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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Saskatchewan Wheat Pool Inc, 2006 Trib conc 39 o N de dossier : CT2005009 o N de document du greffe : 140 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par la commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une coentreprise de manutention du grain formée entre la Saskatchewan Wheat Pool Inc et James Richardson International Limited au port de Vancouver.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Saskatchewan Wheat Pool Inc James Richardson International Limited 6362681 Canada Ltd et 6362699 Canada Ltd (défenderesses)

et Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Commission canadienne du blé et Administration portuaire de Vancouver (intervenantes)

Date de la conférence de gestion de l’instance : Le 17 novembre 2006 Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 21 novembre 2006 Ordonnance signée par : Madame la juge S. Simpson

ORDONNANCE DÉLIVRÉE AU COURS D’UNE TÉLÉCONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2006, ANNULANT L’ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER DU 19 JUIN 2006 ET FIXANT UNE DATE POUR UNE CONFÉRENCE DE MISE AU RÔLE

[1] À LA SUITE de la demande présentée par la commissaire de la concurrence (la «commissaire») en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée, en vue d’obtenir une ordonnance de dissolution d’une coentreprise de manutention du grain formée entre les défenderesses au port de Vancouver;

[2] ET À LA SUITE de l’ordonnance fixant l’échéancier du 19 juin 2006, qui prévoit que les interrogatoires préalables des parties et des intervenantes doivent être finalisés au début du mois de décembre 2006 (l’«échéancier»);

[3] ET ATTENDU QUE les avocats des parties et des intervenantes ont consenti à l’échéancier, sous réserve de l’évolution de l’affaire UGG (CT-2002-01), dans laquelle un fiduciaire essaie de mettre en œuvre le dessaisissement d’une installation de manutention du grain au terminal portuaire de Vancouver (la «vente par le fiduciaire»);

[4] ET À LA SUITE DE la demande présentée par James Richardson International Limited JRI») afin que le processus d’interrogatoire préalable énoncé dans l’échéancier soit suspendu pour les raisons suivantes :

(i) La vente par le fiduciaire n’a pas été effectuée en septembre 2006 et n’est toujours pas terminée;

(ii) La Saskatchewan Wheat Pool Inc SWP») a annoncé le 7 novembre 2006 qu’elle a l’intention de présenter une offre formelle pour toutes les actions ordinaires en circulation d’ Agricore United

(collectivement appelés les «éventuels changements de propriété»). [5] ET ATTENDU qu’il était prévu, au moment de l’établissement de l’échéancier, que la vente par le fiduciaire serait terminée avant le début des interrogatoires préalables dans le cadre de la présente affaire;

[6] ET ATTENDU qu’il n’était pas prévu, au moment de l’établissement de l’échéancier, qu’un éventuel autre changement de propriété de l’une des cinq installations de manutention du grain du terminal portuaire de Vancouver surviendrait au cours de la présente procédure;

[7] ET ATTENDU qu’il semble inévitable que, si les interrogatoires préalables ont lieu maintenant comme prévu, il faille exiger la présence d’autres personnes, ce qui impliquerait un coût considérable, une fois que la question liée aux éventuels changements de propriété aura été résolue;

[8] ET ATTENDU QUE l’avocat de la SWP appuie la demande présentée par JRI; [9] ET ATTENDU QUE les avocats des intervenantes, la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada, la Commission canadienne du blé et l’Administration portuaire de Vancouver conviennent tous qu’un report des interrogatoires préalables est justifié dans le cadre de la présente affaire, compte tenu des éventuels changements de propriété; la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique n’ayant pas fait part de sa position;

[10] ET ATTENDU QUE le Tribunal conclut que des raisons convaincantes ont été fournies afin de démontrer que les parties et les intervenantes ne pourront pas se conformer à l’échéancier, à moins d’engager des dépenses excessives liées à la comparution d’autres personnes en raison des éventuels changements de propriété;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [11] L’ordonnance fixant l’échéancier daté du 19 juin 2006 est par les présentes annulée. [12] Une conférence de mise au rôle (téléconférence) aura lieu le mardi 30 janvier 2007, à 10 h (HNE).

[13] Les avocats des parties doivent se consulter et, si possible, déposer un projet d’échéancier convenu pour l’achèvement de la présente affaire, lequel devra comporter les dates d’audience. Si les parties ne peuvent arriver à un accord, elles doivent déposer un projet de calendrier séparément, au plus tard le vendredi 26 janvier 2007. De plus, elles doivent fournir des copies de tout document déposé aux avocats des intervenantes, le même jour.

e FAIT à Ottawa, ce 21 jour de novembre 2006. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente

(s) Sandra Simpson

COMPARUTIONS : Pour la demanderesse : Commissaire de la concurrence Jonathan Chaplan Andrew Lenz Pour les défenderesses: Saskatchewan Wheat Pool Inc 6362681 Canada Ltd et 6362699 Canada Ltd

Peter Bergbusch James Richardson International Limited Robert Russell Adam Fanaki Pour les intervenantes : Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada Darin J. Hannaford

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Non représentée

Commission canadienne du blé Donald Houston

Administration portuaire de Vancouver David Edinger

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