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CT-2008-005 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée;

ET l’acquisition par Supérieur Plus S.E.C. de certains des éléments d’actif d’Irving Oil Limited et d’Irving Marketing Limitée;

ET le dépôt et l’enregistrement d’un consentement aux termes de l’article 105 de la Loi sur la concurrence

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE - et - SUPÉRIEUR PLUS S.E.C.

CONSENTEMENT ATTENDU QUE Supérieur Plus S.E.C., telle que définie plus en détail ci-dessous, a conclu une convention en vue d’acquérir certains des éléments d’actif d’Irving Oil Limited et d’Irving Marketing Limitée (collectivement, « Irving »), telles que définies plus en détail ci-dessous, aux termes d’une convention d’achat et de vente d’éléments d’actif datée du 2 août 2007, ainsi que de toutes les modifications connexes (la « convention d’acquisition »), intervenues entre Supérieur et Irving (la « transaction »);

ATTENDU QU’après avoir terminé son examen de la transaction, la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») a conclu que cette transaction entraînera vraisemblablement une diminution et/ou un empêchement sensibles de la concurrence dans la prestation de services au détail de gaz propane et de services connexes dans le centre et l’ouest de Terre-Neuve;

ATTENDU QUE même si elle a convenu avec les parties que des gains d’efficacité découleront vraisemblablement de la transaction, la commissaire estime que ces gains ne seront pas vraisemblablement contrebalancés par l’empêchement ou la diminution sensibles de la concurrence;

ATTENDU QUE la commissaire est convaincue que la mise en œuvre du présent consentement (le « consentement ») sera suffisante pour s’assurer que la réalisation de la transaction n’entraînera pas vraisemblablement une diminution et/ou un empêchement sensibles de la concurrence;

2 VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE Supérieur consent à s’en remettre à la compétence du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») aux fins du présent consentement et de toute procédure connexe engagée par la commissaire, y compris une demande de modification ou d’annulation du présent consentement en vertu de l’article 106 de la Loi sur la concurrence;

ET ATTENDU QUE la commissaire et Supérieur ont convenu qu’après la signature du présent consentement, la commissaire doit le déposer auprès du Tribunal en vue de son enregistrement immédiat;

EN CONSÉQUENCE, Supérieur et la commissaire ont convenu des dispositions suivantes : I. DÉFINITIONS 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; b) « affiliée » S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; c) « consentement » Le présent consentement conclu par Supérieur et la commissaire sous le régime de l’article 105 de la Loi;

d) « éléments d’actif » Les droits, titres et intérêts de Supérieur à l’égard de tous les éléments d’actif, corporels ou incorporels, afférents aux éléments d’actif décrits à l’annexe A du présent consentement (les « éléments d’actif »), notamment :

(i) tous les biens personnels dont Supérieur est propriétaire, locataire ou par ailleurs détentrice relativement aux éléments d’actif;

(ii) l’ensemble des approbations, enregistrements, consentements, licences, permis, renonciations ou autres autorisations d’origine gouvernementale en instance ou délivrés dont Supérieur dispose à l’égard des éléments d’actif;

(iii) tous les droits de Supérieur aux termes d’une garantie, expresse ou implicite, à l’égard des éléments d’actif;

e) « date de clôture » La date à laquelle la transaction est réalisée pour l’essentiel; f) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en vertu de l’article 7 de la Loi;

g) « renseignements confidentiels » Les renseignements exclusifs ou sensibles sur le plan de la concurrence dont une personne n’a pas indépendamment connaissance à partir d’autres sources que l’entité à laquelle ils se rapportent, y compris notamment tous les renseignements se rapportant à l’exploitation d’éléments d’actif, notamment les renseignements opérationnels et financiers, les frais et produits d’exploitation, les listes de clients, les listes de prix et les méthodes de commercialisation;

