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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal TRADUCTION OFFICIELLE Référence : La commissaire de la concurrence c. Akzo Nobel N.V., 2008 Trib. conc. 19 N o de dossier : CT-2007-010 N o de document du greffe : 0010 DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;

ET DANS L'AFFAIRE du dépôt et de l'enregistrement, sous le régime de l'article 105 de la Loi sur la concurrence, d'un consentement relatif à l'acquisition par Akzo Nobel N.V. de la société Imperial Chemical Industries PLC;

ET DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Akzo Nobel N.V. (défenderesse)

Rendue en fonction du dossier de l’affaire. Juge président : Mme la juge Simpson (présidente du Tribunal) Date de l'ordonnance : le 18 juillet 2008 Ordonnance signée par : Mme la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE FAISANT DROIT À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 106(1)b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE EN VUE DE LA MODIFICATION D'UN CONSENTEMENT DE MANIÈRE À EN RETRANCHER L'EXIGENCE DE DESSAISISSEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ETOBICOKE

[1] VU le consentement déposé le 14 décembre 2007 par la commissaire de la concurrence (la commissaire) relativement à l'acquisition par Akzo Nobel N.V. (Akzo) de la société Imperial Chemical Industries PLC (le consentement), lequel stipule, entre autres, qu'Akzo se dessaisira des éléments d'actif de Crown Diamond et des éléments d'actif de Para (ci-après désignés collectivement « les éléments d'actif visés par le dessaisissement ») afin de donner effet à la conclusion de la commissaire selon laquelle l'acquisition considérée était susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture en gros, sur le marché québécois, de revêtements décoratifs répondant à la définition dudit consentement;

[2] ET VU la demande de modification du consentement formée par la commissaire et Akzo sous le régime de l'alinéa 106(1)b) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

[3] ET VU le document intitulé « Modification du consentement relatif à l'acquisition par Akzo Nobel N.V. de la société Imperial Chemical Industries PLC », en date du 27 juin 2008 et signé par les deux parties, selon lequel General Paint Corp. souhaite acquérir la totalité des éléments d’actif visés par le dessaisissement à l'exception des installations de production d'Etobicoke, situées à Toronto (Ontario) et visées au sous-alinéa [1]m)(vi) du consentement les installations de production d'Etobicoke »);

[4] ET NOTANT que la modification du consentement est faite avec le consentement des parties mais relève néanmoins du pouvoir discrétionnaire du Tribunal;

[5] ET DISPENSANT en conséquence les parties de l'application des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141, qui prescrivent le dépôt d'actes de procédure dans le cadre des demandes relevant de l'article 106 de la Loi;

[6] ET AYANT DEMANDÉ à l'avocat de la commissaire de produire une lettre expliquant pourquoi cette dernière a conclu que le dessaisissement des installations de production d'Etobicoke n'est plus nécessaire;

[7] ET AYANT EXAMINÉ la lettre ainsi produite, en date du 17 juillet 2008, l'avocat de la commissaire explique que General Paint Corp. possède à Toronto une usine de fabrication de capacité suffisante pour faire en sorte que les marques Para et Crown Diamond conservent leur viabilité concurrentielle dans la fourniture en gros de revêtements décoratifs au Québec, et que les objectifs du consentement peuvent donc être atteints sans que soient vendues les installations de production d'Etobicoke;

[8] ET ÉTANT CONVAINCU par les explications ainsi données, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [9] Il est fait droit à la demande formée sous le régime de l'alinéa 106(1)b) de la Loi. [10] La commissaire déposera le document intitulé « Amendment to Consent Agreement in Relation to the Acquisition by Akzo Nobel N.V. of Imperial Chemical Industries PLC », en date

du 27 juin 2008, ainsi que sa traduction française. Une fois déposés, ces documents modifieront le consentement de sorte qu'il ne stipulera plus le dessaisissement des installations de production d'Etobicoke.

FAIT à Ottawa, ce 18 e jour de juillet, 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par sa présidente. (s) Sandra J. Simpson Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B.

REPRÉSENTANTS : Pour la demanderesse : La commissaire de la concurrence Stéphane Lilkoff

Pour la défenderesse : Akzo Nobel N.V. Calvin S. Goldman Jason Gudofsky

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