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CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête commencée en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement à un certain comportement susceptible d’examen;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

-et- 1327974 ALBERTA LTD. (faisant affaire sous le nom de DYNASTY SPA’S SASKATOON)

défenderesse

CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence (la Loi), notamment les alinéas 74.01(1)a) et 74.01(1)b);

ATTENDU QUE la défenderesse, 1327974 Alberta Ltd. (faisant affaire sous le nom de Dynasty Spa’s Saskatoon), a été constituée en vertu des lois de l’Alberta le 6 juin 2007, sous le numéro 2013279746 et le nom commercial Dynasty Spa’s Saskatoon (numéro d’enregistrement : TN13871199), son siège social étant situé au #204, 2635 37 Avenue NE, Calgary (Alberta) T1Y 5Z6;

ATTENDU QUE la défenderesse vend les spas ou en fait la promotion et donne des indications qui créent l’impression générale que les spas ou leur isolant satisfont aux exigences (le

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programme ENERGY STAR) et peuvent porter la marque de commerce et la marque de certification ENERGY STAR (les marques);

ATTENDU QUE la commissaire a été informée que le programme ENERGY STAR, qui est administré par Ressources naturelles Canada (RNCan) par l’entremise de l’Office de l’efficacité énergétique (OEE), un ministère du gouvernement canadien, ne reconnaît pas et n’a jamais reconnu les spas en cause en l’espèce, ni aucun autre spa ou cuve thermale, ni aucun élément constitutif de ceux-ci, y compris l’isolant, comme pouvant porter la marque ENERGY STAR, satisfaisant aux exigences, étant certifiés ou approuvés par le programme ENERGY STAR, ou étant associés à celui-ci, de quelque façon que ce soit;

ATTENDU QUE les marques sont importantes pour les consommateurs en raison de leur association avec des produits de grande qualité et efficaces sur le plan énergétique qui permettent une consommation d’énergie plus faible, des économiques d’argent et des bénéfices apparents pour l’environnement, comparativement aux modèles conventionnels ne portant pas les marques;

ATTENDU QU’un consommateur préférera probablement un produit associé aux marques à un produit concurrent qui n’est pas associé aux marques lorsqu’il décide d’acheter un produit;

ATTENDU QUE les marques ont été utilisées dans des indications données de vive voix par la défenderesse, directement et par ses employés, son personnel de vente et ses représentants (les indications);

ATTENDU QUE le 19 février 2009, la commissaire a ouvert une enquête (l’enquête) en vertu de l’article 10 de la Loi relativement à certaines prétendues pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse et d’autres personnes en rapport avec les spas, tel qu’il est indiqué précédemment;

ATTENDU QUE la commissaire a conclu que, d’avril 2008 au plus tôt jusqu’à maintenant, la défenderesse a directement ou indirectement donné ou fait en sorte que soient données au public les indications aux fins de promouvoir les spas, lesquelles indications étaient fausses ou trompeuses sur un point important, et qu’elle a, de ce fait, adopté un comportement susceptible d’examen suivant l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi indications fausses ou trompeuses »);

ATTENDU QUE la commissaire croit que ces impressions générales sont fausses ou trompeuses sur un point important étant donné que les marques ne peuvent être employées que relativement à des biens, services ou marchandises qui sont admissibles au programme ENERGY STAR;

ATTENDU QUE la défenderesse n’a pas vérifié que les spas lui permettaient de donner les indications, ou toutes autres indications, au sujet des marques et du programme ENERGY STAR;

ATTENDU QUE les parties sont convaincues que la présente affaire peut être réglée par l’enregistrement du présent consentement;

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ATTENDU QUE la défenderesse s’engage à se conformer à la Loi en général et aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses en particulier (partie VII.1) et que la commissaire reconnaît qu’il est rentable sur le plan financier et dans l’intérêt public d’obtenir un redressement pour le comportement susceptible d’examen de la défenderesse en concluant le présent consentement;

ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse conviennent que, dès qu’il sera signé, ils déposeront le présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immédiat;

