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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal TRADUCTION OFFICIELLE Référence : B-Filer Inc. et al. c. La Banque de Nouvelle-Écosse, 2007 Trib. conc. 29 de dossier : CT-2005-006 de document du greffe : 0204

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE de la demande présentée par B-Filer Inc., B-Filer Inc. faisant affaire sous le nom de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc. en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 75 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : B-Filer Inc., B-Filer Inc. faisant affaire sous le nom de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc. (demanderesses)

et La Banque de Nouvelle-Écosse (défenderesse)

Rendue en fonction du dossier de l’affaire. Membres : Mme la juge Dawson, M. L. Bolton et Mme L. Csorgo Date des motifs et de l’ordonnance : 14 novembre 2007 Motifs et ordonnance signés par : Mme la juge E. Dawson, M. L. Bolton et Mme L. Csorgo

ORDONNANCE DÉFINITIVE RELATIVE AUX DÉPENS

[1] APRÈS avoir publié ses « Motifs préliminaires de l’ordonnance et ordonnance relative aux dépens » (Motifs) le 24 août 2007;

[2] ET APRÈS avoir reçu les observations écrites supplémentaires que les parties ont déposées au sujet des dépens les 7 septembre 2007, 21 septembre 2007 et 1 er octobre 2007; [3] ET APRÈS avoir constaté que la Banque de Nouvelle-Écosse, en se fondant sur les Motifs du Tribunal, sollicite des dépens totalisant 939 053,11 $ (montant global) comparativement à la somme de 970 090,02 $ qu’elle réclamait dans ses observations déposées le 7 septembre 2007, tandis que B-Filer Inc. et NPay Inc. (demanderesses) soutiennent qu’un montant de 812 851,37 $ serait approprié au titre des dépens;

Ordonnance [4] Dans les observations qu’elles ont déposées le 21 septembre 2007, les demanderesses soulèvent un certain nombre de questions au sujet du calcul des dépens de la Banque ainsi que de leur droit à des dépens liés à leur requête en vue de modifier leur demande. Chaque question est examinée ci-dessous.

Objet : Réclamations répétées présentées au titre de l’article A2 du Tarif [5] Les demanderesses soulignent que le Tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (le Tarif), permet à une partie de faire une seule réclamation à l’égard de l’élément suivant : « Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés. » Elles ajoutent que la Banque a formulé 14 réclamations au titre de l’article A2, soit une pour la préparation de sa réponse, sept pour la préparation d’affidavits qui ont été produits et utilisés à l’audience, une pour la modification de sa réponse et cinq pour la préparation d’affidavits en réponse.

[6] La Banque répond qu’elle ne serait pas dédommagée adéquatement si elle ne pouvait formuler qu’une seule réclamation pour la préparation de l’ensemble de ses affidavits. Elle ajoute que cette décision irait à l’encontre des paragraphes 40 et 46 des Motifs du Tribunal. Elle admet que l’article A3 du Tarif concerne les modifications et soutient qu’elle devrait avoir droit à sept unités (plutôt que neuf) pour la préparation de sa réponse modifiée.

[7] Le Tribunal convient que la Banque devrait être dédommagée pour la préparation de chaque affidavit produit et utilisé à l’audience et souligne qu’aucun article du Tarif ne porte sur la préparation des affidavits. L’article A5 du Tarif s’applique à la préparation et au dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant (ce qui comprendrait la préparation des affidavits). À l’échelon supérieur de la colonne IV du Tarif, un nombre maximal de neuf heures est prévu pour ce service. À notre avis, une indemnité globale fondée sur deux heures pour la préparation de chaque affidavit et une heure pour la préparation de chaque affidavit en réponse serait appropriée et compatible avec l’article A5 du Tarif. Cette conclusion aurait pour effet de retrancher 98 heures à la réclamation initiale de la Banque (7 x 7 heures x 2 avocats) pour ses affidavits, quatre heures pour sa réponse modifiée (2 heures x 2 avocats),

comme la Banque l’a admis, et 80 heures (5 x 8 heures x 2 avocats) pour les affidavits en réponse. La réponse modifiée et les affidavits en réponse ont tous été produits après la signification de l’offre de règlement de la Banque, de sorte que le taux de 150 p. 100 s’y applique. En conséquence, un montant de 26 880 $, correspondant à 224 heures, doit être retranché au mémoire de dépens initial de la Banque.

Objet : Réclamation relative à la préparation [8] La Banque admet que, contrairement à ce qu’elle a réclamé dans son mémoire de dépens initial, après la première journée de l’audience, elle avait droit à six unités par jour, et non à neuf, pour la préparation relative à l’audience. Cette admission entraîne une réduction de 144 heures (2 x 3 heures x 16 jours x 150 p. 100), soit un montant de 17 280 $, de la réclamation initiale de la Banque.