3 VERSION PUBLIQUE h) « se dessaisir » Opérer le dessaisissement de l’un quelconque des éléments d’actif;

i) « dessaisissement » Vente, Transfert, Cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif, opéré de manière à ce que Supérieur ne conserve aucune participation directe ou indirecte, sauf disposition du présent consentement le permettant ou consentement de la commissaire;

j) « entente de dessaisissement » Toute entente conclue entre Supérieur ou le fiduciaire du dessaisissement et un acquéreur en vue de réaliser le dessaisissement des éléments d’actif en application des parties V, VI et VII du présent consentement;

k) « fiduciaire du dessaisissement » Le fiduciaire du dessaisissement nommé en vertu de la partie VII du présent consentement;

l) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement que le fiduciaire du dessaisissement effectue aux termes de la partie VII du présent consentement;

m) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le délai commençant le jour suivant l’expiration de la période de vente initiale et se terminant quatre-vingt-dix (90) jours après l’expiration de ce délai, sous réserve d’une prolongation à l’entière discrétion de la commissaire;

n) « période de vente initiale » La période visée à l’annexe confidentielle B du présent consentement;

o) « Irving » Collectivement, Irving Oil Limited et Irving Marketing Limitée, société existant en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit ainsi que leurs filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Irving;

p) « personne » Personne physique, société de personnes, entreprise, société par actions, association, fiducie, organisation sans personnalité morale ou autre entité;

q) « acquéreur» Toute personne qui achète les éléments d’actif aux termes du présent consentement;

r) « Supérieur » Supérieur Plus S.E.C., société en commandite existant en vertu des lois de l’Ontario, et Supérieur Plus Inc., le commandité de Supérieur Plus S.E.C. et les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit de Supérieur Plus Inc. ainsi que ses filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Supérieur ou Supérieur Plus Inc.;

s) « transaction » S’entend au sens du préambule du présent consentement; t) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée.

4 VERSION PUBLIQUE Pour l’interprétation du présent consentement, le singulier comprend le pluriel, et vice versa, et le masculin comprend le féminin, et vice versa.

II. APPLICATION 2. Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a) Supérieur; b) chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant au nom ou pour le compte de Supérieur ou Supérieur Plus Inc. pour ce qui concerne les objets du présent consentement ainsi qu’à tout successeur et ayant droit de Supérieur ou Supérieur Plus Inc.;

c) toutes les autres personnes agissant de concert avec l’une des personnes désignées aux alinéas a) ou b) ci-dessus ou participant à leur activité pour ce qui concerne les objets du présent consentement, et à qui celui-ci a été notifié;

d) la commissaire; e) fiduciaire du dessaisissement; f) l’acquéreur et ses successeurs et ayants droit. III. CONSENTEMENT 3. Supérieur s’engage inconditionnellement à se départir des éléments d’actif conformément au présent consentement. Il est entendu que tout consentement de tiers ou toute autre condition requis pour faciliter un dessaisissement incombent à Supérieur.

IV. PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF 4. En attendant la réalisation du dessaisissement, que ce soit par Supérieur ou par le fiduciaire du dessaisissement, Supérieur est responsable des éléments d’actif.

5. En attendant la réalisation du dessaisissement, Supérieur prend toutes les mesures nécessaires pour préserver les éléments d’actif, notamment :

a) si elle exploite les éléments d’actif, le faire conformément à toutes les lois applicables;

b) maintenir l’ensemble des licences, enregistrements, approbations et permis importants qui sont nécessaires à l’exploitation des éléments d’actif;

c) maintenir et tenir les éléments d’actif en bon état, à l’exception de l’usure normale, et conformément à des normes au moins équivalentes à celles qui étaient appliquées avant la date du présent consentement;

5 VERSION PUBLIQUE d) s’assurer que les éléments d’actif ne sont pas utilisés dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable de la commissaire;

e) ne pas sciemment prendre, ou permettre que soit prise, une mesure qui touche sensiblement et négativement le statut financier des éléments d’actif.

6. Outre ce qui précède, Supérieur fournit des ressources financières suffisantes : a) pour effectuer l’entretien et le remplacement des éléments d’actif; b) pour maintenir la viabilité, la vigueur concurrentielle et la négociabilité des éléments d’actif afin de se conformer aux obligations prévues à l’alinéa 5c) du présent consentement.

