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Registry of thl! Competition Tribunal COMPETITIOti TR!BUNAL Grefte d~i Tribunal de la concumoce TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE REGISTERED I ENW2GISTRE F C~~ I L :f&1t O 21 2006. D ~0",~ 27 2006 E \I D I REGtSTRAR RiGISTRAIRE T OTTAWA, ON lboc \ \;,~ . CT- 2006-007

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L' AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L' AFFAIRE d'une enquete entreprise en application des sous-alineas IO(l)~)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence relativement a certaines pratiques commerciales tromp(:uses de Grafton-Fraser Inc. exer9ant des activites commerciales sous les bannieres Britches, Jack Fraser Menswear, George Richards Big & Tall, Mr. Big & Tall et Tip Top Tailors;

ET DANS L'AFFAIRE du depot et de l'enregistrement d'un consentement 1en application de I' article 74.12 de la Loi sur la concurrence. ·

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

-et-GRAFTON-FRASER INC. ET GLENN A. STONEHOUSE defondeurs

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») dirige le Bureau de la concurrence (le «Bureau») et est charge d'assurer !'application et le controle: de la Loi sur la concurrence (la «Loi»), y compris les dispositions de la Loi relatives aux pratiques commercial es trompeuses (Partie VII. I), parmi lesquelles s'inscrivent les dispositions de la Loi relatives au prix habituel [paragraphes 74.01(2) et (3)];

ATTENDU QUE Grafton-Fraser Inc. («Grafton-Fraser») est une filiale de Stonehous1e Group Inc. et est un detaillant national de produits de confection pour hommes exploitant deux cents magasins au detail au Canada sous les bannieres Britches, George Richards Big & Tall, Grafton

& Co., Jack Fraser Menswear, Kingsport, Mr. Big & Tall, The Suit Exchange, Tip Top Tailors et Timberland;

ATTENDU QUE Glenn A. Stonehouse est le president, le chef de la direction et l'actionnaire majoritaire de Grafton-Fraser et qu'a ce titre, il a la responsabilite globale et di:recte des activites d'exploitation de Grafton-Fraser, notamment les decisions commerciales, lesquelles englobent la fixation des prix, ces demiers faisant l'objet de l'enquete en cause;

ATTENDU QUE le 9 mars 2005, le commissaire a entrepris une enquete (l'« enquete »)en vertu de I' article 10 de la Loi relativement a certaines pratiques commercial es soi trompeuses reprochees a Grafton-Fraser faisant affaires sous les noms de Britches (maintenant femte), Jack Fraser Menswear (maintenant ferme), George Richards Big & Tall, Mr. Big & Tall et Tip Top Tailors;

ATTENDU QUE les pratiques en cause etaient liees a des indications de prix donnees au public aux fins de promouvoir la foumiture ou I' usage de certaines marchandises de confection pour hommes (les « produits »);

ATTENDU QUE le commissaire, a la suite de l'enquete, a recueilli et analys16 des elements de preuve relativement aux pratiques d'etablissement des prix de Grafton-Fraser, a l'egard des magasins exploites sous les bannieres Britches, Jack Fraser Menswear, Georgi~ Richards Big & Tall, Mr. Big & Tall et Tip Top Tailors, y compris des elements de preuve saisis en application d'un mandat de perquisition delivre par la Cour federale en vertu des articles 15 et 16 de la Loi;

ATTENDU QUE le commissaire a conclu qu'en novembre 1999 ou avant le 1ernovembre1999 jusqu'a septembre 2005, Grafton-Fraser s'est livree a un comportement susceptible d'examen en vertu des dispositions de la Loi relatives au prix habituel (soit les paragraphes 74.01(2) et (3)), en ce que a I' egard des produits :

74.01(2) Prix habituel : fournisseurs en general a) A compter du printemps de 2005, Grafton-Fraser a utilise, en vue de generer des ventes dans ses magasins Tip Top Tailors, George Richards Big & Tall et Mr. Big & Tall, des indications de prix (appelees a l'inteme «Regular White Ticket Price» (prix habituel de !'etiquette blanche)) precedees de I' expression «compare at» (comparez) en faisant reference aux prix habituels offerts par !'ensemble des foumisseurs du marche geographique pertinent pour promouvoir des produits a un prix reduit (appele a l'inteme le «retail price» (prix de detail)), lesquelles indications etait donnees au public au moyen de ses etiquettes de prix, de la signalisation a l'interieur des magasins, de depliants de publicite directe, d'annonces dans les joumaux, d'encarts, de circulaires, de depli:mts en magasin et d'indications verbales aux points de vente;

b) les prix indiques par Grafton-Fraser comme etant les prix habituels offerts par I' ensemble des foumisseurs du marche geographique pertinent etaient fictifs, en ce que Grafton-Fraser n'a pas pu, compte tenu de la nature des produits en cause, etablir a la fois que :

