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Competition Tribunal

Tribunal de la concurrence

Référence : Commissaire de la concurrence c American Iron & Metal Company Inc et coll, 2008 Trib Conc 1

No de dossier : CT-2008-001

No de document du greffe : 17

 

 

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance provisoire aux termes de l’article 100 de la Loi sur la concurrence;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence dans l’acquisition proposée par un affilié d’American Iron & Metal Company Inc de toutes les actions émises et en circulation de S N F Inc

 

ENTRE :

 


Le commissaire de la concurrence

(demandeur) et

American Iron & Metal Company Inc

6876544 Canada Inc

S N F Inc

Hametal Canada Inc

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)

(défendeurs)

 

Décision rendue sur le fondement du dossier.

Devant la membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente)

Date de l’ordonnance : Le 6 février 2008

Ordonnance signée par : Madame la juge S. Simpson

 

 

 

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ – SUR CONSENTEMENT DES PARTIES


[1]    À LA SUITE DE la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en vue d’obtenir une ordonnance provisoire en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi ») interdisant aux défendeurs de réaliser ou de mettre en œuvre ou de prendre des mesures menant à la réalisation ou la mise en œuvre de l’acquisition proposée par American Iron & Metal Company Inc (« AIM ») par l’entremise de 6876544 Canada Inc (« AcquisitionCo ») ou d’un affilié, des actions de S N F Inc (« SNF ») de Hametal Canada Inc (« Hametal ») et du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) (« FTQ ») (la « transaction proposée »);

 

[2]    ET À LA SUITE DE la demande du commissaire visant à obtenir une ordonnance de confidentialité;

 

[3]    ET À LA SUITE DU projet d’ordonnance de confidentialité déposé sur consentement par les parties le 29 janvier 2008;

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[4]    Aux fins de la présente ordonnance :

 

  • (a) « Document » s’entend de tout document, de quelque nature que ce soit, y compris les éléments définis comme des « documents » au paragraphe 2(1) de la Loi;

 

  • (b) « Expert indépendant » s’entend d’un expert retenu par une partie qui (i) n’est pas un employé actuel des défendeurs ou de leurs affiliés, (ii) n’a pas été un employé des défendeurs ou de leurs affiliés au cours des 5 années précédant la date de la présente ordonnance et (iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent, d’un fournisseur ou d’un client des défendeurs ou de leurs affiliés;

 

  • (c) « Procédure » s’entend de la demande déposée par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance provisoire en vertu de l’article 100 de la Loi interdisant aux défendeurs de réaliser ou de mettre en œuvre ou de prendre des mesures menant à la réalisation ou à la mise en œuvre de la transaction proposée;

 

  • (d) « Documents protégés » s’entend de tous les documents produits dans le cadre de la procédure, y compris les documents mentionnés dans les rapports d’experts, les plaidoiries, les affidavits ou les arguments et l’information contenue dans ces documents, qui, selon une partie, sont confidentiels.

 

  • (e) « Parties » s’entend du commissaire et des défendeurs, tandis que « partie » désigne le commissaire ou un défendeur.

 

[5]    La divulgation de documents contenant l’un des types de renseignements suivants pourrait causer un préjudice particulier et direct :

 

  • (a) les renseignements relatifs aux prix (dans la mesure où ces prix n’ont pas été publiés ou portés à la connaissance générale des concurrents et des clients), à la capacité, aux résultats spécifiques, aux données concernant les recettes ou aux parts de marché, ou aux négociations au sujet des prix, des taux ou des mesures incitatives;

 

  • (b) les listes de clients et fournisseurs actuels, éventuels et anciens;

 

  • (c) les ententes contractuelles confidentielles entre les défendeurs ou des tiers et leurs clients et/ou fournisseurs;

 

  • (d) les données ou rapports financiers;

 

  • (e) les plans d’entreprise, les plans de commercialisation, les plans stratégiques, les budgets, les prévisions et d’autres renseignements similaires;

 

  • (f) les études et les analyses internes du marché;

 

  • (g) les renseignements financiers confidentiels relatifs aux défendeurs ou à des tiers;

 

  • (h) d’autres documents contenant des renseignements sensibles et/ou exclusifs sur le plan de la concurrence des parties ou des tiers.

 

[6]    Si les renseignements provenant d’un document protégé sont incorporés dans tout autre document, ce document doit être considéré comme un document protégé.

 

[7]    Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement des parties ou comme l’exige la loi, les documents protégés ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes : (i) les avocats externes des parties et leur personnel; (ii) les experts indépendants retenus par les parties qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à titre d’annexe A; et (iii) le commissaire et le personnel du commissaire qui est directement impliqué dans l’instance.

 

[8]    Si une partie est tenue, en vertu de la loi, de communiquer un document protégé, ou si une partie reçoit un avis écrit d’une personne ayant signé une entente de confidentialité en vertu de la présente ordonnance en indiquant qu’elle est tenue, par la loi, de communiquer un document protégé, cette partie devra donner, sans tarder, un avis à la partie ayant présenté une demande de revendication de confidentialité du document protégé afin qu’une ordonnance préventive ou qu’une réparation appropriée soit demandée.

 

[9]    Les avocats externes d’une partie et leur personnel, ainsi que le commissaire et son personnel peuvent faire des copies de tout document protégé requis dans le cadre de l’instance.