7. Supérieur avise la commissaire sans délai de tout changement important dans la valeur, la condition ou l’état des éléments d’actif qui est susceptible d’avoir une incidence sensible sur leur valeur ou leur attrait commercial.

V. PROCÉDURE DE DESSAISISSEMENT 8. Le dessaisissement, qu’il soit effectué par Supérieur ou par le fiduciaire du dessaisissement, s’opère conformément aux modalités générales suivantes, laquelle conformité est à l’appréciation exclusive de la commissaire :

a) par vente ou autre forme d’aliénation nécessaire pour que, à l’achèvement du dessaisissement, Supérieur ne retienne directement ou indirectement aucun titre, droit ou intérêt afférents, à l’égard des éléments d’actif;

b) au profit d’un acquéreur unique non lié à Supérieur et remplissant les conditions suivantes :

(i) il effectue l’achat avec l’intention ferme et attestée de poursuivre l’exploitation de l’entreprise et d’exercer une concurrence réelle sur les marchés du propane au détail et des services connexes à la fois dans le centre et dans l’ouest de Terre-Neuve;

(ii) il possède la capacité voulue, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières pour exercer une concurrence réelle sur ledit marché;

c) par voie d’appel d’offres, de mise aux enchères ou d’une autre procédure conçue de manière à offrir à un acquéreur éventuel de bonne foi une chance aussi équitable que possible, dans les limites du présent consentement et notamment des délais prescrits pour le dessaisissement, d’être avisé du dessaisissement et de faire une offre d’achat des éléments d’actif dont le présent consentement prévoit le dessaisissement;

6 VERSION PUBLIQUE d) selon les conditions commerciales usuelles pour les transactions de la taille et de la nature de celles que prévoit le présent consentement, y compris des déclarations et garanties commerciales raisonnables et usuelles.

L’examen et l’approbation de la conformité du dessaisissement aux modalités qui précèdent relèvent de l’appréciation exclusive de la commissaire. En outre, la commissaire tient aussi compte des répercussions vraisemblables du dessaisissement sur la concurrence pour décider de l’opportunité de l’approuver. La décision de la commissaire quant à l’opportunité d’approuver le dessaisissement est consignée par écrit.

9. Supérieur ne peut offrir du financement pour une partie du dessaisissement qu’avec le consentement de la commissaire.

10. Toute personne qui s’informe de bonne foi auprès de Supérieur ou du fiduciaire, selon le cas, au sujet de la possibilité pour elle ou son mandant d’acquérir l’un des éléments d’actif dont le présent consentement prévoit le dessaisissement est avisée de la vente qui doit donner effet à celui-ci et reçoit une copie dudit consentement, dont on aura toutefois retranché les dispositions qui restent alors confidentielles.

11. L’acquéreur éventuel qui envisage de bonne foi d’acheter les éléments d’actif dont le présent consentement prévoit le dessaisissement :

a) reçoit les renseignements pertinents concernant lesdits éléments d’actif dans un délai de quatorze (14) jours après en avoir fait la demande;

b) se voit accorder la possibilité de procéder à un examen raisonnable des éléments d’actif ainsi que des documents et renseignements de nature opérationnelle ou autre non privilégiés qui peuvent se révéler pertinents pour le dessaisissement, à l’exception des documents que, au moment de la demande de leur examen, la commissaire s’est engagée à ne pas divulguer ou qui font l’objet d’une ordonnance de confidentialité du Tribunal.

VI. PÉRIODE DE VENTE INITIALE 12. La période de vente initiale commence à la date de clôture et se termine au moment prescrit à l’annexe confidentielle B.

13. Après l’enregistrement du présent consentement, Supérieur entreprend sans délai le processus de dessaisissement prévu dans le présent consentement et déploie tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour achever le dessaisissement avant la fin de la période de vente initiale.

