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No du dossier: CT-2006-002 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTERESSANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. 1985, ch. C-34, telle que modifiee;

ET une enquete en vertu du sous-alinea 10(1 )(b )(ii) de la Loi sur la concurrence relativement aux pratiques commerciales d'Econoco inc. et autres et d'une demande d'ordonnance deposee par la commissaire de la concurrence en vertu de !'article 74 .1 de la Loi sur la concurrence;

ET le depot et l'enregistrement d'un consentement en vertu de I' article 74 .12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE: COMPETITION TRIBUNAL .. A COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE TRtBUNAL DE LA CONCURRENCE p F Demanderesse I L SEP 28 2006 qLg E u - et - Registry of me Competition Tribunal D I Greffe du Tribunal de la concamnco REGISTRAR REGISTRAIRJ, T REGISTERED I ENREGISTRt OTTAWA, ON :RI D0 1'7 ECONOCO INC. .SEP 28 2006 - et - FOi REGISTRAR I POUR REGISTRAIRE REAL LAROCHE, CLAUDE TARDIF Defendeurs

CONSENTEMENT ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) dirige le Bureau de la concurrence et est chargee d'assurer le controle et !'application de la Loi sur la concurrence (la Loi) y compris les dispositions de la Partie Vll.1 de la

Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses parmi lesquelles se trouvent les alineas 74.01(1)(a) et 74.01(1)(b) qui interdisent respectivement les indications fausses ou trompeuses sur un point important et les indications sous

la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacite ou la duree utile d'un produit, qui ne sont pas fondees sur une epreuve suffisante et appropriee;

ATTENDU QUE Econoco Inc. « Econoco »est une entreprise incorporee dans la province de Quebec en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies, L.R.Q. C-38 et que les defendeurs Real Laroche et Claude Tardif en sont ou en ont ete administrateurs et actionnaires, et respectivement president et vice-president;

ATTENDU QUE les defendeurs sont tous domicilies au Quebec, mais que Econoco exerce ses activites sur le territoire canadien;

ATTENDU QUE Econoco a pour activite economique la conception et la commercialisation de dispositifs et produits economiseurs de carburant eUou antipollution;

ATTENDU QUE les defendeurs ont commercialise un dispositif connu sous le nom de « Econopro » presente comme pouvant reduire la consommation de carburant et les emissions de gaz polluants sur les moteurs a essence ou sur les moteurs diesel;

ATTENDU QUE les defendeurs ont fait l'objet d'une enquete en vertu du sous­alinea 10(1)(b)(ii) de la Loi sur la concurrence pour des pratiques commerciales contraires aux alineas 74.01(1)(a) et 74.01(1)(b) de la Loi;

ATTENDU QUE a la suite de son enquete, la commissaire a conclu que, et les defendeurs l'admettent pour les fins de ce consentement seulement, aux fins de promouvoir des interets commerciaux de fa9on generale et de promouvoir la fourniture eUou !'utilisation de l'Econopro, les defendeurs ont donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important, notamment, relativement a la capacite de l'Econopro de reduire la consommation de carburant et !'emission des gaz polluants sur un moteur diesel ou a essence et la capacite de l'Econopro d'ameliorer le rendement du moteur et du systeme d'echappement des vehicules alimentes OU propulses par Un moteur a combustion a essence ou diesel; ATTENDU QUE a la suite de son enquete, la commissaire a conclu que, et les defendeurs l'admettent pour les fins de ce consentement seulement, les defendeurs, aux fins de promouvoir des interets commerciaux de fa9on generale et de promouvoir la fourniture eUou !'utilisation de l'Econopro, ont donne au public des indications sous la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement ou l'efficacite de l'Econopro qui ne sont pas fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees;

ATTENDU QUE la commissaire a conclu, et les defendeurs l'admettent pour les fins de ce consentement seulement, que la conduite des defendeurs constituait

