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VERSION PUBLIQUE TC-2007-010 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTERESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Reg/es du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;

ET AFFAIRE INTERESSANT le depot et l'enregistrement d'un consentement en vertu de l' article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE:

La commissaire de la concurrence demanderesse -et-

Akzo Nobel N.V. defenderesse CONSENTEMENT RELATIF AL' ACQUISITION PAR AKZO NOBEL N.V. DE LA SOCIETE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC

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VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE Akzo Nobel N.V. (Akzo Nobel) a conclu un accord pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de la société Imperial Chemical Industries PLC (ICI), conformément à l’accord de mise en œuvre intervenu en date du 13 août 2007 entre Akzo Nobel et ICI (ci-après, la transaction);

ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) a conclu que la transaction est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture en gros (en amont) de revêtements décoratifs (tels qu’ils sont définis ci-après), au Québec;

ATTENDU QUE Akzo Nobel reconnaît, aux fins du présent consentement et de toute demande connexe présentée au Tribunal de la concurrence (le Tribunal) ou aux tribunaux relativement à la transaction, que la transaction est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture en gros (en amont) de revêtements décoratifs au Québec;

ATTENDU QUE la commissaire est convaincue que la mise en œuvre du présent consentement sera suffisante pour garantir que la conclusion de la transaction n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence et qu’en conséquence, il n’existe pas de motifs justifiant de s’adresser au Tribunal en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence relativement à la transaction;

ATTENDU QUE Akzo Nobel convient de la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par la commissaire relativement au présent consentement;

ATTENDU QUE la commissaire et Akzo Nobel acceptent que la commissaire dépose le présent consentement au Tribunal pour enregistrement;

ET ATTENDU QUE nulle disposition du présent consentement n’a pour but d’empêcher ou de retarder, après la date de clôture (définie ci-après), la vente par Akzo Nobel à Henkel KGAa (ou à un autre acquéreur) des éléments d’actif et des dettes constituant la division des adhésifs et la division du matériel électronique de ICI, l’une et l’autre division appartenant à l’entreprise National Starch de ICI, y compris les activités exercées au Canada par la société Nacan Products Limited/Produits Nacan Ltée, ainsi que toute vente subséquente des dettes et éléments d’actif subsistants de l’entreprise National Starch;

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VERSION PUBLIQUE EN CONSÉQUENCE, Akzo Nobel et la commissaire ont convenu des dispositions suivantes du présent consentement :

I. DÉFINITIONS [1] Pour l’application du présent consentement, les définitions suivantes s’appliquent : a) « accord de mise en œuvre » L’accord de mise en œuvre conclu entre Akzo Nobel et ICI en date du 13 août 2007;

b) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement;

c) « affiliée » A le sens que lui donne le paragraphe 2(2) de la Loi; d) « Akzo Nobel » Akzo Nobel N.V. et ses sociétés affiliées; e) « commissaire » La commissaire de la concurrence nommée conformément à l’article 7 de la Loi;

f) « consentement » Le présent consentement conclu entre Akzo Nobel et la commissaire en vertu de l’article 105 de la Loi;

g) « coûts directs » Le coût des éléments suivants : (i) matières premières et emballage (plus 5 % pour tenir compte de la perte prévue); (ii) main d’œuvre directe; (iii) coûts indirects de production (fixes ou variables) raisonnablement alloués à la production et à la fourniture de revêtements décoratifs; (iv) 10 % du coût total des éléments (i) à (iii) pour les coûts liés au soutien technique, les coûts de gestion et les frais administratifs;

h) « date de clôture » La date à laquelle la transaction est réalisée; i) « dessaisir » Procéder à un dessaisissement en vertu du présent consentement; j) « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de manière à ce que

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VERSION PUBLIQUE Akzo Nobel ne conserve aucun intérêt direct ou indirect dans ces éléments d’actif, sauf en conformité avec les présentes ou avec le consentement de la commissaire;

k) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » les éléments d’actif de Crown Diamond et les éléments d’actif de Para;

l) « éléments d’actif de Crown Diamond » Les droits, titres et intérêts d’Akzo Nobel afférents aux éléments suivants en ce qui concerne la marque Crown Diamond :

(i) toute propriété intellectuelle de Crown Diamond; (ii) les noms de domaine http://www.peinturecrowndiamond.com et http://www.crowndiamondpaints.com de la marque Crown Diamond ainsi que tout contenu affiché sur les sites correspondant à ces noms de domaine à la date du présent consentement, sauf les liens qui ne se rapportent pas à la marque Crown Diamond; (iii) les permis, licences et autorisations applicables; (iv) les contrats, engagements et commandes de clients applicables; (v) tous les stocks; (vi) tous les registres comptables, dossiers et fichiers, y compris les listes de clients, et les données afférentes aux ventes et à l’établissement des prix qui sont propres à la marque Crown Diamond (étant entendu que, dans la mesure certains registres comptables, dossiers et fichiers, notamment des listes de clients, et données afférentes aux ventes et à l’établissement des prix se rapportent tant aux activités commerciales en cours de Akzo Nobel qu’à celles de la marque Crown Diamond, Akzo Nobel extraira les parties pertinentes des registres comptables, dossiers et fichiers, notamment des listes de clients, et les données afférentes aux ventes et à l’établissement des prix, qui sont propres à la marque Crown Diamond, pourvu que, eu égard à ce contexte, le surveillant

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VERSION PUBLIQUE du dessaisissement puisse exiger que l’acquéreur dispose dans ladite documentation de renseignements suffisants pour lui permettre de poursuivre le cours normal des activités commerciales de la marque Crown Diamond); il est précisé que ni les systèmes administratifs ni les services, droits et éléments d’actif utilisés en rapport avec les autres entreprises d’Akzo Nobel ne font partie des éléments d’actif de Crown Diamond;

m) « éléments d’actif de Para » Les droits, titres et intérêts d’Akzo Nobel afférents aux éléments d’actif suivants en ce qui concerne l’entreprise Para :

