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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : La commissaire de la concurrence c Tuyauteries Canada Ltée, 2007 Trib conc 30 o N de dossier : CT-2002-006 o N de document du greffe : 140 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vertu des articles 77 et 79 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT certaines pratiques de Tuyauteries Canada Ltée par l’intermédiaire de sa division Bibby Ste-Croix.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Canada Pipe Company Ltd / Tuyauteries Canada Ltée (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : le15 novembre 2007 Ordonnance signée par : Madame la juge S. Simpson

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ SUR CONSENTEMENT DES PARTIES

[1] À LA SUITE DE la demande déposée par la commissaire à la concurrence (la « commissaire ») aux termes des articles 77 et 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi »);

[2] ET À LA SUITE DE la décision de la Cour d’appel fédérale du 23 juin 2006, renvoyant l’affaire au Tribunal pour qu’il procède à un nouvel examen conformément aux motifs énoncés par la Cour (Canada (Commissaire de la concurrence) c Tuyauteries Canada Ltée (CAF), 2006 CAF 233, dont l’autorisation d’interjeter appel a été rejetée par la CSC, le 10 mai 2007);

[3] ET À LA SUITE DU projet d’ordonnance de confidentialité déposée sur le consentement des parties, le 8 novembre 2007;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [4] Aux fins de la présente ordonnance: a) « Document » s’entend d’un document quelconque, y compris les éléments définis comme « documents » au paragraphe 2 (1) de la Loi.

b) « Expert indépendant » s’entend d’un expert dont les services ont été retenus par une partie qui (i) n’est pas un employé actuel de la défenderesse ou de ses sociétés affiliées; (ii) qui n’a pas été un employé de la défenderesse ou de l’une de ses sociétés affiliées au cours des cinq années précédant la date de la présente ordonnance; et (iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent ou d’un client de la défenderesse ou de ses sociétés affiliées.

c) « Documents protégés » s’entend des documents établis comme confidentiels lors de l’audience initiale devant le Tribunal concernant l’affaire examinée en 2003 et en 2004 (l’« audience initiale ») ,y compris les renseignements contenus dans ces documents, et la transcription de témoignages ou d’arguments formulés à huis clos lors de l’audience.

d) « Instance de nouvel examen » s’entend de l’audience qui doit être tenue conformément à la décision de la Cour fédérale du 23 juin 2006, renvoyant l’affaire au Tribunal pour qu’il procède à un nouvel examen conformément aux motifs de la Cour d’appel fédérale sur le fondement de la preuve actuellement au dossier;

e) « Parties » désigne la commissaire et la défenderesse, tandis que « partie » désigne la commissaire ou la défenderesse;

[5] La divulgation de documents contenant l’un des types de renseignements suivants peut causer un préjudice précis et direct :

a) Renseignements relatifs aux prix (dans la mesure de tels prix n’ont pas été publiés ou portés à la connaissance des concurrents et des clients), à la capacité, à des données précises sur la production, aux revenus ou à des parts de marché, ou aux négociations avec les clients ou les fournisseurs au sujet des prix, des taux ou des mesures incitatives;

b) Listes de clients existants, éventuels, et anciens; c) Ententes contractuelles confidentielles entre la défenderesse ou des tiers et leurs clients;

d) Données financières ou rapports financiers; e) Plans d’entreprise, plans stratégiques, budgets, prévisions et autres renseignements similaires;

f) Études et analyses de marché internes; g) Renseignements confidentiels concernant les parties et leurs clients; h) Tout autre document renfermant des renseignements sensibles et/ou exclusifs sur le plan de la concurrence ou des renseignements des parties.

[6] Si les renseignements provenant d’un document protégé sont incorporés dans un autre document, ce dernier devient aussi un document protégé.

[7] Sous réserve d’une nouvelle ordonnance du Tribunal, du consentement des parties ou des exigences de la loi, les documents protégés peuvent uniquement être divulgués aux personnes suivantes : i) les avocats des parties et leurs employés; ii) les experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire à l’annexe « A » ci-joint; et iii) la commissaire et les membres du personnel de la commissaire qui participent directement à l’instance de nouvel examen.

[8] Si une partie est tenue, par la loi, de divulguer un document protégé, ou si une partie reçoit un avis écrit d’une personne qui a signé une entente de confidentialité en application de la présente ordonnance, selon lequel elle est tenue, par la loi, de divulguer un document protégé, ladite partie doit transmettre sans tarder un avis écrit à la partie ayant invoqué la confidentialité à l’égard du document protégé de sorte que cette dernière puisse chercher à obtenir une ordonnance préventive ou tout autre recours approprié.

[9] L’avocat de la partie et les membres de son personnel, ainsi que la commissaire et les membres de son personnel, peuvent faire des copies des documents protégés en fonction des besoins liés à l’instance de nouvel examen.

[10] Aucune disposition de la présente ordonnance n’empêche une partie d’avoir un accès complet à des documents protégés qu’elle a elle-même produits au départ.