ET ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse reconnaissent que, une fois enregistré, le présent consentement sera exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence conformément à l’article 74.12 de la Loi;

EN CONSÉQUENCE, afin de régler l’enquête menée par la commissaire relativement à certaines prétendues pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse, les parties conviennent de ce qui suit :

I. DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement. a. « affilié » A le sens qui lui est donné dans la Loi. b. « commissaire » La commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés.

c. « consentement » Le présent consentement intervenu entre la défenderesse et la commissaire de la concurrence, y compris son préambule.

d. « défenderesse » 1327974 Alberta Inc. décrite précédemment. e. « marques » La marque de commerce ENERGY STAR (n marque de certification ENERGY STAR (n l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) par la United States Environmental Protection Agency le 27 février 2001 et le 7 novembre 2001, respectivement.

f. « parties » La commissaire de la concurrence et la défenderesse. g. « personne » Une personne physique ou morale, une société de personnes, une firme, une association, une fiducie, une organisation sans personnalité morale ou une autre entité.

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o LMC541652) et la o LMC553531) enregistrées auprès de

h. « personne liée » La défenderesse, ses affiliés ou toute personne relevant actuellement ou dans l’avenir de la défenderesse ou de ses affiliés.

i. « spas » Les cuves thermales et les spas de marque Dynasty Spas fabriqués par Dynasty Spas Inc. à Athens, au Tennessee, et commercialisés également sous le nom d’EcoSmart Spas.

j. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), et ses modifications. II. APPLICATION 2. Les dispositions du présent consentement s’appliquent : a. à la défenderesse et à toutes les personnes, notamment morales (y compris leurs dirigeants), et sociétés de personnes qui sont visées par une obligation légale ou contractuelle de la défenderesse ou qui, en rapport avec la commercialisation ou la vente des spas, agissent pour la défenderesse, en son nom ou de concert avec elle, y compris les administrateurs, dirigeants et employés de la défenderesse, ses ayants droit et cessionnaires respectifs et d’autres personnes, notamment les mandataires, les représentants et les associés de la défenderesse;

b. à la commissaire. A. PAS DE DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 3. La défenderesse doit, dans le cadre de la commercialisation de produits et de services, se conformer aux dispositions suivantes de la Loi concernant la publicité trompeuse et les pratiques commerciales trompeuses :

« 74.01 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications; […] »

4. La défenderesse et toute personne liée ne peuvent donner aucune indication au Canada ou à laquelle les consommateurs ont accès au Canada, par quelque moyen que ce soit, qui est

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fausse ou trompeuse sur un fait important, ni faire en sorte ou permettre qu’une telle indication soit donnée.

5. La défenderesse et toute personne liée ne peuvent donner aucune indication au Canada ou à laquelle les consommateurs ont accès au Canada, par quelque moyen que ce soit, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, qui ne se fonde pas sur une épreuve suffisante et appropriée, notamment en matière d’efficacité énergétique, de consommation d’énergie ou de coût d’utilisation, ni faire en sorte ou permettre qu’une telle indication soit donnée. Avant de donner de telles indications, la défenderesse doit obtenir la preuve que des épreuves suffisantes et appropriées ont été effectuées. Si demande lui en est faite, la défenderesse doit fournir des copies de ces épreuves à la commissaire dans un délai de dix (10) jours afin que celui-ci détermine si elles sont suffisantes et appropriées.

B. MESURES CORRECTIVES 6. La défenderesse prend les mesures correctives suivantes : a. retirer toutes les copies des marques, qu’elles soient actuellement utilisées ou appliquées dans les indications ou non, qui sont en sa possession ou sous son contrôle, et les remettre à la commissaire;

b. prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever rapidement toutes les copies, publicité et autres formes de représentation des marques relativement aux spas et remettre les copies de toutes correspondance, mesures et démarches visant à retirer la publicité, que ce soit sur Internet ou des sites Web, ou dans des publications imprimées ou d’autres médias;