(i) toute propriété intellectuelle de Para; (ii) le nom de domaine http://www.para.com de l’entreprise Para ainsi que tout contenu affiché sur le site correspondant à ce nom de domaine à la date du présent consentement, sauf les liens qui ne se rapportent pas à l’entreprise Para; (iii) les permis, licences et autorisations applicables; (iv) les contrats, engagements et commandes de clients applicables; (v) tous les stocks; (vi) les installations de production d’Etobicoke situées à Toronto, en Ontario (autrefois la Ville d’Etobicoke (Ontario)); (vii) le centre de distribution loué, à Brampton, en Ontario, et l’équipement qui s’y trouve, y compris le bureau de vente installé sur les lieux; (viii) le centre de services loué de l’avenue Railside à Toronto, en Ontario, et l’équipement qui s’y trouve; (ix) tous les registres comptables, dossiers et fichiers, y compris les listes de clients, et les données afférentes aux ventes et à

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VERSION PUBLIQUE l’établissement des prix qui sont propres à l’entreprise Para (étant entendu que, dans la mesure certains registres comptables, dossiers et fichiers, notamment des listes de clients, et données afférentes aux ventes et à l’établissement des prix se rapportent tant aux activités commerciales en cours de Akzo Nobel qu’à celles de l’entreprise Para, Akzo Nobel extraira les parties pertinentes des registres comptables, dossiers et fichiers, notamment des listes de clients, et des données afférentes aux ventes et à l’établissement des prix, qui sont propres à Para, pourvu que, eu égard à ce contexte, le surveillant du dessaisissement puisse exiger que l’acquéreur dispose dans ladite documentation de renseignements suffisants pour lui permettre de poursuivre le cours normal des activités commerciales de l’entreprise Para); Dans le cas le surveillant du dessaisissement estime qu’Akzo Nobel a omis d’inclure des éléments d’actif liés à l’entreprise Para qui sont nécessaires pour assurer l’exploitation durable, par un acquéreur, de l’entreprise Para, le surveillant du dessaisissement peut exiger qu’Akzo Nobel inclue ces éléments d’actif à titre d’éléments d’actif de Para. Malgré ce qui précède, aucune disposition du présent consentement n’oblige Akzo Nobel à inclure ce qui suit dans les éléments d’actif de Para : a) les systèmes administratifs, services et éléments d’actif utilisés dans le cadre des autres entreprises d’Akzo Nobel; b) l’équipement, les stocks, la propriété intellectuelle, les contrats, les engagements et les commandes de clients ainsi que les licences, permis et autorisations applicables concernant les activités commerciales d’Akzo Nobel dans le domaine des colorants ou se rapportant à la production de la gamme de revêtements Synteko actuellement produits dans les installations d’Etobicoke mentionnées au sous-alinéa (vi), ci-dessus; c) les installations de production ainsi

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VERSION PUBLIQUE que tout centre de distribution ou centre de services non identifiés dans les sous-alinéas (vi), (vii) ou (viii), ci-dessus;

n) « entente de dessaisissement » toute entente entre Akzo Nobel et un acquéreur ou, au besoin, entre le fiduciaire du dessaisissement et un acquéreur, en vue, dans l’un et l’autre cas, de réaliser le dessaisissement prévu dans le présent consentement;

o) « entreprise Para » L’activité commerciale qui consiste à produire, à commercialiser et à vendre des revêtements décoratifs sous la marque Para et toutes les sous-marques qui y sont associées, Para Design Elements, Para Elite, Para Premium, Paratech, PrimeTech, Para Professional, Para Professional Precision, Para Timbercare, Para Ultra et Para Woodcare, ainsi que le personnel;

p) « fiduciaire du dessaisissement » La personne désignée en vertu de l’article 44 du présent consentement, au besoin, ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement;

q) « ICI » Imperial Chemical Industries PLC et ses sociétés affiliées; r) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée; s) « marque Crown Diamond » L’activité commerciale qui consiste à commercialiser et à vendre des revêtements décoratifs sous la marque Crown Diamond et toutes les sous-marques qui y sont associées, Crown Diamond Perfection, Crown Diamond Privilège, Crown Diamond Sélection et Crown Diamond Stains, ainsi que le personnel;

t) « période de vente initiale » la période précisée dans l’annexe confidentielle B du présent consentement;

u) « période de vente par le fiduciaire » La période qui suit l’expiration de la période de vente initiale et qui se termine 120 jours après la date à laquelle le

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VERSION PUBLIQUE fiduciaire du dessaisissement est autorisé à vendre les éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou toute période plus longue fixée par la commissaire.

v) « personne » Un particulier, une société de personnes, une firme, une personne morale, une association, une fiducie, un organisme sans personnalité morale ou une autre entité, agissant seul ou de concert avec une autre personne;

w) « personne autorisée » Toute personne employée par KPMG, les vérificateurs externes d’Akzo Nobel, et tout comptable, conseiller juridique, évaluateur d’entreprise ou spécialiste des services de banque d’affaires employé ou engagé par Akzo Nobel;

x) « personnel » Tout particulier décrit à l’article 17; y) « propriété intellectuelle de Crown Diamond » Les éléments suivants relatifs à la marque Crown Diamond, à l’exclusion des droits énoncés à l’annexe confidentielle A :

(i) les droits d’auteur liés à la présentation, à l’emballage et à la vente ainsi qu’au matériel de commercialisation;

(ii) les marques de commerce; (iii) le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, détournement, violation ou inobservation de tout élément énoncé ci-dessus;

Le surveillant du dessaisissement a le droit d’exiger qu’Akzo Nobel fournisse tous les droits de propriété intellectuelle de Crown Diamond raisonnablement nécessaires pour effectuer la vente de la marque Crown Diamond à un acquéreur. Il est entendu, toutefois, que le surveillant du dessaisissement n’exigera pas qu’Akzo Nobel inclue à titre d’éléments de la marque Crown Diamond quelque élément d’actif, corporel ou incorporel, ou droit exclus suivant la définition des éléments d’actif de Crown Diamond.