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un comportement susceptible d'examen en application des alineas 74.01(1)(a) et 74.01(1)(b) de la Loi;

ATTENDU QUE les parties sont convaincues que la presente affaire peut etre reglee par l'enregistrement d'un consentement permettant de regler, a la date de sa mise en application, tous les problemes et apprehensions souleves par la commissaire au sujet des pratiques commerciales des defendeurs visees aux alineas 74.01(1)(a) et 74.01(1)(b) de la Loi;

ATTENDU QUE les defendeurs s'engagent a se conformer a la Loi en general et, plus particulierement, aux dispositions de la Partie Vll.1 de la Loi qui sont relatives aux pratiques commerciales trompeuses;

ATTENDU QUE la commissaire et les defendeurs conviennent qu'a la signature du consentement, ils le deposeront aupres du Tribunal pour enregistrement immediat;

ATTENDU QUE la commissaire et les defendeurs comprennent qu'une fois enregistre, le present consentement a force executoire conformement a !'article 74.12 de la Loi;

LES PARTIES CONVIENNENT DE L'ENTENTE SUIVANTE : Definitions 1. Les definitions qui suivent s'appliquent au present consentement : a) « avis ecrit » A le sens que lui donne l'alinea 124.1 de la Loi. b) « commissaire » Designe la commissaire de la concurrence nommee conformement a !'article 7 de la Loi ainsi que ses representants autorises.

c) « consentement » Le present consentement conclu par les defendeurs et la commissaire.

d) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitue en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), et ses modifications;

e) « Defendeurs » S'entend de Real Laroche, Claude Tardif et Econoco inc.

Champ d'application 2. Les dispositions de ce consentement s'appliquent: 3

a) aux defendeurs et a toute autre personne agissant en leur nom ou dans leur inten3t, incluant tous leurs successeurs, cessionnaires, directeurs, officiers, employes, agents ou ayants droit des defendeurs, ou toute autre personne ou entreprise agissant au nom de l'un ou de tous les defendeurs;

b) a la commissaire. 3. Le preambule fait partie integrante de ce consentement. Interdiction d'indications fausses ou trompeuses et d'indications non fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees

4. Les defendeurs ou toute autre personne agissant en leur nom ou dans leur interet, incluant tous les directeurs, officiers, employes, agents ou ayants droit des defendeurs, ou toute autre personne ou entreprise agissant au nom de l'un ou de tous les defendeurs, pendant une periode de dix (10) ans a partir de la date d'enregistrement du consentement, cesseront, d'une part, de donner, de faire donner ou de permettre que soient donnees, au public, de quelque fac;on que ce soit, des indications fausses ou trompeuses afin de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou !'utilisation de l'Econopro ou de tout autre dispositif similaire presente comme pouvant ameliorer la combustion dans un moteur a essence ou diesel et/ou comme pouvant faire economiser du carburant, reduire et/ou eliminer les emissions polluantes, et d'autre part, de donner des indications sous la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement ou l'efficacite de l'Econopro a moins qu'avant de ce faire, les defendeurs fassent prealablement la preuve que ces indications sont fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees.

5. Les defendeur~ ou toute autre personne agissant en leur nom ou dans leur interet incluant tous les directeurs, officiers, employes, agents ou ayants droit des defendeurs, ou toute autre personne ou entreprise agissant au nom de l'un ou de tous les defendeurs, pendant une periode de dix (10) ans a compter de l'enregistrement du consentement, et sans que ne soit limitee la porte generale du paragraphe precedent, cesseront de donner, de faire donner ou de permettre que soient donnees au public, de quelque maniere que ce soit, des indications qui creent une impression generale, fausse ou trompeuse ou des indications sous la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement ou l'efficacite de l'Econopro ou de tout autre dispositif similaire qui ne sont pas fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees relativement a la capacite de l'Econopro ou de tout autre dispositif similaire, notamment :