14. Supérieur présente toutes les deux (2) semaines à la commissaire des rapports d’étape concernant le dessaisissement et répond dans les trois (3) jours ouvrables aux demandes de plus amples renseignements que lui adresse la commissaire. En outre, Supérieur avise sans délai la commissaire de toutes négociations avec un acquéreur éventuel qui sont susceptibles d’aboutir à une vente et transmet à la commissaire des copies de toute entente juridique qu’elle signe avec un acquéreur éventuel, y compris des manifestations d’intérêt non contraignantes.

7 VERSION PUBLIQUE 15. Supérieur avise la commissaire de tout projet de dessaisissement au moins trente (30) jours avant la date d’expiration de toute offre ferme par un acquéreur éventuel, à moins que la commissaire ne convienne du contraire.

16. Dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe qui précède, la commissaire peut demander des renseignements supplémentaires concernant le dessaisissement projeté.

17. La commissaire avise Supérieur, dans les cinq (5) jours suivant la réception de tous les renseignements supplémentaires requis, mentionnés au paragraphe qui précède, de l’approbation du dessaisissement projeté ou de l’opposition à celui-ci.

18. Si elle n’exige pas de renseignements supplémentaires après avoir reçu l’avis de Supérieur conformément au paragraphe 16, la commissaire avise Supérieur, dans un délai de vingt (20) jours, de l’approbation du dessaisissement projeté ou de l’opposition à celui-ci.

19. Si le dessaisissement n’est pas réalisé avant la fin de la période de vente initiale, le dessaisissement des éléments d’actif est effectué par le fiduciaire du dessaisissement conformément à la procédure établie à la partie VII du présent consentement.

VII. VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT 20. La commissaire peut nommer le fiduciaire du dessaisissement en application de la présente partie trente (30) jours avant l’expiration de la période de vente initiale. Au moment de la nomination du fiduciaire du dessaisissement, Supérieur, sous réserve des exigences du paragraphe 21 ci-dessous, donne audit fiduciaire un accès complet à tous les renseignements concernant les éléments d’actif dont elle a alors la possession ou le contrôle. La commissaire subordonne aux conditions suivantes la nomination du fiduciaire du dessaisissement pour ce qui concerne ses pouvoirs et fonctions :

a) le fiduciaire du dessaisissement, qui peut être une ou plusieurs personnes, doit posséder de l’expérience et des compétences dans le domaine des acquisitions et des dessaisissements;

b) sous réserve de la surveillance et de l’approbation exclusives de la commissaire et en consultation avec celle-ci, le fiduciaire du dessaisissement a le pouvoir exclusif de contrôler le processus de dessaisissement décrit à la partie VII du présent consentement par la mise en œuvre de tous moyens qu’il estime, à sa seule discrétion, appropriés à la réalisation dudit dessaisissement dans le délai prévu audit consentement;

c) les obligations et pouvoirs découlant pour ledit fiduciaire du présent consentement ne prennent fin qu’une fois le dessaisissement réalisé.

21. Le fiduciaire du dessaisissement signe un engagement de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire et s’abstient de communiquer des renseignements confidentiels à quiconque, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement.

8 VERSION PUBLIQUE 22. Le fiduciaire du dessaisissement dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour réaliser le dessaisissement. La période de vente par le fiduciaire peut être prolongée à la seule discrétion de la commissaire.

23. Le fiduciaire offre les éléments d’actif en vue de leur vente. [Confidentiel] 24. Le fiduciaire du dessaisissement dispose d’un accès complet au personnel, aux livres, aux registres, aux dossiers et aux installations liés aux éléments d’actif dont le dessaisissement reste à réaliser ou à tous autres renseignements qu’il juge pertinents pour la réalisation de celui-ci. Supérieur prend toutes les mesures nécessaires pour aider ledit fiduciaire à réaliser le dessaisissement.

25. Supérieur répond pleinement et sans délai aux requêtes du fiduciaire du dessaisissement et elle lui communique les renseignements qu’il demande. Une fois nommé le fiduciaire du dessaisissement, Supérieur désigne une personne qui sera chargée de répondre à ses requêtes et demande de renseignements.

26. Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour négocier les modalités les plus favorables qu’il soit possible d’obtenir au moment de la vente et, si cela est nécessaire pour effectuer le dessaisissement, il [confidentiel]. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue les modalités les plus favorables est soumise à la seule approbation de la commissaire.

27. Le fiduciaire du dessaisissement est le seul habilité à définir et à imposer les déclarations et garanties commerciales raisonnables et d’usage aux fins de réalisation du dessaisissement.

28. Le fiduciaire du dessaisissement agit, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais de Supérieur, selon les conditions raisonnables et usuelles que fixe la commissaire.

29. Le fiduciaire du dessaisissement est habilité à engager, aux frais de Supérieur, les experts-conseils, comptables, avocats, courtiers, évaluateurs et autres représentants et assistants dont il a besoin pour remplir ses fonctions et obligations.

30. Supérieur ne sera pas incluse dans le processus de dessaisissement, y compris les négociations, non plus qu’elle n’aura de contact avec des acquéreurs éventuels, à moins que la commissaire ne l’approuve. Toutefois, le fiduciaire du dessaisissement peut consulter Supérieur lorsqu’il juge cette consultation convenable.

31. Supérieur acquitte mensuellement les factures présentées par le fiduciaire du dessaisissement. Les sommes dont Supérieur resterait redevable audit fiduciaire après le dessaisissement lui seront payées sur le produit de celui-ci.

32. Supérieur indemnise le fiduciaire du dessaisissement des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exécution de ses fonctions ou liées à celle-ci, notamment des honoraires d’avocats et autres frais raisonnables engagés dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou frais sont attribuables à un délit d’action, à une négligence grave ou à la mauvaise foi dudit fiduciaire.

9 VERSION PUBLIQUE 33. Si le fiduciaire du dessaisissement cesse ou omet de remplir ses fonctions avec diligence ou contrevient à d’autres égards au présent consentement ou à toute entente conclue entre lui et la commissaire, cette dernière peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue à la présente partie pour la nomination du fiduciaire du dessaisissement.

34. Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de maintenir en l’état les éléments d’actif dont il est chargé d’opérer le dessaisissement.

35. Le fiduciaire du dessaisissement rend compte par écrit à la commissaire tous les vingt et un (21) jours et, sur demande de cette dernière, dans un délai de trois (3) jours, des efforts qu’il déploie pour réaliser le dessaisissement. Ces rapports exposent de manière raisonnablement détaillée les mesures qu’il prend à cette fin, notamment en précisant l’identité des acquéreurs éventuels et l’état des négociations avec eux et en répondant à toute demande de renseignements complémentaires de la commissaire.

36. Le fiduciaire du dessaisissement avise par écrit la commissaire de tous dessaisissements projetés. Cet avis doit inclure ce qui suit :

a) l’identité de l’acquéreur éventuel; b) le détail de la transaction projetée; c) des renseignements concernant la question de savoir si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, l’acquéreur éventuel respecterait les conditions du présent consentement.

37. Le fiduciaire du dessaisissement avise également par écrit Supérieur de tous dessaisissements projetés. Cet avis doit inclure ce qui suit :

a) l’identité de l’acquéreur éventuel; b) le détail de la transaction projetée. 38. Dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe qui précède, la commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement des renseignements complémentaires concernant le dessaisissement projeté.

39. La commissaire avise le fiduciaire, dans les cinq (5) jours suivant la réception de tous les renseignements complémentaires demandés, conformément au paragraphe qui précède, de l’approbation du dessaisissement projeté ou de l’opposition à celui-ci.

40. Si elle ne demande pas de renseignements complémentaires après avoir reçu l’avis du fiduciaire visé au paragraphe 38, la commissaire avise le fiduciaire dans les vingt (20) jours qui suivent de l’acceptation du dessaisissement projeté ou de l’opposition à celui-ci.