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VERSION PUBLIQUE z) « propriété intellectuelle de Para » Tous les éléments suivants relatifs à l’entreprise Para :

(i) les droits d’auteur liés à la présentation, à l’emballage et à la vente ainsi qu’au matériel de commercialisation; (ii) les marques de commerce; (iii) les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les formules et recettes utilisées par l’entreprise Para ainsi que tous les droits, dans tous les territoires de compétence, de limiter l’utilisation ou la divulgation de ces éléments; (iv) le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, détournement, violation ou inobservation de tout élément énoncé ci-dessus. Le surveillant du dessaisissement peut exiger qu’Akzo Nobel fournisse tous les droits de propriété intellectuelle de Para raisonnablement nécessaires pour assurer l’exploitation durable, par un acquéreur, de l’entreprise Para. Il est entendu, toutefois, que le surveillant du dessaisissement n’exigera pas qu’Akzo Nobel inclue à titre de propriété intellectuelle de Para quelque élément d’actif, corporel ou incorporel, ou droit exclus suivant la définition des éléments d’actif de Para;

aa) « renseignements confidentiels » Les renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence ou renseignements exclusifs à l’entreprise Para et à la marque Crown Diamond qui ne sont pas publiquement connus, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, toutes les listes de clients et de fournisseurs, les listes de prix, la propriété intellectuelle confidentielle de Para, la propriété intellectuelle confidentielle de Crown Diamond, les méthodes de commercialisation ou tout autre secret commercial se rapportant à l’entreprise Para et à la marque Crown Diamond;

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VERSION PUBLIQUE bb) « revêtements décoratifs » Revêtements décoratifs ou architecturaux, notamment peintures bâtiment, apprêts, scellants, vernis et teintures pour l’intérieur et pour l’extérieur;

cc) « Sico » La société Sico Inc., une filiale indirecte possédée en propriété exclusive par Akzo Nobel;

dd) « surveillant du dessaisissement » La personne désignée en vertu de l’article 3 du présent consentement ainsi que tout employé, tout mandataire ou toute autre personne agissant pour le compte du surveillant du dessaisissement;

ee) « transaction » L’acquisition proposée, par Akzo Nobel, de toutes les actions émises et en circulation de ICI, conformément aux modalités énoncées dans l’accord de mise en œuvre;

ff) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence, établi par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée; gg) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Un dessaisissement à être effectué par le fiduciaire du dessaisissement conformément à la partie VII du présent consentement;

Tous les autres termes définis dans le présent consentement ont la signification précisée ailleurs dans le présent consentement.

II. CHAMP D’APPLICATION [2] Les dispositions du présent consentement s’appliquent aux personnes suivantes : a) Akzo Nobel; b) chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte d’Akzo Nobel ainsi que les ayants droit ou cessionnaires d’Akzo Nobel;

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VERSION PUBLIQUE c) toute autre personne agissant de concert ou participant avec une ou plusieurs personnes désignées aux alinéas a) ou b);

d) la commissaire; e) le surveillant du dessaisissement; f) le fiduciaire du dessaisissement; g) l’acquéreur, ses ayants droit et ses cessionnaires. III. SURVEILLANT DU DESSAISISSEMENT [3] La commissaire désigne un surveillant du dessaisissement responsable de veiller au respect, par Akzo Nobel, du présent consentement. Akzo Nobel acquitte tous les frais et dépenses raisonnables facturés ou engagés par le surveillant du dessaisissement ou par tout surveillant remplaçant désigné aux termes du présent consentement. Si le surveillant du dessaisissement cesse ou omet d’agir avec diligence et en conformité avec les objets du présent consentement, la commissaire peut désigner un surveillant du dessaisissement substitut.

[4] Akzo Nobel acquitte chaque mois toutes les factures présentées par le surveillant du dessaisissement. Tout montant par Akzo Nobel au surveillant du dessaisissement est payé à même le produit du dessaisissement.

[5] Le surveillant du dessaisissement jouit d’un accès complet à la totalité du personnel, des livres, des documents et des installations des éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi qu’à tout autre renseignement pertinent dont il fait la demande; Akzo Nobel prête assistance au surveillant du dessaisissement et s’abstient de faire obstacle à l’exécution des obligations de celui-ci aux termes du présent consentement.

[6] Le surveillant du dessaisissement exerce ses fonctions sans cautionnement ni autre garantie, aux frais d’Akzo Nobel, selon les conditions habituelles et raisonnables fixées par la commissaire. Le surveillant du dessaisissement a le pouvoir d’engager, en imputant les frais raisonnables à Azko Nobel, les experts-conseils, comptables, avocats et autres représentants et adjoints raisonnablement nécessaires à l’exécution de ses fonctions et responsabilités aux termes

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VERSION PUBLIQUE du présent consentement. Le surveillant du dessaisissement rend compte de toutes les dépenses engagées, notamment les honoraires rattachés à ses services.

[7] Akzo Nobel indemnise le surveillant du dessaisissement des pertes, réclamations, dommages, obligations ou frais découlant de l’exécution des fonctions de surveillant du dessaisissement ou liés à celles-ci, notamment de tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou dépenses découlent du méfait, de la faute grave ou de la mauvaise foi du surveillant du dessaisissement.

[8] Le surveillant du dessaisissement présente à la commissaire un rapport écrit portant sur le respect du présent consentement par Akzo Nobel : (i) au plus tard trente (30) jours après sa désignation et tous les trente (30) jours par la suite jusqu’à la réalisation complète du dessaisissement; (ii) au plus tard trente (30) jours après la réalisation du dessaisissement; (iii) à tout autre moment, avant la réalisation du dessaisissement, que la commissaire ou son personnel pourront préciser. Le surveillant du dessaisissement fournit chacun de ces rapports sans délai. Durant la période de validité des obligations énoncées à la partie IX du présent consentement, Akzo Nobel fournit sans délai, sur demande de la commissaire ou de son personnel, une déclaration solennelle d’un cadre supérieur de son entreprise canadienne attestant qu’Akzo Nobel a respecté à tous égards, pour une période donnée, les obligations énoncées à la partie IX du présent consentement.

[9] Il est interdit à Akzo Nobel de tenter d’influencer le surveillant du dessaisissement, de lui donner des directives ou d’exercer un contrôle à son égard.

[10] Le présent consentement ne donne pas au surveillant du dessaisissement la propriété des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[11] Le surveillant du dessaisissement conclut une entente de confidentialité, en la forme prescrite par la commissaire, dans laquelle il s’engage à ne divulguer, à quiconque à l’exception de la commissaire, aucun renseignement de nature délicate sur le plan de la concurrence ni aucun

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VERSION PUBLIQUE renseignement exclusif, et notamment aucun renseignement confidentiel, obtenu dans l’exercice de ses devoirs à titre de surveillant du dessaisissement.

[12] Si le surveillant du dessaisissement considère qu’Akzo Nobel a contrevenu à une disposition du présent consentement, il en informe immédiatement la commissaire, qui en donne aussitôt avis à Akzo Nobel en précisant les détails du manquement et en fournissant à Akzo Nobel la possibilité de fournir une explication et, selon le cas, de prendre les mesures correctives qui s’imposent.

