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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : London Drugs Limited c Parfums Givenchy Canada Ltd, 2007 Trib conc 14 o N de dossier : CT-2007-002 o N de document du Greffe : 37 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC, 1985, c. C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par London Drugs Limited aux termes de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence en d’obtenir l’autorisation de présenter une demande aux termes de l’article 75 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : London Drugs Limited (demanderesse)

et Parfums Givenchy Canada Ltd. (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant la membre judiciaire : la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 2 mai 2007 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ SUR CONSENTEMENT DES PARTIES

[1] PAR SUITE DE la demande déposée par London Drugs Limited aux termes de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, LRC, 1985, c. C-34, en vue d’obtenir l’autorisation de présenter une demande d’ordonnance, conformément à l’article 75 de la Loi, enjoignant à Parfums Givenchy Canada Ltd de fournir à London Drugs Limited certains parfums et produits cosmétiques;

[2] ET PAR SUITE DE la requête London Drugs Limited demandant une ordonnance de confidentialité;

[3] ET PAR SUITE DU projet d’ordonnance de confidentialité qui a été déposé sur consentement par les parties;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [4] Aux fins de la présente ordonnance, (a) « Procédure » s’entend de la demande d’autorisation déposée par London Drugs Limited aux termes de l’article 103.1 et toute requête ou demande connexe.

(b) « Document protégé » s’entend de tout document produit dans le cadre de la procédure, y compris les documents énumérés dans un affidavit de documents, les rapports d’experts, les actes de procédure, les affidavits ou les représentations, qui :

i) est confidentiel, selon la prétention d’une partie; ii) est confidentiel selon la décision du Tribunal. (c) « Document » désigne tout document, qu’il soit sous forme physique ou électronique, y compris les éléments définis en tant que « documents » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

[5] La divulgation de documents contenant les types de renseignements suivants pourrait causer un préjudice particulier et direct :

(a) Les renseignements relatifs aux prix (dans la mesure ces prix n’ont pas été publiés ou ne sont pas généralement connus du public), aux négociations avec les clients à propos des prix, des taux et des mesures incitatives;

(b) Les listes de clients actuels, éventuels et anciens; (c) Les ententes contractuelles confidentielles entre les parties et leurs clients; (d) Les données et les rapports financiers; (e) Les plans d’entreprise, les plans stratégiques, les budgets, les prévisions et les autres renseignements similaires;

(f) Les études et analyses de marché internes;

(g) Les renseignements financiers confidentiels touchant les parties et leurs clients; (h) D’autres documents contenant des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence et/ou exclusifs des parties.

[6] Il y aura deux niveaux de confidentialité: (a) Le niveau de confidentialité A; (b) Le niveau de confidentialité B. [7] Le niveau de confidentialité attribuable à un document sera déterminé de la façon suivante :

(a) Les paragraphes 32, 45, 46, et 53(a) et les pièces « A », « I », « J », « K », « M », « N », « O » et « R » de l’affidavit de Jeanie Lee, souscrit le 9 mars 2007 sont désignés comme étant « confidentiels niveau B.

(b) La lettre du 15 avril 2007 de Bull, Housser & Tupper, LLP à l’intention d’Affleck Greene Orr LLP, et toutes les pièces qui y sont jointes, désignées comme étant « confidentielles niveau B.

(c) Les paragraphes 11, 27, 28, 32, 37 et les onglets B, C, D, E et F des représentations écrites de la défenderesse datées du 13 avril 2007 désignés comme étant « confidentiels niveau B.

(d) Pour ce qui est des documents produits après la date de cette ordonnance : (i) Au moment de la production d’un document, ou le plus tôt possible après celle-ci, une partie qui invoque la confidentialité d’un document doit fournir un avis écrit à l’avocat de la partie adverse en indiquant le niveau de confidentialité, le cas échéant, que la partie revendique concernant ledit document.

(ii) Tous les documents désignés comme étant protégés doivent, de façon préliminaire, porter la désignation du niveau de confidentialité le plus élevé demandé par l’une ou l’autre des parties en attendant la détermination du niveau de confidentialité.

(iii) Suite à l’échange de documents, les parties feront de leur mieux pour s’entendre sur les niveaux de confidentialité des documents protégés ou des parties de ceux-ci.

(iv) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, elles peuvent demander au Tribunal de déterminer la confidentialité ou le niveau de confidentialité de tout document protégé ou des parties de ceux-ci.