 

[10]    Aucune disposition de la présente ordonnance n’empêche une partie d’avoir un accès complet aux documents protégés provenant de cette partie.

 

[11]    Il est entendu que toutes les personnes qui obtiennent l’accès aux documents dans le cadre de la présente procédure sont assujetties à un engagement implicite à utiliser les documents et les renseignements exclusivement aux fins de la procédure en l’espèce (y compris toute demande ou instance visant à faire exécuter une ordonnance rendue par le Tribunal concernant la présente instance et toute autre demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi en vue de modifier ou d’annuler toute ordonnance rendue par le Tribunal relativement à la présente instance), ainsi que tout appel connexe.

 

[12]  Dans le cadre de la procédure :

 

  • (a) les documents protégés mentionnés dans le cadre de la procédure doivent être identifiés comme tels et clairement marqués comme confidentiels;

 

  • (b) les documents protégés, y compris les renseignements contenus dans ces documents et les renvois aux témoignages à huis clos, ne doivent pas faire partie du dossier public, sous réserve du consentement des parties ou d’autre ordonnance du Tribunal.

 

[13]    Tout dépôt de documents ou de recueils auprès du Tribunal qui comprend des documents protégés doit être déposé avec les versions expurgées qui peuvent être distribuées au public.

 

[14]    La fin de la procédure ne dispense en rien toute personne à qui les documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance, de l’obligation de préserver la confidentialité de ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à toute entente de confidentialité.

 

[15]    La présente ordonnance doit être soumise à d’autres directives du Tribunal et peut être modifiée par une ordonnance du Tribunal.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 6e jour de février 2008.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

 

 

(s) Sandra J. Simpson


ANNEXE A

 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

 

COMPTE TENU des renseignements et des documents fournis en rapport avec la procédure devant le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »), no de dossier CT-2008-_______(l’« instance »), entre le commissaire de la concurrence et American Iron & Metal Company Inc, 6876544 Canada Inc, S F N Inc, Hametal Canada Inc et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), qui ont fait l’objet de demandes de traitement confidentiel (« documents protégés »),

 

Je soussigné(e),_____________________de la ville de_________, de la [province/l’État de] _________________m’engage par les présentes à préserver la confidentialité de tout document protégé que j’obtiens, et en particulier :

 

  1. Je m’engage à ne pas reproduire ou divulguer un document protégé à une autre personne, sauf à une personne autorisée à le recevoir en vertu de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal en date du 2008, ou de toute autre ordonnance que le Tribunal pourrait émettre.

 

  1. Je m’engage à ne pas utiliser les renseignements ou les documents ainsi obtenus à des fins autres que dans le cadre de la procédure (y compris toute demande ou procédure visant à donner effet à une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de l’instance, et toute demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi, afin de modifier ou d’annuler toute ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de l’instance), et des appels connexes.

 

  1. J’accepte, une fois l’instance et tout appel connexe terminés, que tous les documents protégés que j’ai en ma possession soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie qui a retenu mes services ou conformément à l’ordonnance du Tribunal. Je pourrais conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve d’exigences de confidentialité imposées dans la présente entente, les documents que j’ai rédigés, tels que mon rapport d’expert, ainsi que les résultats d’étude et les documents de nature générale qui ne reproduisent pas des renseignements confidentiels provenant d’un document protégé.

 

  1. J’ai lu l’ordonnance de confidentialité, dont une copie est jointe à la présente entente, et je consens à être lié(e) par elle.Je reconnais que tout manquement de ma part aux dispositions de la présente entente sera considéré comme une violation de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal.

 

  1. Je reconnais et conviens que le propriétaire d’un document protégé pourrait ne pas disposer d’un recours judiciaire adéquat et subirait un préjudice irréparable dans l’éventualité où l’une des dispositions de la présente entente ne serait pas exécutée conformément à ses modalités spécifiques ou serait autrement enfreinte. Par conséquent, je conviens que le propriétaire d’un document protégé a droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont ils peuvent disposer en droit ou selon l’équité.

 

  1. Dans l’éventualité où je serais tenu(e) par la loi de divulguer un document protégé qui est assujetti à la présente entente, j’aviserai rapidement par écrit [insérer le nom de la partie qui a retenu les services] afin que la partie qui a revendiqué la confidentialité de ce document protégé puisse demander une ordonnance conservatoire ou un autre recours approprié.Quoi qu’il en soit, je fournirai uniquement la partie du document protégé qui est exigée par la loi et je ferai de mon mieux pour m’assurer qu’elle sera traitée en toute confidentialité.

 

  1. À la demande de la personne qui fournit un document protégé, je l’informerai, sans tarder, du lieu où je conserve ce document.

 

  1. Par la présente, je m’en remets à la compétence de la Cour fédérale du Canada et/ou du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

 

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ devant témoin ce  jour de  , 2008

 

 

 

 

 

 

 

(Signature du témoin)  (Signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nom en lettres moulées)  (Nom en lettres moulées)


AVOCATS

 

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence : Fanaki, Adam

Chaplan, Jonathan Sansom, Steve Leblanc, Marilyn

 

Pour les défendeurs :

American Iron & Metal Company Inc et 6876544 Canada Inc :

Kent, David

Hood, Jonathan Campbell, Neil Markowitz, Larry

 

S N F Inc, Hametal Canada Inc et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)

 

Hourigan, William New, Douglas

Di Padova, Angela

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