IV. PROTECTION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS PAR LE DESSAISISSEMENT [13] Jusqu’à la réalisation du dessaisissement, Azko Nobel : a) conserve la responsabilité de la gestion et de l’exploitation de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond;

b) fournit à l’entreprise Para et à la marque Crown Diamond les ressources nécessaires pour assurer le maintien de la planification des ventes et des plans d’affaires et de commercialisation existant à la date de l’accord de mise en œuvre en ce qui concerne l’entreprise Para et la marque Crown Diamond, notamment de la manière indiquée à l’annexe confidentielle C, sauf dans la mesure prévue à l’annexe confidentielle A.

[14] Akzo Nobel prend les mesures nécessaires pour préserver la viabilité concurrentielle de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond, et notamment :

a) exploite l’entreprise Para et la marque Crown Diamond conformément à toutes les lois applicables;

b) conserve tous les permis, licences, enregistrements et autorisations nécessaires à l’exploitation de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond;

c) déploie des efforts commerciaux raisonnables pour maintenir et accroître la compétitivité et la clientèle de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond et, en particulier, pour continuer à solliciter de nouveaux clients;

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VERSION PUBLIQUE d) maintient les éléments d’actif qui composent l’entreprise Para et la marque Crown Diamond en bon ordre et en bon état de fonctionnement, à l’exception de l’usure et de la dépréciation normales, en se conformant à des normes au moins aussi rigoureuses que celles observées avant la date de l’accord de mise en œuvre;

e) prend toutes les mesures commerciales raisonnables pour respecter tous les contrats des clients et pour maintenir les normes de qualité et de service applicables aux clients de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond;

f) honore tous les contrats importants de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond, sauf avec l’autorisation du surveillant du dessaisissement;

g) ne communique aucun renseignement confidentiel à l’extérieur d’Akzo Nobel, si ce n’est aux personnes autorisées, au surveillant du dessaisissement, à la commissaire ou à un acquéreur potentiel, dans les limites dictées par l’obligation de diligence raisonnable;

h) ne prend sciemment ni ne permet que soit prise aucune mesure qui nuise à la compétitivité, à l’exploitation ou à la situation financière de l’entreprise Para ou de la marque Crown Diamond;

i) s’abstient de réduire les activités de commercialisation, de vente ou de promotion et les autres activités de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond liées à la sollicitation de clients actuels ou éventuels;

j) s’abstient de modifier ou de faire en sorte que soit modifiée la gestion directe de l’entreprise Para ou de la marque Crown Diamond telle qu’elle existait avant la date de l’accord de mise en œuvre, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer aux modalités du présent consentement ou pour remplacer les employés qui pourraient démissionner et sous réserve, dans tous les cas, de l’autorisation de la commissaire;

k) ne résilie ni ne modifie les ententes existantes concernant l’emploi, la rémunération ou les avantages sociaux du personnel, quel qu’il soit.

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VERSION PUBLIQUE Pour décider si Akzo Nobel a respecté ses obligations aux termes du présent paragraphe 14, le surveillant du dessaisissement tient compte des éléments suivants : (i) tout changement dans la situation d’affaires découlant des obligations qui incombent à Akzo Nobel en vertu de la partie IX du présent consentement; (ii) toute diminution dans le volume d’affaires, les recettes ou la rentabilité de l’entreprise Para ou de la marque Crown Diamond qui correspond à une diminution générale dans les volumes d’affaires, les recettes ou la rentabilité de l’industrie.

[15] Outre ce qui précède, Akzo Nobel fournit des ressources financières suffisantes pour : a) exploiter l’entreprise Para et la marque Crown Diamond au moins à leur niveau d’exploitation actuel et poursuivre, au moins au rythme prévu, tous les projets d’immobilisation, plans d’affaires et activités promotionnelles planifiés dans le dernier budget de Sico précédant la date du présent consentement relativement à l’entreprise Para et à la marque Crown Diamond, sauf dans la mesure énoncée à l’annexe confidentielle A;

b) sous réserve de l’alinéa a) ci-dessus, maintenir, au moins au rythme prévu, toutes les dépenses additionnelles pour l’entreprise Para et la marque Crown Diamond autorisées avant la date de l’accord de mise en œuvre;

c) maintenir la viabilité et la qualité marchande de l’entreprise Para et de la marque Crown Diamond au niveau assuré avant la date de l’accord de mise en œuvre;

d) effectuer tout l’entretien des éléments d’actif décrits dans les sous-alinéas (vi), (vii) et (viii) de l’alinéa w) du paragraphe 1 à un niveau au moins aussi élevé qu’à la date de l’accord de mise en œuvre.

[16] Il est entendu qu’aucune disposition du présent consentement n’empêche Akzo Nobel d’entreprendre l’activité décrite à l’annexe confidentielle A.

[17] Akzo Nobel affecte à l’entreprise Para et à la marque Crown Diamond un nombre suffisant d’employés pour en préserver la viabilité, la compétitivité et la qualité marchande. Les employés d’Akzo Nobel qui consacrent plus de cinquante (50) pour cent de leur temps à

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VERSION PUBLIQUE l’entreprise Para et à la marque Crown Diamond sont considérés comme du « personnel » pour les fins du présent consentement. L’annexe confidentielle D fournit une liste du personnel, par emplacement et par description de travail. Dans la mesure des membres du personnel quittent ou ont quitté leur emploi dans le cadre de l’entreprise Para ou de la marque Crown Diamond avant la fin de la période visée par le présent consentement, Akzo Nobel remplace tout membre du personnel qui laisse ou a ainsi laissé son emploi par des personnes possédant une expérience et une expertise comparable, ou décide, avec l’approbation préalable de la commissaire, de ne pas remplacer ce personnel. À aucun moment, la commissaire ne dévoile publiquement la liste du personnel.

V. PROCÉDURE DE DESSAISISSEMENT [18] Le dessaisissement est effectué selon les conditions générales suivantes : a) par vente, cession, transfert ou autre moyen d’aliénation nécessaire pour qu’à l’achèvement du dessaisissement, Akzo Nobel ne retienne directement ou indirectement aucun titre, droit ou intérêt dans les éléments d’actif qui ont fait l’objet du dessaisissement en application du présent consentement;

b) par aliénation à titre d’entreprise en exploitation; c) envers un acquéreur sans lien de dépendance et qui répond aux exigences suivantes :

(i) il effectue l’achat avec un engagement clair de poursuivre l’exploitation de l’entreprise et d’exercer une concurrence effective dans l’industrie des revêtements décoratifs en Ontario et au Québec;

(ii) il possède la compétence en gestion ainsi que la capacité opérationnelle et financière d’exercer une concurrence effective dans l’industrie des revêtements décoratifs en Ontario et au Québec;

(iii) il possède une expertise établie dans la production, la commercialisation et la vente de revêtements décoratifs.

