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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Canadian Standard Travel Agent Registry c. Association du transport aérien international, 2008 Trib. conc. 14 de dossier : CT-2008-006 de document du greffe : 0054

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par Canadian Standard Travel Agent Registry, exerçant ses activités sous la dénomination CSTAR, en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 103.1 lui accordant la permission de présenter une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Canadian Standard Travel Agent Registry exerçant ses activités sous la dénomination CSTAR (demanderesse)

et Association du transport aérien international exerçant ses activités sous la dénomination IATA (défenderesse)

Décision rendue sur dossier Juge présidant l’instance : la juge Simpson (présidente) Date des motifs et de l’ordonnance : 17 juin 2008 Motifs et ordonnance signés par : Madame la juge Sandra J. Simpson

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE REJETANT UNE DEMANDE DE PERMISSION EN VERTU DES ARTICLES 103.1 ET 75 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

I. INTRODUCTION [1] Le Canadian Standard Travel Agent Registry, exerçant ses activités sous la dénomination CSTAR (la « demanderesse »), a présenté une demande au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »), en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la « Loi »), pour obtenir la permission de présenter une demande en vertu de l’article 75 de la Loi. La demanderesse demande également la permission de présenter une demande de désignation par le Tribunal comme représentant de 146 agences de voyage accréditées par l’IATA.

[2] En vertu du paragraphe 103.1(1) de la Loi, le Tribunal s’est fondé sur l’affidavit de M. Bruce Bishins, président de CSTAR (l’« affidavit de Bishins »), souscrit le 20 mai 2008, et sur les observations écrites de la demanderesse, pour statuer sur cette demande de permission. Le Tribunal a décidé de rendre sa décision avant de recevoir les observations écrites de la défenderesse.

II. LES PARTIES [3] La demanderesse est une société constituée en 1998 sous le régime de la Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433, de la province de la Colombie-Britannique et elle exerce ses activités dans l’ensemble du Canada, ses bureaux administratifs étant situés à Toronto (Ontario). L’entreprise de la demanderesse est une association professionnelle à but non lucratif qui représente des agences de voyage partout au Canada, dont la majorité sont accréditées par l’Association du transport aérien international, exerçant sous la dénomination IATA (la « défenderesse »).

[4] Constituée sous le régime des lois du Canada, la défenderesse était, pendant toute la période pertinente, une association professionnelle internationale qui représente environ 240 sociétés aériennes.

III LA POSITION DE LA DEMANDERESSE [5] La demanderesse soutient dans son avis de demande que l’implantation par la défenderesse d’une initiative internationale visant à n’émettre que des billets électroniques en éliminant les billets d’avion papier (la « pratique reprochée ») constitue un refus de vendre aux termes de l’art. 75 de la Loi. La demanderesse prétend que les billets papier sont essentiels pour les agences de voyage accréditées par l’IATA au Canada, et que sans ces billets, les agences de voyage ne pourraient autrement vendre ou offrir une grande variété de services de transport aérien.

IV ANALYSE [6] Le paragraphe 103.1(7) de la Loi prévoit le critère applicable à une demande de permission en vertu de l’article 75 de la Loi. Ce paragraphe est libellé comme suit :

103.1(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

[Je souligne.] [7] Le critère applicable à une demande de permission a été formulé pour la première fois dans National Capital News Canada c. Milliken, 2002 Trib. conc. 41. Le Tribunal a conclu que « la norme appropriée en vertu du paragraphe 103.1(7) consiste à se demander si la demande de permission est appuyée par des éléments de preuve crédibles suffisants pour qu’on puisse croire de bonne foi que le demandeur a pu être directement et sensiblement gêné dans son entreprise à cause d’une pratique susceptible d’examen et que cette pratique pourrait faire l’objet d’une ordonnance ». Le critère a par la suite été adopté par la Cour d’appel fédérale dans Symbol Technologies Canada ULC. c. Barcode Systems Inc., 2004 CAF 339.

[8] Dans l’examen d’une demande de permission, tous les éléments de la pratique commerciale susceptible d’examen, à savoir le refus de vendre, prévu au paragraphe 75(1) de la Loi doivent être abordés. Voir Barcode, précité, au paragraphe 18.

[9] L’affidavit de M. Bishins ne contient aucune preuve que la demanderesse ait été « directement et sensiblement gêné[e] dans son entreprise » à cause de la pratique reprochée. En fait, l’affidavit de M. Bishins montre les conséquences possibles de la pratique reprochée sur des tiers, c.-à-d. les agences de voyage accréditées par l’IATA.

[10] La demanderesse n’ayant pas satisfait à la première partie du critère, il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments du refus de vendre.

[11] Je dois souligner que cette décision a été rendue avant l’audition de la requête de la demanderesse en vue de déposer un autre affidavit. Toutefois, j’ai examiné la nouvelle preuve soumise et rien n’indiquait que l’entreprise de la demanderesse ait été sensiblement gênée à cause de la pratique reprochée.

103.1(7) The Tribunal may grant leave to make an application under section 75 or 77 if it has reason to believe that the applicant is directly and substantially affected in the applicants’ business by any practice referred to in one of those sections that could be subject to an order under that section.

V. CONCLUSION [12] L’entreprise de la demanderesse n’étant pas directement et sensiblement gênée par la pratique reprochée, je rejette la demande de permission sans préjudice d’une autre demande traitant des mêmes questions que pourrait présenter une partie directement et sensiblement gênée par la pratique reprochée. Si la permission était accordée, il serait alors loisible à cette partie de demander le statut de représentant.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [13] La demande de permission est par les présentes rejetée. La question des dépens est différée. À défaut d’entente à ce sujet entre les parties avant la fin de juin 2008, une conférence téléphonique pourra être organisée pour entendre les observations.

FAIT à Ottawa, ce 17 e jour de juin, 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par la juge présidant l’instance. (s) Sandra J. Simpson Traduction certifiée conforme Mylène Borduas

AVOCATS : Pour la demanderesse Canadian Standard Travel Agent Registry, exerçant ses activités sous la dénomination CSTAR

Tim Gilbert Nawel Bailey

Pour la défenderesse Association du transport aérien international, exerçant ses activités sous la dénomination IATA

D. Martin Low, c.r. Eric Vallières Jonathan Hood

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