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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Canadian Standard Travel Agent Registry c Association internationale du transport aérien, 2008 Trib conc 17 o N de dossier : CT-2008-006 o N de document du Greffe : 63 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par Canadian Standard Travel Agent Registry, faisant affaire sous le nom de CSTAR, en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes de l’article 103.1, l’autorisant à présenter une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence.

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par Canadian Standard Travel Agent Registry, faisant affaire sous le nom de CSTAR, en vue de l’obtention d’une ordonnance provisoire aux termes de l’article 104 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Canadian Standard Travel Agent Registry, faisant affaire sous le nom de CSTAR (demanderesse)

et Association internationale du transport, faisant affaire sous le nom de IATA (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant la membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 10 juillet 2008 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS DE LA DEMANDE DE CSTAR

[1] PAR SUITE DE l’avis de demande déposé par Canadian Standard Travel Agent Registry, faisant affaire sous le nom CSTAR (la « demanderesse »), le 20 mai 2008, en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée (la « Loi »), l’autorisant à présenter une demande aux termes de l’article 75 de la Loi; (la « demande »);

[2] ET PAR SUITE DES motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance du Tribunal de la concurrence rejetant une demande d’autorisation rejetant la demande aux termes des articles 103.1 et 75 de la Loi (les « motifs de l’ordonnance »);

[3] ET PAR SUITE DU paragraphe 13 des Motifs de l’ordonnance enjoignant aux parties de s’entendre sur la question des dépens;

[4] ET VU le consentement conclu entre les parties en date du 8 juillet 2008; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [5] CSTAR payera à l’Association internationale du transport aérien les dépens de la demande fixés à 15 000 $, débours inclus.

e FAIT à Ottawa, ce 10 jour de juillet 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente. (s) Sandra J. Simpson

AVOCATS : Pour la demanderesse Canadian Standard Travel Agent Registry, faisant affaire sous le nom de CSTAR Tim Gilbert

Pour la défenderesse Association internationale du transport aérien, faisant affaire sous le nom de IATA

D. Martin Low QC Eric Vallières Jonathan Hood David W. Kent

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