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(i) une quantite importante des produits ont ete vendus par !'ensemble des foumisseurs du marche geographique pertinent aux prix indiques ou a des prix superieurs pendant une periode raisormable anterieure a la communication des indications;

(ii) les produits ont ete offerts de borme foi par l' ensemble des foumisseurs du marche geographique pertinent aux prix indiques ou a des prix superieurs pendant une periode importante precedant de peu la communication des indications;

de plus, (iii) !'indication «compare at» a ete ajoutee au « prix habituel de l'1etiquette blanche », dormant ainsi !'impression generale que le prix de reference renvoie a un prix du marche general sans validation pertinente du marche; 74.01(3) Prix habituel : fournisseur particulier c) Grafton-Fraser a utilise, en vue de generer des ventes dans ses magasins Britches, Jack Fraser Menswear, George Richards Big & Tall, Mr. Big & Tall et Tip Top Tailors, des indications de prix (appelees a l'inteme «Regular White Ticket Price» (prix habituel de !'etiquette blanche)) en faisant reference a ses propres prix habituels pour promouvoir des produits proposes a un prix reduit (appele a l'inteme le «retail price» (prix de detail)), lesquelles indications etait donnees au public au moyen de ses etiquettes de prix, de la signalisation a l'interieur des magasins, de depliants de publicite directe, d'annonces dans les joumaux, d'encarts, de circulaires, de depliants en magasin et d'indications verbales aux points de vente;

d) les « prix habituels de !'etiquette blanche » indiques par Grafton-Fraser comme etant ses propres prix habituels etaient fictifs, etant entendu que, eu egard a la nature des produits en cause et au marche geographique pertinent:

(i) en ce qui conceme certains produits, Grafton-Fraser n'avait pas vt;:ndu une quantite importante de produits (aucun article vendu) aux prix indiques ou a des prix superieurs pendant une periode raisormabl1e anterieure a la communication des indications;

(ii) en ce qui conceme certains produits, Grafton-Fraser n'avait pas offert les produits aux prix indiques ou a des prix superieurs, pendant une periode importante precedant de peu la communication des indications;

(iii) les « prix habituels de !'etiquette blanche » ont ete utillises pour dormer !'impression generale que ces prix etaient les prix auxquels les produits etaient habituellement vendus;

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(iv) les « prix habituels de I' etiquette blanche » ont ete utilises uniquement pour exagerer les economies proposees aux clients, les « nouveautes » etant immediatement mises en solde.

ATTENDU QUE Glenn A. Stonehouse avait pleinement connaissaneie des decisions commerciales susmentionnees et qu'il y souscrivait entierement;

ATTENDU QUE, compte tenu des elements de preuve recueillis, le commissaire a conclu que Grafton-Fraser n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue dans ses efforts pour assurer sa conformite a la Loi, meme apres avoir ete avisee des nouvelles dispositions de la Loi relatives au prix habituel a l'automne de 1999 et meme si elle avait connaissance des recentes mesures d'application prises par le Bureau concemant ces dispositions (a savoir Suzy Shier Inc. et le Groupe Forzani Ltee);

ATTENDU QUE le commissaire et les defendeurs sont convamcus que l'enquete peut etre resolue grace a l'enregistrement du present consentement;

ETANT ENTENDU QUE bien que le commissaire ait tire les conclusions quil precedent et que les defendeurs ne soient pas d'accord avec celles-ci, uniquement aux fins du present consentement, les defendeurs ne contestent pas les conclusions du commissaire;

ATTENDU QUE les defendeurs tiennent a respecter la Loi en general et 1en particulier ses dispositions sur les pratiques commercial es trompeuses (Partie VII.1 );

ATTENDU QUE le commissaire et les defendeurs conviennent qu'a la signature du present consentement, celui-ci sera depose aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ATTENDU QUE le commissaire et les defendeurs comprennent qu'une fois enregistre, le present consentement sera executoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance renduie par le Tribunal de la concurrence en vertu de l'article 74.12 de la Loi;

POUR CES MOTIFS, afin de conclure l'enquete du commissaire sur certaines pratiques commerciales des defendeurs qui seraient trompeuses, les parties conviennent cc qui suit ::

I. Definitions 1. Les definitions qui suivent s'appliquent au consentement: a. « affiliee » A le sens que lui donne la loi. b. « consentement » Le present consentement intervenu entre les defendeurs et le commissaire de la concurrence.

c. « commissaire » Le commissaire de la concurrence, nomme en vertu de l' article 7 de la Loi, ainsi que ses representants autorises.

