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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête entreprise en application des sous-alinéas 10(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales trompeuses présumées de Northern Response International Ltd.,

ET DANS L’AFFAIRE du dépôt et l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

et NORTHERN RESPONSE INTERNATIONAL LTD. défenderesse ____________________________________________________________________________

CONSENTEMENT ____________________________________________________________________________

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) dirige le Bureau de la concurrence (le Bureau) et qu’elle est chargée de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la Loi), et notamment des dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses (partie VII.1), lesquelles comprennent des dispositions portant sur les indications trompeuses données au public (alinéas 74.01(1)a) et b));

ET ATTENDU QUE Northern Response International Ltd. (la défenderesse) est un distributeur international au détail de programmation et de produits télévisuels électroniques dont le siège est au Canada;

ET ATTENDU QUE le 12 octobre 2006 la commissaire a ouvert une enquête (l’enquête) en application de l’article 10 de la Loi au sujet de certaines présumées pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse, et plus particulièrement au sujet d’indications données au public aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, en l’occurrence la ceinture de sudation « Velform Sauna Belt » (la ceinture de sudation);

ET ATTENDU QUE, au cours de l’enquête, la commissaire a recueilli et analysé des éléments de preuve se rapportant aux pratiques commerciales de la défenderesse, et plus particulièrement en ce qui concerne la vente et la promotion de la ceinture de sudation;

ET ATTENDU QUE la commissaire a conclu que, le 25 août 2005 ou avant cette date et jusqu’au moins au 30 octobre 2006, la défenderesse s’est livré à un comportement susceptible d’examen au sens des dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses (en l’occurrence les alinéas 74.01(1)a) et b)), relativement à la vente et à la promotion de la ceinture de sudation, contrevenant ainsi aux dispositions suivantes de la Loi :

(i) 74.01(1)a) Indications trompeuses À partir de la fin du mois d’août 2005 et jusqu’au moins au 30 octobre 2006, la défenderesse a, dans le but de stimuler la vente de la ceinture de sudation, donné des indications fausses ou trompeuses au public au moyen de messages publicitaires télévisés et de sites Internet qui donnaient l’impression générale que la ceinture de sudation permettait d’obtenir une perte de poids importante sans effort et qu’elle servait de traitement pour la cellulite.

(ii) 74.01(1)b) Déclarations visant le rendement/l’efficacité qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée

À partir de la fin du mois d’août 2005 et jusqu’au moins au 30 octobre 2006, la défenderesse a, dans le but de stimuler la vente de la ceinture de sudation, donné des indications fausses et trompeuses au public au moyen de messages publicitaires télévisés et de sites Internet sous la forme de déclarations visant le rendement et l’efficacité qui ne se fondaient pas sur une épreuve suffisante et appropriée, contrairement à ce qu’exige la Loi.

ET ATTENDU QUE certains membres de la haute direction de la défenderesse ont reçu d’un tiers fournisseur étranger des renseignements portant sur l’efficacité et le rendement de la ceinture de sudation qui ont été utilisés sans que des épreuves indépendantes soient effectuées pour appuyer les déclarations visant le rendement. De plus, des employés de la défenderesse se sont montrés sceptiques au sujet du rendement et de l’efficacité de la ceinture de sudation.

ET ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse sont convaincues que l’enregistrement du présent consentement permettra de régler la présente affaire;

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ÉTANT ENTENDU QUE, bien que la commissaire en soit arrivée aux conclusions qui précèdent et que, uniquement aux fins du présent consentement et de son enregistrement, la défenderesse ne conteste pas les conclusions de la commissaire, il demeure entendu qu’aucun élément du présent consentement ne peut être considéré, maintenant ou dans l’avenir, comme une admission de faits, d’observations ou d’arguments de droit à toute autre fin, ou comme portant atteinte aux droits ou aux moyens de défense reconnus à la défenderesse ou la commissaire, notamment par la Loi;