Il incombe à la commissaire seule de vérifier et d’approuver la conformité du dessaisissement avec les conditions énoncées ci-dessus. De plus, il est loisible à la commissaire de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’approuver

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VERSION PUBLIQUE ou non le dessaisissement, des effets probables du dessaisissement sur la concurrence. La décision de la commissaire d’approuver ou non le dessaisissement est rendue par écrit.

[19] Les éléments d’actif visés par le dessaisissement sont cédés à un seul et même acquéreur, sauf avec l’autorisation de la commissaire.

[20] Quiconque s’informe de bonne foi auprès d’Akzo Nobel ou du surveillant du dessaisissement, selon le cas, quant à l’achat possible par cette personne ou son mandant des éléments d’actif visés par le dessaisissement aux termes du présent consentement, est avisée que la vente s’effectue conformément au présent consentement et reçoit une copie du consentement, à l’exception des dispositions qui demeurent confidentielles à cette date.

[21] Akzo Nobel fournit à l’acquéreur des déclarations et garanties ordinaires raisonnables et usuelles; toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ni du présent consentement n’oblige Akzo Nobel à convenir ou à accepter de s’abstenir de faire concurrence à l’entreprise Para ou à la marque Crown Diamond pour quelque période que ce soit relativement à la vente de quelque produit que ce soit, notamment de revêtements décoratifs.

[22] Akzo Nobel offre à l’acquéreur la possibilité d’embaucher le personnel. [23] Akzo Nobel : a) s’abstient d’offrir à quelque membre du personnel que ce soit des mesures ayant pour but de l’inciter à refuser un emploi au service de l’acquéreur;

b) renonce à tous les obstacles dans les contrats avec le personnel, tels que des clauses de non-concurrence, qui sont susceptibles de compromettre l’obtention d’un tel emploi;

c) s’abstient d’intervenir dans l’embauche du personnel par l’acquéreur; d) poursuit la prestation des avantages sociaux offerts au personnel jusqu’à l’achèvement du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [24] Akzo Nobel protège les prestations de retraite de tout membre du personnel qui accepte une offre d’emploi de l’acquéreur.

[25] Pour une période d’un an suivant la date d’achèvement du dessaisissement, Akzo Nobel n’embauche aucun membre du personnel qui a accepté une offre d’emploi de l’acquéreur ni n’offre un emploi à cette personne, à moins que l’acquéreur ait lui-même mis fin à l’emploi de cette personne.

[26] Akzo Nobel convient de n’intenter aucune poursuite contre l’acquéreur pour violation des droits de propriété intellectuelle de Para compris dans les éléments d’actif de Para ou des droits de propriété intellectuelle de Crown Diamond compris dans les éléments d’actif de Crown Diamond, relativement à un comportement adopté après le dessaisissement.

[27] Afin de vérifier ou d’assurer l’observation du présent consentement, la commissaire peut, après avoir donné un préavis de deux (2) jours ouvrables à Akzo Nobel :

a) consulter tous les dossiers d’Akzo Nobel qui se rapportent au respect du présent consentement;

b) interroger les employés et les dirigeants d’Akzo Nobel sur toute question relative au respect du présent consentement.

[28] Akzo Nobel ne divulgue aucun renseignement confidentiel, si ce n’est en conformité avec les présentes. Malgré toute stipulation du présent paragraphe, aucune disposition du présent consentement n’empêche Akzo Nobel de conserver et d’utiliser tout renseignement confidentiel qu’Akzo Nobel utilise aussi dans le cadre de son entreprise et de ses activités actuelles, ni n’empêche Akzo Nobel de mettre des renseignements confidentiels à la disposition de personnes autorisées pour les fins nécessaires au respect du présent consentement, à la préparation des rapports financiers et réglementaires normaux et des déclarations de revenu, à l’administration des avantages sociaux ainsi qu’au respect des lois applicables et des autorités gouvernementales intéressées au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

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VERSION PUBLIQUE [29] Akzo Nobel ne communique des renseignements confidentiels qu’aux seules personnes qui sollicitent ces renseignements pour les fins autorisées en vertu du présent consentement et qui ont signé au préalable une entente de confidentialité.

[30] Akzo Nobel veille à l’application des modalités de la présente partie à l’égard de toute personne et prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne s’y conforme.

V. ARRANGEMENT TRANSITOIRE EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT POUR LA MARQUE CROWN DIAMOND

[31] Sur demande de l’acquéreur présentée à la date de la conclusion de l’entente de dessaisissement au titre du présent consentement, et sous réserve des modalités énoncées ci-dessous dans le présent paragraphe, Akzo Nobel fournit à l’acquéreur, pour une période maximale de huit (8) mois à compter de la date à laquelle Akzo Nobel se dessaisit des éléments d’actif de Crown Diamond, un approvisionnement de revêtements décoratifs de marque Crown Diamond (désignés ci-après les produits Crown Diamond pour les fins de la partie V) conformément aux modalités suivantes :

a) Akzo Nobel fournit un approvisionnement de produits Crown Diamond pour permettre à l’acquéreur de répondre à la demande de la clientèle dans le cours normal des affaires;

b) Akzo Nobel fabrique des produits Crown Diamond de la même qualité que les produits Crown Diamond fabriqués avant l’accord de mise en œuvre;

c) le prix d’achat que doit acquitter l’acquéreur pour les produits Crown Diamond consiste dans les coûts directs, plus les taxes applicables;

d) toute autre condition d’approvisionnement habituelle dans l’industrie des revêtements décoratifs;

e) l’acquéreur et Akzo Nobel conviennent d’un mécanisme de règlement des différends en vertu duquel l’acquéreur et Akzo Nobel doivent se soumettre à une médiation à caractère non contraignant pour une période de trente (30) jours, au

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VERSION PUBLIQUE terme de laquelle tout différend découlant de la présente disposition ou s’y rapportant, ou tout différent concernant toute relation juridique afférente à la présente disposition ou en résultant, est tranché et définitivement réglé, sans aucun droit d’appel, même sur une question de droit, conformément aux règles nationales d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc. Sauf convention contraire, trois (3) arbitres forment le tribunal d’arbitrage. Akzo Nobel et l’acquéreur nomment chacun un arbitre, et les deux arbitres nomment ensuite conjointement le troisième arbitre, lequel préside le tribunal d’arbitrage. La procédure d’arbitrage se tient dans la cité de Toronto, dans la province de l’Ontario, et est régie par les lois de la province de l’Ontario. L’arbitrage se déroule en langue anglaise.

