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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. La Brasserie Labatt Ltée et al., 2007 Trib. Concurr. 8 N o de dossier : CT-2007-003 N o de document du Greffe : 0031 EN MATIÈRE D'UNE demande d'ordonnance provisoire par la commissaire de la concurrence en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET EN MATIÈRE D’UNE enquête en vertu du paragraphe l0(l)(b) de la Loi sur la concurrence sur l'acquisition proposée par la Brasserie Labatt Limitée de toutes les unités en circulation de Lakeport Brewing Income Fund.

ENTRE La Commissaire de la concurrence (demanderesse)

et La Brasserie Labatt Limitée Lakeport Brewing Income Fund Lakeport Brewing Limited Partnership Roseto Inc. Teresa Cascioli (défenderesses)

Dates de l'audience : 20070326-20070327 Membre judiciaire : M. le juge Michael Phelan Date de l’ordonnance : 28 mars 2007 Ordonnance signée par : M. le juge Michael Phelan

ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE LA COMMISSAIRE POUR UNE ORDONNANCE PROVISOIRE INTERDISANT LA CLÔTURE DE L'ACQUISITION DES UNITÉS DE LAKEPORT BREWING INCOME FUND

[1] VU la demande déposée par la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») pour une ordonnance provisoire en vertu de l'article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (la « Loi ») interdisant aux défenderesses de clore ou de prendre des mesures pour clore l'acquisition par la Brasserie Labatt Limitée Labatt ») de toutes les unités en circulation de Lakeport Brewing Income Fund (la « Transaction »).

[2] La Transaction est censée clore le 29 mars 2007, d'où l'urgence de la présente décision. [3] Pour des motifs qui seront émis ultérieurement, le Tribunal rejette la demande parce que la commissaire n'a pas établi que l'aptitude du Tribunal à remédier à l'influence du fusionnement proposé sur la concurrence, c'est-à-dire à remédier à un empêchement ou une diminution sensible de la concurrence, sera sensiblement réduite par la clôture de la Transaction.

[4] Compte tenu de la position de la commissaire sur les ententes de séparation d'actifs à cette étape de l'enquête, le Tribunal n'exige pas que la clôture soit conditionnelle à l'entente de séparation d'actifs proposée par Labatt, qui aurait nécessité la participation de la commissaire.

LE TRIBUNAL ORDONNE: [5] La demande est rejetée. FAIT à Ottawa ce 28 ième jour de mars 2007. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l'audience. (s) Michael Phelan

PROCUREURS Pour la demanderesse : La commissaire de la concurrence : Finlay, Bryan Miller, William J. latrou, Nikiforos Levine, Robert Vermette, Marie-Andrée

Pour les défenderesses : La Brasserie Labatt Limitée: Finkelstein, Neil R Facey, Brian A. Beagan Flood, Catherine Wood, Micah V.

Lakeport Brewing Income Fund, Lakeport Brewing Limited Partnership, Teresa Cascioli and Roseto Inc.:

Kay, Katherine L. Neylan, Shawn C.D. Kilby, Michael D.

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