ET ATTENDU QUE la défenderesse s’engage à respecter la Loi en général et, plus particulièrement, les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses (partie VII.1);

ET ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse conviennent que, dès la signature du présent consentement, les parties le déposeront auprès du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immédiat;

ET ATTENDU QUE la commissaire et la défenderesse comprennent que, dès son enregistrement, le présent consentement est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, les parties ont convenu de ce qui suit pour mettre fin à l’enquête menée par la commissaire au sujet des présumées pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse :

I. Interprétation 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a. « filiale » a le sens que lui donne la Loi en ce qui a trait aux entreprises faisant affaire dans des domaines semblables ou similaires à ceux dans lequels est engagée la défendresse au Canada;

b. « consentement » Le présent consentement signé par la défenderesse et la commissaire de la concurrence;

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c. « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de l’article 7 de la Loi, et ses représentants autorisés;

d. « défenderesse » Northern Response International Ltd., personne morale constituée sous le régime des lois de l’Ontario, et toute filiale présente ou future de la défenderesse au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

e. « personnel de la défenderesse » Tous les employés et mandataires présents ou à venir de la défenderesse qui participent de manière importante à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de publicité et de commercialisation de la défenderesse au Canada;

f. « haute direction de la défenderesse » Le président, le président directeur général, le directeur général des opérations, le vice-président, le conseiller général et le secrétaire et le secrétaire général, les vice-présidents de la publicité canadienne et du service à la clientèle actuels et futurs, ainsi que tout autre titulaire d’un poste analogue, à l’exclusion toutefois des cadres qui ne sont pas chargés des activités ou opérations commerciales au Canada;

g. « parties » La commissaire de la concurrence et la défenderesse; h. « personne » Toute personne physique ou toute personne morale, société, firme, association, fiducie, association de personnes ou autre entité;

i. « produits » Le produit Sauna Belt ou tout autre appareil simulaire fourni ou vendu par la défenderesse ou dont la défenderesse fait la promotion;

j. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifié. 4

II. Champ d’application 2. Les dispositions du consentement s’appliquent : a) à la défenderesse, à ses sociétés affiliées, à ses filiales, à leurs successeurs et ayants droit et aux membres du personnel de la défenderesse;

b) à la commissaire. A. INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 3. Concernent le Sauna Belt ou tout autre appareil similaire, la défenderesse et les membres de son personnel sont tenus de se conformer aux dispositions de la Loi portant sur les indications fausses ou trompeuses et sur les pratiques commerciales trompeuses:

74.01 (1) Indications trompeuses Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

74.01(6) Prise en compte de l’impression générale Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

4. La défenderesse cesse immédiatement la vente et la commercialisation de la ceinture de sudation sous quelque forme que ce soit.

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5. La défenderesse et le personnel de la défenderesse ne donnent au public ni ne permettent que soit donnée en son nom au public aucune indication au Canada aux consommateurs canadiens par quelque moyen que ce soit, y compris par Internet, une indication fausse ou trompeuse sur un point important relativement à la ceinture de sudation, ou à tout autre dispositif semblable.

6. La défenderesse et le personnel de la défenderesse cessent immédiatement de donner au public, au Canada, des indications visant à promouvoir la vente de la ceinture de sudation ou de tout autre dispositif semblable, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile de ce produit, à moins que les indications se fondent sur une épreuve suffisante et appropriée.

B. SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 7. La défenderesse paie une sanction administrative pécuniaire de 350 000 $. C. FRAIS 8. La défenderesse indemnise le Receveur général du Canada pour les frais et débours engagés au cours de l’enquête menée par la commissaire dans la présente affaire jusqu’à concurrence de 50 000 $.