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d. «Grafton-Fraser» Grafton-Fraser Inc., filiale de Stonehouse Group Inc., societe constituee en vertu des lois de !'Ontario faisant affaires sous les bannieres suivantes: Britches (maintenant fermee), George Richards Big & Tall, Grafton & Co., Stonehouse, Jack Fraser Menswear (maintenant fermee), Kingsport, Mr. Big & Tall, The Suit Exchange et Tip Top Tailors ou toute filiale actuelle ou future de Grafton-Fraser Inc. au sens de la definition du paragraphe 2(3) de la Loi.

e. «personnel de Grafton-Fraser» Tout membre actuel ou fotur de lla haute direction de Grafton-Fraser et tout autre employe de Grafton-Fraser qui participent de fac;on importante a !'elaboration et/ou a !'application des poliltiques en matiere de publicite et de prix.

f. « haute direction de Grafton-Fraser» Le president du conseill d'administration et chef de la direction de Grafton-Fraser Inc., le vice-president principal et chef des Finances de Grafton-Fraser Inc., le vice-president executif de Grafton-Fraser Inc., le vice-president de Grafton-Fraser Inc. et directeur genfral, Grafton & Co/Timberland, le vice-president et directeur general de George Richards t::t de Mr. Big & Tall, le directeur de !'exploitation, Tip Top Tailors, le vice-president, Marchandisage, Tip Top Tailors/Timberland, le gestionnaire de groupe Tip Top Tailors, le gestionnaire de la publicite et toute autre personne actuelle ou future qui occupe un poste pouvant etre considere comme un paste de direction de la societe.

g. « parties » Le commissaire de la concurrence et les defendeurs. h. « personne » Toute personne physique ou morale, societe de personnes, firme, societe, association, fiducie, organisation sans personnalite morak: ou autre entite.

I. « produits » Tout bien foumi, vendu par les defendeurs ou dont ils font la promotion.

J. « personne liee » L'un quelconque des defendeurs, leurs affiliees, toute personne actuelle ou future sous le controle des defendeurs et de leurs affiliees.

k. « defendeurs »Grafton-Fraser et Glenn A. Stonehouse. 1. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence etabli par la Loi sur le Tribunal de la concurrence du Canada, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.), et ses modifications.

II. Application 2. Les dispositions du consentement s' appliquent : a) aux defendeurs, leurs filiales, leurs societes affiliees et leurs successeurs, et Grafton-Fraser Personnel, y compris toutes les personnes qui agissent pour eux, en leur nom ou de concert avec eux;

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b) au commissaire. A. INDICATIONS RELATIVES AU PRIX HABITUEL 3. A l'egard de tous les produits, Grafton-Fraser et le personnel de Grafton-Fraser se conforment aux dispositions de la Loi relatives au prix habituel, lesqm:!lles prevoient ce qui suit:

Prix habituel : fournisseurs en general 74.01 (2) Sous reserve du paragraphe (3), est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la Journiture ou !'usage d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ant ete, sont au seront habituellement Journis, si, compte tenu de la nature du produit, !'ensemble des Journisseurs du marche geographique pertinent n 'ant pas, a laJois: a) vendu une quantite importante du produit a Ce prix OU a Un prix pfus eleve pendant une periode raisonnable anterieure ou posterieure a la communication des indications;

b) offert de bonne Joi fe produit a Ce prix OU a Un prix pfu s e1eve pendant une periode importante precedant de peu au suivant de peu la communication des indications.

Prix habituel : fournisseur particulier 74.01(3) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque maniere que ce so it, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la Journiture ou I 'usage d 'un produit, soit des inter,ets commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a Journi, Journit ou Journira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marche geographique pertinent, cette personne n 'a pas, a la fois : a) vendu une quantite importante du produit a Ce prix OU a Un prix plus e/eve pendant une periode raisonnable anterieure ou posterieure a la communication des indications;

b) offert de bonne Joi le produit a Ce prix OU a Un prix plus e1eve pendant une periode importante precedant de peu au suivant de peu la communication des indications.

