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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le commissaire de la concurrence c Superior Plus LP, 2008 Trib conc 33 o N de dossier : CT-2008-005 o N de document du Greffe : 8 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement à l’égard de l’acquisition par Superior Plus LP de certains éléments d’actifs d’Irving Oil Limited et d’Irving Marketing Limited, aux termes de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande déposée en vertu du paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Superior Plus LP (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant les membres judiciaires : Madame la juge Simpson (présidente), Monsieur Askanas et Monsieur Lanctôt Date de l’ordonnance : Le 11 décembre 2008 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson, Monsieur W. Askanas et Monsieur H. Lanctôt

ORDONNANCE ACCUEILLANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 106(1)b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE AFIN DE MODIFIER UN CONSENTEMENT EN VUE DE REMPLACER UN RÉSERVOIR DE PROPANE DE 85 000 GALLONS PAR UN RÉSERVOIR DE PROPANE DE 30 000 GALLONS

[1] PAR SUITE DU consentement déposé le 12 mai 2008 (le « consentement ») par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») à l’égard de l’acquisition par Superior Plus LP Superior ») de certains éléments d’actifs de propane détenus par Irving Oil Limited et Irving Marketing Limited (collectivement « Irving ») situés à Terre-Neuve, qui prévoit notamment le dessaisissement de certains éléments d’actifs par Superior éléments d’actifs dessaisis ») en réponse aux préoccupations du commissaire au sujet de la possibilité que l’acquisition ait pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le marché de détail du propane et dans le marché des services connexes dans le centre et l’ouest de Terre-Neuve;

[2] ET PAR SUITE DU fait qu’un des éléments d’actifs dessaisis est un réservoir de propane de 85 000 gallons situé du côté ouest de Terre-Neuve;

[3] ET PAR SUITE D’une demande conjointe contenue dans une lettre déposée le 19 novembre 2008 par le commissaire et par Superior aux termes de l’alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, LRC, 1985, c C-34 (la « Loi »), afin de modifier le consentement qui prévoit que North Atlantic Petroleum NAR ») a accepté, sous certaines conditions, d’acquérir tous les éléments d’actifs dessaisis, sauf qu’au lieu d’accepter d’acquérir le réservoir de 85 000 gallons, elle a convenu, sous certaines conditions, d’acquérir un réservoir de 30 000 gallons ( le « remplacement proposé »);

[4] ET ATTENDU QUE NAR a refusé d’acquérir le réservoir de 85 000 gallons au motif qu’il ne s’agit pas d’un format normalisé et qu’un réservoir de 30 000 gallons serait mieux adapté aux besoins commerciaux de NAR;

[5] ET ATTENDU QUE le commissaire est convaincu que la vente des éléments d’actifs dessaisis à NAR, avec le remplacement proposé, permettrait de répondre aux préoccupations liées à la diminution importante de la concurrence, compte tenu de la taille du marché commercial du propane dans l’ouest de Terre-Neuve et du fait que presque toutes les autres installations de propane dans les marchés de l’ouest et du centre de Terre-Neuve utilisent des réservoirs de 30 000 gallons;

[6] ET AYANT remarqué que le réservoir était inclus dans l’ensemble des éléments d’actifs dessaisis parce qu’il s’agissait de l’option la plus efficace et la moins coûteuse et non parce que le commissaire était d’avis qu’un réservoir de cette capacité devait être inclus pour répondre aux préoccupations liées à la diminution importante de la concurrence;

[7] ET ATTENDU QUE le Tribunal est convaincu par les précisions fournies en ce qui concerne les circonstances du remplacement proposé;

[8] ET ATTENDU que le Tribunal dispense de l’application de l’article 2 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141 qui prévoient le dépôt d’une demande dans le cadre d’instances intentées en vertu de l’article 106 de la Loi;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [9] La demande présentée en vertu de l’alinéa 106(1)b) de la Loi est accueillie;

[10] Le Commissaire déposera une modification au consentement entre Superior Plus LP et le commissaire de la concurrence, accompagnée de la traduction française, qui reflétera le remplacement proposé. Lorsque ces documents seront déposés, ils auront pour effet de modifier le consentement permettant la vente d’un réservoir de 30 000 gallons en lieu et place d’un réservoir de 85 000 gallons.

e FAIT à Ottawa, ce 11 jour de décembre 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par les membres du Tribunal. (s) Sandra J. Simpson (s) Wiktor Askanas (s) Henri Lanctôt

AVOCATS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme

Pour la défenderesse : Superior Plus LP Duane Ellingson

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