TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
DANS L’AFFAIRE DE LA Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, dans sa version modifiée;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence sur le fondement des articles 77 et 79 de la Loi sur la concurrence;
ET DANS L’AFFAIRE de certaines pratiques de Canada Pipe Company Ltd./Tuyauteries Canada Ltée par l’entremise de sa division Bibby Ste-Croix.
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COMPETITION TRIBUNAL
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
FILED / PRODUIT
REGISTERED / ENREGISTRÉ
December 19, 2007
Chantal Fortin
For / pour
REGISTRAR / REGISTRAIRE
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LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
demandeur
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0130
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OTTAWA, ONT.
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CANADA PIPE COMPANY LTD./TUYAUTERIES CANADA LTÉE
défenderesse
CONSENTEMENT
À LA SUITE DE la demande présentée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en vue d’obtenir une ordonnance sur le fondement des articles 77 et 79 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») contre Canada Pipe Company Ltd./Tuyauteries Canada Ltée (« Tuyauteries Canada »);
ET VU la décision du 3 février 2005 du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») et la décision du 3 juin 2006 par laquelle la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire au Tribunal pour nouvelle décision;
ET ATTENDU que le commissaire et Tuyauteries Canada ont conclu une entente en vue de régler les questions en litige concernant certaines pratiques commerciales de Tuyauteries Canada aux termes des articles 77 et 79 de la Loi sur le fondement du présent consentement (le « consentement »);
ET ATTENDU que le Commissaire et Tuyauteries Canada conviennent qu’à la signature du présent consentement, les parties le déposeront au Tribunal pour enregistrement immédiat;
ET ÉTANT ENTENDU que rien dans le présent consentement ne sera interprété comme une admission actuelle ou future par les parties de faits, d’observations ou d’arguments juridiques à toute autre fin, et ne dérogera aux droits ou aux moyens de défense que la Loi ou toute autre règle de droit confèrent aux parties;
EN CONSÉQUENCE, le commissaire et Tuyauteries Canada conviennent des dispositions suivantes :
I.
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement :
a) « affilié » A le sens qui y est donné au paragraphe 2(2) de la Loi;
b) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;
c) « consentement » Le présent consentement conclu entre Tuyauteries Canada et le commissaire;
d) « dirigeant principal » A le sens qui y est donné à l’article 2 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, DORS 87-348, dans sa version modifiée;
e) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, dans sa version modifiée;
f) « parties » Le commissaire de la concurrence et Tuyauteries Canada;
g) « produit pertinent » Les tuyaux en fonte utilisés dans des applications de drainage, d’évacuation et de ventilation, les raccords en fonte utilisés dans ces mêmes applications ou les joints mécaniques (collectivement appelés les « produits pertinents »;
h) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), dans sa version modifiée;
i) « Tuyauteries Canada » La société Canada Pipe Company Ltd./ Tuyauteries Canada Ltée, ses filiales, divisions, groupes, ayants droit, cessionnaires et sociétés affiliées;
II.
Champ d’application
2. Les dispositions du présent consentement s’appliquent :
a) à Tuyauteries Canada;
b) au commissaire.
Mise en œuvre d’un programme de fidélisation modifié de Tuyauteries Canada
Notification
Contrôle
3. Au plus tard le 30 janvier 2008, Tuyauteries Canada mettra en œuvre un programme de fidélisation modifié (le « programme de fidélisation modifié ») au Canada, comme l’indique l’annexe confidentielle « A » qui accompagne le présent consentement. Le programme de fidélisation modifié sera offert aux distributeurs et aux distributeurs éventuels de Tuyauteries Canada au Canada comme solution de rechange au programme de fidélisation existant de Tuyauteries Canada (connu sous le nom de Programme des distributeurs stockistes ou « PDS »).
4. À cette fin, un « distributeur » désigne un revendeur au Canada qui : i) achète un minimum de 40 000 livres des produits pertinents (l’équivalent d’un chargement de camion) par trimestre; et ii) respecte les modalités de crédit et de paiement de Tuyauteries Canada en vigueur au fil du temps;
5. Les principaux éléments du programme de fidélisation modifié comprennent : 1) des abattements multiplicateurs sur le prix courant; 2) des ristournes trimestrielles; 3) des ristournes annuelles; 4) des ristournes annuelles au siège social d’un client.
