Tribunal de la concurrence
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Competition Tribunal
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TRADUCTION OFFICIELLE
Référence : Commissaire de la concurrence c. Union des producteurs de grain Limitée, 2006 Trib. conc. 35
No de dossier : CT‑2002‑001
No de document du greffe : 0223
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa version modifiée;
ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition d’Agricore Cooperative Ltd par l’Union des producteurs de grain Limitée, laquelle exerce désormais ses activités sous le nom d’Agricore United;
ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu par le commissaire de la concurrence et l’Union des producteurs de grain Limitée en lien avec l’acquisition, en date du 17 octobre 2002.
E N T R E :
Le commissaire de la concurrence
défendeur (partie intimée)
et
Agricore United
Défenderesse (partie requérante)
Date de la conférence téléphonique : 20060921
Juge présidant : Mme la juge Simpson (présidente)
Date de l’ordonnance : le 26 septembre 2006
Ordonnance signée par : Mme la juge S. Simpson
ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE D’AGRICORE UNITED EN VUE D’OBTENIR UNE INTERPRÉTATION DU CONSENTEMENT
[1] VU le consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et l’Union des producteurs de grain Limitée et enregistré auprès du Tribunal le 17 octobre 2002 (le « consentement »);
[2] VU l’accord des avocats des deux parties pour que la présente requête soit considérée comme étant une requête visant à obtenir une interprétation du consentement, au sens du paragraphe 50 de ce consentement, en vue de déterminer si Agricore United (« Agricore ») a le droit de demander au Tribunal des directives si elle conclut, après avoir examiné le projet de bail (le « bail ») de l’Administration portuaire de Vancouver (l’« APV »), que le bail n’autorise pas à procéder à un dessaisissement qui soit conforme aux dispositions du consentement;
[3] APRÈS lecture des observations écrites déposées pour le compte du commissaire et d’Agricore;
[4] ET APRÈS audition des observations des avocats du commissaire et d’Agricore lors d’une conférence téléphonique tenue le 21 septembre 2006;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT, pour des motifs qui seront rendus sous peu :
[5] Le consentement ne confère pas à Agricore le droit de demander au Tribunal des directives si elle conclut, après avoir examiné le bail, qu’il n’autorise pas à procéder à un dessaisissement qui soit conforme aux dispositions du consentement;
[6] La présente requête est donc rejetée, avec dépens.
FAIT à Ottawa, ce 26e jour de septembre 2006.
SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.
(s) Sandra J. Simpson
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COMPARUTIONS :
Pour la partie requérante :
Agricore United
John Bodrug
Pour la partie intimée :
Le commissaire de la concurrence
Jonathan Chaplan
John Syme
E.C. Yuh