[32] Malgré ce qui précède, Akzo Nobel n’est pas tenue de fournir les produits Crown Diamond à un acquéreur en vertu du paragraphe 31, ci-dessus, lorsque les conditions énoncées à l’annexe confidentielle A ont été respectées.

VI. DESSAISISSEMENT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF (PÉRIODE DE VENTE INITIALE)

[33] La période de vente initiale débute à la date de clôture et prend fin au moment prescrit dans l’annexe confidentielle B.

[34] Durant la période de vente initiale, Akzo Nobel déploie tous les efforts commerciaux raisonnables afin de se départir des éléments d’actif visés par le dessaisissement, absolument et de bonne foi, avant l’expiration de la période de vente initiale, au bénéfice d’une personne approuvée par la commissaire et conformément à une entente approuvée par celle-ci.

[35] Akzo Nobel informe immédiatement la commissaire de toute modification importante de la valeur des éléments d’actif visés par le dessaisissement ou de tout changement, dans la condition des éléments d’actif visés par le dessaisissement, susceptible d’influer sensiblement sur leur valeur marchande ou sur la possibilité de les vendre.

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VERSION PUBLIQUE [36] Akzo Nobel établit une procédure par laquelle toute personne qui se montre intéressée de bonne foi à acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement obtient ce qui suit :

a) tous les renseignements utiles concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b) la possibilité de procéder à une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les documents et renseignements financiers et opérationnels ou autres documents et renseignements non privilégiés qui peuvent être utiles pour le dessaisissement, à l’exception des documents que la commissaire a convenu, à la date de la demande d’inspection concernant ces documents, de soustraire à la divulgation ou des documents qui font l’objet, à la date de la demande d’inspection, d’une ordonnance de confidentialité du Tribunal;

c) un accès complet raisonnable, compte tenu des circonstances, au personnel de gestion en ce qui touche les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Pour décider à qui il convient de fournir les éléments mentionnés dans les alinéas a), b), ou c) ci-dessus, Akzo Nobel peut tenir compte du paragraphe 18 du présent consentement. Il demeure entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne porte atteinte à la compétence exclusive de la commissaire d’approuver un dessaisissement en fonction des critères exposés au paragraphe 18 du présent consentement.

[37] Akzo Nobel présente à la commissaire, toutes les deux (2) semaines, des rapports d’étape concernant le dessaisissement et répond, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à toute demande de renseignements additionnels formulée par la commissaire au sujet du dessaisissement. De plus, Akzo Nobel informe la commissaire immédiatement, sous réserve du paragraphe 38 ci-dessous, de toute négociation avec un acquéreur éventuel qui pourrait mener à une vente et transmet à la commissaire des copies de toute entente qu’Akzo Nobel signe avec un acquéreur éventuel, y compris une déclaration d’intérêt à caractère non obligatoire.

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VERSION PUBLIQUE [38] Akzo Nobel informe la commissaire de tout projet de dessaisissement, au moins quinze (15) jours avant la date d’expiration d’une offre ferme par un acquéreur éventuel, à moins que la commissaire ne convienne d’un délai différent.

[39] La commissaire peut, dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis décrit dans le paragraphe précédent, demander des renseignements additionnels concernant le projet de dessaisissement. Si la commissaire souhaite obtenir d’autres renseignements additionnels, elle en fait la demande dans les cinq (5) jours suivant la réception de tous les renseignements transmis en réponse à la demande antérieure.

[40] La commissaire avise Akzo Nobel, dans les cinq (5) jours suivant la réception de tous les renseignements additionnels demandés dont il est question dans le paragraphe précédent, de l’approbation du projet de dessaisissement ou, selon le cas, de l’opposition à ce projet.

[41] Si la commissaire ne requiert aucun renseignement additionnel à la suite de l’avis d’Akzo Nobel mentionné au paragraphe 38, elle avise Akzo Nobel, dans un délai de quinze (15) jours, de l’approbation du projet de dessaisissement ou, selon le cas, de l’opposition à ce projet.

[42] Akzo Nobel offre en vente les éléments d’actif visés par le dessaisissement par appel d’offres, par mise aux enchères ou par toute autre procédure approuvée par la commissaire et qui permet à un ou plusieurs acquéreurs éventuels de bonne foi de faire une offre pour acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement.

[43] Si le dessaisissement n’est pas réalisé au cours de la période de vente initiale, il est effectué par le fiduciaire du dessaisissement.

VII. VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [44] La commissaire peut désigner le fiduciaire du dessaisissement de la manière indiquée dans l’annexe confidentielle E. Le fiduciaire du dessaisissement ne peut mettre en vente les éléments d’actif visés par le dessaisissement avant l’expiration de la période de vente initiale. Akzo Nobel acquitte les dépenses et honoraires raisonnables facturés ou engagés par le fiduciaire du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [45] Dès la désignation du fiduciaire du dessaisissement, Akzo Nobel fournit à celui-ci, sous réserve des exigences énoncées au paragraphe 46 ci-dessous, un accès complet à tous les renseignements alors en sa possession ou sous son contrôle relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement. La commissaire effectue la désignation du fiduciaire du dessaisissement suivant les conditions suivantes concernant les attributions, obligations, pouvoirs et responsabilités du fiduciaire du dessaisissement :

a) le fiduciaire du dessaisissement doit être une personne qui jouit d’une expérience et d’une expertise dans le domaine des acquisitions et des dessaisissements; il peut s’agir de la même personne que le surveillant du dessaisissement. Il est entendu que si le surveillant du dessaisissement agit aussi à titre de fiduciaire du dessaisissement, le surveillant du dessaisissement conserve ses obligations en vertu du présent consentement;

b) sous réserve de la supervision et de l’approbation exclusives de la commissaire, le fiduciaire du dessaisissement a le pouvoir exclusif, qu’il exerce en collaboration avec la commissaire, de contrôler le processus de dessaisissement décrit à la partie VII du présent consentement, en ayant recours à toute procédure qu’il estime, à sa seule discrétion, être convenable pour réaliser le dessaisissement dans le délai imparti et selon les modalités prescrites dans le présent consentement;

c) le dessaisissement est effectué par voie d’appel d’offres, par mise aux enchères ou par toute autre procédure qui offre à un ou à plusieurs acquéreurs éventuels de bonne foi, dans la limite des restrictions contenues dans le présent consentement et notamment des délais prescrits pour réaliser le dessaisissement, une possibilité raisonnable d’être avisés du dessaisissement et de présenter une offre pour acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

d) les obligations et pouvoirs du fiduciaire du dessaisissement aux termes du présent consentement ne prennent pas fin avant que le dessaisissement ne soit entièrement réalisé.

