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CT-2009- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête menée par la Commissaire de la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales de Bioenergy Wellness Inc. (faisant affaire sous le nom de Energyworks Wellness Centre) et de son directeur Alan Gordon;

ET DANS L'AFFAIRE du dépôt et de l'enregistrement d'un consentement en application de l'article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE - et -BIOENERGY WELLNESS INC. et ALAN GORDON

CONSENTEMENT ATTENDU QUE la Commissaire de la concurrence (la Commissaire) dirige le Bureau de la concurrence (le Bureau) et qu'elle est chargée de l'application et du contrôle d'application de la Loi sur la concurrence (la Loi), notamment des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses figurant dans la Partie VII.1 de la Loi;

ET ATTENDU QUE la défenderesse, Bioenergy Wellness Inc. (faisant affaire sous le nom Energyworks Wellness Centre), est une société constituée sous le régime des lois de l’Alberta et qu’Alan Gordon est le directeur de Bioenergy Wellness Inc.;

ET ATTENDU QUE les défendeurs exploitent plusieurs sites Internet, dont www.papimi.biz et www.magnapulse.ca, et qu’ils exploitaient une clinique située au 16736 - 111 Avenue, Edmonton (Alberta), jusqu’à récemment ils faisaient la promotion de traitements, appliqués à l’aide de leurs appareils thérapeutiques Papimi et Magnapulse et de leur sauna “Far Infrared”, et de la vente de ces produits en donnant au public des indications à l’effet que ceux-ci pouvaient prévenir ou guérir le cancer (les indications);

-2-ET ATTENDU QUE la Commissaire a examiné les pratiques commerciales des défendeurs, en ce qui concerne les indications données quant aux appareils Papimi et Magnapulse et au sauna “Far Infrared”;

ET ATTENDU QUE les défendeurs reconnaissent avoir reçu des renseignements d’un tiers fournisseur étranger concernant l’efficacité et le rendement des appareils Papimi et Magnapulse et du sauna “Far Infrared”, lesquels ont été utilisés pour donner des indications au public canadien sans que les défendeurs aient eux-mêmes effectué un examen indépendant leur permettant de juger de la suffisance et du caractère approprié des renseignements sur lesquels reposaient les indications qu’ils ont données;

ET ATTENDU QUE la Commissaire a conclu que ces indications étaient données sous forme d’affirmations sur le rendement ou l’efficacité des appareils Papimi et Magnapulse et du sauna “Far Infrared” qui n’étaient pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée et qu’il s’agissait d’un comportement susceptible d'examen au sens de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi;

ET ATTENDU QUE la Commissaire et les défendeurs (les parties) sont d’avis que l'enregistrement du présent consentement permettra de régler la présente affaire;

ÉTANT ENTENDU QUE les défendeurs ne souscrivent pas aux conclusions de la Commissaire, exposées ci-dessus, mais que, pour les besoins du présent consentement et de son enregistrement, et uniquement à cette fin, ils ne les contestent pas. Pour plus de certitude, rien dans le présent consentement ne sera interprété, présentement ou à l’avenir, comme une admission par les défendeurs que la Loi n’a pas été respectée;

ET ATTENDU QUE les parties conviennent que, dès sa signature, la Commissaire déposera le présent consentement auprès du Tribunal de la concurrence (le Tribunal) pour enregistrement immédiat;

ET ATTENDU QUE, conformément à l'article 74.12 de la Loi, le présent consentement est, dès son enregistrement, exécutoire de la même manière qu'une ordonnance du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE DE QUOI afin de clore l'enquête de la Commissaire concernant les pratiques commerciales des défendeurs, les parties conviennent de ce qui suit :

I. DÉFINITIONS 1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent consentement : a. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et ses modifications; b. « consentement » Le présent consentement signé par les défendeurs et la Commissaire de la concurrence en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

-3-c. « Commissaire » La Commissaire de la concurrence nommée en application de l'article 7 de la Loi ainsi que ses représentants autorisés;

d. « défendeurs » Bioenergy Wellness Inc. (faisant affaire sous le nom de Energyworks Wellness Centre) et son directeur Alan Gordon;

e. « Parties » La Commissaire de la concurrence et les défendeurs; f. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi conformément à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), et ses modifications. II. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI PORTANT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. Les défendeurs s’engagent à respecter les dispositions de la Loi concernant les pratiques commerciales trompeuses.