Periodes visees aux paragraphes (20) et (3) 74.01(4) II est entendu que la periode ap rendre en compte pour /'application des alineas (2)a) et b) et (3)a) et b) est anterieure ou posterieure a la communication des indications selon que les indications sont liees au prix auquel les produits ont ete au sont Journis au au prix auquel ils seront Journis.

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Reserve 74.01 (5) Les paragraphes (2) et (3) ne s 'appliquent pas a la personne qui etablit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

Prise en compte de I 'impression generale 74.01(6) Dans toute poursuite intentee en vertu du present article, pour determiner si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, ii est tenu compte de ! 'impression genera le qu 'ell es donnent ainsi que de leur sens litteral.

B. SANCTION ADMINISTRATIVE PECUNIAIRE 4. Grafton-Fraser verse une sanction administrative pecuniaire de 1 000 000 $. C. FRAIS 5. Grafton-Fraser dedommage le Receveur general du Canada de tous les frais et debours engages au cours de l' enquete du commissaire de la concurrence dans la presente affaire, au montant 200 000 $.

D. FORME DU PAIEMENT 6. Le paiement vise aux paragraphes 4 et 5 est effectue immediatement ou au plus tard au moment de l' enregistrement du present consentement, en fonds certifo~s, par cheque de banque ou virement telegraphique.

E. AVIS CORRECTIF 7. Grafton-Fraser pub lie I' avis correctif (I'« av is ») prevu a l' anne;rn A du present consentement, conformement aux modahtes enoncees dans les annexes B :a D du consentement.

8. Des la publication, Grafton-Fraser confim1e par ecrit au commissaire: que l'avis a ete publie conformement au paragraphe 7 du consentement. Grafton-Fraser accompagne cette confirmation ecrite des feuilles de parution de l' avis tirees de chacune des publications mentionnees a l'annexe B du consentement dans les deux (2) semaines de leur publication.

F. PROGRAMME DE CONFORMITE DE L'ENTREPRISE 9. Dans les soixante (60) jours suivant l'enregistrement du present consentement, Grafton-Fraser etablit et maintient en vigueur un programme de conformite de l' entreprise (le «programme de conformite ») dont l'objectif est de promouvoir la conformite du personnel de Grafton-Fraser a la Loi en general et notamment a ses dispositions sur le prix - 7 -

habituel (Partie Vll.l), lesquelles comprennent les paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi. Le programme de conformite est elabore et mis en reuvre de maniere a correspondre aux indications donnees dans le bulletin d'information du commissaire sur les programmes de conformite des entreprises, publie dans le site Web du Bureau de la concurrence a l'adresse www.competitionbureau.gc.ca. 10. La haute direction de Grafton-Fraser appuie et applique entierement le programme de conformite et joue un role actif et visible dans sa mise en place et son maintien en vigueur.

11. La haute direction de Grafton-Fraser confome son engagement envers le programme de conformite au moyen des lettres d'engagement prevues a l'annexe Edu c:onsentement. 12. Le programme de conformite comporte les elements suivants: a. la designation d'un agent de confom1ite de l'entreprise, dans les deux (2) semaines suivant la signature du consentement;

b. !'elaboration d'une politique ecrite de conformite de l'entreprise a l'egard des dispositions de la Loi sur le prix habituel (la « politique de conformite ») qui comporte, entre autres, les elements suivants :

(i) une declaration de la haute direction insistant sur !'engagement de la societe envers les politiques 1;:t les procedures qui y sont contenues;

(ii) la mention de l'objectif de la Loi, une description generale de la Loi, de meme qu'une description des dispositions de la Loi les plus pertinentes pour Grafton-Fraser, dont les dispositions sur !'application, les penalites et les mesures de reparation;

(iii) des exemples clairs pour illustrer de fa9on precise les pratiques qui sont interdites, afin que les membres du personnel de Grafton-Fraser, a tousles niveaux, puissent aisement comprendre !'application eventuelle de la Loi a leurs propres fonctions;

(iv) un code de conduite pratique qui identifie les activites illegales ou douteuses;

(v) une declaration decrivant les consequences du non-respec1t des politiques de l' entreprise;

(vi) des procedures qui expliquent en detail ce qu'un emplloye devrait faire lorsque certaines preoccupations apparaissent dans certaines situations ou en cas de soup9ons relativement a la violation possible de la Loi; (vii) des seances de formation pour veiller a ce que toutes les p1~rsonnes auxquelles le present consentement s' applique compremtent les modalites du consentement et la politique de conformite.