D. REMBOURSEMENT 9. La défenderesse rembourse le prix d’achat de la ceinture de sudation aux consommateurs canadiens qui ont acheté le produit directement à la défenderesse ou à un revendeur canadien conformément aux modalités stipulées dans l’avis rectificatif joint au présent consentement à titre d’annexe A. De plus, sur réception de ceintures de sudation retournées par des consommateurs canadiens qui réclament un remboursement, la défenderesse ne doit pas revendre au Canada ou ailleurs les produits qui lui ont été retournés en donnant des indications non fondées. La défenderesse soumet un rapport écrit indiquant en détail le nombre de remboursements réclamés et accordés (en précisant les raisons du refus) et soumet ce rapport à la commissaire une fois traitée la demande de remboursement final prévue à l’annexe A.

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E. MODE DE PAIEMENT 10. La somme prévue aux paragraphes 7 et 8 doit être acquittée sans délai en fonds certifiés, par chèque bancaire ou par virement télégraphique.

F. AVIS RECTIFICATIF 11. La défenderesse publie sur ses sites Internet (au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil) l’avis rectificatif prévu à l’annexe A du présent consentement avec un hyperlien permettant de consulter le consentement sur le site Internet du Tribunal de la concurrence. L’avis est affiché pendant douze semaines sur les sites Internet de la défenderesse.

12. La défenderesse diffuse l’avis (voir annexe B) au plus tard 14 jours ouvrables après la signature du présent consentement conformément à un plan de diffusion (avec une fréquence de diffusion semblable à celle de la publicité originale de la défenderesse) qui devra être approuvé par le Bureau de la concurrence avant la signature du présent consentement.

13. La défenderesse distribue des copies de l’avis rectificatif prévu au paragraphe 11 à toutes ses filiales, aux revendeurs et fournisseurs canadiens de la ceinture de sudation, dont une liste sera communiquée au Bureau de la concurrence avant la signature du présent consentement.

14. Dès la publication et la diffusion de l’avis rectificatif, la défenderesse fournit à la commissaire une preuve écrite confirmant que l’avis rectificatif a été affiché, diffusé et distribué conformément au présent consentement dans un délai de deux (2) semaines.

G. PROGRAMME DE CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE 15. Dans les 60 jours de l’enregistrement du présent consentement, la défenderesse met en œuvre et maintient par la suite un programme de conformité de l’entreprise (le programme de conformité), dont le but est d’inciter le personnel de la défenderesse à se conformer de façon générale à la Loi et, plus particulièrement et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, aux dispositions de la Loi portant sur les indications trompeuses (partie VII.1), et notamment aux paragraphes 52(1) et 74.01(1) de la Loi. Le programme de conformité est conçu et appliqué d’une manière compatible avec le bulletin d’information de la commissaire intitulé « Les programmes de conformité des

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entreprises » publié sur le site Internet du Bureau de la concurrence à l’adresse suivante : www.cb-bc.gc.ca.

16. La haute direction de la défenderesse reconnaît son engagement à respecter le Programme de conformité de l’entreprise au moyen des lettres d’engagement prévues à l’annexe C du consentement.

17. Le programme de conformité de l’entreprise comprend les éléments suivants : a. la désignation d’un agent de conformité de l’entreprise dans les deux (2) semaines de la signature du consentement;

b. l’élaboration d’une politique écrite de conformité de l’entreprise (la politique de conformité);

c. une politique de conformité écrite qui comprend notamment les éléments suivants :

i. une déclaration de la haute direction affirmant l’engagement de l’entreprise à respecter les politiques et les procédures qui y sont prévues;

ii. un renvoi à l’objet de la Loi, un aperçu de la Loi, ainsi qu’un rappel des dispositions de la Loi qui présentent un intérêt plus particulier pour la défenderesse, y compris des dispositions relatives à l’application, aux peines et aux mesures correctives;

iii. des exemples clairs illustrant des pratiques interdites précises, pour permettre aux membres de tous les échelons du personnel de la défenderesse de comprendre aisément l’application possible de la Loi à leurs propres activités;

iv. un code de conduite pratique précisant les activités illégales ou discutables;

v. l’énumération des conséquences de tout manquement aux politiques de l’entreprise;

