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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Saskatchewan Wheat Pool Inc, 2006 Trib conc 30 o N de dossier : CT2005009 o N de document du greffe : 139 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par la commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une coentreprise de manutention du grain formée entre la Saskatchewan Wheat Pool Inc et James Richardson International Limited au port de Vancouver.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Saskatchewan Wheat Pool Inc James Richardson International Limited 6362681 Canada Ltd et 6362699 Canada Ltd (défenderesses)

et Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Commission canadienne du blé et Administration portuaire de Vancouver (intervenantes)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant la membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 8 août 2006 Ordonnance signée par : Madame la juge S. Simpson

ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ MODIFIÉE SUR CONSENTEMENT DES PARTIES ET DES INTERVENANTES

[1] À LA SUITE de la demande présentée par la commissaire de la concurrence (la «commissaire») en vue d’obtenir une ordonnance provisoire de confidentialité modifiée;

[2] ET À LA SUITE du projet d’ordonnance provisoire de confidentialité modifiée, déposé avec le consentement des parties et des intervenantes;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [3] Aux fins de la présente ordonnance : (a) «Défenderesses» s’entend de la Saskatchewan Wheat Pool Inc, de James Richardson International Limited, de 6362681 Canada Ltd, de 6362699 Canada Ltd et de leurs sociétés affiliées et prédécesseurs respectifs, tandis que «défenderesse» désigne l’une d’entre elles.

(b) «Intervenantes» s’entend de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, de la Commission canadienne du blé, de l’Administration portuaire de Vancouver et de leurs sociétés affiliées et prédécesseurs respectifs, tandis qu’«intervenante» désigne l’une d’entre elles.

(c) «Documents de la commissaire» s’entend des documents provenant de la commissaire, des documents énumérés dans l’affidavit de documents de la commissaire, des documents qui peuvent être autrement déposés ou produits par la commissaire dans le cadre de la présente demande ou de toute requête connexe, autres que les documents des défenderesses ou les documents des intervenantes.

(d) «Documents confidentiels de la commissaire» s’entend des documents de la commissaire désignés par elle-même comme étant confidentiels. Les documents confidentiels de la commissaire doivent être désignés comme étant des documents confidentiels de niveau A ou B, afin de déterminer les personnes qui peuvent y accéder. Les documents confidentiels de la commissaire qui sont désignés comme étant des documents confidentiels de niveau A peuvent être divulgués par les défenderesses et les intervenantes uniquement en conformité avec le paragraphe 13 ci-dessous. Les documents confidentiels de la commissaire qui sont désignés comme étant des documents confidentiels de niveau B peuvent être divulgués par les défenderesses et les intervenantes uniquement en conformité avec le paragraphe 14 ci-dessous. Il est entendu que seule la commissaire peut revendiquer la confidentialité de documents qui lui appartiennent.

(e) «Documents des défenderesses» désigne collectivement les documents provenant de chacune des défenderesses, des documents énumérés dans l’affidavit de documents de chacune des défenderesses, des documents qui peuvent être autrement déposés ou produits par les défenderesses dans le cadre de la présente demande ou de toute requête connexe, autres que les documents de la commissaire, les documents d’une autre défenderesse ou les documents d’une autre intervenante.

(f) «Documents confidentiels de la défenderesse» s’entend des documents d’une défenderesse, désignés par elle-même comme étant confidentiels. Les documents

confidentiels d’une défenderesse doivent être désignés comme étant des documents confidentiels de niveau A ou B, afin de déterminer les personnes qui peuvent y accéder. Les documents confidentiels d’une défenderesse peuvent être divulgués par la commissaire, les autres défenderesses et les intervenantes uniquement en conformité avec les paragraphes 13 et 14 ci-dessous. Il est entendu que les défenderesses ne peuvent revendiquer la confidentialité de documents qui leur appartiennent que séparément.

(g) «Documents des intervenantes» désigne collectivement les documents provenant de chacune des intervenantes, les documents énumérés dans les affidavits de documents de chaque intervenante, des documents qui peuvent être autrement déposés ou produits par chacune des intervenantes dans le cadre de la présente demande ou de toute requête connexe, autres que l’un des documents de la commissaire, des documents des autres intervenantes ou des documents des défenderesses.