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c. la diffusion de la politique de conformite au personnel de Grafton-Fraser; d. !'integration de la politique de conformite dans tous les manuels de marketing et dans tousles manuels d'exploitation des magasins;

e. la mise au point et la tenue d'une seance obligatoire d'information sur le programme et la politique de conformite a !'intention du personnel de Grafton-Fraser;

f. la mise au point et la tenue d'une seance annuelle demise a jour sur le programme et la politique de conformite a !'intention du personnel de Grafton-Fraser; g. la production annuelle d'une declaration ecrite des membres du personnel de Grafton-Fraser attestant qu'ils connaissent et comprennent le programme et la politique de conformite, en la forme prevue a I' annexe F du consentement; h. l' examen annuel du programme et de la politique de conformite. 13. Le commissaire ou son representant autorise peut chaque annee demander que Grafton-Fraser produise un rapport ecrit sur son examen annuel du programme di;: conformite et de la politique de conformite et de leur mise en reuvre. Ce rapport est produit sous serment ou par declaration solennelle d'un dirigeant de Grafton-Fraser dans les. trente (30) jours suivant la demande. La demande peut exiger, entre autres, la production d'un releve informatique de l' evolution des prix des produits comme preuve de diligence raisonnable. Le rapport ecrit comprend des preuves de la « validation des indications de prix » a l'egard des produits de Grafton-Fraser qui sont designes a la discretion du Bureau. La preuve de la « validation des indications de prix » comprend :

a. (prix du marche) la presentation de toutes les donni~es de recherche recueillies sur les prix du marche a l'appui de toute indication sur les prix du marche, en meme temps que toutes les indications de prix connexes qui ont ete donnees (p. ex., indications dans les magasins et circulaires) a I' egard des produits choisis;

b. (prix du foumisseur) la presentation des donnees sur la periode ou la quantite, selon le cas, en meme temps que les indications de prix connexes qui ont ete donnees (p. ex., indications dans les magasins et circulaires) a l'egard des produits choisis.

14. Aux fins de verifier ou de s'assurer si le present consentement est respecte, sous reserve de toute revendication valide d'un privilege reconnu par la loi et sur demande ecrite, Grafton-Fraser permet a tout representant dument autorise du commissaire: a) moyennant un preavis d'au moins dix (10) jours, l'acces pendant ses heures die bureau pour inspecter et copier tous les livres, registres, comptes, toute la correspondance, toutes

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les notes de service et tous les autres dossiers et documents en sa possession ou sous son controle au respect du present consentement;

b) moyennant un preavis d'au moins dix (10) jours, et sans contrainte ni interference de sa part, d'interviewer ses administrateurs, dirigeants ou employes sur des sujets relatifs au respect du present consentement.

15. De meme, a la demande du commissaire ou de son representant autorise, Grafton-Fraser facilite l'acces aux seances d'information qu'elle donne.

16. Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la signature du consentement, Grafton-Fraser presente au commissaire les projets de programme de conformite et de politique de conformite decrits plus en detail aux paragraphes 12 a 15. G. NON-RESPECT 17. Le non-respect des modalites du present consentement par Grafton-Fraser, ses affiliees ou toute personne liee est repute une violation du present consentement par Grafton-Fraser.

H. COPIES DU CONSENTEMENT 18. Grafton-Fraser et toute entite a l'egard de laquelle elle exerce un controle de fait ou de droit, remettent une copie integrale du consentement a tous les membres actuds de la haute direction de Grafton-Fraser Senior Management, clans les trente (30) jours suivant la signature du consentement. De plus, clans les quarante-cinq (4 5) jours suivant la signature du consentement, Grafton-Fraser obtient de chaque personne susmentionnee une declaration signee et datee reconnaissant qu' elle a lu et compris le consentement ainsi que les paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi. De meme, au moment oil un membre de la haute direction de Grafton-Fraser commence son emploi, Grafton-Fraser lui fournit une copie integrale du consentement et obtient de cette personne une declaration signee et datee reconnaissant qu'elle a lu et compris le consentement et les paragraphes 74 .. 01(2) et 74.01(3) de la Loi.

I. DUREE DU CONSENTEMENT 19. A moins d'indication contraire, le present consentement lie les defendeurs et toute personne liee telle que definie clans le present consentement pendant une periode de dix (10) ans suivant la date de l'enregistrement du present consentement.