Objet : Requête visant à modifier la réponse [9] Les parties ont convenu qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés à l’égard de la requête de la Banque visant à modifier sa réponse ou de la requête des demanderesses en vue d’exclure l’affidavit du professeur Sadinsky. En conséquence, il y a lieu de retrancher 27 heures (2 x 9 heures x 150 p. 100), soit un montant de 3 240$, au mémoire de dépens initial de la Banque en ce qui concerne l’article B5 du Tarif.

Objet : Honoraires des avocats à l’audience [10] Les demanderesses soutiennent que, selon la colonne IV de l’article E14 du Tarif, des honoraires correspondant à un maximum de quatre unités peuvent être réclamés pour chaque heure de présence à la cour dans le cas du premier avocat et, dans le cas du second, 50 p. 100 de ce montant, avec la permission de la cour. Étant donné que le Tribunal a accepté une réclamation équivalant aux honoraires de deux avocats et demi, les demanderesses soutiennent qu’un montant correspondant à la pleine valeur des honoraires d’un avocat devrait être facturé pour le premier avocat, mais que les honoraires d’un avocat et demi qui restent devraient être fixés à 50 p. 100 du montant déterminé pour le premier avocat.

[11] La Banque se fonde sur le paragraphe 15 des Motifs du Tribunal pour faire valoir qu’elle a droit à la pleine valeur des honoraires de deux avocats et demi applicables à l’audience elle-même, soulignant que, suivant l’argument des demanderesses, elle n’aurait droit qu’aux honoraires de deux avocats pour leur présence à l’audience (soit la pleine valeur des honoraires d’un avocat et les honoraires de deux avocats calculés à 50 p. 100).

[12] Nous convenons que la position que préconisent les demanderesses va à l’encontre de la décision antérieure du Tribunal selon laquelle la Banque a droit au remboursement des honoraires relatifs aux services de deux avocats et demi à l’audience.

Objet : Déplacements pour assister à l’audience [13] La Banque a réclamé les dépens correspondant aux déplacements que ses avocats ont effectuer entre Toronto et Ottawa pour assister à l’audience, parce que ceux-ci ont effectivement fait le trajet Toronto-Ottawa au début et à la fin de chaque semaine de l’audience. La Banque fait valoir qu’elle a droit à 14 unités pour chaque déplacement aller-retour complet. Par conséquent, elle a réclamé 14 unités x 2,5 avocats x 4 déplacements.

[14] À notre avis, l’octroi de sept unités permet de dédommager adéquatement les avocats relativement à un déplacement aller-retour entre Toronto et Ottawa. En conséquence, la réclamation serait ramenée à 7 unités x 2,5 avocats x 4 déplacements.

[15] De plus, bien que les avocats aient choisi de retourner à leur domicile chaque semaine, la partie adverse n’est pas tenue de payer pour ce choix. L’audience s’est déroulée en deux étapes dont chacune a duré deux semaines. À notre avis, il serait raisonnable d’accorder deux déplacements aller-retour dans ces circonstances. Cette décision a pour effet de ramener à un total de 35 heures, soit 7 unités x 2,5 avocats x 2 déplacements, le montant raisonnable à accorder à cet égard, ce qui correspond à une réduction de 105 heures. De plus, le taux de 150 p. 100 s’appliquerait également à cet article du Tarif. En conséquence, un montant de 18 900 $ devrait être retranché à la réclamation initiale de la Banque au titre de l’article G24 du Tarif.

Objet : Dépens de B-Filer à l’égard de la requête en modification [16] Dans une ordonnance du 24 mai 2006, le Tribunal a permis aux demanderesses de modifier leur demande. Dans son ordonnance, le Tribunal a accordé les dépens aux demanderesses, mais n’a pas précisé le fondement du calcul de ceux-ci. Étant donné que la Banque a obtenu des dépens pour deux avocats, les demanderesses font valoir que leurs dépens sur la requête en modification devraient être calculés sur la base de deux avocats, selon l’échelon supérieur de la colonne III.

[17] Tel qu’il est mentionné au paragraphe 59 des Motifs du Tribunal, lorsqu’une ordonnance relative aux dépens ne déroge pas à la Règle 407 des Règles des Cours fédérales, elle revêt l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’échelle de dépens. À notre avis, en droit, la question est également devenue chose jugée en ce qui a trait au nombre d’avocats, parce que la Règle 407 et la colonne III du Tarif prévoient le calcul des dépens sur la base d’un seul avocat.

[18] Le Tribunal fixe les dépens des demanderesses à la somme globale de 4 000 $ en ce qui a trait à leur requête visant à modifier leur demande. Cette décision est fondée sur le mémoire de dépens joint aux observations que les demanderesses ont déposées le 21 septembre 2007 et sur le calcul du montant réclamé au titre des honoraires d’avocats et des frais de déplacement sur la base d’un seul avocat.