[11] Il est entendu que toutes les personnes qui obtiennent l’accès à des documents dans le cadre de l’instance de nouvel examen sont assujetties à un engagement implicite à utiliser les documents et les renseignements uniquement aux fins de la présente instance de nouvel examen (y compris, toute demande ou procédure visant à faire exécuter toute ordonnance rendue par le Tribunal concernant la présente instance et toute demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi pour faire modifier ou annuler une ordonnance rendue par le Tribunal, liée à la présente instance), ainsi que tout appel connexe.

[12] À l’instance de nouvel examen : a) Les documents protégés mentionnés lors de l’instance de nouvel examen doivent être ainsi désignés et il doit être clairement indiqué qu’il s’agit de renseignements confidentiels;

b) Les documents protégés, y compris les renseignements qui s’y trouvent et les renvois aux témoignages livrés à huis clos, ne doivent pas faire partie du dossier public, sous réserve du consentement des parties ou une autre ordonnance du Tribunal.

[13] Toute production de documents, ou recueil, déposée auprès du Tribunal, qui comprendrait des renseignements protégés, doit être déposée dans une version expurgée qui puisse être distribuée au public.

[14] La fin de l’instance de nouvel examen ne décharge aucune personne, à qui des documents protégés ont été divulgués à la suite de la présente ordonnance, de l’obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité desdits documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de toute entente de confidentialité.

[15] La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal et peut être modifiée par ordonnance du Tribunal.

e FAIT à Ottawa, ce 15 jour de novembre 2007. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente. (s) Sandra J. Simpson

ANNEXE « A » Entente de confidentialité EN CONTREPARTIE des renseignements ou des documents reçus, liés à l’instance de nouvel o examen dans le dossier du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») n CT 2002-006 (l’« instance de nouvel examen »), entre la commissaire de la concurrence et Tuyauteries Canada Ltée, à l’égard duquel des demandes de confidentialité ont été avancées documents protégés »), Je, , de la province , m’engage par les présentes à préserver le caractère confidentiel de tout document protégé que j’ai obtenu, et plus particulièrement :

1. Je ne copierai ni ne divulguerai aucun document protégé à une autre personne, sauf à une personne qui est autorisée à le recevoir aux termes de l’Ordonnance de confidentialité rendue par le Tribunal. Le novembre 2007, ou de toute autre ordonnance que peut rendre le Tribunal.

2. Je n’utiliserai aucunement les renseignements ou la documentation ainsi obtenus à une fin qui n’est pas liée à l’instance de nouvel examen (y compris toute demande ou instance visant à exécuter toute ordonnance rendue par le Tribunal relativement à l’instance, et toute demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi visant à modifier ou à annuler une ordonnance rendue par le Tribunal relativement à l’instance), et à tout appel connexe.

3. À l’issue de la présente instance et de tout appel connexe, j’accepte que tous les documents protégés que j’ai en ma possession soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie qui a retenu mes services ou tel que prescrit par ordonnance du Tribunal. Je peux conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve des exigences de confidentialité imposées dans le présent engagement, les documents que j’ai rédigés, comme mon rapport d’expert, ainsi que les résultats d’étude et les documents de nature générale qui ne reproduisent pas des renseignements confidentiels provenant d’un document protégé.

4. J’ai lu l’ordonnance de confidentialité, dont copie est jointe à la présente, et accepte d’y être assujetti. Je reconnais que tout manquement de ma part au présent engagement sera considéré comme étant une violation de ladite ordonnance de confidentialité rendue par le Tribunal de la concurrence.

5. Je reconnais et conviens que Tuyauteries Canada Ltée, ou tout autre propriétaire d’un document protégé, n’a peut-être pas de recours adéquat en droit et pourra subir un préjudice irréparable si l’une des dispositions du présent engagement n’est pas exécutée conformément à ses modalités ou n’est pas respectée. Par conséquent, je consens à ce que Tuyauteries Canada Ltée, ou tout autre propriétaire, aient droit à une mesure d’injonction visant à prévenir tout manquement au présent engagement et à exécuter les modalités et dispositions de celle-ci, en plus de tout recours auquel elle peut avoir droit, en droit ou en équity.

6. Si je suis tenu par la loi de communiquer un document protégé qui est visé par le présent engagement, je donnerai, sans délai, à [insérer le nom de la partie qui emploie ou retient les services du soussigné] un avis écrit afin que la personne qui revendique la confidentialité de tels renseignements ou de telle documentation puisse demander une ordonnance préventive ou tout autre recours approprié. En tout état de cause, je fournirai seulement la partie du document protégé qui est requise par la loi et je ferai tous les efforts raisonnables pour obtenir

une assurance fiable que le caractère confidentiel de celle-ci sera préservé. 7. Sur demande de la personne qui m’a fourni le document protégé, je lui indiquerai dans les plus brefs délais l’endroit je le conserve.

8. Par les présentes, je reconnais la compétence de la Cour fédérale du Canada et du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

SIGNÉE, SCELLÉE ET DÉLIVRÉE devant témoin le (Signature du témoin) (Imprimer le nom)

jour de 2007 (Signature) (Imprimer le nom)

AVOCATS : Pour la demanderesse La commissaire de la concurrence Leslie Milton Adam Fanaki Roger Nassrallah Robert Levine

Pour la défenderesse Canada Pipe Company Ltd/Tuyauteries Canada Ltée James Doris Anita Banicevic

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