III. Avis 20. Les avis qui doivent etre donnes en application du present consentement sont communiques aux parties par courrier recommande aux adresses suivantes :

a) Le commissaire Sheridan Scott - 10 -

Commissaire de la concurrence Direction generale des pratiques loyales des affaires Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9

Telephone: (819) 997-3301 Telecopieur: (819) 953-5013

avec copie a : Josephine A.L. Palumbo Premiere avocate-conseil Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9

Telephone : (819) 953-3903 Telecopieur: (819) 953-9267

b) Les defendeurs a/s Me Neal J. Smitheman Me Huy A. Do Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 66, rue Wellington Quest Bureau 4200, Tour de la Banque Toronto-Dominion C.P. 20, Centre Toronto-Dominion Toronto (Ontario) M5K 1N6

IV. Generalites 21. Le present consentement peut etre signe en deux (2) exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original, et tous les exemplaires ne constituent qu'un seul et meme consentement.

22. Le present consentement est regi par les lois de la province de !'Ontario ainsi que par les lois federales du Canada qui s'y appliquent et est interprete conformement aces lois.

23. 11 est entendu que le Tribunal conserve sa competence concemant toute demande presentee par le commissaire ou les defendeurs visant a annuler ou modifier les dispositions du present consentement en raison d'un changement de situation ou d'une autre cause en vertu de !'article 74.13 de la Loi ou concemant toute question rela1tivement au present consentement, a 1' exception des questions figurant aux paragra.phes 4 a 8.

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24. En cas de differend quanta !'interpretation ou a l'application du consentement, y compris quanta toute decision prise du commissaire au titre du consentement ou par suite d'une violation du consentement par les defendeurs, l'une ou l'autre partie peut demander au Tribunal de se prononcer par ordonnance sur !'interpretation de toute disposition du consentement. En cas de differend relativement a la version fran9aise ou anglaise du consentement, la version anglaise l' emporte.

25. Dans le cas ou le Tribunal modifie, de maniere importante, les modalites de fond du consentement en vertu de !'article 74.13 de la Loi, les defendeurs ou lle commissaire, a !'exclusion des sujets prevus aux paragraphes 4 a 8, ont chacun le droit de r{!silier le consentement en donnant un avis ecrit a l'autre partie dans les trente (30) jours suivant la date a laquelle une telle ordonnance est rendue.

26. Les parties gardent le consentement confidentiel jusqu'a la date de son enregistrement aupres du Tribunal.

Les parties consentent par les presentes a l'enregistrement du present consentement. FAIT a Toronto, dans la province de l'Ontario, ce 26e jour de juillet 2006. Pour: Grafton-Fraser Inc. Glenn A. Stonehouse President

FAIT a Gatineau, dans la province de Quebec, ce 26e jour de 2006.

Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence

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Annexe A Dans les journaux et les sites Web d'entreprise de Grafton-Fraser Inc. (George Richards Big & Tall, Mr. Big & Tall et Tip Top Tailors), le titre et le premier paragraphe de l'avis devraient se lire comme suit :

AVIS PUBLIE PAR GRAFTON-FRASER INC. et GLENN STONEHOUSE E:T BRITCHES, JACK FRASER MENSWEAR, GEORGE RICHARDS BIG & TALL, MR. BIG & TALL ET TIP TOP TAILORS

Le Bureau de la concurrence (le «Bureau») a informe Grafton-Fraser que sa publicitc~ sur les prix contenant des indications de « prix reguliers » et de « prix du marche » pour certains produits de confection pour hommes soulevaient des preoccupations au regard des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence (la «Loi»). Ces dispositions visent a faire en sorte que, lorsque la promotion de produits est faite a des prix de solde, les consommateurs ne soient pas trompes par la mention de « prix reguliers » gonfles ou des « prix du marche non verifies. Le Bureau croit que les indications de prix habituels de Grafton-Fraser ont trompe les consommateurs et que certains produits de confection pour hommes n' ont jamais ete offerts en solde ni vendus a ces prix.

Dans tous les avis dans les magasins, le titre et le premier paragraphe de Pavis ne mentionnera que Grafton-Fraser Inc. et George Richards Big & Tall ou Mr. Big & Tall ou Tip Top Tailors et se lira comme suit:

AVIS PUBLIE PAR GRAFTON-FRASER INC. et GLENN STONEHOUSE ET GEORGE RICHARDS BIG & TALL OU MR. BIG & TALL OU TIP TOP TAILORS

Le Bureau de la concurrence (le «Bureau») a informe Grafton-Fraser que certaines annonces publicitaires de Britches ou de Jack Fraser Menswear ou de George Richards Big & Tall ou de Mr. Big & Tall ou de Tip Top Tailors sur les prix contenant des indications de « prix reguliers » et de « prix du marche » pour certains produits de confection pour hommes soulevaient des preoccupations au regard des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence. Ces dispositions visent a faire en sorte que, lorsque la promotion de produits est faite a des prix de solde, les consommateurs ne soient pas trompes par la mention de « prix reguliers » gonfles ou des « prix du marche » non verifies. Le Bureau croit que les indications de prix habiltuels de Grafton-Fraser ont trompe les consommateurs et que certains produits de confection pour hommes n'ontjamais ete offerts en solde ni vendus aces prix.

