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Tribunal de la concurrence

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Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

VERSION PUBLIQUE

 

Référence : Commissaire de la concurrence c. Union des producteurs de grain Limitée, 2006 Trib. conc. 33
No de dossier : CT‑2002‑001
No de document du greffe : 0222

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition par l’Union des producteurs de grain Limitée d’Agricore Cooperative Ltd., une société exploitant une entreprise de manutention de grain;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu par le commissaire de la concurrence et l’Union des producteurs de grain Limitée en lien avec l’acquisition, en date du 17 octobre 2002;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une requête visant à obtenir une ordonnance concernant la tenue d’une audience de justification;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une requête visant à obtenir une interprétation du consentement.

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence
 


E N T R E :

 

L’Union des producteurs de grain Limitée

(partie requérante)

et

Le commissaire de la concurrence

(partie intimée)

 

Date de l’audience : le 6 septembre 2006

Juge présidant : Mme la juge Simpson

Décision rendue de vive voix le 7 septembre 2006

Motifs et ordonnance rendus le 15 septembre 2006

Ordonnance signée par : Mme la juge S. Simpson

 

MOTIFS ET ORDONNANCE RENDUS DE VIVE VOIX AU SUJET DE LA REQUÊTE DE L’UNION DES PRODUCTEURS DE GRAIN LIMITÉE EN VUE D’OBTENIR UNE INTERPRÉTATION DU CONSENTEMENT

ORDONNANCE RENDUE DE VIVE VOIX REJETANT LA REQUÊTE PAR LAQUELLE LE COMMISSAIRE SOLLICITAIT LA TENUE D’UNE AUDIENCE DE JUSTIFICATION

 

INTRODUCTION

 

[1] Ce qui suit est la version révisée de la décision qui a été rendue de vive voix le 7 septembre 2006, lors d’une conférence téléphonique tenue avec les avocats des deux parties. Les présents motifs font suite à une requête présentée le 30 août 2006 par Agricore United (« Agricore ») en vue d’obtenir une interprétation de l’alinéa 45a) du consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et l’Union des producteurs de grain Limitée (le « consentement »). Ce consentement a été enregistré auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») le 17 octobre 2002. L’affidavit de Chris Martin, souscrit le 1er septembre 2006, a été déposé à l’appui de la présente requête.

 

[2] Dans sa requête, Agricore a également demandé des directives établissant un nouveau calendrier pour le dessaisissement, par le fiduciaire, du terminal de l’UPGL. Cette partie de la requête sera instruite dans l’avenir rapproché, et il n’en est pas question dans les présents motifs.

 

[3] Les présents motifs portent également sur la requête présentée le 29 août 2006 par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance relative à la tenue d’une audience de justification. L’affidavit de Terence Stechysin, souscrit le 29 août 2006, a été déposé à l’appui de cette requête.

 

BREF HISTORIQUE

 

[4] L’historique complet est exposé dans les affidavits susmentionnés. Cependant, par souci de commodité, voici quelques renseignements :

 

  • i)Le 1er novembre 2001, l’Union des producteurs de grain Limitée a fait l’acquisition d’Agricore Co‑operative Ltd en vue de former Agricore United (le « fusionnement »).

  • ii)Le 12 septembre 2002, à la suite d’une audience au cours de laquelle nul ne s’est opposé aux arguments du commissaire, le Tribunal a conclu que le fusionnement causait une diminution sensible de la concurrence et qu’il était possible d’y remédier par le dessaisissement du terminal de l’UPGL ou du terminal du complexe Pacific (le « terminal Pacific ») dans le port de Vancouver.

  • iii)Le consentement prévoyait qu’Agricore pouvait choisir quel terminal ferait l’objet du dessaisissement et, le 31 août 2004, elle a décidé de se départir du terminal de l’UPGL.

  • iv)Le 12 août 2005, Agricore a présenté une demande en vertu de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, dans sa forme modifiée, en vue de faire modifier ou annuler le consentement, mais elle s’est désistée de sa demande au cours de l’audience en raison de faits nouveaux (la « demande fondée sur l’article 106 »).

