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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : La commissaire de la concurrence c Labatt Brewing Co Ltd et al, 2007 Trib conc 7 o N de dossier : CT-2007-003 o N de document du greffe : 43 AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance provisoire aux termes de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée.

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête aux termes de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence et réalisée dans le cadre de l’acquisition proposée par Labatt Brewing Company Limited de toutes les unités en circulation de Lakeport Brewing Income Fund.

E N T R E : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Labatt Brewing Company Limited Lakeport Brewing Income Fund Lakeport Brewing Limited Partnership Roseto Inc Teresa Cascioli (défenderesses)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Phelan Date de l’ordonnance : Le 27 mars 2007 Ordonnance signée par : Monsieur le juge M. Phelan

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ SUR CONSENTEMENT DES PARTIES

[1] PAR SUITE DE la demande présentée par la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») en vue d’obtenir une ordonnance provisoire aux termes de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi »), interdisant aux défenderesses de conclure ou de prendre des mesures visant à conclure l’acquisition proposée par Labatt Brewing Company Limited de toutes les unités en circulation de Lakeport Brewing Income Fund;

[2] ET PAR SUITE DE la demande Labatt Brewing Company Limited en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité;

[3] ET PAR SUITE DE l’ébauche de l’ordonnance de confidentialité déposée sur consentement des parties;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [4] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance : a) « procédure » s’entend de la demande déposée par la commissaire en vue d’obtenir une ordonnance provisoire aux termes de l’article 100 de la Loi et interdisant aux défenderesses de conclure ou de prendre des mesures visant à conclure l’acquisition proposée par Labatt Brewing Company Limited de toutes les unités en circulation de Lakeport Brewing Income Fund;

b) « document protégé » s’entend de tout document (y compris les renseignements contenus dans un tel document) qui est produit dans le cadre de la procédure, y compris les documents énumérés dans les rapports d’experts, les actes de procédures, les affidavits ou les arguments, qui :

(i) est confidentiel, selon la prétention d’une partie; (ii) est confidentiel selon la décision du Tribunal. c) « document » s’entend de tout document, quel qu’il soit, qu’il soit en format papier ou numérique, y compris les éléments définis en tant que « document » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

[5] La divulgation de documents contenant l’un des types de renseignements suivants pourrait causer un préjudice spécifique et direct :

a) des renseignements relatifs aux prix (dans la mesure de tels prix n’ont pas été rendus publics ou ne sont pas généralement connus des concurrents et des clients), à une production, des données sur les revenus ou des parts de marché spécifiques, ou aux négociations à propos des prix, des taux ou des mesures incitatives;

b) des listes de clients actuels, éventuels et anciens; c) des ententes contractuelles confidentielles entre les parties et leurs clients; d) des données et des rapports financiers;

e) des plans d’affaires, des plans publicitaires et stratégiques, des budgets, des estimations, et d’autres renseignements similaires;

f) des études de marché et des analyses réalisées à l’interne; g) des renseignements confidentiels relatifs aux parties et à leurs clients; h) d’autres documents contenant des renseignements sensibles et/ou exclusifs d’un point de vue concurrentiel sur les parties.

[6] Les documents protégés seront identifiés de la manière suivante dans la présente instance :

a) au moment de la production d’un document, ou le plus tôt possible après celle-ci, une partie qui revendique le caractère confidentiel d’un document doit fournir à l’avocat des parties adverses un avis écrit en indiquant que le document est protégé;

b) tous les documents désignés comme étant des documents protégés doivent, de façon préliminaire, être traités comme des documents protégés en attendant qu’il en soit déterminé autrement, le cas échéant;

c) à la suite de l’échange de documents, les parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour s’accorder sur la question de savoir si les documents (ou certaines parties des documents) seront traités comme des documents protégés;

d) si les parties ne peuvent arriver à s’entendre, elles peuvent demander au Tribunal de décider si le document, ou une partie de celui-ci, constitue un document protégé.