Pour tous les moyens de diffusion, les trois (3) derniers paragraphes se lisent comme suit : «En reconnaissance des preoccupations du Bureau et de !'importance de foumir de }'information exacte aux consommateurs, Grafton-Fraser et le Bureau ont depose un consentement aupres du Tribunal de la concurrence qui repond aux preoccupations du Bureau. Le consentement

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demeurera en vigueur pendant une periode de dix ans. En vertu de ce consentement, Grafton-Fraser s'engage notamment a: verser une sanction administrative pecumalfe de un million de dollars, ams1 qu'une somme de 200 000 $ pour les frais de l' enquete du Bureau;

faire en sorte que toutes les indications concemant les economies reali.sables et les prix habituels respectent les dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses;

elaborer et mettre en ceuvre un programme de conformite inteme con~:u pour assurer la conformite de Grafton-Fraser a la Loi sur la concurrence. Le consentement se trouve dans le site Web du Tribunal de la concurrence a www.ct-tc.gc.ca. Pour de plus amples renseignements, on peut consulter le site Web du Bureau de;: la concurrence a www.competitionbureau.gc.ca.

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Annexe B Les journaux dans lesquels Grafton-Fraser est tenu de publier l'avis mentionn~! a l'annexe A du consentement sont les suivants :

Vancouver Sun Edmonton Journal Calgary Herald Regina Leader Post Winnipeg Free Press Ottawa Citizen Toronto Star Windsor Star 1. Grafton-Fraser commence la publication de l'avis dans les cmq (5) JOUrs suivant l' enregistrement du consentement.

2. Grafton-Fraser publie l'avis prevu a l'annexe A du consentement dans les editions du mercredi et du samedi de chacun des journaux susmentionnes pendant trois (3) semaines consecutives. Grafton-Fraser demande et fait tous les efforts pour obtenir de l'espace selon l' ordre de preference suivant :

(i) dans les cinq (5) premieres pages de la premiere section de chaque journal; (ii) dans les quatre (4) premieres pages de la section affaires de chaquejournal. 3. Dans les journaux susmentionnes, l'avis est publie dans un espace d'au moins 6 pox 4,5 po.

4. Dans les journaux susmentionnes, le titre de l'avis, tel que precise a !'annexe A du consentement, est imprime en lettres majuscules et en caracteres gras, dans une police de caracteres normale de 16 points.

5. Dans les journaux susmentionnes, le texte de l'avis est imprime dans une police de caracteres normale de 10 points.

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London Free Press (Fredericton) The Daily Gleaner Saint John Telegraph Journal Halifax Herald Limited (St-John's) The Telegram National Post Globe and Mail

Annexe C 1. Grafton-Fraser est tenu de publier l'avis prevu a l'annexe A du consentement dans chacun des sites Web suivants :

(i) le site Web de George Richards Big & Tall, a l'adresse www.georgerichards.ca; (ii) le site Web de Mr. Big & Tall Menswear, a l'adresse www.mrbigandtall.ca; (iii) le site Web de Tip Top Tailors, a l'adresse www.tiptop.ca. 2. L'avis est publie dans les sites Web ci-dessus dans les cinq (5) JOUrs suivant l' enregistrement du consentement.

3. L'avis demeure dans les sites Web pendant douze (12) semaines consecu.tives. 4. L'avis est accessible au moyen d'un lien intitule «Avis» dans la barre de menus de la page d'accueil de chaque site Web.

5. L'avis comporte un lien au site Web du Tribunal de la concurrence a www.ct-tc.gc.ca et au site Web du Bureau de la concurrence a www.competitionbureau.gc.ca. 6. L'avis occupe tout l'ecran dans la page a laquelle mene le lien. 7. Le texte de l'avis est affiche dans une police de caracteres normale d'au moins 12 points. 8. Le titre de l'avis, tel que precise a l'annexe A du consentement, est imprime en lettres majuscules et en caracteres gras, dans une police de caracteres normale d'au moins 16 points.

