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Tribunal de la concurrence

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Competition Tribunal

 

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : B‑Filer Inc. et autres c La Banque Nouvelle‑Écosse, 2006 Trib conc 34

No de dossier : CT‑2005‑006

No de document du greffe : 215

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, dans sa version modifiée;

 

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par B‑Filer Inc., B‑Filer Inc. faisant affaire sous les noms de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc., en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence.

 

 

E N T R E :

 

B‑Filer Inc.,

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence  B‑Filer Inc. faisant affaire sous les noms de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc.

(demanderesses)

et

La Banque de Nouvelle‑Écosse

(défenderesse)

 

 

 

Décision rendue sur dossier

Juge présidant : Mme la juge Dawson

Date de l’ordonnance : le 22 septembre 2006

Ordonnance signée par : Mme la juge E. Dawson

 

 

 

 

ORDONNANCE STATUANT SUR LA REQUÊTE DES DEMANDERESSES VISANT À FAIRE DÉCLARER L’AFFIDAVIT DE STANLEY SADINSKY INADMISSIBLE


[1] VU l’avis de demande modifié déposé par les demanderesses en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34;

 

[2] VU laffidavit de M. Stanley Sadinsky que la défenderesse a signifié aux demanderesses;

 

[3] VU la requête des demanderesses en vue d’obtenir une ordonnance déclarant l’affidavit de M. Sadinsky inadmissible;

 

[4] VU les lettres des avocats des demanderesses et de la défenderesse indiquant qu’ils ne souhaitent pas faire d’observations de vive voix au sujet de la requête;

 

[5] APRÈS avoir lu les observations écrites déposées pour le compte des demanderesses et de la défenderesse, de même que l’affidavit de M. Sadinsky;

 

[6] ET APRÈS avoir décidé, pour des motifs qui seront rendus en même temps que les motifs définitifs, qu’il y a lieu de faire droit à la requête des demanderesses;

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[7] L’affidavit de M. Stanley Sadinsky, souscrit le 22 novembre 2005, ne sera pas admis en preuve à l’audience à titre de preuve d’un témoin expert;

 

[8] La décision relative aux dépens sera rendue au moment où le Tribunal tranchera de façon générale de la question des dépens.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 22e jour de septembre 2006.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la juge présidant la séance.

 

 

(s) Eleanor R. Dawson

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


AVOCATS :

 

Pour les demanderesses :

 

B‑Filer Inc.,

B‑Filer Inc. faisant affaire sous les noms de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc.

 

Michael Osborne Sharon Dalton Jennifer Cantwell

 

Pour la défenderesse :

 

La Banque de Nouvelle‑Écosse

 

F. Paul Morrison Lisa M. Constantine

 

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