Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

VERSION PUBLIQUE

 

Référence : Commissaire de la concurrence c. Union des producteurs de grain Limitée, 2006 Trib. conc. 37
No de dossier : CT‑2002‑001
No de document du greffe : 0224

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition d’Agricore Cooperative Limited par l’Union des producteurs de grain Limitée, laquelle exerce désormais ses activités sous le nom d’Agricore United;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu par le commissaire de la concurrence et l’Union des producteurs de grain Limitée en lien avec l’acquisition, en date du 17 octobre 2002.

 

E N T R E :

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence Le commissaire de la concurrence

demandeur (partie intimée)

et

Agricore United

défenderesse (partie requérante)

 

Date de la conférence téléphonique : le 21 septembre 2006

Juge présidant : Mme la juge Simpson (présidente)

Date des motifs : le 27 septembre 2006

Motifs signé par : Mme la juge S. Simpson

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2006 CONCERNANT LA REQUÊTE D’AGRICORE UNITED EN VUE D’OBTENIR UNE INTERPRÉTATION DU CONSENTEMENT


INTRODUCTION

 

[1] Les présents motifs font suite à la requête d’Agricore United (« Agricore ») en vue d’obtenir une interprétation d’un consentement signé par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et l’Union des producteurs de grain Limitée et enregistré auprès du Tribunal le 17 octobre 2002 (le « consentement »). Les avocats des deux parties ont convenu que la requête serait considérée comme étant une requête visée au paragraphe 50 du consentement en vue de déterminer si le consentement confère à Agricore le droit de demander au Tribunal des directives si elle conclut, après avoir examiné le bail que l’Administration portuaire de Vancouver (l’« APV ») est disposée à offrir à un éventuel acheteur du terminal de l’UPGL d’Agricore (le « bail »), elle conclut que celui-ci que ce bail pas conforme aux dispositions du consentement. Le 26 septembre 2006, j’ai conclu que le consentement ne confère pas un tel droit à Agricore et j’ai indiqué que les présents motifs suivraient.

 

 

CONTEXTE

 

[2] Le consentement prévoit le dessaisissement de l’un des terminaux de manutention de grain d’Agricore qui sont situés dans le Port de Vancouver. Il donnait à Agricore la possibilité de choisir le terminal dont elle voulait se dessaisir et de le vendre dans un délai précis. Agricore a porté son choix sur le terminal de l’UPGL, mais elle n’a pas pu effectuer le dessaisissement envisagé dans le délai imparti. Le terminal de l’UPGL a été donc été confié aux soins d’un fiduciaire le 12 mai 2006.

 

[3] Cependant, le processus de vente du fiduciaire a été retardé pendant que l’APV examinait si – et à quelles conditions – elle offrirait à un acheteur du terminal de l’UPGL de louer à bail le terrain sur lequel cette installation est située. [CONFIDENTIEL]

 

[4] Le commissaire et Agricore s’efforcent de mettre au point un nouveau calendrier pour le dessaisissement, par le fiduciaire, du terminal de l’UPGL. Ils n’ont toutefois pas réussi à s’entendre sur une question précise : Agricore a-t-elle le droit de demander au Tribunal des directives si elle conclut, après avoir examiné le bail, qu’il n’autorise pas à procéder à un dessaisissement qui soit conforme aux dispositions du consentement (en particulier, au paragraphe 5 du consentement). Agricore affirme que le consentement lui confère ce droit, mais le commissaire est d’avis contraire. En raison de ce différend, Agricore n’a pas encore accepté que la période de vente par le fiduciaire soit prolongée après le 6 octobre 2006.

 

[5] Pour les motifs qui suivent, Agricore soutient qu’elle a le droit de demander au Tribunal des directives [CONFIDENTIEL] :

(i) [CONFIDENTIEL];

  • (ii)Le paragraphe 50 du consentement permet à Agricore de demander une interprétation au sujet de l’application du consentement, et une telle requête est assimilable à une demande de directives.

J’examinerai chacun des arguments invoqués à tour de rôle.

 

ANALYSE

 

[6] [CONFIDENTIEL]

 

[7] [CONFIDENTIEL]

 

[8] Le paragraphe 50 du consentement dispose :

 

[traduction] En cas de différend quant à l’interprétation ou à l’application du présent consentement, il est loisible au commissaire, au fiduciaire ou à Agricore United de demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interprétant l’une quelconque de ses dispositions.

 

[9] J’estime que l’argument d’Agricore n’est pas convaincant. La question de savoir si le bail va à l’encontre des dispositions du consentement ne saurait relever de l’interprétation des dispositions du consentement.

 

[10] Le droit d’Agricore de s’opposer au bail ne prend effet qu’au moment où le fiduciaire propose un dessaisissement. À cet égard, le paragraphe 17, l’alinéa 30b) et le paragraphe 32 du consentement prévoient ce qui suit :

 

[traduction]
17.
Agricore United ne s’opposera pas à un dessaisissement proposé par le fiduciaire qu’en cas de malversation, de faute lourde, de mauvaise foi ou de non-respect des dispositions du présent consentement.

 

30. Dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 28 du présent consentement ou, si le commissaire ou Agricore United ont demandé des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29 qui précède, dans les quinze (15) jours suivant la réception de ces renseignements :

 

[…]

 

b) dans le cas d’un dessaisissement proposé par le fiduciaire, Agricore United avise par écrit le commissaire et le fiduciaire si elle s’oppose au projet de dessaisissement pour un ou plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 17 du présent consentement.

 

32. Si le commissaire ou Agricore United s’opposent à un projet de dessaisissement, ce dessaisissement ne peut se faire sans l’approbation du Tribunal de la concurrence.

 

[11] Si Agricore conclut qu’aux termes du bail un dessaisissement effectué par le fiduciaire contreviendra aux dispositions du consentement, l’opposition constitue le seul recours que le consentement lui permet d’exercer, une fois que le dessaisissement a été proposé. Ce n’est que dans cette circonstance qu’Agricore a le droit de soumettre l’affaire au Tribunal.

 

CONCLUSION

 

[12] Pour ces motifs, j’ai conclu qu’Agricore tente de précipiter l’exercice des droits que lui confère le consentement et que, à ce stade‑ci, le consentement ne lui confère pas le droit de demander au Tribunal des directives au sujet du bail.

 

 

 

FAIT à Ottawa, ce 27e jour de septembre 2006.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente

 

 

 

(s) Sandra J. Simpson

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COMPARUTIONS :

 

Pour la partie requérante :

 

Agricore United

John Bodrug

Pour la partie intimée :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Chaplan

John Syme

E.C. Yuh

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.