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CT-2009-002 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête effectuée en application de l’article 10 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses auxquelles Curry’s Art Store Limited se serait livrée de février 2005 à juillet 2008;

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et de l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

-et-CURRY’S ART STORE LIMITED défenderesse ______________________________________________________________________________

CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») dirige le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») et est chargée de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), notamment des paragraphes 74.01(1), 74.01(2) et 74.01(3);

ATTENDU QUE Curry’s Art Store Limited Curry’s ») est une société constituée en vertu des lois de l’Ontario qui exploite des magasins de fournitures artistiques dans la province de l’Ontario sous la dénomination sociale Curry’s;

ATTENDU QUE le 8 février 2005, la commissaire a effectué une enquête (l’« enquête ») en vertu de l’article 10 de la Loi concernant certaines pratiques commerciales trompeuses auxquelles Curry’s se serait livrée, notamment des indications trompeuses relatives aux prix de vente habituels des produits de marque Curry’s et des produits d’autres fournisseurs;

ATTENDU QUE la commissaire a des raisons de croire que les indications que Curry’s donnait Page 1 de 13

au public, de février 2005 à juillet 2008, étaient trompeuses sur un point important quant aux économies que les acheteurs pouvaient réaliser en achetant ses fournitures artistiques et quant aux prix de vente habituels des produits qu’elle vendait dans ses magasins, en contravention de l’alinéa 74.01(1)a) et des paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi, dans la mesure Curry’s comparait ses prix de vente à des prix courants qu’elle ou d’autres fournisseurs de fournitures artistiques n’appliquaient pas réellement. Cette pratique pourrait avoir trompé les consommateurs en leur faisant croire que les fournitures artistiques étaient vendues normalement aux prix courants;

COMPTE TENU de l’entente intervenue entre la commissaire et la défenderesse qui dissipe, à la date de l’enregistrement du présent consentement (le « consentement »), toutes les préoccupations de la commissaire au sujet des pratiques publicitaires de Curry’s et des dispositions susmentionnées de la Loi;

ÉTANT ENTENDU QUE rien dans le présent consentement ne sera interprété, actuellement ou à l’avenir, comme l’admission pour toute autre fin d’un fait, d’une observation ou d’un argument juridique quelconque de la part de Curry’s, et ne dérogera aux droits ou aux moyens de défense que lui confère la Loi ou toute autre règle de droit;

ATTENDU QUE Curry’s s’engage à respecter la Loi en général et, en particulier, les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses (Partie VII.1 de la Loi);

ATTENDU QUE la commissaire et Curry’s sont convaincus que l’enregistrement du présent consentement permettra de régler la présente affaire;

ATTENDU QUE la commissaire et Curry’s conviennent qu’à la signature du présent consentement, ils le déposeront auprès du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immédiat;

ATTENDU QUE la commissaire et Curry’s comprennent qu’une fois enregistré, le présent consentement sera exécutoire suivant l’article 74.12 de la Loi.

EN FOI DE QUOI, en vue de conclure l’enquête menée par la commissaire au sujet des pratiques commerciales trompeuses de Curry’s, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Le préambule fait partie du consentement. I. Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « affiliée » A le sens que lui donne la Loi; Page 2 de 13

b. « cadres supérieurs de Curry’s » S’entend des cadres de direction de l’entreprise et des dirigeants, actuels et futurs, de Curry’s;

c. « Curry’s » S’entend de Curry’s Art Stores Limited, société constituée en vertu des lois de l’Ontario qui exploite des magasins de vente au détail de fournitures artistiques sous la dénomination sociale Curry’s, ou toute filiale de Curry’s au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

d. « gérants de magasins de Curry’s » S’entend des gérants actuels et futurs sur place de chaque magasin de détail de Curry’s;

e. « parties » S’entend de la commissaire de la concurrence et de Curry’s; f. « personne liée » S’entend de la défenderesse et des affiliées et personnes actuelles ou futures sous sa responsabilité;

g. « Tribunal » S’entend du Tribunal de la concurrence établi par la Loi sur la concurrence du Canada, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), et ses modifications. II. Application 3. Les dispositions du consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a. Curry’s et ses filiales, affiliées et successeurs; et b. la commissaire. A. PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES INTERDITES 4. Curry’s est tenue de se conformer aux dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses énoncées à la parties VII. 1 de la Loi et, en particulier, à l’alinéa 74.01(1)a) et aux paragraphes 74.01(2) et 74.01(3).