(h) «Documents confidentiels de l’intervenante» s’entend des documents d’une intervenante désignés par elle-même comme étant confidentiels. Les documents confidentiels d’une intervenante doivent être désignés comme étant des documents confidentiels de niveau A ou B, afin de déterminer les personnes qui peuvent y accéder. Les documents confidentiels d’une intervenante peuvent être divulgués par la commissaire, les défenderesses et les autres intervenantes, uniquement en conformité avec les paragraphes 13 et 14 ci-dessous. Il est entendu que les intervenantes ne peuvent revendiquer la confidentialité de documents qui leur appartiennent que séparément.

(i) Les documents confidentiels de la commissaire, les documents confidentiels des défenderesses et les documents confidentiels des intervenantes sont collectivement appelés les «documents protégés». Il est entendu que les «documents protégés» comprennent les renseignements qui y sont contenus.

(j) «Parties» désigne la commissaire et les défenderesses, tandis que «partie» désigne la commissaire ou l’une des défenderesses.

(k) «Expert indépendant» s’entend d’un expert dont les services ont été retenus par une partie ou une intervenante et qui (i) n’est pas un employé actuel des défenderesses ou des intervenantes ou de leurs sociétés affiliées, (ii) n’a pas été un employé de l’une des défenderesses ou des intervenantes ou de leurs sociétés affiliées au cours des cinq dernières années précédant la date de la présente ordonnance, et (iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent ou d’un client de l’une des défenderesses ou des intervenantes ou de leurs sociétés affiliées.

(l) «Représentants désignés» s’entend des personnes désignées par une des défenderesses ou des intervenantes, conformément au paragraphe 12 ci-dessous.

[4] La présente ordonnance s’applique à toutes les personnes, dans la mesure elles acquièrent l’accès aux documents protégés dans le cadre de la présente demande.

[5] La divulgation de documents contenant l’un des types de renseignements suivants pourrait causer un préjudice

spécifique et direct :

(a) Renseignements relatifs aux négociations avec les clients, portant sur les prix, les taux et les mesures incitatives;

(b) Ententes contractuelles privées entre les clients et les défenderesses, les intervenantes ou des tiers;

(c) Renseignements opérationnels (d) Rapports financiers (e) Budgets; (f) Plans stratégiques; (g) Études et analyses de marché internes; (h) Comptes rendus des négociations entre les défenderesses; (i) Autres documents contenant des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence et/ou des renseignements exclusifs des défenderesses, des intervenantes ou de tiers;

(j) Documents confidentiels fournis à la commissaire dans le cadre de son enquête. [6] Aucun document protégé ne doit être divulgué, sauf avec le consentement écrit préalable de la partie ou de l’intervenante qui a invoqué sa confidentialité, ou en conformité avec la présente ordonnance ou toute autre ordonnance du Tribunal.

[7] À la demande de l’autre partie ou de l’intervenante, une partie ou intervenante doit fournir une copie des documents protégés énumérés dans son affidavit de documents ou qu’elle a autrement produits dans le cadre de la présente demande, aux avocats externes des défenderesses ou des intervenantes ou aux avocats de la commissaire, selon le cas. Les avocats des parties et des intervenantes peuvent faire de telles copies des documents protégés, selon le besoin, en vue de préparer et tenir l’audition de la présente demande, mais ne peuvent pas divulguer des documents protégés, sauf en conformité avec la présente ordonnance.

[8] Dans les 14 jours suivant la signification de leurs affidavits de documents, les parties et les intervenantes doivent faire parvenir un avis écrit aux autres parties et intervenantes, identifiant les documents confidentiels et, en ce qui a trait à chaque document, indiquant si le document dont la confidentialité est invoquée est un document confidentiel de niveau A ou B.