6. Le paiement ou le montant d’une ristourne trimestrielle ou d’une ristourne annuelle (comme le décrit l’annexe confidentielle « A » du présent consentement) prévu dans le cadre du programme de fidélisation modifié à l’achat d’un produit pertinent de Tuyauteries Canada ne doit pas être conditionnel à l’acquisition d’un autre produit pertinent ou d’un autre produit de Tuyauteries Canada ou d’un intermédiaire désigné par Tuyauteries Canada.
7. Sous réserve du paragraphe 8 ci-dessous et des conditions énumérées à l’annexe confidentielle « A » du présent consentement, les ristournes et les abattements prévus au programme de fidélisation modifié peuvent différer d’une province à l’autre et peuvent être modifiés périodiquement par Tuyauteries Canada.
8. Le total des ristournes annuelles, des ristournes trimestrielles ou des ristournes au siège social offertes à un distributeur dans le cadre du PDS ou de tout autre programme de fidélisation applicable aux achats des produits pertinents ne dépassera pas le total des ristournes annuelles, des ristournes trimestrielles ou des ristournes au siège social offertes à un distributeur dans le cadre du programme de fidélisation modifié. L’abattement multiplicateur applicable à l’achat de tout produit pertinent dans le cadre du PDS ou de tout autre programme de fidélisation applicable aux achats des produits pertinents ne dépassera pas l’abattement multiplicateur applicable à l’achat de ce même produit pertinent dans le cadre du programme de fidélisation modifié.
9. Cependant, il est entendu que Tuyauteries Canada se réserve le droit d’offrir des concessions de prix ou des abattements supplémentaires aux distributeurs qui participent au programme de fidélisation modifié ou au PDS, au besoin, afin d’égaler ce que Tuyauteries Canada considère comme des offres concurrentielles légitimes de la part de fournisseurs de tout produit pertinent.
10. Le programme de fidélisation modifié ne doit pas exiger que les distributeurs ne vendent que les produits pertinents fournis par Tuyauteries Canada ou qu’ils s’abstiennent d’acheter des produits pertinents de fournisseurs autres que Tuyauteries Canada.
11. Pendant toute la durée du présent consentement, Tuyauteries Canada fera la promotion du programme de fidélisation modifié et l’offrira à tous ses distributeurs actuels ou éventuels au Canada relativement à tout produit pertinent, de la même manière que tout autre programme de fidélisation ou d’abattement qu’offre Tuyauteries Canada à l’égard des produits pertinents.
12. Tuyauteries Canada ne refusera pas de fournir tout produit, ne retardera pas les expéditions de produits et ne fera pas de discrimination, de manière directe ou indirecte, à l’égard d’un distributeur uniquement parce que ce dernier a choisi de participer au Programme de fidélisation modifié. Cependant, il est entendu que rien d’autre dans le présent consentement ne crée une obligation pour Tuyauteries Canada d’offrir en vente ou de vendre l’un ou l’autre des produits pertinents à un distributeur ou à un client au Canada.
13. Pendant toute la durée du présent consentement, Tuyauteries Canada se réserve le droit d’abolir tous les programmes de fidélisation au Canada (y compris le PDS et le programme de fidélisation modifié) à l’égard des produits pertinents.
14. Tuyauteries Canada transmet un exemplaire du présent consentement à chacun de ses dirigeants principaux, et à tout autre cadre, employé ou mandataire qui exercent des fonctions de gestion liées à la négociation ou à l’administration des ristournes, des abattements, des remises et des concessions de prix à l’égard des clients des produits pertinents au Canada, au plus tard quinze (15) jours à compter de la date d’enregistrement.
15. Tuyauteries Canada transmet au commissaire des copies de toutes les versions du programme de fidélisation modifié et de tout autre programme de fidélisation applicables aux achats de produits pertinents au moins quatre (4) semaines avant sa mise en œuvre.