5. Curry’s ne peut donner au Canada ou rendre accessible à des consommateurs au Canada, de quelque manière que ce soit, y compris par Internet, une indication fausse ou trompeuse sur un point important relativement à l’établissement des prix des produits vendus dans ses magasins, ni faire donner ou permettre que soit donnée en leur nom une telle indication, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, une indication qui est fausse ou trompeuse sur un point important relatif aux prix de vente habituels des produits qu’elle vend.

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B. FORME DE PUBLICITÉ ET MODALITÉS S’Y RATTACHANT 6. Curry’s et toute personne liée s’assurent que les indications qu’elles donnent pour promouvoir soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux, sont conformes aux articles 52 et 74.01 de la Loi.

C. SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 7. Curry’s paie une sanction administrative pécuniaire de 60 000,00 $CAN. D. MODE DE PAIEMENT 8. La somme prévue au paragraphe 7 doit être acquittée sans délai, au plus tard à la date d’enregistrement du présent consentement en fonds certifiés, par chèque de banque ou par virement télégraphique.

E. AVIS CORRECTIF 9. Curry’s publie et affiche l’avis correctif (l’« avis »), tel qu’énoncé à l’annexe « A » du présent consentement, conformément aux modalités prévues aux annexes « B » à « D » dudit consentement.

10. Dès la publication ou l’affichage, Curry’s confirme par écrit à la commissaire que l’avis a été publié ou affiché conformément au paragraphe 9 du consentement. Outre la confirmation par écrit, Curry’s fournit les feuilles de parution de l’avis tirées de chacune des publications mentionnées à l’annexe « B » du consentement dans les (2) semaines suivant sa publication.

F. PROGRAMME DE CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE 11. Curry’s établit et maintient en vigueur un programme de conformité d’entreprise (le « programme de conformité »), dont l’objectif sera d’inciter son personnel à se conformer à la Loi en général et, en particulier, aux dispositions de la partie VI de la Loi, dont l’article 52, de même qu’aux dispositions de la partie VII.1 de la Loi, dont l’article 74.01. Le programme de conformité est élaboré et mis en place conformément au bulletin d’information du Bureau de la concurrence intitulé « Les programmes de conformité d’entreprises », publié sur le site Web du Bureau à l’adresse www.cb-bc.gc.ca. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’enregistrement du présent consentement, Curry’s présentera une ébauche de son programme de conformité au Bureau pour examen.

12. Les cadres supérieurs de Curry’s appuient et appliquent entièrement le programme de conformité et jouent un rôle actif et visible dans son élaboration et son maintien.

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13. Les cadres supérieurs de Curry’s reconnaissent leur engagement envers le programme de conformité au moyen des lettres d’engagement énoncées à l’annexe « E » du présent consentement.

14. Curry’s tiendra et présidera une séance d’information qui devra être suivie par tous les cadres supérieurs et les gérants des magasins de Curry’s le programme de conformité sera présenté et expliqué.

15. La commissaire ou son représentant autorisé a le droit d’exiger tous les ans que Curry’s fournisse un rapport écrit concernant son programme de conformité et sa mise en place. Tous les rapports doivent être présentés sous le serment ou l’affirmation solennelle d’un représentant qualifié de Curry’s dans les trente (30) jours suivant la demande à cette fin.

G. EXEMPLAIRES DU CONSENTEMENT 16. Dans les trente (30) jours suivant l’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence, Curry’s transmettra un exemplaire du présent consentement à tous ses cadres supérieurs et gérants de magasin.

17. Dans les quarante (40) jours suivant l’enregistrement du présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence, Curry’s transmettra au Bureau la liste des cadres supérieurs et des gérants de magasin de Curry’s qui ont reçu un exemplaire du consentement conformément au paragraphe 16.

H. DÉFAUT 18. Le défaut de Curry’s ou de ses cadres supérieurs de se conformer aux modalités du présent consentement est considéré comme une violation dudit consentement par Curry’s et peut entraîner des poursuites en vertu de la Loi.

I. DURÉE DU CONSENTEMENT 19. Sauf dispositions contraires, le présent consentement lie la défenderesse pendant les dix (10) années suivant la date de son enregistrement.

J. AVIS DE CHANGEMENT CONCERNANT LES SOCIÉTÉS 20. Curry’s et ses cadres supérieurs doivent s’assurer que le Bureau est informé de tout changement dans la société qui pourrait nuire à l’observation du présent consentement, notamment la dissolution, la faillite, le changement de dénomination sociale, la vente ou la fusion. Dans le cas l’entreprise est vendue, le présent consentement accompagne l’acte de vente et demeure en vigueur à l’égard des nouveaux propriétaires, à moins qu’il ne soit annulé ou modifié sur demande présentée conformément à l’article 74.13 de la Loi.