[7] En ce qui concerne le dossier de demande déposé par la commissaire de la concurrence dans l’espèce, les pièces 2 à 20 et 23 à 31 de l’affidavit de Gregory Lang, souscrit le 20 mars 2007, certaines parties de l’affidavit de Philippe B. Nelson, souscrit le 20 mars 2007, portant sur les pièces protégées de l’affidavit de Gregory Lang, et les pièces 9 et 10 de l’affidavit de Stephen Peters, souscrit le 21 mars 2007, sont désignées comme étant des documents protégés.

[8] Les documents désignés comme étant des documents protégés ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes, sauf indication contraire de la loi : (i) l’avocat des parties et les membres de son personnel; (ii) des experts indépendants que les parties dont les parties ont retenu les services et qui ont signé l’entente de confidentialité dans le formulaire joint à l’annexe A; et (iii) la commissaire et les membres de son personnel.

[9] Avant d’avoir accès aux documents protégés mentionnés dans la présente ordonnance, les experts indépendants doivent signer une entente de confidentialité dans le formulaire joint à l’annexe A. Les ententes de confidentialité doivent être déposées dans les plus brefs délais au greffe du Tribunal, qui les conservera de manière confidentielle jusqu’à la fin ou jusqu’à la décision définitive de la présente procédure et de tout appel connexe.

[10] S’il existe des documents protégés, ou des parties de documents protégés, que l’avocat d’une défenderesse souhaite partager avec son (ou ses) client(s), ledit avocat doit fournir à l’avocat des autres parties un avis écrit de ce fait. Les parties doivent alors prendre toutes les mesures possibles pour arriver à un accord concernant la question de savoir si les documents protégés, ou une partie de ces derniers, peuvent être divulgués. Si les parties n’arrivent pas à un accord, les parties peuvent présenter une demande auprès du Tribunal, qui tranche alors la question.

[11] Si une partie est tenue, par la loi, de communiquer un document protégé, ou si une partie reçoit un avis écrit d’une personne ayant signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance en indiquant qu’elle est tenue, par la loi, de communiquer un document protégé, cette partie devra donner, sans tarder, un avis à la partie ayant revendiqué la confidentialité du document protégé afin qu’une ordonnance préventive ou qu’une réparation appropriée soit demandée.

[12] L’avocat d’une partie et les membres de son personnel, ainsi que la commissaire et les membres de son personnel peuvent copier les documents, à condition que cela soit en lien avec la procédure.

[13] La présente ordonnance n’a pas pour effet d’empêcher une partie d’avoir un accès complet aux documents protégés qui proviennent de cette partie.

[14] Il est entendu que toutes les personnes qui obtiennent l’accès aux documents dans le cadre de la présente procédure font l’objet d’un engagement implicite visant l’utilisation des documents et des renseignements seulement aux fins de la présente procédure (y compris de toute demande ou procédure visant l’exécution de toute ordonnance rendue par le Tribunal en lien avec la présente procédure) et de tout appel connexe.

Aux fins du présent paragraphe, « procédure » prend le sens que lui donne le paragraphe 4a) de la présente ordonnance, ainsi que l’enquête de la commissaire sur l’acquisition proposée par Labatt Brewing Company Limited de toutes les unités en circulation de Lakeport Brewing Income Fund et toute question qui pourrait émaner de celle-ci.

[15] Les parties doivent fournir au Tribunal des versions expurgées de tous les documents protégés au moment ces documents sont versés au dossier public.

[16] Lors de l’audition de la procédure : (a) les documents protégés déposés en preuve à l’audition de la procédure seront identifiés comme des documents protégés et clairement porter la mention « document protégé »;

(b) le Tribunal peut décider si le document devra être traité comme un document protégé;

(c) les documents protégés ne feront pas partie du dossier public, à moins que la ou les parties qui revendiquent leur caractère confidentiel renoncent à leur revendication ou que le Tribunal décide que le document n’est pas un document protégé.

[17] La fin de procédure ne dispense en rien toute personne à qui les documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance, de l’obligation de préserver la confidentialité de ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à toute entente de confidentialité.

[18] La présente ordonnance a préséance sur toute entente de confidentialité entre les parties en ce qui concerne les documents produits dans le cadre de la procédure.

[19] La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal et peut être modifiée par une ordonnance du Tribunal.

e FAIT à Ottawa, ce 27 jour de mars 2007. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant à l’audience.

