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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : La commissaire de la concurrence c Premier Career Management Group et al, 2008 Trib conc 4 o N de dossier : CT-2007-006 o N de document du greffe : 229 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Premier Career Management Group Corp et de Minto Roy;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Premier Career Management Group Corp et Minto Roy (défendeurs)

Conférence téléphonique : Le 3 mars 2008 Devant la membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 6 mars 2008 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE RELATIVE AUX QUESTIONS CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 3 MARS 2008

EXAMINÉES LORS DE LA

[1] À LA SUITE D’un avis de demande déposé par la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») le 8 mai 2007 en vue d’obtenir une ordonnance concernant des indications fausses et trompeuses présumées données par les défendeurs, contrevenant au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

[2] ET À LA SUITE DE la requête déposée par la commissaire le mardi 5 février 2008, dans laquelle elle vise à obtenir une ordonnance en autorisation de modifier à nouveau l’avis de demande afin d’ajouter des détails concernant les indications qui auraient été données à M. Christopher Graham par les défendeurs (la « requête »);

[3] ET À LA SUITE DE la lecture des documents et des observations écrites de l’avocat de la commissaire déposés à l’appui de la requête et des arguments de M. Minto Roy datés du 29 février 2008;

[4] ET APRÈS avoir conclu que la requête devrait être accueillie à condition que M. Roy soit libéré de l’obligation de présenter des déclarations de témoins ordinaires pour les témoins qu’il présentera en réponse à la preuve présentée par M. Christopher Graham et qu’il soit libéré de l’obligation de modifier à nouveau le paragraphe 31 de la réponse des défendeurs pour ajouter le nom et le salaire annuel précédent de M. Christopher Graham;

[5] ET À LA SUITE DE la discussion qui a eu lieu avec l’avocat de la commissaire et de M. Roy au cours de la téléconférence du 3 mars 2008;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [6] La commissaire est autorisée à modifier à nouveau l’avis de demande afin d’ajouter des détails concernant les indications qui auraient été données à M. Christopher Graham par les défendeurs. L’avis de demande modifié à nouveau doit être signifié et déposé avec la preuve de signification au plus tard au début de l’audience le 14 avril 2008.

[7] Le défendeur, M. Roy est libéré de l’obligation de présenter des déclarations de témoins ordinaires pour les témoins qu’il présentera en réponse à la preuve présentée par M. Christopher Graham et il est libéré de l’obligation de modifier le paragraphe 31 de la réponse modifiée des défendeurs pour ajouter le nom et le salaire annuel précédent de M. Christopher Graham.

[8] La déclaration de M. Ravi Puri doit être traitée à titre de déclaration de témoin ordinaire, mais elle ne doit pas être présentée en tant que preuve, sauf si M. Ravi témoigne à l’audience.

[9] Le défendeur, M. Roy, doit faire comme suit au début de l’audience : [i] informer le Tribunal du temps dont il aura besoin pour contre-interroger les témoins de la commissaire;

[ii] présenter au tribunal l’ordre dans lequel il présentera ses témoins. [10] L’opposition de la commissaire à l’encontre de la présentation de l’interrogatoire sous serment de M. Roy daté du 27 février 2007 (pièce X à l’affidavit de M. Roy) en tant que preuve doit être entendue le 14 avril 2008 à 9 h 30, heure de Vancouver. La commissaire doit signifier et déposer des observations écrites au plus tard le vendredi 4 avril 2008. Le défendeur, M. Roy, peut signifier et déposer toute observation en réponse, au plus tard le mercredi 9 avril 2008.

e FAIT à Ottawa, ce 6 jour de mars 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson

AVOCATS : Pour la demanderesse La commissaire de la concurrence Stéphane Lilkoff

Pour les défendeurs Premier Career Management Group Corp Non représentée

Minto Roy Se représentant lui-même.

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