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III. Avis 21. Les avis qui doivent être donnés en application du présent consentement sont communiqués aux parties aux adresses ou aux numéros de télécopieurs suivants :

a) Pour la commissaire Melanie L. Aitken Commissaire intérimaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-5013

Copies à envoyer au : Directeur Services juridiques du Bureau de la concurrence Justice Canada Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

(b) Pour Curry’s Rodney Gage Ghent 2485, rue Tedlo Mississauga (Ontario) L5A 4A8 Télécopieur : 905-272-0778

Copies à envoyer à : Kenneth Jull Baker & McKenzie, s.r.l. 181, rue Bay, C.P. 874 Toronto (Ontario) M5J 2T3

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IV. Dispositions générales 22. Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun est considéré comme un original et qui, tous ensemble, constituent un seul et même consentement.

23. Le présent consentement est régi par les lois de la province de l’Ontario et par les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent et est interprété conformément à ces lois.

24. Il est entendu que le Tribunal conserve sa compétence concernant toute demande présentée par la commissaire ou par Curry’s visant à annuler ou à modifier les dispositions du consentement en raison notamment d’un changement de circonstances conformément à l’article 74.13 de la Loi, ou concernant toute question relative au consentement, à l’exception de celles figurant aux paragraphes 7 à 10.

25. En cas de différend quant à l’interprétation ou à l’application du consentement, y compris toute décision rendue par la commissaire en application de celui-ci ou par suite de la violation du consentement par Curry’s, chacune des parties peut présenter une demande au Tribunal afin d’obtenir une ordonnance visant l’interprétation de toute disposition du présent consentement.

26. Dans le cas le Tribunal rend une ordonnance modifiant ou annulant les modalités du consentement en application de l’article 74.13 de la Loi, Curry’s ou la commissaire auront toutes deux le droit de résilier le présent consentement moyennant un avis écrit donné à l’autre partie dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

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Par les présentes, les soussignés consentent à l’enregistrement du présent consentement. FAIT à Mississauga, dans la province de l’Ontario, le 26 mars 2009. Original signé par Rodney Ghent ________________________________ ________________________________ Rodney Ghent Président Curry’s Art Store Limited

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 30 mars 2009. Original signé par Andrea Rosen ________________________________ Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence Direction générale des pratiques loyales des affaires Bureau de la concurrence du Canada

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Annexe « A » AVIS PUBLIÉ PAR CURRY’S ART STORE LIMITED CONCERNANT SES PRIX ANNONCÉS

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a informé Curry’s Art Store Limited Curry’s ») que la publicité sur les prix des fournitures artistiques qu’elle vend, laquelle comportait les indications « prix suggérés par le fabricant » ou « prix courants », a soulevé des préoccupations en vertu des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence relatives au prix habituel. Ces dispositions visent à garantir que, lorsque la publicité d’un produit repose sur la comparaison de prix, les consommateurs ne soient pas induits en erreur quant aux économies qu’ils peuvent réellement réaliser en achetant ce produit. Le Bureau estime que la publicité de Curry’s sur les prix pourrait avoir trompé les consommateurs en leur faisant croire que les fournitures artistiques étaient normalement vendues aux « prix courants ».

Curry’s n’admet pas avoir eu une conduite contraire à la Loi sur la concurrence. Elle ignorait l’exigences des indications relatives au prix habituel telles qu’énoncées aux paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi et n’avait donc pas de procédures en place pour s’y conformer. De plus, après avoir été avisée de l’existence de tels programmes, elle en a immédiatement mis un en place dans son entreprise. Toutefois, en reconnaissance de l’importance de fournir des renseignements exacts aux consommateurs et afin de répondre aux préoccupations du Bureau, Curry’s a signé un consentement avec ce dernier, lequel a été déposé auprès du Tribunal de la concurrence. Le consentement demeure en vigueur pendant 10 ans. Conformément au consentement, Curry’s s’engage notamment :

* à publier le présent avis correctif dans deux publications ontariennes, dans ses magasins de détail, sur son site Web et dans son catalogue des fêtes de 2008;

* à s’assurer que toutes ses publicités futures sur les prix seront conformes à la Loi sur la concurrence;

* à élaborer et à mettre en place un programme de conformité d’entreprise visant à assurer le respect de la Loi sur la concurrence;

* à payer une sanction administrative pécuniaire. Le consentement se trouve sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l’adresse www.ct-tc.gc.ca. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web du Bureau de la concurrence du Canada à l’adresse www.cb-bc.gc.ca.