  • v)Les efforts qu’Agricore a faits pour se départir du terminal de l’UPGL se sont révélés infructueux.

  • vi)Le 12 mai 2006, le dessaisissement du terminal de l’UPGL a été confié à un fiduciaire nommé conformément au consentement, [CONFIDENTIEL].

  • vii)[CONFIDENTIEL]. Après cette date, le processus de vente mené par le fiduciaire est censé se poursuivre [CONFIDENTIEL].

  • viii)Le consentement prévoit que si le fiduciaire est incapable de vendre le terminal de l’UPGL, [CONFIDENTIEL]. L’avocat du commissaire a reconnu que le commissaire pourrait, [CONFIDENTIEL].

  • ix)L’alinéa 45a) du consentement prévoit que le commissaire a le droit d’examiner les documents d’Agricore en vue de déterminer si elle s’est conformée aux obligations que le consentement lui impose. Le droit d’examen prend naissance après la signification à Agricore d’un préavis écrit de deux jours.

  • x)Selon les paragraphes 34 et suivants du consentement, Agricore continue de remplir ses obligations jusqu’à la vente du terminal de l’UPGL, notamment l’obligation d’entretenir le terminal de l’UPGL et le terminal Pacific, et l’obligation de traiter les contrats conformément à ce qui y est prévu. Le texte de ces dispositions constitue l’annexe « A » des présents motifs.

  • xi)L’annexe « A » du consentement modifie les dispositions décrites ci‑dessus et prévoit qu’une fois que le fiduciaire obtient le droit de se dessaisir du terminal de l’UPGL, le terminal Pacific cesse d’être un terminal portuaire aux fins du consentement; une copie de cette annexe constitue l’annexe « B » des présents motifs.

  • xii)L’interprétation que fait le commissaire des pouvoirs d’examen que lui confère l’alinéa 45a) du consentement se dégage de la forme d’avis écrit qu’il a transmis à Agricore le 23 août 2006 (l’« avis »). Une copie de l’avis constitue l’annexe « C » des présents motifs.

  • xiii)Agricore a fait savoir au commissaire qu’elle estimait que l’avis était irrégulier et qu’elle demanderait, en application du paragraphe 50 du consentement, une interprétation de l’alinéa 45a). Le texte du paragraphe 50 est le suivant :

 

[traduction] En cas de différend quant à l’interprétation ou à l’application du présent consentement, il sera loisible au commissaire, au fiduciaire ou à Agricore United de demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance interprétant l’une quelconque de ses dispositions.

 

  • xiv)Agricore ne s’est pas conformée à l’avis et, pour cette raison, le commissaire a demandé qu’une ordonnance relative à la tenue d’une audience de justification soit rendue.

 

REQUÊTE D’AGRICORE

 

[5] Agricore demande au Tribunal d’interpréter l’alinéa 45a), dont le texte est le suivant :

 

[traduction]

Pour constater la conformité aux modalités du présent consentement ou pour y veiller, sous réserve de tout privilège reconnu en droit et invoqué à juste titre, et sur demande présentée par écrit, Agricore United permet à tout représentant dûment autorisé du commissaire les autorisations suivantes :

 

  • a)moyennant un préavis de deux (2) jours ouvrables, de se rendre dans les locaux pendant les heures de bureau pour y examiner les registres, les comptes, la correspondance, les notes de service et les autres documents pertinents se trouvant en la possession ou sous le contrôle d’Agricore United qui concernent la conformité aux modalités du présent consentement; […]

 

[6] Les réponses aux questions qui suivent régleront les différends entre Agricore et le commissaire quant à l’interprétation de l’alinéa 45a) du consentement.

 

QUESTIONS

 

[7] Première question : Objet et justification
Le commissaire est‑il tenu d’énoncer l’objet de l’avis; c’est‑à‑dire, est‑ce pour [traduction] « constater » la conformité aux modalités du consentement ou pour y « veiller »? De plus, lorsque le commissaire constate la conformité aux modalités, est‑il nécessaire qu’une plainte ou un sujet de préoccupation en particulier justifie l’avis, et le commissaire doit‑il fournir cette justification dans l’avis?