Conclusion [19] Comme nous l’avons précédemment souligné dans nos Motifs, une adjudication de dépens partie-partie ne constitue pas un exercice exact. L’objectif consiste à contribuer d’une manière appropriée aux dépens avocat-client. Nous avons déjà décidé qu’en l’espèce, il convenait d’adjuger une somme globale à la Banque et que cette somme devrait être établie en fonction de l’échelon supérieur de la colonne IV du Tarif.

[20] En ce qui concerne la détermination de la somme globale, nous soulignons que les honoraires avocat-client de la Banque (qui sont détaillés dans le mémoire de dépens joint en annexe B à l’affidavit de Patti Ground) s’établissaient à 1 664 660,55 $. Ce montant représentait des honoraires de 760 803,15 $ ainsi que des honoraires de 903 857,40 $ relativement à la période postérieure à l’offre de règlement.

[21] Dans son mémoire de dépens révisé, la Banque a fixé au montant de 111 600 $ les honoraires auxquels elle avait droit pour la période précédant son offre de règlement et à 206 460 $ les honoraires auxquels elle avait droit pour la période postérieure à l’offre en question, calculés dans les deux cas selon l’échelon supérieur de la colonne IV du Tarif. Ces montants totalisent 318 060 $. Le mémoire de dépens révisé de la Banque tient compte des admissions qu’elle a faites en ce qui concerne le nombre d’heures qu’elle peut réclamer pour la préparation relative à l’audience, la réponse modifiée et sa requête visant à modifier la réponse.

[22] De ce montant, nous avons déduit des honoraires correspondant à 98 heures pour la période précédant la présentation de l’offre en ce qui concerne les affidavits et à 185 heures pour la période postérieure à la présentation de l’offre en ce qui a trait aux affidavits en réponse et aux déplacements effectués pour assister à l’audience. Cette déduction donne lieu à des honoraires de 99 840 $ pour la période antérieure à l’offre et de 184 260 $ pour la période postérieure à l’offre, soit un total de 284 100 $.

[23] À notre avis, compte tenu du résultat que la Banque a obtenu, de l’importance et de la complexité des questions en litige, de la charge de travail requise et des honoraires avocat-client de la Banque, un montant de 284 100 $ au titre des honoraires est raisonnable. Nous répétons les principes exposés dans nos Motifs, selon lesquels l’attribution de dépens vise à contribuer d’une manière appropriée aux dépens avocat-client et non à observer strictement le Tarif. Ainsi, en l’espèce, l’objectif n’était pas de veiller à ce que chaque montant calculé au titre d’un article du Tarif soit approprié. Nous sommes plutôt d’avis, en nous guidant sur le Tarif, que le montant que nous accordons contribue de manière opportune aux dépens avocat-client de la Banque.

[24] De plus, il faut calculer à 150 p. 100 les honoraires relatifs aux services fournis après l’offre de règlement de la Banque, ce qui porte à 276 390 $ les honoraires correspondant à cette période, pour un montant total de 376 230 $ au titre des honoraires. Les demanderesses ont le droit de déduire de ce montant leurs propres honoraires, que nous avons fixés à 4 000 $, ce qui ramène à 372 230 $ le total des honoraires.

[25] Voici la ventilation des dépens auxquels la Banque a droit : Honoraires : Débours taxables : Débours non taxables : TPS sur les honoraires (6 p. 100) : TPS sur les débours (6 p. 100) : Total: Plus les frais de Ryan Woodrow : Grand total : [26] La Banque demande que les dépens soient payables sans délai. La présente ordonnance du Tribunal étant définitive, elle est exécutoire de la manière habituelle. Nous ne voyons pas la nécessité de préciser que les dépens sont payables sans délai.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [27] Les demanderesses sont tenues de verser à la défenderesse la somme globale de 887 049,62 $ au titre des dépens.

FAIT à Ottawa, ce 14 e jour de novembre 2007. SIGNÉ au nom du Tribunal par les membres de la formation. (s) Eleanor R. Dawson (s) Lorne R. Bolton (s) Lilla Csorgo Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B.

372 230 $ 441 847,16 $ 21 616,72 $ 22 333,80 $ 26 510,83 $ 884 538,51 $ 2 511,11 $ 887 049,62 $

COMPARUTIONS : Pour les demanderesses : B-Filer Inc., B-Filer Inc. faisant affaire sous le nom de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc.

Michael Osborne Sharon Dalton Jennifer Cantwell

Pour la défenderesse : La Banque de Nouvelle-Écosse Paul Morrison Lisa Constantine Ben Mills Tanya Pagliaroli

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