[8] Si des renseignements d’un document protégé sont incorporés dans un autre document, ce dernier sera un document protégé et aura le même niveau de confidentialité applicable au document protégé qui contient les renseignements.

[9] Cette ordonnance s’appliquera à toutes les personnes, dans la mesure elles ont accès à des documents protégés dans le cadre de la présente procédure.

[10] Aucune personne ayant obtenu un document protégé dans le cadre de la présente procédure ne doit le divulguer, sauf indication contraire de la loi ou des précisions ci-dessous :

(a) Les Documents protégés désignés comme étant « Confidentiel Niveau A » peuvent être divulgués :

(i) aux avocats des parties, (ii) aux membres du personnel des avocats qui participent directement à la procédure,

(iii) aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties et qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à l’annexe A;

(b) Les Documents protégés désignés comme étant « Confidentiel Niveau B » peuvent être divulgués :

(i) aux avocats des parties, (ii) aux membres du personnel des avocats qui participent directement à la procédure,

(iii) aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties et qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à l’annexe A

(iv) aux représentants des parties qui ont été désignés conformément au paragraphe 10 de la présente ordonnance et qui ont signé une entente de confidentialité dans le formulaire joint à l’annexe A .

[11] Les parties peuvent chacune designer deux individus en tant que leurs représentants qui auront accès aux documents protégés désignés comme étant Confidentiels Niveau B. Cette désignation sera effectuée en avisant le Tribunal par écrit et en fournissant une copie de l’avis à l’autre partie. Toute partie peut s’opposer à cette désignation en présentant une requête au Tribunal.

[12] Avant d’avoir accès aux documents protégés mentionnés dans la présente ordonnance, les experts indépendants et les représentants désignés signeront l’entente de confidentialité se trouvant à l’annexe A ci-jointe. Les engagements de confidentialité seront déposés auprès du greffe du Tribunal, qui les conservera jusqu’à la fin ou jusqu’à la décision définitive de la présente procédure et dans tout appel connexe. À ce moment, les ententes de confidentialité pourront être divulguées aux parties sur demande.

[13] Si une partie est tenue, par la loi, de divulguer un document protégé, ou si une partie reçoit un avis écrit d’une personne qui a signé une entente de confidentialité aux termes de la présente ordonnance en indiquant qu’elle est tenue, par la loi, de communiquer un document protégé, cette partie devra donner, sans tarder, un avis à la partie ayant revendiqué la confidentialité du document protégé afin que cette dernière puisse envisager une ordonnance préventive ou tout autre recours approprié.

[14] L’avocat d’une partie peut faire les copies dont il a besoin dans le cadre de la présente procédure.

[15] La présente ordonnance n’a pas pour effet d’empêcher une partie d’avoir un accès complet aux documents protégés qui proviennent de cette partie.

[16] Il demeure par ailleurs entendu que toutes les personnes qui ont obtenu l’accès à des documents dans le cadre de l’interrogatoire préalable sont assujetties à un engagement implicite de n’utiliser ces documents et ces renseignements qu’aux fins de la procédure (y compris toute demande et toute procédure visant à mettre à exécution toute ordonnance rendue par le Tribunal en lien avec la présente demande et toute demande présentée aux termes de l’article 106 de la Loi sur la concurrence afin de modifier ou d’annuler une ordonnance rendue par le Tribunal en lien avec la présente demande) et de tout appel connexe.

[17] Les parties fourniront au Tribunal les versions expurgées des affidavits d’experts, des affidavits, des actes de procédure et des exposés des arguments ou de tout document similaire, au moment ces documents sont versés dans le dossier public.

[18] À l’audition de la procédure : (a) les documents protégés déposés en preuve lors de l’audition de la procédure doivent être identifiés et clairement marqués comme « Confidentiel Niveau A » ou « Confidentiel Niveau B », selon le cas;

(b) le Tribunal peut décider si le document devra être traité comme un document confidentiel, ainsi que le niveau de confidentialité le plus approprié;

(c) les documents protégés ne devront pas faire partie du dossier public, à moins que la partie ou les parties qui revendiquent la confidentialité renoncent à la revendication ou si le Tribunal décide que le document n’est pas un document confidentiel;

(d) Au moment de déposer les documents protégés en preuve, ou le plus tôt possible par la suite, les parties doivent présenter au Tribunal des versions expurgées pour le dossier public, sauf directives contraires du Tribunal.