(s) Michael Phelan

ANNEXE A Entente de confidentialité COMPTE TENU des renseignements et des documents fournis en rapport avec la présente procédure devant le Tribunal de la concurrence, numéro de dossier CT-2007-003 (la « procédure »), entre la commissaire de la concurrence et Labatt Brewing Company Limited Labatt »), Lakeport Brewing Income Fund Lakeport Income Fund »), Lakeport Brewing Limited Partnership Lakeport Limited Partnership »), Teresa Cascioli et Roseto Inc, qui ont fait l’objet de demandes de traitement confidentiel documents protégés »), je sousigné(e), , dans la province de , m’engage par les présentes à préserver la confidentialité de tout document protégé que j’obtiens, et en particulier :

1 Je m’engage à ne pas divulguer un document protégé à une autre personne, sauf à une personne autorisée à le recevoir en vertu de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») en date du mars 2007, ou de toute autre ordonnance que le Tribunal pourrait émettre.

2 Je m’engage à ne pas utiliser les renseignements ou les documents ainsi obtenus à des fins autres que dans le cadre de la procédure (y compris toute demande ou procédure visant à donner effet à une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure, et toute demande présentée en vertu de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, afin de modifier ou d’annuler toute ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la procédure), et des appels connexes.

3 J’accepte, une fois la procédure et tout appel connexe terminés, que tous les documents protégés que j’ai en ma possession soient traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie [qui a retenu mes services ou que je représente] ou conformément à l’ordonnance du Tribunal. [Experts seulement :] Je pourrais conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve d’exigences de confidentialité imposées dans la présente entente, les documents que j’ai rédigés, tels que mon rapport d’expert, ainsi que les résultats d’étude et les documents de nature générale qui ne reproduisent pas des renseignements confidentiels provenant d’un document protégé.

4 J’ai lu l’ordonnance de confidentialité, dont une copie est jointe à la présente entente, et consens à y être lié. Je reconnais que tout manquement de ma part aux dispositions de la présente entente sera considéré comme une violation de l’ordonnance de confidentialité du Tribunal de la concurrence .

5 Je reconnais et conviens que Labatt, Lakeport Income Fund, Lakeport Limited Partnership, Teresa Cascioli et Roseto Inc, ou tout autre propriétaire d’un document protégé pourrait ne pas disposer d’un recours judiciaire adéquat et subirait un préjudice irréparable dans l’éventualité l’une des dispositions de la présente entente ne serait pas exécutée conformément à ses modalités spécifiques ou serait autrement enfreinte. Par conséquent, je consens que Labatt, Lakeport Income Fund, Lakeport Limited Partnership, Teresa Cascioli et Roseto Inc, ou tout autre propriétaire, seul ou en groupe, a droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont ils peuvent disposer en droit ou selon l’équité.

6 Dans l’éventualité je serais tenu(e) par la loi de divulguer un document protégé qui est assujetti à la présente entente, j’aviserai rapidement par écrit [insérer le nom de la partie qui a retenu les services] afin que la partie qui a revendiqué la confidentialité de ce document protégé puisse demander une ordonnance conservatoire ou un autre recours approprié. Quoi qu’il en soit, je fournirai uniquement la partie du document protégé qui est exigée par la loi et je ferai de mon mieux pour m’assurer qu’elle sera traitée en toute confidentialité.

7 À la demande de la personne qui fournit un document protégé, je l’informerai, sans tarder, du lieu je conserve ce document.

8 Je reconnais, par la présente, la compétence de la Cour fédérale du Canada et du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

SIGNÉE, SCELLÉE ET LIVRÉE devant témoin ce (Signature du témoin) (Nom en lettres moulées)

jour de 2007. (Signature) (Nom en lettres moulées)

AVOCATS Pour la demanderesse : La commissaire de la concurrence Bryan Finlay William J. Miller Nikiforos latrou Robert Levine Marie-Andrée Vermette

Pour les défenderesses : Labatt Brewing Company Limited Neil R Finkelstein Brian A. Facey Catherine Beagan Flood Micah V. Wood

Lakeport Brewing Income Fund, Lakeport Brewing Limited Partnership, Teresa Cascioli et Roseto Inc

Katherine L. Kay, Shawn C. D. Neylan Michael D. Kilby

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