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vi. une marche à suivre détaillée sur ce qu’un employé devrait faire lorsqu’il s’interroge au sujet d’une situation particulière ou lorsqu’il soupçonne l’existence d’une infraction éventuelle à la Loi.

d. la distribution de la politique de conformité à tout le personnel de la défenderesse à l’exception des tiers mandataires de la défenderesse;

e. les mesures nécessaires pour s’assurer d’inclure la politique de conformité dans tous les manuels canadiens de politique en matière de commercialisation;

f. l’élaboration et la tenue d’une séance annuelle obligatoire de formation sur le programme de conformité et la politique de conformité de l’entreprise à l’intention du personnel de la défenderesse l’exception des tiers mandataires de la défenderesse);

g. l’élaboration et la tenue d’une séance annuelle de mise à jour sur le programme de conformité et la politique de conformité de l’entreprise à l’intention du personnel de la défenderesse l’exception des tiers mandataires de la défenderesse);

h. les mesures nécessaires pour s’assurer d’obtenir chaque année une attestation écrite par laquelle le personnel de la défenderesse l’exception des tiers mandataires de la défenderesse) affirment qu’ils ont compris le programme de conformité et la politique de conformité prévus à l’annexe D du présent consentement.

18. La commissaire ou son représentant autorisé ont le droit d’exiger tous les ans que la défenderesse fournisse un rapport écrit concernant le programme de conformité de l’entreprise et la politique de conformité de la défenderesse ainsi que leur mise en œuvre. Ce rapport est présenté sous le serment ou l’affirmation solennelle d’un dirigeant de la défenderesse dans les trente (30) jours suivant la demande présentée à cette fin.

19. Afin d’établir ou d’assurer la conformité au présent consentement et sous réserve de toute revendication fondée sur un privilège reconnu par la loi et sur demande écrite, la défenderesse permet à tout représentant dûment autorisé de la commissaire de faire ce qui suit :

a) moyennant un avis d’au moins dix (10) jours à la défenderesse, accéder aux établissements de la défenderesse, pendant les heures d’ouverture (sous réserve de la possibilité raisonnable pour la défenderesse d’assurer la présence d’un avocat) pour

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consulter tous les livres, grands livres et comptes de la défenderesse, toute la correspondance, les notes de service et tous les autres registres et documents se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la défenderesse permettant de vérifier la conformité avec le présent consentement;

b) moyennant un avis d’au moins dix (10) jours à la défenderesse, et sans restriction ou ingérence de la défenderesse (mais sous réserve de la possibilité raisonnable pour la défenderesse d’assurer la présence d’un avocat), interroger les membres de la haute direction et/ou du personnel de la défenderesse l’exception des tiers mandataires de la défenderesse) sur toute question se rapportant à la conformité au présent consentement.

20. La commissaire ou son représentant autorisé peut également demander à la défenderesse de faciliter l’accès aux séances de formation dispensées par la défenderesse.

21. La défenderesse soumet à la commissaire le projet de programme de conformité de l’entreprise et de politique de conformité détaillé au paragraphe 17 dans les quarante-cinq (45) jours suivant la signature du consentement.

H. DÉFAUT 22. Le défaut de la défenderesse, du personnel de la défenderesse ou de ses filiales de se conformer aux modalités du présent consentement est réputé constituer une violation du présent consentement par la défenderesse.

23. Pour déterminer ou assurer la conformité avec le présent consentement, lorsque l’intérêt public le commande, la commissaire donne un avis écrit à la défenderesse et accorde à celle-ci un délai de trois (3) semaines pour répondre à toute objection soulevée par la commissaire au sujet de la conformité au présent consentement avant d’introduire toute instance formelle devant le Tribunal.

I. EXEMPLAIRES DU CONSENTEMENT 24. La défenderesse fournit un exemplaire du texte intégral du présent consentement à tous les membres actuels de la haute direction de la défenderesse dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement. De plus, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la signature du consentement et, en tout état de cause, dans les trente (30) jours suivant

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leur entrée en fonction, la défenderesse obtient de chacun des membres susmentionnés de sa haute direction une déclaration écrite signée attestant qu’il a lu et compris le consentement et les dispositions applicables de la Loi ainsi qu’il est prévu à l’annexe C.