 

[8] Deuxième question : Délai applicable
Le commissaire a‑t‑il le droit d’examiner des documents qui démontrent la conformité aux modalités pendant la durée du consentement (y compris l’entière période pendant laquelle il est en vigueur), ou l’examen se limite‑t‑il aux documents qui démontrent la conformité aux modalités à la date de l’examen?

 

[9] Troisième question : Terminaux applicables

Étant donné que seul le terminal de l’UPGL est à vendre par le fiduciaire, l’examen se limite‑t‑il aux documents démontrant la conformité aux modalités uniquement en ce qui concerne ce terminal?

 

[10] Quatrième question : Documents

L’avis doit‑il préciser les documents à examiner et le problème de conformité auquel ils se rapportent?

 

[11] Cinquième question : Processus
À l’alinéa 45a), qu’entend‑on par « accès » permettant d’examiner et de copier? Agricore est-elle obligée de faciliter cet examen en réunissant, en organisant et en copiant divers documents en vue de leur examen, ou le commissaire est‑il obligé de chercher les documents qu’il souhaite examiner et, pour les copies, se servir de ses propres installations?

 

Réponses

 

1) Première question

 

[12] L’avocat du commissaire a reconnu que, en l’espèce, l’avis a pour objet de constater la conformité aux modalités du consentement et non d’y veiller, mais l’avis fait référence à ces deux objets. À mon avis, l’avis devrait refléter avec exactitude l’objectif de l’examen.

 

[13] Agricore a allégué que, en réalité, le commissaire n’avait pas l’intention de constater la conformité et que l’avis a été signifié à une fin irrégulière, soit celle de lui permettre de mener une recherche à l’aveuglette axée sur deux objectifs : premièrement, montrer qu’Agricore sera à blâmer si le fiduciaire ne parvient pas à vendre le terminal de l’UPGL et, deuxièmement [CONFIDENTIEL].

 

[14] Selon Agricore :

 

  • i)étant donné que le commissaire reconnaît qu’il n’a reçu aucune plainte alléguant qu’Agricore ne se conforme pas aux modalités du consentement,

  • ii)étant donné que la vente, par le fiduciaire, du terminal de l’UPGL est en cours;

  • iii)étant donné que les représentants du commissaire ont affirmé [traduction] « se constituer un dossier de preuve » et que c’est à Agricore que serait reproché le défaut de dessaisissement du terminal de l’UPGL;

  • iv)étant donné que, sans aucune indication d’urgence, le commissaire a signifié l’avis à un moment où l’avocat d’Agricore était en congé et il ne lui a pas donné suffisamment de temps pour consulter un avocat à son retour;

  • v)étant donné que le commissaire a formulé de vagues allégations selon lesquelles l’avocat d’Agricore entravait la vente menée par le fiduciaire, même si le fiduciaire ne s’en est pas plaint;

  • vi)étant donné que le commissaire souhaite mener un vaste examen, même s’il a obtenu de nombreux documents dans le cadre de la demande fondée sur l’article 106 et même s’il a accès à des documents qui se trouvent dans la salle des données du fiduciaire à Vancouver;

  • vii)étant donné que le commissaire a présenté une requête sollicitant une ordonnance de justification, malgré le droit d’Agricore de présenter une requête en vue d’obtenir une interprétation de l’alinéa 45a) du consentement,

 

il est manifeste que le commissaire se comporte de manière déraisonnable, et il est juste d’affirmer que l’avis a été transmis pour un motif irrégulier.

 

[15] Je conviens d’Agricore a contesté les motifs du commissaire de bonne foi, mais je ne puis conclure que la preuve est suffisante pour me convaincre que pendant que le fiduciaire fait activement la promotion du terminal de l’UPGL auprès de nombreux acheteurs éventuels, le commissaire abuserait de son pouvoir d’enquête en vue d’appuyer une demande concernant le terminal Pacific qui ne sera peut-être jamais déposée.