3. Les défendeurs ne peuvent donner, faire donner ou permettre à quiconque de donner en leur nom au public, par quelque moyen que ce soit, y compris sur des sites Internet, des indications selon lesquelles les appareils Papimi et Magnapulse ainsi que le sauna “Far Infrared” ou tout autre produit similaire peuvent prévenir ou guérir le cancer.

4. Les défendeurs ne peuvent donner, faire donner ou permettre à quiconque de donner en leur nom au public par quelque moyen que ce soit, y compris sur des sites Internet, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.

III. RECONNAISSANCE 5. Les défendeurs reconnaissent qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute indication concernant l’efficacité ou le rendement d’un produit soit fondée par des épreuves suffisantes et appropriées, et notamment, avec l’aide de personnes ayant l’expertise appropriée, si besoin est, veiller à ce que :

a. une épreuve ait effectivement été effectuée; b. l’épreuve soit suffisante et appropriée et menée de façon indépendante par un examinateur réputé;

c. l’épreuve concerne les produits à l’égard desquels les défendeurs ont l’intention de donner des indications;

-4-d. toute conclusion tirée à partir de l’épreuve soit entièrement étayée par celle-ci; e. toute indication concernant le rendement ou l’efficacité du produit se fonde sur les résultats de l’épreuve en question.

IV. AVIS CORRECTIF 6. Au plus tard deux (2) semaines suivant la signature du consentement et durant au moins douze (12) semaines, les défendeurs affichent l’avis correctif prévu à l’annexe A dudit consentement.

a. L’avis doit être affiché à la clinique des défendeurs, bien en vue, de façon à ce que les clients puissent aisément le voir. Le titre de l’avis doit être, tel qu’il figure à l’annexe A, écrit en gras avec une police de caractères de quatorze (14) points; tout le reste de l’avis doit être écrit avec une police de caractères de douze (12) points.

b. L’avis doit également être affiché sur tous les sites Internet des défendeurs. Le titre de l’avis, tel qu’il figure à l’annexe A, doit être affiché bien en vue sur la page d’accueil, en gras, dans une police de caractères de 14 points. Le titre doit servir d’hyperlien vers une page tenue à jour par les défendeurs sur laquelle figure le texte complet de l’avis, qui, mis à part le titre —, lequel est écrit, en gras, avec une police de caractères de quatorze (14) points est écrit avec une police de caractères de douze (12) points, sans fioriture.

7. Au plus tard trois semaines après la signature du présent consentement, les défendeurs avisent la Commissaire que l’avis correctif a été affiché sur les sites Internet visés au paragraphe 6 ci-dessus, ou l’informe de tout manquement à leurs obligations découlant de ce paragraphe et lui fournit des détails à ce sujet, le cas échéant.

V. RESTITUTION 8. Les défendeurs doivent rembourser le prix d’achat de toute séance visant à prévenir ou à traiter le cancer et de tout appareil Papimi ou Magnapulse et de tout sauna “Far Infrared” y compris les taxes y afférentes, à toute personne qui :

a. a acheté aux défendeurs un appareil Papimi ou Magnapulse ou un sauna “Far Infrared” ou qui a reçu des séances de prévention ou de traitement du cancer à la clinique des défendeurs; et qui,

b. dans les 16 semaines suivant la signature du présent consentement, demande un remboursement et fournit un relevé de carte de crédit, un reçu, une confirmation par courriel, l’emballage du produit ou une autre preuve d’achat.

-5-9. Les défendeurs doivent mettre un numéro de téléphone à la disposition des consommateurs souhaitant présenter une demande de remboursement durant les heures de bureau (9 h à 17 h, heure normale des Rocheuses). Le numéro de téléphone doit pouvoir être utilisé pendant au moins trente-six (36) semaines suivant la signature du présent consentement.

10. Au plus tard vingt (20) semaines après la signature du présent consentement, les défendeurs doivent fournir à la Commissaire un rapport écrit indiquant :

a. le nombre de demandes de remboursement reçues; b. le nombre de remboursements effectués; c. en ce qui concerne les personnes ayant demandé un remboursement, i. leur nom et leurs coordonnées; ii. le montant du remboursement effectué; iii. à défaut de remboursement ou si le remboursement est moins élevé que la somme demandée, les motifs du refus ou de la réduction.