41. Comme l’obligation principale du fiduciaire du dessaisissement consiste à céder les éléments d’actif à une ou plusieurs personnes approuvées par la commissaire, Supérieur ne peut s’opposer à la vente par le fiduciaire du dessaisissement ni la contester, si ce n’est au motif d’un délit d’action, d’une négligence grave ou de la mauvaise foi dudit fiduciaire dans l’exécution des obligations découlant pour lui du présent consentement. Si Supérieur s’oppose aux modalités d’un dessaisissement proposé par ledit fiduciaire en invoquant l’un des motifs susdits, Supérieur ou la commissaire peut demander des directives au Tribunal.

10 VERSION PUBLIQUE 42. Le produit de la vente par le fiduciaire du dessaisissement est versé à Supérieur ou suivant les instructions de Supérieur.

43. Lorsque la commissaire ou Supérieur s’est opposée à une vente projetée par le fiduciaire du dessaisissement, cette vente ne peut être réalisée sans l’approbation du Tribunal.

VII. AVIS À L’INTENTION DES ANCIENS CLIENTS D’IRVING 44. Dans les 10 jours ouvrables suivant la date de clôture, Supérieur distribue à tous les anciens clients d’Irving qui achètent du propane dans le centre et l’ouest de Terre-Neuve un avis en la forme prescrite à l’annexe D du présent consentement.

45. Dans les 10 jours ouvrables suivant la réalisation d’un dessaisissement, Supérieur distribue à tous les anciens clients d’Irving qui achètent du propane dans le centre et l’ouest de Terre-Neuve un avis en la forme prescrite à l’annexe E du présent consentement.

VIII. ÉCHEC DE LA VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT 46. Si les éléments d’actif n’ont pas fait l’objet d’un dessaisissement à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement (prolongée ou non) ou si elle estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas achevé avant l’expiration de cette période, la commissaire peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance nécessaire pour effectuer le dessaisissement, qui prescrira notamment que d’autres éléments d’actif soient offerts à la vente ou que des mesures supplémentaires soient prises pour effectuer le dessaisissement.

47. Supérieur reconnaît que le Tribunal a compétence pour accorder les mesures de redressement requises pour donner effet au présent consentement et achever le dessaisissement.

IX. AVIS 48. Supérieur remet une copie du présent consentement à chacun de ses dirigeants, employés ou mandataires et à ceux de ses affiliées exerçant des fonctions de gestion à l’égard de toute obligation découlant du présent consentement au plus tard quinze (15) jours suivant son enregistrement.

49. Les avis, rapports et autres communications que prescrit ou permet le présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été communiqués aux parties s’ils leur ont été expédiés pour remise en mains propres ou par courrier recommandé, ou envoyés par télécopieur :

a) Si le destinataire est la commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage, 19 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de M me Ann Wallwork, sous-commissaire adjointe de la concurrence (Fusions)

11 VERSION PUBLIQUE Téléphone : 819-953-4308 Télécopieur : 819-994-0998

Avec copie à : Directeur, Section du droit de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de M. Jeff Richstone Télécopieur : 819-954-0964 b) Si le destinataire est Supérieur : Supérieur Propane, division de Supérieur Plus S.E.C. 1111, 49 th Avenue N.E. Calgary (Alberta) T2E 8V2

À l’attention du chef du contentieux Téléphone : 403-730-5829 Télécopieur : 403-730-7523

X. DURÉE 50. Supérieur est liée par le présent consentement jusqu’à ce qu’un dessaisissement de tous les éléments d’actif soit réalisé et que toutes les autres obligations soient acquittées conformément au présent consentement ou à une autre ordonnance du Tribunal.

51. Le dessaisissement est considéré réalisé lorsque l’ensemble des droits, titres et intérêts de Supérieur à l’égard des éléments d’actif ont été transférés à un acquéreur conformément au présent consentement.