[9] Au fur et à mesure que la préparation en vue de l’audition de la présente demande évolue, les parties et les intervenantes doivent faire de leur mieux pour régler tous les problèmes susceptibles de survenir entre elles au sujet d’une demande de traitement confidentiel ou du niveau approprié de confidentialité des documents protégés. Si une entente ne peut être conclue, une partie ou intervenante peut demander au Tribunal de déterminer la confidentialité ou le niveau de confidentialité de tout document protégé.

[10] Une partie ou une intervenante peut, à tout moment et après un préavis raisonnable aux autres parties et intervenantes, désigner à nouveau ses documents protégés comme étant non confidentiels ou changer leur statut de document confidentiel de niveau A à document confidentiel de niveau B. Les documents désignés à nouveau comme étant non confidentiels cesseront alors d’être confidentiels et feront partie intégrante du dossier public s’ils sont déposés en preuve lors de l’audition de la demande, à moins que les parties et les intervenantes n’en conviennent autrement ou que le Tribunal n’en ordonne autrement.

[11] Dans l’éventualité cela s’avérerait nécessaire, une conférence préparatoire à l’audience sera tenue une date qui sera fixée par le Tribunal), en vue de traiter toute question non résolue au sujet de la confidentialité des documents protégés susceptibles d’être présentés en preuve lors de l’audition de la présente demande.

[12] Les défenderesses et les intervenantes peuvent chacune désigner trois personnes comme leurs représentants respectifs (les «représentants désignés») qui seront autorisés à accéder aux documents désignés comme étant des documents protégés de niveau B, conformément aux modalités de la présente ordonnance. Cette désignation doit être faite par avis écrit au Tribunal, en envoyant simultanément une copie à la commissaire et aux avocats externes des défenderesses et des intervenantes.

[13] Les documents protégés de niveau A ne peuvent être divulgués qu’à la commissaire, aux avocats de la commissaire, aux membres du personnel de la commissaire directement impliqués dans la demande, aux avocats externes des parties et des intervenantes, aux membres du personnel des avocats externes qui sont directement impliqués dans la demande et aux experts indépendants.

[14] Les documents protégés de niveau B ne peuvent être divulgués qu’à la commissaire, aux avocats de la commissaire, aux membres du personnel de la commissaire directement impliqués dans la demande, aux avocats externes des parties et des intervenantes, aux membres du personnel des avocats externes qui sont directement impliqués dans la demande, aux experts indépendants et aux représentants désignés des parties et des intervenantes.

[15] Une partie ou intervenante peut, à tout moment et après un préavis raisonnable aux autres parties et intervenantes, désigner à nouveau un de ses propres documents protégés de niveau A comme étant un document protégé de niveau B, vis-à-vis d’une partie ou d’une intervenante en particulier.

[16] La présente ordonnance ne sera applicable à aucune copie des documents protégés qui sont rentrés en la possession d’une partie ou d’une intervenante (ou de leurs avocats externes) avant et indépendamment du processus d’interrogatoire préalable ou de la présente demande.

[17] La présente ordonnance n’a pas pour effet d’alléger, d’annuler ou de porter autrement atteinte à une obligation contractuelle, réglementaire ou de common law en matière de confidentialité, que peut avoir une partie ou une intervenante à l’égard de copies de documents protégés.

[18] Les documents protégés de niveau A doivent porter clairement la mention «CONFIDENTIEL - niveau A» sur le recto du document et sur chaque page considérée comme étant confidentielle. Les documents protégés de niveau B doivent porter clairement la mention «CONFIDENTIEL - niveau B» sur le recto du document et sur chaque page considérée comme étant confidentielle. La partie ou l’intervenante qui produit un document protégé doit

mentionner son nom sur chaque page de ce document protégé. [19] Nonobstant toute disposition de la présente ordonnance, la commissaire est autorisée à divulguer ses documents confidentiels à toute personne, aux fins de la préparation à l’audition de la présente demande, sous réserve des limites prévues à l’article 29 de la Loi sur la concurrence.

[20] Les experts indépendants et les représentants désignés ne doivent ni copier ni divulguer des documents protégés, directement ou indirectement, à une autre personne, excepté aux personnes autorisées à recevoir de tels documents protégés, conformément à la présente ordonnance ou à toute autre ordonnance du Tribunal.

