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Tribunal de la concurrence

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Competition Tribunal

 

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Commissaire de la concurrence c. Union des producteurs de grain Limitée, 2006 Trib. conc. 35

No de dossier : CT‑2002‑001

No de document du greffe : 0223

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition d’Agricore Cooperative Ltd par l’Union des producteurs de grain Limitée, laquelle exerce désormais ses activités sous le nom d’Agricore United;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu par le commissaire de la concurrence et l’Union des producteurs de grain Limitée en lien avec l’acquisition, en date du 17 octobre 2002.

 

E N T R E :

 

Le commissaire de la concurrence

défendeur (partie intimée)

 

et

Agricore United

Défenderesse (partie requérante)

 

Date de la conférence téléphonique : 20060921

Juge présidant : Mme la juge Simpson (présidente)

Date de l’ordonnance : le 26 septembre 2006

Ordonnance signée par : Mme la juge S. Simpson

 

 

 

ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE D’AGRICORE UNITED EN VUE D’OBTENIR UNE INTERPRÉTATION DU CONSENTEMENT


[1] VU le consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et l’Union des producteurs de grain Limitée et enregistré auprès du Tribunal le 17 octobre 2002 (le « consentement »);

 

[2] VU l’accord des avocats des deux parties pour que la présente requête soit considérée comme étant une requête visant à obtenir une interprétation du consentement, au sens du paragraphe 50 de ce consentement, en vue de déterminer si Agricore United (« Agricore ») a le droit de demander au Tribunal des directives si elle conclut, après avoir examiné le projet de bail (le « bail ») de l’Administration portuaire de Vancouver (l’« APV »), que le bail n’autorise pas à procéder à un dessaisissement qui soit conforme aux dispositions du consentement;

 

[3] APRÈS lecture des observations écrites déposées pour le compte du commissaire et d’Agricore;

 

[4] ET APRÈS audition des observations des avocats du commissaire et d’Agricore lors d’une conférence téléphonique tenue le 21 septembre 2006;

 

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT, pour des motifs qui seront rendus sous peu :

 

[5] Le consentement ne confère pas à Agricore le droit de demander au Tribunal des directives si elle conclut, après avoir examiné le bail, qu’il n’autorise pas à procéder à un dessaisissement qui soit conforme aux dispositions du consentement;

 

[6] La présente requête est donc rejetée, avec dépens.

 

 

 

FAIT à Ottawa, ce 26e jour de septembre 2006.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

 

 

(s) Sandra J. Simpson

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COMPARUTIONS :

 

Pour la partie requérante :

 

Agricore United

John Bodrug

Pour la partie intimée :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Chaplan

John Syme

E.C. Yuh

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