 

[16] Bien qu’il soit peut-être surprenant que, à un stade aussi tardif dans le processus, le commissaire fasse enquête pour constater, à l’égard des deux terminaux, la conformité aux modalités pendant la durée du consentement, il n’en demeure pas moins qu’Agricore est encore tenue de s’acquitter des obligations que le consentement lui impose et qu’elle a accordé au commissaire le droit d’effectuer un examen.

 

[17] Rien dans l’alinéa 45a) n’exige que l’avis fournisse les raisons justifiant la tenue d’un examen destiné à constater la conformité car le mot [traduction] « constater » est neutre. Le commissaire peut simplement procéder à un examen à des fins de vérification. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une plainte ou un sujet de préoccupation.

 

2) Délai applicable

 

[18] Agricore soutient qu’étant donné qu’il faut seulement un préavis de deux jours pour pouvoir procéder à un examen, il est raisonnable d’inférer que le droit d’examen ne porte que sur les documents récents. Sinon, Agricore ne pourrait pas réunir les documents requis dans un délai aussi court.

 

[19] Je ne souscris pas à cet argument. Agricore est tenue seulement de donner accès et, à cette fin, un préavis de deux jours est raisonnable.

 

[20] À mon avis, si les parties avaient voulu limiter l’examen aux documents récents, l’alinéa 45a) prévoirait la tenue d’un examen en vue de constater si Agricore est « en règle ».

 

3) Terminaux

 

[21] Agricore affirme qu’étant donné qu’elle a décidé de se départir du terminal de l’UPGL, les obligations qui continuent de lui incomber ne concernent que lui, afin de garantir que cette installation soit attrayante aux yeux d’un acheteur éventuel. Cependant, les dispositions que comporte l’annexe « A » ci‑jointe montrent que les obligations d’Agricore s’appliquent aux deux terminaux jusqu’à ce que le fiduciaire ait vendu le terminal de l’UPGL, et cette interprétation est logique car, si le dessaisissement, par le fiduciaire, du terminal de l’UPGL n’a pas lieu, [CONFIDENTIEL]

 

[22] Cependant, l’annexe « A » du consentement, dont le texte figure à l’annexe « B » ci‑jointe, limite quelque peu les obligations d’Agricore à l’égard du terminal Pacific en précisant que, une fois que le fiduciaire a le droit de procéder au dessaisissement du terminal de l’UPGL, le terminal Pacific cesse d’être un terminal portuaire aux fins du consentement.

 

[23] À mon avis, cette disposition signifie que l’avis ne peut pas prévoir la tenue d’un examen concernant le terminal Pacific après le 12 mai 2006, date à laquelle le fiduciaire a acquis le droit de procéder au dessaisissement du terminal de l’UPGL.

 

4) Documents

 

[24] L’avis que contient l’annexe « C » ci-jointe comporte une liste de catégories de documents à examiner. Cette liste est précédée d’une référence générale à de nombreuses sortes de documents, ainsi que des mots [traduction] « sans restreindre la généralité de ce qui précède ». Selon le commissaire, il n’est pas nécessaire de faire référence à des catégories de documents et un avis convenable énoncerait simplement qu’il procédera à un examen deux jours plus tard en vue de constater la conformité.

 

[25] À mon avis, il ne s’agit pas d’une juste interprétation de l’alinéa 45a). L’obligation de fournir un préavis écrit suppose que l’avis comportera un certain contenu, ce qui signifie que le commissaire est tenu d’énumérer, en faisant expressément référence aux paragraphes applicables du consentement, les obligations qui sont visées par l’examen destiné au constat de conformité, de même que les documents connexes qu’il souhaite examiner. Il n’est pas nécessaire que la liste des documents soit exhaustive, car le commissaire ne peut pas savoir à l’avance quels documents exactement se rapporteront à la conformité; par contre, s’il a une idée de certains documents précis, il doit les énumérer. Ces renseignements donnent corps à l’avis et permettent au Tribunal de déterminer, au besoin, si Agricore a donné un accès convenable.