D'augmenter le rendement ou l'efficacite en consommation

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d'essence de dix pour cent (10%) et plus (une moyenne de 20% pour la ville et grande route) eUou le rendement ou l'efficacite en consommation de carburanUdiesel de quinze pour cent (15%);

D'augmenter la performance par une nouvelle oxygenation qui nettoie le moteur et ses composantes;

D'eliminer les emissions de gaz Nox a cent pour cent (100%) pour les moteurs a essence et de les reduire de quarante pour cent (40%) a soixante-dix pour cent (70%) pour les moteurs diesels; De reduire les emissions de gaz carbonique (C02) de 47,5% pour les moteurs a essence et de 34,5% pour les moteurs diesels; D'ameliorer de fa9on generale le rendement des moteurs a combustion.

6. Avant de donner toute indication sous forme d'une declaration ou d'une garantie visant la performance, le rendement ou l'efficacite de l'Econopro ou de tout autre dispositif similaire, les defendeurs font d'abord la preuve que ces indications sont fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees, et pour ce faire, soumettent, prealablement et par ecrit, conformement a !'article 124.1 de la Loi, ces indications et epreuves a la commissaire qui les examine et leur indique, par avis ecrit, si les epreuves presentees sont suffisantes et appropriees.

Duree du consentement 7. Le present consentement sera applicable pendant une periode de dix (10) ans a partir de la date de son enregistrement. Conformite au consentement et avis 8. Sur demande ecrite du sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, donnant un preavis de trente (30) jours aux defendeurs, les defendeurs fournissent a la commissaire un rapport ecrit sur toute question relative a ce consentement. 9. Tout avis devant etre donne aux termes du present consentement doit etre transmis par courrier recommande aux adresses suivantes :

a) Pour la commissaire de la concurrence A !'attention de : Sous-commissaire de la concurrence Direction generale des pratiques loyales des affaires

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Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22 9 etage Gatineau (Quebec) K1A OC9 Telephone (819) 997-1231 Telecopieur (819) 953-4792

b) Pour les defendeurs : ECONOCO INC. A !'attention de M. Real Laroche 2479, boul. Labelle Prevost (Quebec) JOR ITO

Monsieur Real Laroche 33, 216ieme avenue Saint-Hyppolyte (Quebec) J8A 1W6

Monsieur Claude Tardif 1352, chemin du Lac Renaud Prevost (Quebec) JOR ITO

10. Les detendeurs doivent fournir ou faire en sorte qu'un exemplaire de ce consentement dans son integralite soit fourni a toute personne agissant soit en leur nom ou dans leur intert~t incluant tous les directeurs, officiers, employes, agents ou ayants droit ou toute autre personne ou entreprise agissant au nom de l'un ou de tous les defendeurs dans les trente (30) jours de la date de signature du present consentement.

11. Dans les soixante (60) jours suivant la date de signature du present consentement, les defendeurs doivent confirmer, par ecrit, au sous-commissaire de la concurrence, a son adresse indiquee au paragraphe 9 pour fins de signification, qu'ils se sont conformes aux exigences prevues aux paragraphes 10 a 15 inclusivement du present consentement. 12. Les defendeurs doivent preciser dans la lettre de confirmation visee au paragraphe 11 le nom et le titre du poste de chaque personne ayant rec;u un exemplaire du present consentement conformement au paragraphe 10.

Avis correctifs 13. Les defendeurs diffusent dans les 30 jours suivant !'emission de l'enregistrement de ce consentement, une seule parution le mercredi et a une semaine d'intervalle, dans le Journal de Montreal (en Franc;ais) et dans le journal « The Gazette » (en Anglais), un avis intitule « Econoco avise les automobilistes et les camionneurs » reprenant exactement

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les termes de l'avis contenu dans !'annexe jointe au present consentement.