16. Tuyauteries Canada fournit au commissaire, au plus tard au moment où l’information est fournie aux acheteurs ou aux acheteurs éventuels des produits pertinents, les documents ou les renseignements suivants :
a) des copies de toute annonce faite aux acheteurs ou aux acheteurs éventuels de produits pertinents concernant la mise en œuvre ou les modifications apportées au programme de fidélisation modifié ou à tout autre programme de fidélisation applicable aux achats de produits pertinents;
b) des copies des listes de prix et des abattements multiplicateurs relatifs aux produits pertinents à la date du présent consentement et de toute liste de prix et des abattements multiplicateurs modifiés mis en œuvre après la date du présent consentement.
Durée du consentement
Avis
17. Sauf entente contraire entre les parties, le présent consentement lie Tuyauteries Canada pendant les cinq (5) années suivant la date de son enregistrement.
18. Les avis prévus au présent consentement sont fournis aux parties aux adresses ou aux numéros de télécopieurs suivants :
a) Le commissaire
Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
Place du Portage, phase 1, 50, rue Victoria Street
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Téléphone : 819-997-3301
Télécopieur : 819-953-5013
Copie à envoyer à :
Adam Fanaki
Conseiller spécial auprès du commissaire
Ministère de la Justice
Section du droit de la concurrence
Bureau de la concurrence
Place du Portage, Phase 1, 50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Téléphone : 819-953-3890
Télécopieur : (819) 953-9267
b) Canada Pipe Company Ltd./Tuyauteries Canada Ltée
Jim Proctor
Vice-président et avocat principal
a/s de McWane Inc.
P.O. Box 43327
2900 Highway 280
Suite 300
Birmingham, Alabama
35243
Téléphone : 205-414-3100
Télécopieur : 205-414-3170
Copie à envoyer à :
George Addy et Anita Banicevic
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
1, First Canadian Place
44e étage
Toronto (Ontario) M5X 1B1
Téléphone : 416-863-0900
Télécopieur : (416) 863-0871
Dispositions générales
19. Le consentement peut être signé en deux ou en plusieurs exemplaires, dont chacun a valeur d’original, mais dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.
20. Le consentement est régi par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent et il est interprété conformément à celles‑ci.
21. Les annexes confidentielles « A » et « B » sont jointes au présent consentement et en font partie intégrante.
22. Il est entendu que le Tribunal de la concurrence conserve sa compétence concernant toute demande présentée par le commissaire ou Tuyauteries Canada en vue d’annuler ou de modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent consentement en raison d’un changement de circonstances depuis la date d’entrée en vigueur du présent consentement ou pour toute autre raison conformément à l’article 106 de la Loi.
23. Pour juger de la mise en œuvre du présent consentement ou en assurer la conformité, le commissaire accorde à Tuyauteries Canada trois (3) semaines pour clarifier toute objection soulevée par lui concernant la conformité au présent consentement avant d’introduire une instance devant le Tribunal.
24. Le commissaire et Tuyauteries Canada peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement conformément au paragraphe 106(1) de la Loi.
25. Le présent consentement constitue l’entente intégrale conclue entre le commissaire et Tuyauteries Canada en ce qui concerne son objet et remplace tous les accords, arrangements, négociations ou échanges antérieurs, qu’ils soient écrits ou oraux.
26. En cas de différend quant à l’interprétation ou l’application du présent consentement, le commissaire ou Tuyauteries Canada peut présenter une demande au Tribunal afin d’obtenir une ordonnance concernant l’interprétation de toute disposition du présent consentement. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise l’emporte.
Par les présentes, les soussignés conviennent de l’enregistrement du présent consentement.
FAIT ce 19e jour de décembre 2007.
Canada Pipe Company Ltd./Tuyauteries Canada Ltée
(signé) « Tom Leonard »
Par : Tom Leonard
Vice-président
(signé) « Sheridan Scott »
Sheridan Scott
Commissaire de la concurrence
Traduction certifiée conforme
Noémie Pellerin Desjarlais
ANNEXE « A »
CONFIDENTIELLE
Annexe « B »
CONFIDENTIELLE