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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c Groupe Westco Inc, 2009 Trib conc 4 o N de dossier : CT-2008-004 o N de document du greffe : 763 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance provisoire présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Nadeau Ferme Avicole Limitée/ Nadeau Poultry Farm Limited (demanderesse)

et Groupe Westco Inc, Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire, Volailles Acadia SEC et Volailles Acadia Inc/Acadia Poultry Inc (défenderesses)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Blanchard (président) Date de l’ordonnance : Le 4 juin 2009 Ordonnance signée par : Monsieur le juge Edmond P. Blanchard

ORDONNANCE PORTANT SUR LA DIVULGATION PAR LA DEMANDERESSE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE POUR OUTRAGE

[1] Le 26 juin 2008, j’ai rendu une ordonnance provisoire (l’« ordonnance provisoire »), laquelle précisait que les défenderesses, à savoir Groupe Westco Inc Westco »), Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire Dynaco »), et Volailles Acadia SEC et Volailles Acadia Inc/Acadia Poultry Inc (collectivement, « Acadia »), devaient continuer à approvisionner la demanderesse en :

[…] poulets vivants aux conditions de commerce normales et dans les mêmes quantités hebdomadaires qu’actuellement, soit 271 350 poulets vivants.

[TRADUCTION] [2] La demanderesse Nadeau Ferme Avicole Limitée Nadeau » ou la « demanderesse ») a allégué que les défenderesses avaient commis un outrage pour manquement à l’ordonnance provisoire et a présenté, le 4 novembre 2008, une requête en vue d’obtenir une ordonnance de justification (la « requête »). Westco a déposé une requête incidente en vue d’une interprétation de l’ordonnance provisoire (la « requête incidente de Westco »).

[3] J’ai entendu la requête les 9 et 10 février 2009. Les éléments de preuve comprenaient les affidavits d’Yves Landry et de Denise Boucher déposés au nom de Nadeau. Patrick Noël a produit un affidavit pour Dynaco et Acadia. Des contre-interrogatoires portant sur les affidavits ont été menés. Hormis les documents inclus dans les affidavits, aucun document relatif à la requête n’a été produit. La requête incidente de Westco a été ajournée sine die.

[4] Le 26 février 2009, j’ai ordonné à la défenderesse Westco de justifier la raison pour laquelle elle ne devrait pas être reconnue coupable d’outrage à l’égard de l’ordonnance provisoire du Tribunal. La requête sollicitant une ordonnance de justification à l’encontre de Dynaco et d’Acadia a été rejetée.

[5] L’ordonnance provisoire a été rendue dans le cadre d’une demande présentée par Nadeau en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « demande »). En substance, Nadeau, un transformateur de poulet, a allégué que les défenderesses, des éleveurs de poulets, avaient refusé illégalement d’approvisionner Nadeau en poulets en vue de leur transformation.

[6] L’ordonnance provisoire qui a été rendue visait à maintenir le statu quo, c’est-à-dire l’approvisionnement en poulets à l’usine de transformation de la demanderesse, et ce, jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu une décision définitive sur le fond de la demande.

[7] J’ai présidé l’audience de la demande portant sur le fond qui s’est tenue du 17 novembre 2008 au 3 décembre 2008 (l’« audience »).

[8] Dans le cadre du processus d’audience, toutes les parties ont produit les documents pertinents et ont fourni les déclarations de leurs témoins ordinaires avant la tenue de l’audience et les rapports de leurs experts. Des interrogatoires préalables ont également été menés.

[9] La décision sur le fond de la demande a été rendue par écrit et dans sa version définitive, en anglais. Toutefois, même si l’audience a été tenue dans les deux langues, le Tribunal est tenu

de communiquer la décision en anglais et en français simultanément. Étant donné que la traduction française est presque terminée, la décision sera rendue dans les prochaines semaines; à ce moment-là, l’ordonnance provisoire expirera.