[19] À la fin ou lors de la décision finale de la procédure et de toute procédure d’appel connexe, tous les documents protégés et toutes les copies de documents protégés doivent être détruits ou retournés à la partie qui a produit les documents protégés, à condition que les avocats conservent une copie des documents protégés dans leur dossier.

[20] La fin de procédure ne dispense en rien toute personne à qui les documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance, de l’obligation de préserver la confidentialité de ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à toute entente de confidentialité.

[21] La présente ordonnance a préséance sur toute entente de confidentialité entre les parties en ce qui concerne les documents produits dans le cadre de la procédure.

[22] La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal. e FAIT à Ottawa, ce 2 jour de mai 2007. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson

ANNEXE « A » Entente de confidentialité COMPTE TENU des renseignements et des documents fournis en rapport avec la présente procédure devant le Tribunal de la concurrence, numéro de dossier CT-2007-002 (la « procédure »), entre London Drugs Limited London Drugs ») et Parfums Givenchy Canada Ltd Givenchy »), qui ont fait l’objet de demandes de traitement confidentiel Documents protégés »), je soussigné(e), ____________________, dans la province de , m’engage par les présentes à préserver la confidentialité de tout document protégé que j’obtiens, et en particulier :

1 Je m’engage à ne pas copier un document protégé et à ne pas le divulguer à une autre personne, sauf à une personne autorisée à le recevoir en vertu de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») datée du 2 mai 2007 ou en vertu de toute autre ordonnance que le Tribunal pourrait rendre.

2 Je m’engage à ne pas utiliser les renseignements ou les documents ainsi obtenus à des fins autres que dans le cadre de la procédure (y compris toute demande ou procédure visant à donner effet à une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure, et toute demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, afin de modifier ou d’annuler toute ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure), et des appels connexes.

3 J’accepte, une fois la procédure et tout appel connexe terminés, que tous les documents protégés que j’ai en ma possession soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie [qui a retenu mes services ou que je représente] ou conformément à l’ordonnance du Tribunal. [Experts seulement :] Je pourrais conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve d’exigences de confidentialité imposées dans la présente entente, les documents que j’ai rédigés, tels que mon rapport d’expert, ainsi que les résultats d’étude et les documents de nature générale qui ne reproduisent pas des renseignements confidentiels provenant d’un document protégé.

4 J’ai lu l’ordonnance de confidentialité, dont une copie est jointe à la présente entente, et je consens à être lié(e) par elle. Je reconnais que tout manquement de ma part aux dispositions de la présente entente sera considéré comme une violation de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal de la concurrence.

5 Je reconnais et conviens que London Drugs, Givenchy, ou tout autre propriétaire d’un document protégé pourrait ne pas disposer d’un recours judiciaire adéquat et subirait un préjudice irréparable dans l’éventualité l’une des dispositions de la présente entente ne serait pas exécutée conformément à ses modalités spécifiques ou serait autrement enfreinte. Par conséquent, je conviens que Sears, Dior, Givenchy ou tout autre propriétaire d’un document protégé a droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont ils peuvent disposer en droit ou selon l’équité.

6 Dans l’éventualité je serais tenu(e) par la loi de divulguer un document protégé qui est assujetti à la présente entente, j’aviserai rapidement par écrit [insérer le nom de la partie qui a

retenu les services] afin que la partie qui a revendiqué la confidentialité de ce document protégé puisse demander une ordonnance conservatoire ou un autre recours approprié. Quoi qu’il en soit, je fournirai uniquement la partie du document protégé qui est exigée par la loi et je ferai de mon mieux pour m’assurer qu’elle sera traitée en toute confidentialité.

7 À la demande de la personne qui fournit un document protégé, je l’informerai, sans tarder, du lieu je conserve ce document.

8 Je reconnais, par la présente, la compétence de la Cour fédérale du Canada et du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ devant témoin ce (Signature du témoin) (Nom en lettres moulées)

jour de 2007 (Signature) (Nom en lettres moulées)

AVOCATS : Pour la demanderesse : London Drugs Limited: Daniel Bennett Gwendoline Allison Christopher Wilson

Pour la défenderesse : Parfums Givenchy Canada Ltd : Donald S. Affleck, Q.C. Jennifer Cantwell

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