XI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 52. Supérieur consent à l’enregistrement du présent consentement par le Tribunal. 53. Aux fins de vérifier ou d’assurer le respect du présent consentement et sauf revendication fondée d’un privilège reconnu par la loi, Supérieur permet à tout représentant dûment autorisé de la commissaire :

a) d’accéder à Supérieur et aux éléments d’actif pendant les heures normales d’ouverture, moyennant un préavis d’au moins deux (2) jours ouvrables, pour examiner et copier les journaux, livres, comptes, lettres, notes de service et autres documents dont Supérieur a la possession ou le contrôle qui se rapportent au respect du présent consentement;

12 VERSION PUBLIQUE b) d’interroger les administrateurs, dirigeants ou employés de Supérieur ou d’autres personnes employées relativement aux éléments d’actif, moyennant un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, sur des questions liées au respect du présent consentement. Ces entrevues sont menées sans contrainte ni ingérence de la part de Supérieur.

54. Les dispositions confidentielles du présent consentement seront rendues publiques au moment commence la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ou une fois le dessaisissement réalisé, selon la première de ces éventualités.

55. La commissaire peut prolonger tout délai prévu par le présent consentement. Supérieur et la commissaire peuvent convenir de modifier le présent consentement de toute manière prévue au paragraphe 106(1) de la Loi.

56. Les délais prévus dans le présent consentement sont calculés conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Aux fins du présent consentement, la définition de l’expression « jour férié » donnée dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi.

57. Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente conclue entre la commissaire et Supérieur pour ce qui concerne son objet et il remplace tous accords, engagements, négociations ou échanges antérieurs, qu’ils soient écrits ou verbaux.

58. Aucune stipulation du présent consentement n’a pour effet de supprimer les obligations de notification prévues à la partie IX de la Loi.

59. En cas de différend quant à l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent consentement, la commissaire, le fiduciaire du dessaisissement ou Supérieur peuvent demander une ordonnance complémentaire au Tribunal.

60. Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original et, dont l’ensemble constitue un seul et même acte. En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte anglais fait foi.

FAIT à Gatineau (Québec), le 15 avril 2008. « Par : John Syme » « John Gleason » Commissaire de la concurrence Supérieur Propane, division de Supérieur Plus S.E.C., par son commandité, Supérieur Plus Inc. Par : John Gleason, président, Supérieur Propane

DÉPOSÉ ET ENREGISTRÉ PAR LE TRIBUNAL, LE ____________ 2008.

13 VERSION PUBLIQUE ANNEXE A ÉLÉMENTS D’ACTIF Camion Remorque à deux essieux 2002 n o 286 de Supérieur d’une capacité de 4 300 USWG (United States Water Gallons) se trouvant actuellement à Grand Falls (Terre-Neuve).

Réservoirs Grand Falls N o de Capacité Contenance Service réservoir 1 113 562 30 000 gal. Stockage en vrac Corner Brook N o de Capacité Contenance Service réservoir 1 321 758 85 000 gal. Stockage en vrac

Avant l’achèvement du dessaisissement, Supérieur doit, à ses propres frais, prendre toutes les mesures pour mettre hors service et débrancher chacun des réservoirs et les préparer en vue de leur transport et de leur installation à un autre endroit.

Dernière Installation XII. N o de série du inspection fabricant 1989 Toronto Iron Works 4845 Dernière Installation XIII. N o de série du inspection fabricant 1993 TIW Industries/6187

14 VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE B PÉRIODE DE VENTE INITIALE L’expression « période de vente initiale » s’entend de la période de [confidentiel] jours suivant immédiatement la date de clôture, sous réserve d’une prolongation avec l’accord de la commissaire et de Supérieur. En particulier, la commissaire peut envisager de prolonger cette période si Supérieur établit à sa satisfaction qu’une vente éventuelle est imminente et que la clôture de cette vente aurait lieu après la période de vente initiale.