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Annexe « B » Curry’s doit publier l’avis mentionné à l’annexe « A » du consentement dans les publications suivantes :

The Eye Weekly Toronto Now Magazine Toronto 1. Curry’s commencera la publication de l’avis dans les 30 jours suivant l’enregistrement du consentement.

2. Curry’s publiera l’avis, tel qu’énoncé dans l’annexe « A » du consentement, dans chacune des publications susmentionnées pour une période de quatre (4) semaines consécutives. Curry’s fera tout son possible pour obtenir de l’espace de publication :

dans les 10 premières pages de la publication. 3. L’avis occupera un espace d’au moins 6 pouces sur 4,5 pouces dans les publications susmentionnées.

4. Le titre de l’avis, tel que mentionné dans l’annexe « A » du consentement, sera en lettres majuscules et imprimé en caractères gras, avec une police de caractères normale de 16 points.

5. Le texte de l’avis sera imprimé dans les publications susmentionnées avec une police de caractère normale de 10 points.

6. Curry’s publiera également l’avis dans son catalogue des fêtes de 2008 sous réserve des exigences suivantes :

le titre de l’avis, tel qu’énoncé dans l’annexe « A » du consentement, sera en lettres majuscules et imprimé avec une police de caractères normale de 14,5 points;

le texte de l’avis sera imprimé avec une police de caractères normale de 9,5 points.

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Annexe « C » 1. Curry’s publiera l’avis, tel qu’il apparaît à l’annexe « A » du consentement, sur le site Web suivant : http://www.currys.com.

2. La publication de l’avis sur le site Web aura lieu dans les cinq (5) jours suivant l’enregistrement du consentement.

3. L’avis demeurera sur le site Web pour une période de 42 jours. 4. L’avis sera accessible au moyen d’un hyperlien intitulé « Avis » sur la barre de menus de la page d’accueil du site Web.

5. L’avis comportera un hyperlien vers le site Web du Tribunal de la concurrence à l’adresse www.ct-tc.gc.ca et vers le site Web du Bureau de la concurrence du Canada à l’adresse www.cb-bc.gc.ca.

6. L’avis apparaîtra en plein écran sur la page hyperliée. 7. Le titre de l’avis, tel qu’énoncé dans l’annexe « A » du consentement, doit être affiché en lettres majuscules avec une police de caractères d’au moins 18 points.

8. Le texte de l’avis doit être affiché avec une police de caractères d’au moins 12 points. Page 11 de 13

Annexe « D » 1. Curry’s affichera l’avis, tel qu’énoncé dans l’annexe « A » du consentement, pour une période de six (6) semaines dans chacun des neuf (9) magasins de détail qu’elle exploite.

2. L’affichage de l’avis commencera dans les 30 jours suivant l’enregistrement du consentement.

3. L’avis sera affiché bien en vue à l’entrée des magasins ou dans un endroit bien en vue près des entrées. De plus, si possible, l’avis sera affiché aux comptoirs des caisses enregistreuses de manière à être lisible et visible pour tous les consommateurs.

4. La taille de l’avis sera d’au moins 8,5 pouces sur 11 pouces. 5. Le titre de l’avis, tel qu’énoncé dans l’annexe « A » du consentement, sera en lettres majuscules et affiché en caractères gras, avec une police de caractères normale de 16 points.

6. Le texte de l’avis sera affiché avec une police de caractères normale de 12 points. Page 12 de 13

Annexe « E » En-tête de Curry’s DATE CONFIDENTIEL Mme Melanie L. Aitken Commissaire intérimaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9

Objet : Engagement à élaborer et à maintenir en vigueur un programme de conformité Madame, En application du paragraphe 13 du consentement intervenu entre la commissaire de la concurrence et Curry’s Art Store Limited Curry’s »), enregistré auprès du Tribunal de la concurrence le [date], je m’engage par la présente à mettre en place efficacement le programme de conformité de Curry’s visant à promouvoir le respect de la Loi sur la concurrence en général et en particulier des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses, lesquelles comprennent les dispositions sur le prix de vente habituel énoncées aux paragraphes 74.01(2) et 74.01(3). Je participerai activement et publiquement à l’élaboration et le maintien du programme de conformité d’entreprise.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

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