 

5) Processus

 

[26] Comme il a été mentionné plus tôt, l’obligation d’Agricore consiste à donner accès, et celle du commissaire, à examiner et à copier. Ils peuvent certes s’entendre pour prendre d’autres dispositions

 

ORDONNANCE

 

[27] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal ordonne que si le commissaire souhaite procéder à un examen, son avis du 23 août 2006 doit être modifié de la manière indiquée ci-après afin de constituer un nouvel avis, assorti d’une nouvelle date, devant être signifié à Agricore :

 

[i] Préciser que l’objet consiste à constater la conformité aux modalités du consentement.

[ii] Supprimer les références générales qui sont faites à des documents dans les quatre premières lignes du deuxième paragraphe de l’avis.

[iii] Indiquer que la période d’examen relativement au terminal Pacific est du 17 octobre 2002 au 12 mai 2006, et relativement au terminal de l’UPGL, du 17 octobre 2002 à la date de l’examen.

[iv] Énumérer chaque obligation en se référant aux modalités du consentement, ainsi que les catégories précises de documents qui doivent être examinés, afin de décider si Agricore s’est conformée à l’obligation mentionnée.

 

Étant donné que les parties n’ont obtenu gain de cause qu’en partie dans le cadre de la présente requête, aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

REQUÊTE SOLLICITANT UNE ORDONNANCE DE JUSTIFICATION

 

[28] Les dispositions du consentement prévoient, à l’alinéa 45a), que le commissaire a le droit de procéder à un examen et, au paragraphe 50, qu’Agricore se voit accorder le droit de présenter au Tribunal une demande en vue d’obtenir une interprétation de cet alinéa. Ces deux droits figurent dans un document dont la force exécutoire est la même que s’il s’agissait d’une ordonnance du Tribunal.

 

[29] Selon le commissaire, la requête d’Agricore visant à obtenir une interprétation ne devrait pas avoir pour effet de suspendre l’examen, mais il appert que le commissaire a signé une entente qui a exactement cet effet, du moins dans les circonstances de l’espèce qui soulèvent des questions d’interprétation légitimes. À mon avis, le droit de demander une interprétation de la disposition autorisant la tenue de l’examen libère temporairement Agricore de son obligation de se conformer à l’avis.

 

[30] Par conséquent, après avoir appliqué l’arrêt R. c. Perry, [1982] 2 C.F. 519, de la Cour d’appel fédérale, j’ai conclu que le refus de se conformer à l’avis a eu lieu dans des circonstances où il est absolument certain que l’agissement d’Agricore ne mérite pas d’être sanctionné.

 

ORDONNANCE

 

[31] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal ordonne que la requête en vue d’obtenir une ordonnance de justification est rejetée sans dépens et sous réserve du droit du commissaire de déposer une requête semblable si un nouvel avis d’examen est signifié et non respecté.

 

FAIT à Ottawa, ce 7e jour de septembre 2006.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la juge présidant la séance.

 

 


________________________________________________

(s) Sandra J. Simpson

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COMPARUTIONS :

 

Avocats d’Agricore United (partie requérante)

 

Sandra Forbes

John Bodrug

 

Avocats du commissaire de la concurrence (partie intimée)

 

John Syme

Jonathan Chaplan

E.C. Yuh


 

ANNEXE « A »

 

Conservation des terminaux portuaires

 

  1. Le commissaire confirme que, au vu de tous les renseignements dont il dispose actuellement, il n’a aucune raison de croire qu’Agricore United a enfreint une disposition quelconque de l’ordonnance provisoire par consentement, notamment celles qui concernent la conservation du terminal de l’UPGL et du complexe Pacific. Agricore United convient que, en attendant que le fiduciaire ou elle mette en application une option de dessaisissement d’un terminal portuaire (l’« option de dessaisissement envisagée »), elle prendra les mesures nécessaires afin que le terminal de l’UPGL et le complexe Pacific demeurent concurrentiels et qu’elle ne se départira d’aucun actif important de ces deux installations.

