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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal TRADUCTION OFFICIELLE Référence : Annable c. Capital Sports and Entertainment Inc., 2008 Trib. conc. 5 N o de dossier : CT-2008-002 N o de document du greffe : 0013 DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; ET DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par John Guy Annable en vertu de l'article 103.1 de la Loi sur la concurrence en vue d'obtenir la permission de présenter une demande fondée sur l'article 77 de ladite loi.

E N T R E : John Guy Annable (demandeur)

et Capital Sports and Entertainment Inc. (défenderesse)

Rendue en fonction du dossier de l’affaire. Juge présidente : Mme la juge Simpson (présidente du Tribunal) Date des motifs et de l'ordonnance : le 11 avril 2008 Motifs et ordonnance signés par : Mme la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE MOTIVÉE PORTANT REJET D'UNE DEMANDE DE PERMISSION PRÉSENTÉE SOUS LE RÉGIME DES ARTICLES 103.1 ET 77 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

I. INTRODUCTION [1] John Guy Annable (le demandeur) demande au Tribunal de la concurrence (le Tribunal), en vertu de l'article 103.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée (la Loi), la permission de présenter une demande en vertu de l’article 77 de la Loi.

II. LES PARTIES [2] Le demandeur est une personne physique travaillant chez ADT comme représentant principal en systèmes de sécurité.

[3] La défenderesse est propriétaire des Sénateurs d'Ottawa. Elle fixe les prix des billets pour les matches de cette équipe de la LNH et décide la manière dont ils seront vendus.

III. LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [4] Le demandeur soutient dans son avis de demande que la pratique de la défenderesse consistant à mettre en vente des billets groupés pour les matches des Sénateurs d'Ottawa (la pratique alléguée) relève des ventes liées au sens de l'article 77 de la Loi. Il a joint à son avis de demande un article paru dans The Ottawa Citizen le 7 février 2008 concernant la vente de billets pour les matches des Sénateurs et il paraît fonder sa demande de permission sur les faits exposés dans cet article.

[5] Dans ses observations écrites, datées du 28 mars 2008, la défenderesse conteste la demande de permission et fait valoir, entre autres moyens, que le demandeur n'affirme pas avoir été directement et substantiellement gêné dans son entreprise par la pratique alléguée.

IV. ANALYSE [6] Le Tribunal a conclu dans National Capital News Canada c. Milliken, 2002 Trib. conc. 41, que « la norme appropriée en vertu du paragraphe 103.1(7) consiste à se demander si la demande de permission est appuyée par des éléments de preuve crédibles suffisants pour qu'on puisse croire de bonne foi que le demandeur a pu être directement et sensiblement gêné dans son entreprise à cause d'une pratique susceptible d'examen et que cette pratique pourrait faire l'objet d'une ordonnance ».

[7] La Cour d'appel fédérale a adopté cette analyse dans Symbol Technologies Canada ULC. c. Barcode Systems Inc., 2004 CAF 339. Le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) y a insisté sur le fait qu'il convient de prendre en considération tous les éléments de la pratique susceptible d'examen dans le cadre de la demande de permission et que les faits afférents à ces éléments doivent être exposés dans l'affidavit déposé à l'appui de ladite demande.

[8] L'affidavit souscrit par M. Annable le 12 mars 2008 à l'appui de sa demande de permission (l'affidavit) se compose de quatre paragraphes d'une phrase chacun et n'est pas accompagné de pièces. Le demandeur y fait état de son emploi chez ADT, déclare avoir une connaissance directe des questions sur lesquelles il dépose, rappelle que Capital Sports & Entertainment Inc. est propriétaire de l'équipe des Sénateurs d'Ottawa, et affirme que la défenderesse se livre à des ventes liées au motif qu'elle subordonne la possibilité d'acheter des billets pour les matches importants à l'achat de billets pour des compétitions secondaires.

[9] L'affidavit ne comporte pas d'éléments de preuve touchant l'effet qu’auraient les ventes liées alléguées sur l'entreprise du demandeur, comme l'exige le paragraphe 103.1(7) de la Loi, ni non plus d'éléments tendant à établir que la pratique alléguée soit susceptible d'avoir quelque effet que ce soit parmi ceux énumérés à son paragraphe 77(2).

V. CONCLUSIONS DU TRIBUNAL [10] Étant donné l'absence d'éléments de preuve, je conclus que le Tribunal n'a aucune raison de croire que le demandeur soit directement et sensiblement gêné dans son entreprise par la pratique alléguée ni que celle-ci puisse faire l'objet d'une ordonnance sous le régime de l'article 77 de la Loi.

[11] Je conclus en outre que la présente demande a été présentée avec une telle indifférence aux dispositions de la Loi qu'elle constitue un abus des procédures du Tribunal.

[12] Il est à noter que, conformément au paragraphe 103.1(11) de la Loi, j'ai refusé d'examiner la prétention de la défenderesse selon laquelle elle aurait droit à des frais du fait que la commissaire n'a pris aucune mesure dans la présente affaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [13] La présente demande de permission est rejetée, et des dépens d’un montant de 300 $ sont adjugés à la défenderesse et doivent lui être payés sans délai par chèque certifié.

FAIT à Ottawa, ce 11 e jour d’avril 2008. SIGNÉ au nom du Tribunal par sa présidente. (s) Sandra J. Simpson Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B.

REPRÉSENTANTS : Pour le demandeur : John Guy Annable Non représenté Pour la défenderesse : Capital Sports and Entertainment Inc. Christopher Hersh Yana Ermak

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