14. Le texte de l'avis prevu au paragraphe precedent doit occuper un espace d'au mains 5 pouces x 6 pouces et etre imprime en police de caractere normal d'au moins 10 points. Le titre de l'avis doit etre imprime en lettres majuscules et en police de caractere normal d'au mains 16 points.

Sanction administrative pecuniaire 15. Les defendeurs paient une sanction administrative pecuniaire de quinze milles dollars (15, 000$).

16. La penalite administrative est payee en fonds certifies ou par cheque de banque certifie libelle au nom du Receveur general du Canada.

17. Les defendeurs sont solidairement et responsables du paiement de la totalite du montant de la sanction administrative fixe au paragraphe 15.

Genera lites 18. II est entendu que le Tribunal conservera la competence que lui confere 74.13 de la Loi.

19. En cas de differend portant sur !'interpretation ou !'application du present consentement, y compris toute decision de la commissaire en vertu du present consentement ou tout manquement au present consentement par les defendeurs. les parties peuvent presenter une demande au Tribunal.

20. Ce consentement est regi et interprete conformement aux lois en vigueur au Canada qui y sont applicables.

FAIT a Blainville, dans la province de Quebec, le 15 septembre 2006 ECONOCO INC. Par: ~ (s) Real Laroche

REAL LAROCHE FAIT a Blainville, dans la province de Quebec, le15 septembre 2006

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(s)Real Laroche REAL LAROCHE

FAIT a Blainville, dans la province de Quebec, le 15 s1~ptembre 2006 (s) Claude Tardif Cfu\UDE TARDIF $22. -:,, FAIT a Gatineau, dans la province de Quebec, le +&l: ~p11embre 2006 SOt:1S-COJIMIS$AIRE DE LA CONCURRENCE (s) Raymond Pierce

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Annexe Econoco avise les automobilistes et les camionneurs Cet avis vous est donne par Econoco inc. La commissaire de la concurrence est d'avis que les indications donnees au public par Econoco inc. relativement au dispositif « Econopro » sont fausses et trompeuses sur un point important et ne sont pas fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees conformement aux articles 74.01(1)(a) et 74.01(1)(b) de la Loi sur la concurrence.

En outre, la commissaire de la concurrence est d'avis que !'installation de ce dispositif sur le moteur d'un vehicule ou d'un camion n'ameliore pas la consommation de carburant, ne reduit pas les emissions polluantes et n'ameliore pas la performance du moteur.

Ayant admis sa responsabilite uniquement pour les fins de l'enregistrement du consentement convenu avec la commissaire de la concurrence, Econoco inc. et son president, Real Laroche et Claude Tardif se sont engages a ne plus faire la promotion du dispositif Econopro ou de tout autre dispositif similaire, a moins que les indications de rendement et/ou d'efficacite donnees a l'egard de ce dispositif soient exactes et fondees sur des epreuves jugees suffisantes et appropries conformement a la Loi sur la concurrence. Le present avis est publie conformement au consentement enregistre au Tribunal de la concurrence le J8 septembre 2006 et accessible sur le site Web du Tribunal de la concurrence au www.ct-tc.qc.ca

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DANS L' AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. (1985), c. C-34, telle que modifiee;

ET d'une enquete en vertu du sous-alinea 10(1 )(b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement aux pratiques commerciales d'Econoco inc. et autres;

ET le depot et l'enregistrement d'un consentement en vertu de I, article 7 4.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demanderesse -et-

ECONOCO INC. -et-REAL LAROCHE, CLAUDE TARDIF Defendeurs

CONSENTEMENT Me Athena Efraim et Me Jean-Michel Kalubiaka Procureurs de la Commissaire de la concurrence Ministere de la Justice du Canada Section du droit de la concurrence Place du Portage, Tour I, 50, rue Victoria 22e etage Gatineau (Quebec) K1 A OC9 Tel: (819) 997-3325 Fax:(819) 953-9267

No. du dossier CT-2006-002 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

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