 

  1. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, en attendant que le fiduciaire ou Agricore mette en œuvre l’option de dessaisissement envisagée, Agricore United fournira un appui au chapitre des ventes, de la gestion, de l’administration, de l’exploitation et des finances, selon ce qui s’impose dans le cours normal des affaires pour favoriser la poursuite de l’exploitation réelle du terminal de l’UPGL et du complexe Pacific conformément à des normes semblables à celles qui avaient cours avant la date de clôture.

 

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 39 à 43 ci-après, en attendant que le fiduciaire ou elle mette en application l’option de dessaisissement envisagée, Agricore United s’abstient, sauf autorisation préalable du commissaire (qui ne peut la refuser sans motif valable), de conclure ou de résilier quelque contrat ou un arrangement important concernant le terminal de l’UPGL ou le complexe Pacific, d’apporter des modifications substantielles à ceux-ci ou de résilier des ententes liées à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux du personnel de direction affecté au terminal de l’UPGL ou au complexe Pacific.

 

  1. Il est entendu que malgré les paragraphes 34 à 36, Agricore United peut fermer temporairement le terminal de l’UPGL ou le complexe Pacific et mettre temporairement à pied des membres du personnel qui sont au service de ces deux installations en réponse à des changements importants dans les quantités expédiées en transitant par le port de Vancouver et imputables à une sécheresse, à une mauvaise qualité des cultures, à des conflits de travail, à des cas de force majeure, à toute action ou inaction de la part d’un gouvernement ou d’une instance réglementaire gouvernementale, de même qu’à tout accident, incendie, inondation ou autre incident indépendant de la volonté d’Agricore United, ou dans le but d’effectuer dans les deux installations des travaux ordinaires de conservation. Un avis de fermeture ou de mise à pied temporaire doit être fourni par écrit au commissaire.

 

  1. En attendant que le fiduciaire ou elle mette en application l’option de dessaisissement envisagée, Agricore United respectera tous les contrats existants concernant la manutention de grain avec des sociétés céréalières indépendantes. De plus, Agricore United offrira de faire la manutention, pour le compte des sociétés céréalières indépendantes, d’un total minimal de 125 000 tonnes de grain par mois (1,5 million de tonnes par année), par la voie de contrats, au moyen du terminal de l’UPGL ou du complexe Pacific ou d’autres arrangements concernant les terminaux conclus par Agricore United avec d’autres terminaux. Si Agricore United conclut avec une tierce partie un arrangement concernant un terminal pour la manutention du grain d’une société céréalière indépendante, cette société n’assumera aucuns frais supplémentaires en raison de l’utilisation des installations de cette tierce partie, qui dépasse ce qui est prévu au paragraphe 40 ci‑après.

 

  1. En attendant que le fiduciaire ou Agricore United mette en application l’option de dessaisissement envisagée, les nouveaux contrats relatifs à la manutention du grain des sociétés céréalières indépendantes seront fondés sur des modalités commerciales raisonnables compatibles avec les pratiques antérieures, dont les suivantes :

  • (1)une durée de contrat qui se termine à une date précise, pourvu que la société céréalière indépendante ait l’option de résilier le contrat si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie, à savoir : i) un fiduciaire est nommé en vertu du présent consentement pour le dessaisissement de l’un des terminaux portuaires, ou ii) l’un des terminaux portuaire fait l’objet d’un dessaisissement;

  • (2)un engagement par la société céréalière indépendante selon lequel Agricore United traitera tout le volume de grain de la société à Vancouver pour la durée du contrat;

  • (3)la renégociation ou l’arbitrage en cas de changement réglementaire majeur. Agricore United peut résilier une telle entente si la société céréalière indépendante n’expédie pas, par l’entremise d’Agricore United, tout le volume de grain de la société à Vancouver pour la durée du contrat.