15 VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE C [Confidentiel]

16 VERSION PUBLIQUE ANNEXE D AVIS À L’INTENTION DES ANCIENS CLIENTS D’IRVING À L’OCCASION DE LA CLÔTURE

<<Date>> <<Nom>> <<Adresse>> <<Ville (Province) Code postal>>

<<Monsieur, Madame>>, Bienvenue chez Supérieur Propane! Nous sommes très heureux de vous avoir comme client(e) et nous déployons tous les efforts nécessaires afin d’assurer une transition sans heurts de votre compte. En tant que client(e) apprécié(e) de Supérieur Propane, soyez assuré(e) que vous recevrez des livraisons fiables de propane et un service à la clientèle de première qualité.

Vous trouverez ci-dessous votre nouveau numéro de compte de Supérieur Propane. Veuillez noter que les modalités de votre compte sont identiques à celles qui étaient établies avec votre ancien fournisseur, à deux exceptions près. Supérieur Propane n’appliquera pas les stipulations de l’actuel contrat de location de réservoir que vous avez conclu avec votre ancien fournisseur concernant le renouvellement automatique ou le remboursement des frais d’installation advenant la résiliation anticipée. En pratique, cela signifie que si vous souhaitez acheter du propane auprès d’un autre fournisseur, soit maintenant soit à l’avenir, vous pouvez, sans pénalité, résilier le contrat de location de réservoir que vous avez conclu avec Supérieur Propane moyennant un préavis écrit de 30 jours et, dans ce cas, vous ne serez tenu(e) de payer aucun des frais d’installation liés à ce réservoir de propane à votre adresse.

Votre nouveau numéro de compte : Si vous avez un solde à votre ancien fournisseur le , celui-ci sera transféré à Supérieur Propane. Par conséquent, vous recevrez de nous un relevé de compte qui servira de facture. Nous vous demandons de bien vouloir remettre votre paiement à l’adresse indiquée sur le relevé de compte afin de remettre le solde de votre compte à zéro. Au cours des prochaines semaines, l’un de nos représentants du service à la clientèle communiquera avec vous pour confirmer que les renseignements figurant dans votre compte sont exacts et complets.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du transfert de votre compte, n’hésitez pas à appeler le bureau de notre succursale de au ___-___-____.

Pour de plus amples renseignements sur nos produits et services, visitez la section Supérieur à la maison de notre site Web à l’adresse superiorpropane.com. Pour le service d’urgence, vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 et sept jours par semaine par l’intermédiaire de notre numéro de téléphone sans frais, 1-87SUPERIOR (1-877-873-7467).

Nous sommes fiers d’être des membres éléments d’actif de votre communauté et nous comptons répondre à tous vos besoins en matière de propane.

Votre équipe dévouée de service à la clientèle Supérieur Propane

17 VERSION PUBLIQUE ANNEXE E AVIS AUX ANCIENS CLIENTS D’IRVING À L’ACHÈVEMENT DU DESSAISISSEMENT

<<Date>> <<Nom>> <<Adresse>> <<Ville (Province) Code postal>>

<<Monsieur, Madame>>, Voici maintenant <<délai>> que vous êtes devenu(e) client(e) de Supérieur Propane. Nous sommes confiants d’avoir respecté notre engagement de vous fournir des livraisons fiables de propane et un service de première qualité.

Vous vous rappellerez que, dans notre lettre datée du <<date>>, nous avons indiqué que les modalités de votre compte resteraient identiques à celles qui étaient établies avec votre ancien fournisseur, à deux exceptions près. Le présent avis vise simplement à vous rappeler que Supérieur Propane n’appliquera pas les stipulations de l’actuel contrat de location de réservoir que vous avez conclu avec votre ancien fournisseur concernant le renouvellement automatique ou le remboursement des frais d’installation advenant la résiliation anticipée. En pratique, cela signifie que si vous souhaitez acheter du propane auprès d’un autre fournisseur, soit maintenant soit à l’avenir, vous pouvez, sans pénalité, résilier votre contrat de location de réservoir conclu avec Supérieur Propane moyennant un préavis écrit de 30 jours et, dans ce cas, vous ne serez tenu(e) de payer aucun des frais d’installation liés à ce réservoir de propane à votre adresse.

Votre équipe dévouée de service à la clientèle Supérieur Propane

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