La nature de l’outrage présumé [10] Il s’agit d’une poursuite privée d’un outrage civil ex facie. La procédure est quasi criminelle. À mon avis, les normes relatives à la divulgation de documents dans l’espèce ne sont pas aussi rigoureuses que celles requises dans le cadre d’une procédure criminelle, au cours de laquelle les exigences de l’arrêt Stinchcombe doivent être respectées (R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326).

La question en litige [11] Compte tenu de ce qui précède, la question en litige est de savoir quels documents devraient être divulgués par la demanderesse avant la tenue de l’audience pour outrage. Ces documents devraient comprendre la preuve du nombre de poulets réellement fournis. Cela comprend aussi les documents indiquant que la demanderesse a consenti à une autre méthode d’approvisionnement précisée dans l’ordonnance provisoire. Par ailleurs, la demanderesse doit produire tout renseignement qu’elle possède au sujet de la quantité de poulets fournis. Ces exigences sont assujetties au droit dont dispose Nadeau de préciser les documents pour lesquels elle invoque le secret professionnel liant l’avocat à son client.

L’ordonnance [12] Après avoir pris connaissance des argumentations écrites déposées par les parties ainsi que des affaires qui y sont citées, le Tribunal ordonne ce qui suit :

La demanderesse est tenue de signifier et de déposer, le vendredi 19 juin 2009 au plus tard, les documents suivants :

a) Une liste des témoins qui seront appelés qui, d’après son argumentation actuelle, sera notamment composée d’Yves Landry, qui a témoigné pour la demanderesse lors de l’audience et qui a produit un affidavit pour la demanderesse dans le cadre de la requête; Denise Boucher, qui a témoigné pour la demanderesse lors de l’audience et qui a produit un affidavit pour la demanderesse dans le cadre de la requête incidente de Westco; Patrick Noël, qui a témoigné pour les défenderesses Dynaco et Acadia lors de re l’audience et qui a produit un affidavit dans le cadre de la requête; et D Rachel Ouckama, qui intervient pour la première fois dans la présente affaire. b) Les déclarations des témoins devront être comme suit : (i) Dans le cas d’Yves Landry et de Denise Boucher, leurs déclarations doivent comprendre tout élément de preuve autre que ceux qu’ils ont déjà produits. re (ii) Dans le cas de la D Ouckama, une déclaration de témoin détaillée ou un rapport d’expert sera exigé. (iii) La demanderesse propose d’assigner Patrick Noël à comparaître. S’il accepte de collaborer, la demanderesse préparera une déclaration de témoin portant sur les questions qu’elle n’a pas encore abordées dans ses éléments de preuve. S’il refuse de collaborer, aucune déclaration de témoin ne sera exigée. Le Tribunal est persuadé que Westco entretient un rapport de collaboration avec cette personne.

c) Une liste des documents pertinents qui doit comprendre aussi bien les documents

incriminants que les documents disculpatoires. Les copies de ces documents qui ont déjà été fournies par l’une ou l’autre des parties n’ont pas besoin d’être reproduites; toutefois, leur emplacement dans le dossier du Tribunal doit être clairement indiqué sur la liste. Les copies des documents qui n’ont pas encore été fournies doivent être jointes à la liste.

[13] Une conférence téléphonique aura lieu le lundi 13 juillet 2009, à 10 h, au cours de laquelle on fixera une date d’audience ainsi que l’échéancier de la procédure préalable à l’audience. À cette fin, les parties doivent déposer, conjointement ou séparément, leurs arguments précisant la nature de toute procédure envisagée avant la tenue de l’audience et doivent fournir au Tribunal leurs disponibilités en août et en septembre, au plus tard le vendredi 10 juillet 2009.

e FAIT à Ottawa, ce 4 jour de juin 2009. SIGNÉ au nom du Tribunal par le président. (s) Edmond P. Blanchard

AVOCATS Pour la demanderesse : Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited Leah Price Joshua Freeman Ron Folkes

Pour la défenderesse : Groupe Westco Inc Denis Gascon Martha A. Healey Éric C. Lefebvre Alexandre Bourbonnais Geoffrey Conrad

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