c. donner sur-le-champ des instructions écrites à tout le personnel, notamment le personnel de vente, aux acheteurs des spas et aux personnes qui ont fourni des spas à des fins de revente concernant la conclusion du présent consentement et indiquant que toute utilisation des marques, quelle qu’elle soit, et du programme ENERGY STAR est interdite;

d. afficher bien en vue un avis correctif concernant l’utilisation des marques décrite précédemment dans tous les endroits captifs, notamment les pages d’accueil de tous les sites Web possédés, exploités ou contrôlés par la défenderesse qui font mention de cuves thermales ou de spas ou qui en font la publicité ou la promotion. L’avis doit être envoyé à toute personne qui a acheté un spa entre avril 2008 et la date d’enregistrement du présent consentement, à toute personne à qui des spas ont été fournis à des fins de revente pendant la même période et à tout acheteur d’une cuve thermale ou d’un spa dont l’isolant ou un autre élément ou partie comporte les marques effectivement ou selon ce que croit la défenderesse.

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i. L’avis indique ce qui suit : Nous possédons et exploitons un magasin de spas et de cuves thermales à Saskatoon (Saskatchewan) La commissaire de la concurrence nous a informés que des indications données de vive voix, directement et par des employés du magasin et des représentants, ont fait naître des préoccupations au regard de l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence. Ces préoccupations sont liées à des indications selon lesquelles les gammes de produits Dynasty Spas et EcoSmart Spas, ou leur isolant, sont associées au programme ENERGY STAR. La commissaire a allégué que ces indications créaient l’impression générale fausse ou trompeuse que ces cuves thermales ou leur isolant satisfaisaient aux exigences et pouvaient donc utiliser la marque de commerce et la marque de certification ENERGY STAR. Or, les cuves thermales, y compris leur isolant, ne possèdent pas les qualités nécessaires pour être considérées comme des produits ENERGY STAR, pour être certifiées ENERGY STAR ou pour être approuvées dans le cadre du programme ENERGY STAR.

Nous nous engageons à faire en sorte que toutes nos futures promotions renferment des renseignements exacts et pertinents et ne créent pas une impression générale fausse ou trompeuse. Le présent avis a été publié en vertu du consentement intervenu entre la commissaire de la concurrence et 1327974 Alberta Ltd. (faisant affaire sous le nom de Dynasty Spas Saskatoon); copie de l’avis se trouve sur le site Web du Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca).

C. CONFORMITÉ 7. La défenderesse met en œuvre un programme de conformité et exploite son entreprise d’une manière conforme au Bulletin d’information de la commissaire sur les programmes de conformité d’entreprise publié le 10 septembre 2008 (dont copie est annexée aux présentes).

8. Dans le cadre de la commercialisation de produits et de services, la défenderesse exploite son entreprise d’une manière conforme aux nouvelles lignes directrices en matière de publicité publiées conjointement par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et la commissaire en juin 2008, intitulées Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires (dont copie est jointe aux présentes), en particulier les dispositions suivantes :

a. Article 4.4 (Déclarations vagues ou imprécises) « Toute déclaration vague en rapport avec l’environnement qui est utilisée comme slogan et qui n’est pas

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fondée sur un avantage ou une protection réels pour l’environnement est susceptible d’être considérée comme fausse ou trompeuse. Ce type de déclaration doit être fondé sur des épreuves suffisantes et appropriées, effectuées avant de présenter au public tout argument ayant trait à la performance ou à l’efficacité environnementale du produit. Il faut éviter de faire des déclarations environnementales vagues, imprécises, incomplètes ou non pertinentes, impossibles à justifier par des méthodes d’essai vérifiables. »

b. Article 5.10 (Fausses déclarations de certification par un tiers) « L’autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative, doit être présentée d’une manière qui n’implique pas que le produit est garanti ou certifié par une tierce partie indépendante [le programme ENERGY STAR par exemple] lorsque tel n’est pas le cas. »

c. Article 8.1 (Responsabilités du déclarant) « L’objectif visé par les autodéclarations environnementales est de permettre aux organisations de déclarer que leurs produits ou procédés ont certaines qualités sans avoir à demander à un tiers de leur attribuer un sceau ou un logo. Toutefois, cela ne réduit pas la responsabilité du fabricant, du distributeur, du marchand, du détaillant, de l’importateur ou de toute autre personne de la chaîne d’approvisionnement de pouvoir étayer sa déclaration par des données exactes. […] il incombe entièrement au déclarant de produire et de fournir les données ou les renseignements fiables nécessaires pour étayer sa déclaration. »