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VERSION PUBLIQUE [46] Le fiduciaire du dessaisissement conclut une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire et il s’abstient de communiquer à quiconque quelque renseignement confidentiel que ce soit, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire pour réaliser le dessaisissement.

[47] Le fiduciaire du dessaisissement ne divulgue aucun renseignement de nature délicate sur le plan de la concurrence ou renseignement exclusif, et notamment aucun renseignement confidentiel, à un acquéreur éventuel avant que celui-ci n’ait signé une entente de confidentialité en la forme prescrite par la commissaire.

[48] Le fiduciaire du dessaisissement dispose de toute la période de vente par le fiduciaire pour réaliser le dessaisissement, cette période pouvant être prolongée à la seule discrétion de la commissaire.

[49] Le fiduciaire du dessaisissement offre en vente les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

[50] Le fiduciaire du dessaisissement jouit d’un accès complet au personnel, aux livres, documents et installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et à tous autres renseignements qu’il estime pertinents pour réaliser le dessaisissement. Akzo Nobel prend toutes les mesures nécessaires pour aider le fiduciaire à réaliser le dessaisissement.

[51] Akzo Nobel répond rapidement et de manière exhaustive à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et fournit tous les renseignements que ce dernier peut exiger. Au moment de la désignation du fiduciaire du dessaisissement, Akzo Nobel désigne une personne responsable de répondre aux demandes formulées par le fiduciaire du dessaisissement.

[52] Le fiduciaire du dessaisissement se conforme aux obligations énoncées à l’annexe confidentielle F.

[53] Le fiduciaire du dessaisissement est seul autorisé à décider des déclarations et garanties commerciales raisonnables et habituelles requises pour la réalisation du dessaisissement et à imposer ces déclarations et garanties. Cependant, le fiduciaire du dessaisissement ne souscrit ni ne consent à aucune disposition, dans l’entente de dessaisissement, qui interdirait à Akzo Nobel

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VERSION PUBLIQUE de faire concurrence, directement ou indirectement, à l’entreprise Para ou à la marque Crown Diamond pour quelque période que ce soit relativement à la vente de quelque produit que ce soit, y compris les revêtements décoratifs.

[54] Le fiduciaire du dessaisissement remplit ses fonctions, sans cautionnement ni autre garantie, aux frais raisonnables d’Akzo Nobel établis selon les modalités raisonnables et habituelles que peut fixer la commissaire.

[55] Le fiduciaire du dessaisissement est habilité à engager, aux frais raisonnables d’Akzo Nobel, les experts-conseils, comptables, avocats, spécialistes des services de banque d’affaires, courtiers en affaires, évaluateurs et autres représentants et adjoints nécessaires à l’exécution de ses fonctions et responsabilités.

[56] Akzo Nobel ne participe pas au processus de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et ne prend notamment aucune part aux négociations, ni n’a de contact avec les acquéreurs éventuels, sauf avec l’autorisation de la commissaire. Le fiduciaire du dessaisissement peut néanmoins consulter Akzo Nobel lorsqu’il considère qu’une telle consultation est utile.

[57] Akzo Nobel acquitte mensuellement toutes les factures présentées par le fiduciaire du dessaisissement. Toutes sommes dues par Akzo Nobel au fiduciaire du dessaisissement sont payées à même le produit du dessaisissement.

[58] Akzo Nobel indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exécution des fonctions du fiduciaire ou liés à l’exécution de ces fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure ces obligations, pertes, dommages, réclamations ou dépenses découlent du méfait, de la faute grave ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[59] Si le fiduciaire du dessaisissement cesse ou omet d’agir avec diligence ou de se conformer aux modalités du présent consentement ou de toute entente entre la commissaire et le fiduciaire du dessaisissement, la commissaire peut désigner un fiduciaire du dessaisissement

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VERSION PUBLIQUE substitut de la manière prévue dans la présente partie pour la désignation du premier fiduciaire de dessaisissement.

[60] Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif dont il doit assurer le dessaisissement.

[61] Le fiduciaire du dessaisissement présente un rapport écrit à la commissaire tous les trente (30) jours et, sur demande de la commissaire, dans un délai de trois (3) jours, relativement aux efforts qu’il a déployés pour réaliser le dessaisissement. Les rapports contiennent des détails suffisants sur les mesures prises par le fiduciaire pour effectuer le dessaisissement et font notamment état de l’identité des acquéreurs éventuels, de l’état des négociations avec ces derniers et de tout autre renseignement demandé par la commissaire.

[62] Le fiduciaire du dessaisissement informe par écrit la commissaire, dans les plus brefs délais, de tout projet de dessaisissement. L’avis comprend les éléments suivants :

a) l’identité de l’acquéreur proposé; b) les détails afférents au projet de transaction; c) l’information indiquant si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, l’acquéreur éventuel répondrait aux conditions du présent consentement.

[63] Lorsque la commissaire a avisé le fiduciaire du dessaisissement du fait qu’elle approuve un projet de dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement avise immédiatement Akzo Nobel, par écrit, du projet de dessaisissement. L’avis comporte les éléments suivants :

a) l’identité de l’acquéreur proposé; b) les détails afférents au projet de transaction. [64] Dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis décrit au paragraphe 62, la commissaire peut demander des renseignements additionnels au sujet du projet de dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [65] La commissaire avise le fiduciaire du dessaisissement, dans les cinq (5) jours suivant la réception de tous les renseignements additionnels demandés dont il est question dans le paragraphe qui précède, de l’approbation du projet de dessaisissement ou, selon le cas, de l’opposition à ce projet.