VI. DURÉE 11. Sous réserve de toute disposition contraire, le présent consentement lie les parties pour une durée de dix (10) ans suivant la date de sa signature.

VII. AVIS 12. Les avis visés par le présent consentement doivent être fournis par écrit, en personne, par courrier recommandé ou par télécopieur, aux adresses ou aux numéros de télécopieur suivants, selon le cas :

a) La Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : 819-997-3301 Télécopieur : 819-953-5013 À l’attention de : Sous-commissaire de la concurrence (Direction générale des pratiques loyales des affaires)

Avec une copie au :

-6-Directeur, Services juridiques, Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : 819-953-3884 Télécopieur : 819- 954-9267

(b) Les défendeurs : Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) 16736 - 111 Avenue Edmonton (Alberta) T5M 2S5 Téléphone : 780-486-2888 À l’attention de : Alan Gordon

VI. CLAUSES GÉNÉRALES 13. Le consentement peut être signé en deux ou plusieurs exemplaires dont chacun est considéré comme un original et qui constituent ensemble un seul et même consentement. En cas de différend concernant la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise l'emporte.

14. En cas de différend concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du consentement, chacune des parties peut demander au Tribunal une ordonnance ou des directives. Il est entendu que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires pour donner effet au consentement.

-7-15. Les parties consentent à ce que le Tribunal enregistre le consentement. FAIT à Edmonton (Alberta), le 2e jour de février 2009. [original signé par Alan Gordon] Alan Gordon

[original signé par Alan Gordon] Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) par : Alan Gordon, directeur Je suis autorisé à lier la société.

FAIT à Gatineau (Québec), le 19e jour de février 2009. [original signé par Andrea Rosen] Commissaire de la concurrence Par : Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence

-8-ANNEXE A AVIS CORRECTIF ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (1) Titre Avis concernant l’appareil Papimi, l’appareil Magnapulse et le sauna “Far Infrared”

(2) Avis correctif Avis concernant l’appareil Papimi, l’appareil Magnapulse et le sauna “Far Infrared”

Dans les indications qu’elle a données aux consommateurs, Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) peut avoir déclaré ou donner l’impression que l’appareil Papimi, l’appareil Magnapulse et le sauna “Far Infrared” sont efficaces pour prévenir ou traiter le cancer. La Commissaire de la concurrence a conclu, s’agissant de l’appareil Papimi, l’appareil Magnapulse et le sauna “Far Infrared”, que ces indications ne se fondent sur aucune épreuve suffisante et appropriée, et qu’elles sont en conséquence susceptibles d’examen en application de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence.

Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) et la Commissaire de la concurrence ont signé un consentement concernant les indications susmentionnées. Le texte du consentement est disponible sur le site Internet du Bureau de la concurrence, dont voici l’adresse : www.ct-tc.gc.ca.

Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) a convenu de cesser de donner de telles indications et de rembourser les frais de traitement et le prix d’achat de l’appareil Papimi, de l’appareil Magnapulse et du sauna “Far Infrared” à toute personne qui a reçu des traitements à l’aide de ces produits auprès de Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) ou qui les lui a achetés. Si, en vue de prévenir ou de traiter un cancer, vous avez reçu un traitement ou acheté un desdits produits et que vous souhaitez obtenir un remboursement, vous devez, d’ici au 22 mai 2009, faire parvenir une demande de remboursement à l’adresse suivante, dans laquelle doivent figurer votre nom et l’adresse à laquelle vous désirez que le remboursement vous soit transmis, accompagnée d’une preuve d’achat :

Alan Gordon, directeur Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) 16736 - 111 Avenue Edmonton (Alberta) T5M 2S5

-9-Vous devez fournir l’une ou l’autre des preuves d’achat suivantes pour obtenir un remboursement :

i) un relevé de carte de crédit ou un reçu établissant que l’achat a été fait; ii) une confirmation par courriel de l’achat; iii) l’emballage du produit. Toute question concernant les remboursements doit être adressée à Bioenergy Wellness Inc. (Energyworks Wellness Center) au 1-780-486-2888.

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