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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c Groupe Westco Inc et al, 2009 Trib conc 1 N o de dossier : CT-2008-004 N o de document du greffe : 759 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance provisoire aux termes de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête présentée par Nadeau Ferme Avicole/Nadeau Poultry Farm Limited en vue d’obtenir une ordonnance de justification (la «requête pour outrage»);

ET AFFAIRE CONCERNANT une requête de Groupe Westco Inc, défenderesse, en vue d’obtenir une ordonnance ou des directives concernant l’ordonnance provisoire d’approvisionnement prononcée par le Tribunal (la «requête d’interprétation»).

E N T R E : Nadeau Ferme Avicole Limitée/ Nadeau Poultry Farm Limited (demanderesse)

et Groupe Westco Inc, le Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire et Volailles Acadia SEC et Volailles Acadia Inc/Acadia Poultry Inc (défenderesses)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Date de l’ordonnance : Le 8 janvier 2009 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson (présidente)

ORDONNANCE PRONONCÉE LE 8 JANVIER 2009 CONCERNANT LES QUESTIONS DÉCOULANT DES CONTRE-INTERROGATOIRES DES REQUÊTES POUR OUTRAGE ET POUR INTERPRÉTATION

[1] PAR SUTIE DE l’ordonnance du Tribunal de la concurrence du 12 mai 2008 autorisant Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited (la «demanderesse») à présenter une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée (la «Loi»);

[2] ET PAR SUTIE DE la requête de la demanderesse déposée le 4 novembre 2008 en vue d’obtenir une ordonnance de justification, et par suite de la requête de Groupe Westco Inc Westco») déposée le 6 novembre 2008 en vue d’obtenir une ordonnance ou des directives concernant l’ordonnance provisoire d’approvisionnement prononcée par le Tribunal (collectivement, les «requêtes»);

[3] ET PAR SUTIE DE l’ordonnance fixant l’échéancier prononcée par le Tribunal de la concurrence le 28 novembre 2008 établissant un calendrier pour le règlement des requêtes, y compris l’établissement d’une date limite pour terminer les contre-interrogatoires des affidavits déposés à l’appui des requêtes;

[4] ET PAR SUTIE DES requêtes déposées le 7 janvier 2009 par la demanderesse et Groupe Westco Inc, défenderesse (collectivement, les «parties requérantes»), concernant les refus de répondre aux questions découlant des contre-interrogatoires sur les affidavits déposés dans le cadre des requêtes (collectivement, les «requêtes de janvier»);

[5] ET ATTENDU QUE les requêtes de janvier doivent être examinées en temps opportun puisque les mémoires des faits et du droit des requêtes doivent être signifiés et déposés le 19 et le 26 janvier 2009;

[6] ET ATTENDU QUE le juge Blanchard doit instruire d’autres affaires, y compris le règlement de la demande principale déposée par la demanderesse;

[7] ET ATTENDU QUE les avis de requête pour les requêtes de janvier ont été déposés en anglais, autant par la demanderesse que par Groupe Westco Inc, défenderesse;

[8] ET ATTENDU QUE les requêtes de janvier seront donc examinées par la présidente du Tribunal de la concurrence en anglais;

[9] ET ATTENDU QUE les parties requérantes ont toutes deux déjà, dans leurs dossiers pour les requêtes de janvier, un tableau préparé dont le format est semblable à celui se trouvant à l’annexe A de la présente ordonnance et dont les quatre premières colonnes ont déjà été remplies;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [10] Les parties défenderesses dans les requêtes de janvier doivent compléter le tableau, en remplissant la cinquième colonne. Le tableau rempli doit être signifié et déposé électroniquement au plus tard le vendredi 9 janvier 2009, à 17 heures;

[11] Les parties requérantes dans les requêtes de janvier doivent compléter le tableau en remplissant la sixième colonne. Le tableau rempli doit être signifié et déposé électroniquement au plus tard le

lundi 12 janvier 2009, à midi;

[12] Une conférence téléphonique se tiendra le mardi 13 janvier 2009 à 14 heures, afin de recueillir les arguments pour les requêtes de janvier;

[13] La conférence téléphonique fixée par l’ordonnance du juge Blanchard, prononcée le 28 novembre 2008, qui devait se tenir le lundi 12 janvier 2009, est par la présente annulée.

FAIT à Ottawa, ce 8 e jour de janvier 2009. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson

AVOCATS : Pour la demanderesse : Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited Leah Price Joshua Freeman Pour les défenderesses : Groupe Westco Inc

Denis Gascon Éric C. Lefebvre Martha Healey Alexandre Bourbonnais Geoffrey Conrad

Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire Paul Routhier Paul Michaud Louis Masson Olivier Tousignant

Volailles Acadia SEC et Volailles Acadia Inc/Acadia Poultry Inc Pierre Beaudoin Valérie Belle-Isle

[14] Annexe A 1. Identify the 2. Specific wording 3. Set out the 4. Concisely set out 5. Concisely set out 6. Reply to reasons question page and of question objection number a s formulated b y opposing counsel reference, if any, to reference, if any, to matter or abandon or the answer case ultimately provided

the reason(s) why the reason(s) why provided the question should the question should b be answered or not be answered or y responding party why the answer is why the answer is and indicate status insufficient (with sufficient (with of issue (pursue the law and/or case law and/or the matter given legislation) legislation) reasons provided b

1. Identifier le numéro 2. Reproduire la 3. Reproduire 4. Énoncer de façon 5. Énoncer de façon 6. Répondre aux de la question et la formulation exacte de l’objection telle que concise les raisons concise les raisons soumissions de la page la question formulée par le pour lesquelles une pour lesquelles une partie intimée et procureur de la partie réponse est requise ou réponse n’est pas indiquer si on désire adverse ou la réponse pour lesquelles la requise ou pour poursuivre la question fournie. réponse fournie est lesquelles la réponse ou si la question est insuffisante (avec un fournie est suffisante abandonnée compte renvoi à la (avec un renvoi à la tenu de la raison jurisprudence ou la jurisprudence ou la fournie par la partie législation, le cas législation, le cas intimée échéant) échéant) (partie requérante) (partie requérante) (partie requérante) (partie requérante) (partie défenderesse) (partie requérante)

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