K. DURÉE DU CONSENTEMENT 25. À moins d’une indication contraire, le présent consentement lie la défenderesse et son personnel pour une période de dix (10) ans suivant la date de son enregistrement.

III. Avis 26. Les avis prévus au présent consentement sont donnés par courrier recommandé aux parties aux adresses suivantes :

a) À la commissaire : Sheridan Scott Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1, 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : 819-997-3301 Télécopieur : 819-953-5013

Copie doit être transmise à : Jeff Richstone Ministère de la Justice Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : 819-953-3884 Télécopieur : 819-954-0964

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(b) À la défenderesse : À l’attention de M. Rob Kwinter Blake, Cassels & Graydon srl 199, rue Bay, bureau 2800, Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9

Téléphone : 416-863-2400 Télécopieur : 416-863-2653 IV. Dispositions générales 27. Le présent consentement peut être signé en deux ou en plusieurs exemplaires, dont chacun a valeur d’original, mais dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

28. Le présent consentement est régi par les lois de la province d’Ontario et par les lois fédérales qui s’y appliquent et il est interprété conformément à celles-ci.

29. Il est entendu que le Tribunal demeure compétent à l’égard de toute demande de la commissaire ou de la défenderesse visant à annuler ou à modifier les dispositions du présent consentement en cas de changement de circonstance au sens de l’article 74.13 de la Loi, ou à l’égard de toute question concernant le présent consentement, à l’exception des questions prévues aux paragraphes 7 à 14.

30. En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent consentement, y compris de toute décision de la commissaire se rapportant au consentement ou de tout manquement au consentement par la défenderesse, l’une ou l’autre partie peut demander au Tribunal de se prononcer par ordonnance sur l’interprétation des dispositions du présent consentement. En cas de différend sur la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte.

31. Dans le cas le Tribunal modifie, sur un point important, les modalités du consentement en vertu de l’article 74.13 de la Loi, à l’exception des questions prévues aux paragraphes 7 à 14, la défenderesse ou la commissaire ont le droit de résilier le présent consentement moyennant un avis écrit donné à l’autre partie au présent consentement dans les trente (30) jours de l’ordonnance du Tribunal.

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32. Les parties gardent le présent consentement confidentiel jusqu’à la date de son enregistrement auprès du Tribunal.

Par les présentes, les soussignés consentent à l’enregistrement du présent consentement. FAIT À Toronto, dans la province de Ontario, ce 22 jour d’août 2008. «Northern Response International Ltd» ________________________________ pour Northern Response International Ltd.

FAIT À Gatineau, dans la province de Québec, ce 20 jour d’octobre 2008. « Andrea Rosen » ________________________________ Andrea Rosen Sous-commissaire de la concurrence

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Annexe A (Avis rectificatif et modalités du remboursement) AVIS DE NORTHERN RESPONSE INTERNATIONAL LTD. CONCERNANT LA CEINTURE DE SUDATION VELFORM

Le Bureau de la concurrence Bureau (le Bureau) a informé Northern Response International Ltd. (la compagnie) que certaines indications données par la compagnie pour promouvoir la ceinture de sudation Velform ont soulevé des préoccupations en ce qui a trait aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse. Ces dispositions visent à améliorer la qualité et l’exactitude des renseignements donnés aux consommateurs, à décourager les pratiques commerciales trompeuses et à s’assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. Le Bureau estime que la compagnie s’est livrée à un comportement susceptible d’examen contrairement à Loi dans la façon dont elle a fait la promotion de la ceinture de sudation Velform, un dispositif censé favoriser la perte de poids. La compagnie s’est fiée aux renseignements obtenus d’un tiers fournisseur étranger au sujet de l’efficacité et du rendement de la ceinture de sudation et elle s’est servie de ces renseignements pour donner des indications au public sans procéder à ses propres épreuves indépendantes pour vérifier le bien-fondé des affirmations faites au sujet du rendement.