 

  1. En attendant que le fiduciaire ou Agricore United mette en application l’option de dessaisissement envisagée, les prix pour la manutention du grain des sociétés céréalières indépendantes qui seront fixés dans le cadre de tout nouveau contrat seront fondés sur le tarif d’Agricore United, qui a été déposé auprès de la Commission canadienne des grains en application de la Loi sur les grains du Canada, et Agricore United paiera des droits de déroutement d’au moins 2 $ la tonne. Les droits de déroutement négociés entre Agricore United et la société céréalière indépendante demeureront confidentiels. Toute augmentation hors du tarif de la CCB ou toute réduction des droits de déroutement (grain régi par la CCB ou non) par rapport aux niveaux initiaux doit être commercialement raisonnable.

 

  1. Advenant que des problèmes de goulot d’étranglement de la production, des récoltes abondantes ou d’autres problèmes donnent lieu à une situation d’exploitation au maximum de sa capacité dans un terminal portuaire désigné aux fins de la manutention du grain des sociétés céréalières indépendantes pour une période donnée (la « période pertinente »), une autorisation concernant le grain de toute société céréalière indépendante donnée sera accordée à l’égard de ce terminal pour une quantité correspondant à :

 

(AeB) x C

où :

A = la quantité pertinente de grain expédiée par la société céréalière indépendante par l’entremise du port de Vancouver pendant les trois derniers mois entièrement écoulés avant la période pertinente;

B = la quantité totale de grain expédiée par le port de Vancouver pendant les trois derniers mois entièrement écoulés avant la période pertinente;

C = la capacité disponible au terminal portuaire désigné pendant la période pertinente.

 

Advenant qu’en raison de la présente disposition les autorisations accordées à une société céréalière indépendante soient réduites, toutes les entreprises expédiant leur grain à ce terminal verront leurs autorisations réduites aux mêmes modalités.

 

  1. En attendant qu’Agricore United ou le fiduciaire mette en application l’option de dessaisissement envisagée, tout différend quant à la conformité aux engagements visés aux paragraphes 38 à 41 au titre des prix, des tarifs, des droits de déroutement ou d’autres modalités, sera réglé par la voie de la procédure d’arbitrage décrite à l’annexe « C », qui est conforme aux pratiques commerciales existantes et aux paramètres se rapportant à la structure et aux conditions du marché, à l’utilisation de la capacité, aux coûts d’exploitation, au taux de rendement du capital investi et au cadre réglementaire applicable. Lors de cet arbitrage, Agricore United continuera de fournir des services de terminal portuaire à la société céréalière indépendante qui a institué la procédure d’arbitrage.

 

  1. Indépendamment de toute autre disposition du présent consentement, Agricore United n’est pas tenue de faire affaire avec une société céréalière indépendante qui manque à ses obligations de paiement ou qui contrevient à d’autres modalités importantes du contrat qu’elle aura conclu avec elle.

 

  1. Agricore United remettra une copie du présent consentement au directeur responsable de l’exploitation à Vancouver et prescrira à ce dernier ainsi qu’aux préposés ou mandataires des parties, qui exploitent et gèrent le terminal de l’UPGL et le complexe Pacific, d’exécuter leurs fonctions conformément aux dispositions du présent consentement.


 

ANNEXE « B »

 

ANNEXE « A »

 

Option de dessaisissement d’un terminal portuaire : S’entend, au gré d’Agricore United, du dessaisissement de l’un des éléments d’actif suivants :

 

Option 1 : Toutes les actions émises et en circulation de Pacific Elevators Limited (PEL) et toutes les actions émises et en circulation de Western Pool Terminals Ltd. (« WPTL ») ou tous les éléments d’actifs que possèdent PEL et WPTL; ou

Option 2 : Le terminal de l’UPGL.

