous a informes que des indications donnees dans du materiel publicitaire distribue dans les points de vente, sur les sites Web de la societe, dans des publicites imprimees, dans les pages jaunes et dans d'autres annuaires d'entreprises (en ligne et imprimes) et dans des declarations faites de vive voix, directement et par des employes des magasins et des representants, ont fait naitre des preoccupations au regard de l'article 74.01 de la Loi sur la concurrence. Ces preoccupations soot liees a des indications selon lesquelles les gammes de produits Dynasty Spas et EcoSmart Spas, ou leur isolant, soot associees au programme ENERGY STAR. La commissaire a allegue que ces indications creaient l'impression generale fausse ou trompeuse que ces coves thermales ou leur isolant satisfaisaient aux exigences et pouvaient done utiliser la marque de commerce et la marque de certification ENERGY STAR. Or, les coves thermales, y compris leur isolant, ne possedent pas les qualites necessaires pour etre considerees comme des produits ENERGY STAR, pour etre certifiees ENERGY STAR ou pour etre approuvees dans le cadre du programme ENERGY STA R.

Nous nous engageons a faire en sorte que toutes les futures promotions renferment des renseignements exacts et pertinents et ne creent pas une impression generate fausse ou trompeuse. Le present avis a ete publie en vertu du consentement intervenu entre la commissaire de la concurrence et Chris Shaw et Polar Spas (Edmonton) Ltd.; copie de l'avis se trouve sur le site Web du Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca).

C. CONFORMITE 7. Les defendeurs mettent en reuvre un programme de conformite et exploitent leur entreprise d'une maniere conforme au Bulletin d'information de la commissaire sur Jes programmes de conformite d'entreprise publie le 10 septembre 2008 (dont copie est annexee aux presentes ).

[6]

8. Dans le cadre de la commercialisation de produits et de services, les defendeurs exploitent leur entreprise d'une maniere conforme aux nouvelles lignes directrices en matiere de publicite publiees conjointement par l' Association canadienne de normalisation (CSA) et la commissaire en juin 2008, intitulees Declarations environnementales: Guide pour l 'industrie et les publicitaires (dont copie est jointe aux presentes), en particulier les dispositions suivantes:

a. Article 4.4 (Declarations vagues ou imprecises) - « Toute declaration vague en rapport avec l 'environnement qui est utilisee comme slogan et qui n 'est pas fondee sur un avantage ou une protection reels pour l 'environnement est susceptible d'etre consideree commefausse ou trompeuse. Ce type de declaration doit etre fonde sur des epreuves suffisantes et appropriees, effectuees avant de presenter au public tout argument ayant trait Q [a performance OU Q f 'efjicacite environnementale du produit. Il faut eviter de faire des declarations environnementales vagues, imprecises, incompletes ou non pertinentes, impossibles aj ustifier par des methodes d'essai verifiables. » b. Article 5.10 (Fausses declarations de certification par un tiers) -« L 'autodeclaration environnementale, y compris toute declaration explicative, doit etre presentee d 'une maniere qui n 'implique pas que le produit est garanti ou certifie par une tierce partie independante [le programme ENERGY STAR par exemple} lorsque tel n 'est pas le cas. »

c. Article 8.1 (Responsabilites du declarant) - « L 'objectif vise par !es autodeclarations environnementales est de permettre aux organisations de declarer que leurs produits ou procedes ant certaines qualites sans avoir a demander a un tiers de leur attribuer un sceau au un logo. Toutefois, cela ne reduit pas la responsabilite du fabricant, du distributeur, du marchand, du detail/ant, de l 'importateur ou de toute autre personne de la chaine d 'approvisionnement de pouvoir etayer sa declaration par des donnees exactes. [. .. } ii incombe entierement au declarant de produire et de fournir les donnees ou les renseignements fiables necessaires pour etayer sa declaration. »

9. Trente (30) jours apres l'enregistrement du present consentement, les defendeurs remettent au Bureau de la concurrence un rapport ecrit decrivant en detail les mesures prises pour faire en sorte qu'ils se sont conformes et se conforment au present consentement, y compris les mesures correctives mentionnees a la section B (Mesures correctives).

10. Sur preavis ecrit de trente (30) jours du sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, les defendeurs produisent un rapport ecrit concernant tout aspect du present consentement.

[7]

D. CONSENTEMENT AC OOPERER 11. Les defendeurs s' engagent : a. a agir de bonne foi en tout temps dans leurs rapports avec la commissaire; b. ac ooperer totalement et en temps opportun avec la commissaire relativement a l 'enquete sur I 'utilisation inappropriee des marques par d 'autres detaillants, distributeurs et fabricants des spas;

c. ac ommuniquer al a commissaire notamment tous les elements de preuve non proteges, renseignements et documents en leur possession ou sous leur controle qui ont un lien avec l'enquete, peu importe l'endroit ou ils se trouvent, et a cooperer avec la commissaire a cet egard; d. ad emeurer al a disposition de la commissaire, sur avis raisonnable et en temps opportun, pour des entrevues, temoignages et autres occasions pour temoigner sous serment am oins que la commissaire consente autrement. E. DEFAUT DE SE CONFORMER 12. Le defaut des defendeurs, de leurs affilies ou de toute personne liee de se conformer au present consentement est repute constituer un manquement au present consentement par les defendeurs et peut donner lieu aux redressements que le Tribunal pourrait imposer.

F. DUREE DU CONSENTEMENT 13. A moins d'indication contraire, le present consentement lie les defendeurs et toute personne liee au sens donne a ces expressions dans les presentes pendant une periode de dix (10) ans a compter de la date de son enregistrement. [8]

III. AVIS 14. Les avis prevus par le present consentement sont transmis aux parties aux adresses ou numeros de telecopieur suivants :

a) la commissaire Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence Direction generale des pratiques loyales des affaires, Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Qc) KlA OC9

Telephone: 819-997-1231 Telecopieur: 819-953-4792 A vec copie a : William Miller A vocat general Ministere de la Justice Services juridiques, Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Qc) KlA OC9

Telephone : 819-953-3903 Telecopieur: 819-953-9267 b) les defendeurs Polar Spas (Edmonton) Ltd. 5605 - 99 Street Edmonton, Alberta, T6E 3N8

Chris Shaw c/o 5605 - 99 Street Edmonton, Alberta, T6E 3N8

[9]

IV. GENERALITES 15. Le present consentement peut etre signe en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original et tousles exemplaires ne constituant qu'un seul et meme consentement.

16. Le present consentement est regi par les lois du Canada et est interprete conformement a ces lois.

17. 11 est entendu que le Tribunal de la concurrence conserve sa competence concernant toute demande presentee par la commissaire ou les defendeurs afin d' annul er ou de modifier l'une ou l'autre des dispositions du present consentement en raison d'un changement de situation ou d'une autre cause conformement a I' article 74.13 de la Loi, ou concernant toute question relative au present consentement, sauf celles visees aux articles 11 et 12.

Les soussignes consentent par les presentes a l' enregistrement du present consentement. FAIT a Edmonton, dans la province de Alberta, le 13e jour d'aout, 2009. [original signe par Chris Shaw] Le defendeur Chris Shaw, administrateur de Polar Spas (Edmonton) Ltd.

[original signe par Chris Shaw] La defenderesse Polar Spas (Edmonton) Ltd.

FAIT a Gatineau, dans la province de Quebec, le 5e jour d'octobre, 2009. [original signe par Andrea Rosen] Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, Bureau de la concurrence

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