Sans admettre une quelconque contravention à la Loi, la compagnie est prête à s’engager à fournir aux consommateurs les renseignements appropriés qui leur permettront de prendre une décision éclairée. La compagnie s’engage notamment à cesser la vente de la ceinture de sudation Velform, à payer une sanction administrative pécuniaire importante et à contribuer au paiement des frais d’enquête du Bureau, à mettre en application un programme de conformité de l’entreprise et à rembourser les consommateurs. Tout consommateur canadien ayant acheté directement une ceinture de sudation Velform à la compagnie, par le biais de ses sites Internet ou à la suite d’une publicité télévisée (incluent les infopubs), peut obtenir le remboursement intégral du prix d’achat en retournant la ceinture de sudation Velform, si possible dans son emballage d’origine, à l’adresse suivante :

Demande de remboursementCeinture de sudation Velform 150, chemin Shorting Scarborough (Ontario) M1S 3S6 Numéro sans frais: 1-866-547-2090 (français ou anglais) (entre 9 h et 17 h, HNE)

Tout consommateur canadien ayant acheté la ceinture de sudation Velform par un revendeur fourni par la compagnie peut obtenir le remboursement intégral du prix d’achat en envoyant une preuve d’achat accompagnée de la ceinture de sudation Velform, si possible dans son emballage d’origine. À la preuve d’achat accompagnant la demande de remboursement doit être joint un reçu d’un des revendeurs canadiens de la compagnie ou l’emballage du produit indiquant que Northern Response International Ltd. est le distributeur du produit.

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Pour reconnaître les préoccupations du Bureau et l’importance de donner des renseignements exacts aux consommateurs, la compagnie et le Bureau ont déposé auprès du Tribunal de la concurrence un consentement qui répond aux préoccupations du Bureau. Ce consentement demeure en vigueur pour une période de dix ans.

Il est possible de consulter le texte du consentement sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l´adresse www.ct-tc.gc.ca. Pour tout complément d’information, on peut consulter le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse suivante : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

L’avis sera affiché sur les sites Internet de la défenderesse dans les dix jours ouvrables suivant l’enregistrement du consentement et y demeurera pour une période de douze semaines. Le texte de l’avis doit être affiché en police de caractères normale de 10 points. Le titre de l’avis « Avis de Northern Response International Ltd. concernant la ceinture de sudation Velform » doit être affiché en police de caractères gras de 12 points et le nom, l’adresse de retour et le numéro de téléphone de la compagnie doivent figurer au bas de l’avis. Il y aura un lien hypertexte menant au site du Tribunal de la concurrence il sera possible de consulter le consentement. Le numéro 1-800 fourni par la défenderesse ne conduira pas à un simple message enregistré mais permettra de parler à une personne pour obtenir de plus amples renseignements. Le numéro 1-800 demeurera actif pendant trois mois après que la défenderesse aura reçu la dernière demande de remboursement (de 9 h à 17 h, HNE). À la preuve d’achat accompagnant la demande de remboursement doit être joint un reçu d’un des revendeurs canadiens de la compagnie ou l’emballage du produit indiquant que Northern Response International Ltd. est le distributeur du produit.

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Annexe B (Avis rectificatif de diffusion) AVIS DE NORTHERN RESPONSE INTERNATIONAL LTD. CONCERNANT LA CEINTURE DE SUDATION VELFORM

La commissaire de la concurrence (la commissaire) a conclu que certaines indications données par Northern Response International Ltd. (la compagnie) pour promouvoir la ceinture de sudation Velform ont soulevé des préoccupations en ce qui a trait aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité trompeuse et aux pratiques commerciales trompeuses.