9. Trente (30) jours après l’enregistrement du présent consentement, la défenderesse remet au Bureau de la concurrence un rapport écrit décrivant en détail les mesures prises pour faire en sorte qu’il s’est conformée et se conforme au présent consentement, y compris les mesures correctives mentionnées à la section B (Mesures correctives).

10. Sur préavis écrit de trente (30) jours du sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des pratiques loyales des affaires, la défenderesse produit un rapport écrit concernant tout aspect du présent consentement.

D. CONSENTEMENT À COOPÉRER 11. La défenderesse s’engage : a. à agir de bonne foi en tout temps dans ses rapports avec la commissaire; b. à coopérer totalement et en temps opportun avec la commissaire relativement à l’enquête sur l’utilisation inappropriée des marques par d’autres détaillants, distributeurs et fabricants des spas;

c. à communiquer à la commissaire notamment tous les éléments de preuve non protégés, renseignements et documents en sa possession ou sous son contrôle qui

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ont un lien avec l’enquête, peu importe l’endroit ils se trouvent, et à coopérer avec la commissaire à cet égard;

d. à demeurer à la disposition de la commissaire pour des entrevues et des dépositions et pour témoigner sous serment ou non.

E. DÉFAUT DE SE CONFORMER 12. Le défaut de la défenderesse, de ses affiliés ou de toute personne liée de se conformer au présent consentement est réputé constituer un manquement au présent consentement par la défenderesse et peut donner lieu aux redressements que le Tribunal pourrait imposer.

F. DURÉE DU CONSENTEMENT 13. À moins d’indication contraire, le présent consentement lie la défenderesse et toute personne liée au sens donné à ces expressions dans les présentes pendant une période de dix (10) ans à compter de la date de son enregistrement.

III. AVIS 14. Les avis prévus par le présent consentement sont transmis aux parties aux adresses ou numéros de télécopieur suivants :

a) la commissaire Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence Direction générale des pratiques loyales des affaires, Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Qc) K1A 0C9

Téléphone : 819-997-1231 Télécopieur : 819-953-4792 Avec copie à : William Miller Avocat général Ministère de la Justice Services juridiques, Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Qc) K1A 0C9

Téléphone : 819-953-3903 Télécopieur : 819-953-9267 [8]

b) la défenderesse 1327974 Alberta Ltd., faisant affaire sous le nom de Dynasty Spa’s Saskatoon 19 - 510 Circle Drive East Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7C7

IV. GÉNÉRALITÉS 15. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original et tous les exemplaires ne constituant qu’un seul et même consentement.

16. Le présent consentement est régi par les lois du Canada et est interprété conformément à ces lois.

17. Il est entendu que le Tribunal de la concurrence conserve sa compétence concernant toute demande présentée par la commissaire ou la défenderesse afin d’annuler ou de modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent consentement en raison d’un changement de situation ou d’une autre cause conformément à l’article 74.13 de la Loi, ou concernant toute question relative au présent consentement.

Les soussignés consentent par les présentes à l’enregistrement du présent consentement. FAIT à Saskatoon, dans la province de Saskatchewan, le 6 e jour d’avril, 2009. [original signé par Timothy Simonson] La défenderesse, 1327974 Alberta Ltd., par Timothy Simonson, administrateur, 1327974 Alberta Ltd. (faisant affaire sous le nom de Dynasty Spa’s Saskatoon)

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 17 e jour de juin, 2009. [original signé par Andrea Rosen] Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des pratiques loyales des affaires, Bureau de la concurrence

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