9. Si dans l'annee qui suit la signature du present consentement, Grafton-Fraser Inc .. cree un site Web pour l 'une de ses bannieres, notamment Grafton & Co., Kingsport, The Suit Exchange et Timberland, elle pub lie l' avis, tel que precise a l' annexe A du consentement, dans chaque site Web conformement aux paragraphes 3 a 8 ci-dessus. - 16

Annexe D 1. Grafton-Fraser affiche l'avis prevu a l'annexe A du consentement pendant six (6) semaines consecutives, dans tous les magasins suivants: Tip Top Tailors, George Richards Big & Tall et Mr. Big & Tall Menswear.

2. L'affichage de l'avis debute cinq (5) jours suivant l'enregistrement du consenteme:nt. 3. L'avis est affiche bien en vue a l'entree des magasins ou a un endroit bien en vue a proximite de l'entree des magasins, de fa9on qu'il soit visible pour toutes les p1ersonnes qui entrent dans les lieux. De plus, l' avis est affiche a toutes les caisses de maniere a ce que tous les clients puissent le voir et le lire.

4. L' avis fait au moins 8,5 po x 11 po. 5. Le titre de l'avis, tel que precise a l'annexe A du consentement, est imprime en lettres majuscules et en caracteres gras, dans une police de caracteres normale de 16 points.

6. Le texte de l'avis est imprime dans une police de caracteres normale de 12 points. - 17 ..

Annexe E En-tete de Grafton-Fraser Inc. date

CONFIDENTIE~ Sheridan Scott Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage I 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) K 1A OC9

Madame, Objet : Engagement a etablir et a maintenir en vigueur un programme de conformite En application du paragraphe 12 du consentement entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et Grafton-Fraser Inc. enregistre aupres du Tribunal de la concmTence le [date], je m'engage par la presente a mettre en ceuvre efficacement le programme de conformite inteme et la politique de conformite de Grafton-Fraser Inc. en vue de favoriser la confonmite a la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (modifiee) (la «Loi»), de fa9on generale et en particulier a ses dispositions sur les pratiques commercial es trompeuses (Partie VII. I), lesquelles comprennent notamment les dispositions de la Loi sur le prix habituel (paragraphes 74 .. 01(2) et (3)). Je jouerai un role actif et visible dans leur etablissement et leur maintien en vigueur.

Veuillez agreer, Madame, mes salutations les meilleures.

c.c. Josephine A.L. Palumbo Premiere avocate-conseil Ministere de la Justice

- 18 ..

Annexe F Je soussigne(e), de la ville de sms employe(e) par Grafton-Fraser Inc. a titre de . A ce titre, je participe de fa9on importante a !'elaboration et/ou la mise en ceuvre des politiques de Grafton-Fraser Inc. en matiere de marketing. Je reconnais que je suis assujetti(e) au programme de conformite inteme de Grafton-Fraser et a la politique de conformite de Grafton-Fraser Inc. a l'egard de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (modifiee) (la « Loi ») , et que je suis tenu( e) de les observer.

La presente vise a confirmer que : a) j'ai lu et je comprends le programme de conformite inteme de Grafton-Fraser Inc., qui vise a promouvoir la conformite a la Loi de fa9on generale et en particuliier a ses dispositions sur les pratiques commercial es trompeuses (Partie VII. I), lesquelles incluent les dispositions sur le prix habituel (paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi);

b) j'ai lu et je comprends la politique de conformite de Grafton-Fraser Inc. a l'egard de la Loi.

Date: I I - 19 -

CT-LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTERESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;

AFFA IRE INTERESSANT une enquete entn:prise en application des sous-alineas lO(l)b)(ii) 1~t (iii) de la Loi sur la concurrence relativement a certaines pratiques commerciales trompeuses de Grafton-Fraser Inc. exeri;:ant des activites commerciales sous Jes bannieres Britches, Jack Fraser Menswear, George Richards Big & Tall, Mr. Big & Tall et Tip Top Tailors;

ET le depot et l'enregistrement d'un consentement en application de I' article 74..12 de la Loi sur la concur!'ence.

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE d~~mandeur

- et -GRAFTON-FRASER INC. ET GLENN A. STONEHOUSE dHendeurs

CONSENTEMENT Josephine A.L. Palumbo Premiere avocate-conseil Ministere de la Justice Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22e etage Gatineau (Quebec) KIA OC9

Tt::lephone: (819) 997-3325 Hlecopieur: (819) 953-9267

Av ocate-conseil au pres du commissaire de la concurrence

- 20

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