Sans admettre une quelconque contravention à la Loi, la compagnie est prête à s’engager à fournir aux consommateurs les renseignements appropriés qui leur permettront de prendre une décision éclairée et elle a notamment accepté de rectifier sa publicité, de payer une sanction administrative pécuniaire importante et de contribuer au paiement des frais d’enquête du Bureau, en plus de s’engager à rembourser le prix d’achat sur demande de tout consommateur canadien qui a acheté directement une ceinture de sudation Velform à la compagnie.

Tout consommateur canadien ayant acheté une ceinture de sudation Velform à un revendeur canadien fourni par la compagnie peut obtenir le remboursement du prix d’achat en retournant la ceinture de sudation Velform, si possible dans son emballage d’origine, avec une preuve d’achat à l’adresse suivante :

Demande de remboursementCeinture de sudation Velform 150, chemin Shorting Scarborough (Ontario) M1S 3S6 Numéro sans frais: 1-866-547-2090 (français ou anglais) (entre 9 h et 17 h, HNE)

- Le présent avis sera diffusé 342 fois, sous forme de spot publicitaire de 60 secondes dont 40 secondes seront utilisées pour lire l’avis et 20 secondes pour l’affichage plein écran du message. - L’avis sera diffusé conformément au plan de diffusion remis à la commissaire. - Les 342 avis seront diffusés sur une période de 14 jours devant commencer (autant que possible) dans les 14 jours suivant la signature du consentement. - Le numéro 1-800 fourni par la défenderesse ne conduira pas à un simple message enregistré mais permettra de parler à une personne pour obtenir de plus amples renseignements. Le numéro 1-800 demeurera actif pendant trois mois après que la défenderesse aura reçu la dernière demande de remboursement (de 9 h à 17 h, HNE). - (342) à être précisé dans le plan de diffusion.

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Annexe C Papier à en-tête de la défenderesse

CONFIDENTIEL DATE Sheridan Scott Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage I 50, rue Victoria Gatineau (Québec)

Madame, Objet : Engagement à formuler et à maintenir un programme de conformité Conformément au paragraphe 16 du consentement qui a été signé par la commissaire de la concurrence (la commissaire) et Northern Response International Ltd. et qui a été enregistré au Tribunal de la concurrence le [date], dont j’ai reçu une copie et dont j’ai pris connaissance, je conviens qu’il m’incombe de veiller à la mise en application et au maintien en vigueur du programme de conformité et de la politique de conformité de l’entreprise de Northern Response International Ltd., dont j’ai reçu une copie et dont j’ai compris la teneur. Je m’engage à participer activement et de façon visible à la formulation et/ou au maintien du Programme de conformité et de la politique de conformité de l’entreprise.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

____________________

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Annexe D Je, ________________________ de la ville de __________________, travaille pour Northern Response International Ltd. en qualité de _________________. En cette qualité, je prends ou suis susceptible de prendre une part active en ce qui concerne la formulation et/ou la mise en œuvre des politiques de commercialisation et de publicité de Northern Response au Canada. Je reconnais que je suis assujetti au programme de conformité de l’entreprise et à la politique de conformité de Northern Response et que je suis tenu de les respecter aux termes de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (modifiée) (la Loi).

Sachez que : a) j’ai lu et je comprends le programme de conformité de l’entreprise de Northern Response, dont l’objectif est de promouvoir le respect de la Loi en général, et plus particulièrement des dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses et aux pratiques commerciales trompeuses;

b) j’ai lu et je comprends la politique de conformité adopté par Northern Response sous le régime de la Loi.

Date : ___/___/_____ Signature : __________________________________________

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AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée;

ET une enquête entreprise en application des sous-alinéas 10(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales trompeuses présumées de Northern Response International Ltd.,

ET le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse

NORTHERN RESPONSE INTERNATIONAL LTD. ________________________________________________

________________________________________________

Josephine A.L. Palumbo Ministère de la Justice Section du droit de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9 Téléphone : (819) 953-3902 Télécopieur : (819) 953-9267

TC- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

et défenderesse

CONSENTEMENT

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