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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal TRADUCTION OFFICIELLE Référence : Swenson Inc. c. Trader Corporation, 2008 Trib. conc. 20 N o de dossier : CT-2008-007 N o de document du greffe : 0020 DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par Swenson Inc. en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence autorisant le dépôt d’une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : Swenson Inc. (demanderesse)

et Trader Corporation (défenderesse)

Rendu en fonction du dossier de l’affaire. Juge président : Mme la juge Simpson (présidente du Tribunal) Date de l’ordonnance : le 8 août 2008 Ordonnance signée par : Mme la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE REJETANT SOUS RÉSERVE DU DROIT LA DEMANDE VISANT À OBTENIR L’AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 103.1 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

[1] FAISANT SUITE à un avis de demande déposé le 16 juillet 2008 par Swenson Inc. (la demanderesse) en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications (la Loi), l’autorisant à déposer une demande en vertu de l’article 75 de la Loi;

[2] ET FAISANT SUITE à une requête présentée, sur consentement, par la défenderesse en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai de présentation de sa réponse, conformément à l’article 119 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141 (les Règles), à une période de 10 jours suivant la réception de la transcription du contre-interrogatoire du déposant pour le compte de la demanderesse. La demanderesse avait consenti au contre-interrogatoire du déposant;

[3] ET APRÈS avoir été avisé que l’auteur de l’affidavit déposé pour le compte de la demanderesse était en vacances et qu’il était impossible de le joindre concernant la date de son éventuel contre-interrogatoire;

[4] ET APRÈS avoir été avisé de l’impossibilité de fixer le délai relatif à la présentation de la réponse, lequel délai est fonction de la date du contre-interrogatoire, les avocats ne sachant pas à quel moment le déposant pour le compte de la demanderesse pourrait être contre-interrogé ni à quel moment les transcriptions pourraient être obtenues;

[5] ET APRÈS avoir constaté que le Tribunal proposait de porter au 31 octobre 2008 le délai de présentation de la réponse mais que les avocats des parties n’étaient pas disposés à y consentir au motif qu’il était impossible de fixer la date du contre-interrogatoire du déposant pour le compte de la demanderesse;

[6] ET APRÈS avoir conclu que le Tribunal n’était pas disposé, même sur consentement des parties, à proroger pour un temps indéfini le délai de présentation de la réponse qui devait être déposée ce jour;

[7] ET APRÈS avoir jugé qu’il n’était pas opportun pour la demanderesse de déposer une demande d’autorisation vu l’impossibilité que l’affaire suive son cours dans un délai raisonnable;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [8] La demande d’autorisation est rejetée sous réserve du droit de la demanderesse de déposer de nouveau une demande lorsqu’elle sera en mesure de poursuivre.

FAIT à Ottawa, ce 8 e jour d’août 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par sa présidente. (s) Sandra J. Simpson Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B.

AVOCATS : Pour la demanderesse Swenson Inc. William G. Haight Pour la défenderesse Trader Corporation Neil Finkelstein Brian Facey Catherine Beagan Flood Rahat Godil

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