[66] Si la commissaire ne requiert aucun renseignement additionnel à la suite de l’avis du fiduciaire du dessaisissement mentionné au paragraphe 62, elle avise le fiduciaire du dessaisissement, dans un délai de vingt (20) jours, de l’acceptation du projet de dessaisissement ou, selon le cas, de l’opposition à ce projet.

[67] Étant donné que l’obligation première du fiduciaire du dessaisissement consiste à effectuer le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement à une personne approuvée par la commissaire, Akzo Nobel ne peut s’opposer à la vente par le fiduciaire du dessaisissement ni contester cette vente, si ce n’est pour motif de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement dans l’exécution de ses obligations au titre du présent consentement. Si Akzo Nobel s’oppose aux modalités de dessaisissement proposées par le fiduciaire pour motif de méfait, de faute grave ou de mauvaise foi de la part du fiduciaire du dessaisissement, Akzo Nobel ou la commissaire peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives.

[68] Advenant qu’Akzo Nobel s’oppose, en application du paragraphe précédent, à un projet de vente par le fiduciaire du dessaisissement, la vente ne peut être réalisée sans l’autorisation du Tribunal.

VIII. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [69] Si les éléments d’actif visés par le dessaisissement n’ont pas été cédés au terme de la période de vente par le fiduciaire (et de tout prolongement de cette période, selon le cas), la commissaire peut demander au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour effectuer le dessaisissement, y compris une ordonnance prescrivant la mise en vente d’autres éléments d’actif ou la prise de mesures additionnelles pour réaliser le dessaisissement.

[70] Akzo Nobel s’engage à reconnaître la compétence du Tribunal d’accorder toute mesure de redressement nécessaire pour effectuer le dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [71] Aucune disposition du présent consentement n’empêche le Tribunal de procéder à l’audition des observations qu’il juge opportunes de la part de la commissaire ou d’Akzo Nobel.

IX. ENGAGEMENT QUANT À LA CONDUITE À OBSERVER [72] Akzo Nobel s’engage, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de clôture, à mettre fin aux remises, promotions, réductions et autres programmes semblables existants offerts aux clients détaillants dans la province de Québec sur la base soit de l’exclusivité, soit du nombre de marques de revêtements décoratifs d’Akzo Nobel qu’ils achètent, et à cesser de leur offrir de telles remises, promotions, réductions ou autres programmes semblables. Par conséquent, Akzo Nobel s’abstient d’exiger, comme condition d’approvisionnement d’une marque particulière à un client, que ce dernier traite exclusivement avec Akzo ou se procure d’autres marques auprès d’Akzo dans la province de Québec. Il est entendu qu’aucune disposition du présent consentement n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité d’Akzo Nobel d’offrir à ses clients détaillants dans la province de Québec (ou ailleurs) d’autres remises, promotions, réductions ou autres programmes semblables, notamment ceux qui reposent sur le volume des achats. Dans la mesure de toute incompatibilité entre le présent paragraphe et quelque autre disposition du présent consentement, le présent paragraphe l’emporte.

X. AVIS [73] Akzo Nobel fournit une copie du présent consentement à chacun de ses administrateurs, employés et mandataires exerçant des fonctions de gestion à l’égard de toute obligation visée par le présent consentement.

[74] Les avis, rapports et autres communications requis ou autorisés en vertu de toute disposition du présent consentement sont transmis par écrit et sont réputés donnés s’ils sont remis en main propre ou envoyés aux parties par courrier recommandé ou par télécopieur.

a) Si le destinataire est la commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I

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VERSION PUBLIQUE Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de : Melanie L. Aitken, Sous-commissaire principale de la concurrence (fusions) Télécopieur : 819-954-0998

Avec un exemplaire à : Directeur et avocat général principal Section du droit de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de : Jeff Richstone Télécopieur : 613-954-0964

b) Si le destinataire est Akzo Nobel : Vice-président principal et avocat général Akzo Nobel Inc. 120 White Plains Road Bureau 300 Tarrytown, New York, 10591-5522 U.S.A. À l’attention de : Steven J. Miller Télécopieur : 914-366-4098

Avec un exemplaire à : Blake, Cassels & Graydon s.r.l. Commerce Court West 199, rue Bay, 28 e étage Toronto (Ontario) M5L 1A9 À l’attention de : Calvin S. Goldman, c.r., Jason Gudofsky et Micah Wood Télécopieur : 416-863-2653

XI. DURÉE [75] Akzo Nobel est liée par le présent consentement jusqu’à ce que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement soit réalisé et que toutes les autres obligations soient exécutées conformément au présent consentement ou à une autre ordonnance du Tribunal.

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VERSION PUBLIQUE [76] Le dessaisissement prévu dans le présent consentement est achevé lorsque tous les droits, titres et intérêts dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement ont été transférés conformément au présent consentement.

XII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [77] À l’exception des renseignements consignés dans les annexes confidentielles A, C et D, lesquels demeurent confidentiels en tout temps pendant et après la durée du présent consentement, les modalités confidentielles du présent consentement sont rendus publiques au début de la période de la vente par le fiduciaire ou lorsque le dessaisissement est achevé, selon la première de ces éventualités. Akzo Nobel consent à l’enregistrement du présent consentement au Tribunal.

[78] La commissaire peut accepter de prolonger toute période prévue dans le présent consentement. Akzo Nobel et la commissaire peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent consentement de toute manière prévue au paragraphe 106(1) de la Loi.

[79] Le calcul des périodes et des délais spécifiés dans le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi.

[80] Le présent consentement constitue l’entente intégrale entre la commissaire et Akzo Nobel et remplace toute entente antérieure relativement à l’objet des présentes.

[81] Aucune disposition du présent consentement ne peut être interprétée comme une renonciation aux obligations relatives aux avis énoncées dans la partie IX de la Loi.

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VERSION PUBLIQUE [82] Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent consentement peut être résolu par demande adressée au Tribunal.

[83] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires. FAIT le ___[13 e ]___ jour de décembre 2007 [Original signé par « Jonathan Chaplan », avocat de la commissaire de la concurrence] Commissaire de la concurrence Par : Jonathan Chaplan, avocat de la commissaire de la concurrence

[Original signé par « Steven J. Miller »] Akzo Nobel N.V. DÉPOSÉ ET ENREGISTRÉ AU TRIBUNAL, CE _____ JOUR DE DÉCEMBRE 2007

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A [CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE B [CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE C [CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE D [CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE E [CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE F [CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT]

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