 

Si Agricore United n’a pas mis en application l’une des options de dessaisissement d’un terminal portuaire avant l’expiration de la période de vente initiale du terminal portuaire, le fiduciaire peut décider de se dessaisir des éléments d’actif de l’option 1 ou de l’option 2 sauf si, avant l’expiration de cette période de vente initiale, Agricore United donne avis, au moins 90 jours avant l’expiration de cette période de vente initiale, qu’elle décide que le terminal portuaire visé par l’option no 1 ou no 2, selon le cas, peut être dessaisi par le fiduciaire, auquel cas celui-ci y donnera suite. Si Agricore United choisit l’option no 1, elle peut préciser si le dessaisissement se fera sous la forme d’une vente d’actions ou d’éléments d’actif.

 

Une fois qu’un dessaisissement est mis en application ou que le fiduciaire a obtenu le droit de se départir d’un terminal portuaire conformément au paragraphe 14 du présent consentement, l’autre terminal portuaire cesse d’être un « terminal portuaire » aux fins du présent consentement.


 

ANNEXE « C »

 

 

AVIS SIGNIFIÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 45 DU CONSENTEMENT CONCLU ENTRE LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE ET L’UNION DES PRODUCTEURS DE GRAIN LIMITÉE ET ENREGISTRÉ PAR LE TRIBUNAL LE 17 OCTOBRE 2002 (LE « CONSENTEMENT »)

 

Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») avise par la présente l’Union des producteurs de grain Limitée (Agricore) que le lundi 28 août 2006, à 9 h, des représentants se présenteront aux bureaux d’Agricore sis au 201, avenue Portage, à Winnipeg (Manitoba), conformément à l’alinéa 45a) du consentement, dans le but de constater la conformité aux modalités du consentement, ou d’y veiller.

 

Agricore est tenue de rendre disponibles pour examen et copie à cette date les registres, les comptes, la correspondance, les notes de service et les autres documents pertinents, y compris les dossiers ou les documents électroniques (appelés ci‑après, collectivement, les « documents ») qui sont en la possession et sous le contrôle d’Agricore et qui concernent la conformité aux modalités du consentement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour ce qui est du terminal de l’UPGL et du complexe Pacific (lesquels sont définis dans le consentement et sont appelés ci-après, collectivement, les « terminaux ») pour la période allant du 17 octobre 2002 au le 28 août 2006, le commissaire inspectera ou copiera les documents qui se rapportent aux questions suivantes :

 

  • les quantités de grain reçues et expédiées par le terminal;

 

  • les plans, les propositions, les documents de travail ou les analyses concernant les améliorations apportées aux immobilisations des terminaux et à leur conservation, notamment l’équipement et les autres éléments d’actif utilisés en lien avec l’exploitation des terminaux;

 

  • les dépenses réelles ou prévues qui se rapportent aux améliorations apportées aux immobilisations des terminaux ou à l’entretien de ces derniers, ce qui inclut le matériel et les autres éléments d’actifs utilisés en lien avec l’exploitation des terminaux;

 

  • les plans, les propositions, les documents de travail ou les analyses concernant l’appui qu’Agricore assure au chapitre des ventes, de la gestion, de l’administration, de l’exploitation et des finances, en vue de favoriser la poursuite de l’exploitation réelle des terminaux;

 

  • les dépenses réelles ou prévues concernant l’appui qu’Agricore assure au chapitre des ventes, de la gestion, de l’administration, de l’exploitation et des finances, en vue de favoriser la poursuite de l’exploitation réelle des terminaux;

 

  • les plans, les propositions, les documents de travail ou les analyses concernant la réduction de la capacité au terminal Pacific, notamment la capacité de recevoir, d’élever, de sécher, de mélanger, de stocker ou d’expédier le grain;

 

  • les ententes de manutention conclues entre Agricore et des tiers au sujet des terminaux, qu’elles soient actuellement en vigueur ou non;

 

  • tous les contrats ou les arrangements importants, dont les baux, qui se rapportent aux terminaux, qu’ils soient actuellement en vigueur ou non;

 

  • les documents nécessaires pour confirmer qu’Agricore se conforme aux dispositions du paragraphe 38 du consentement;

 

  • les contrats de travail concernant les membres du personnel de direction affectés à l’un ou l’autre des terminaux, qu’ils soient actuellement en vigueur ou non.

 

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