[21] Avant d’obtenir l’accès aux documents protégés, les experts indépendants et les représentants désignés doivent signer une entente de confidentialité au moyen du formulaire joint à titre d’annexe A entente de confidentialité»). Une entente de confidentialité signée conformément à la présente ordonnance doit être déposée rapidement auprès du registraire du Tribunal qui doit en préserver la confidentialité jusqu’au terme ou au règlement définitif de la présente demande et des appels connexes, moment où, les ententes de confidentialité peuvent être divulguées aux parties et aux intervenantes qui en font la demande.

[22] Si une partie ou intervenante est tenue par la loi de divulguer un document protégé fourni par une autre partie ou intervenante, ou si une partie ou intervenante reçoit un avis écrit d’une personne ayant signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance, indiquant qu’elle est tenue par la loi de divulguer un document protégé fourni par l’autre partie ou intervenante, la partie ou l’intervenante en question devra rapidement en informer les autres parties et intervenantes par écrit, afin que celles-ci demandent une ordonnance conservatoire ou un autre recours approprié.

[23] Il est entendu que toutes les personnes, y compris la commissaire et les membres de son personnel, qui obtiennent l’accès à des documents, y compris les documents protégés, au cours du processus d’interrogatoire préalable dans le cadre de la présente demande, sont assujetties à l’engagement implicite d’utiliser tous les documents protégés et les renseignements qui s’y trouvent, uniquement pour les fins de la présente demande et des appels connexes.

[24] Les documents ne faisant l’objet d’aucune revendication de privilège ou de confidentialité feront partie intégrante du dossier public dans le cadre de la présente procédure, s’ils sont déposés en preuve lors de l’audition de la présente demande ou autrement versés au dossier. Les documents publics qui font partie du dossier public dans le cadre de la présente procédure doivent porter la mention «public» au recto.

[25] La confidentialité des documents protégés doit être préservée jusqu’à l’audience de la demande, tout au long de celle-ci et par la suite. Les documents protégés ne feront pas partie intégrante du dossier public dans le cadre de la présente demande, s’ils sont déposés en preuve lors de l’audition de celle-ci, à moins que les parties et les intervenantes n’en conviennent autrement ou que le Tribunal n’en ordonne autrement après avoir entendu les observations des parties et des intervenantes.

[26] La commissaire ne doit pas verser au dossier public des documents fondés sur ou comportant les documents confidentiels des défenderesses, les documents confidentiels des intervenantes ou d’autres renseignements confidentiels que lui ont fourni les défenderesses ou les intervenantes, sans leur donner un préavis écrit raisonnable, y compris une description des renseignements confidentiels qui doivent être communiqués, de façon à leur donner une possibilité raisonnable de demander une ordonnance préventive ou tout autre recours approprié au

Tribunal. [27] Aucune défenderesse ne doit verser au dossier public un document fondé sur ou comportant les documents confidentiels de la commissaire, d’autres renseignements confidentiels fournis par la commissaire aux défenderesses ou aux intervenantes, les documents confidentiels d’une autre défenderesse ou intervenante, ou d’autres renseignements confidentiels qu’une autre défenderesse ou intervenante lui a fournis, sans donner un préavis écrit raisonnable, y compris une description des renseignements confidentiels qui doivent être communiqués, à la commissaire ou à la défenderesse ou l’intervenante concernée, selon le cas, de façon à donner une possibilité raisonnable à la commissaire ou à la défenderesse ou l’intervenante concernée, de demander une ordonnance préventive ou tout autre recours approprié au Tribunal.

[28] Aucune intervenante ne doit verser au dossier public un document fondé sur ou comportant les documents confidentiels de la commissaire, d’autres renseignements confidentiels fournis par la commissaire aux défenderesses ou aux intervenantes, les documents confidentiels d’une autre défenderesse ou intervenante, ou d’autres renseignements confidentiels fournis par une défenderesse ou une autre intervenante à l’intervenante en question, sans donner un préavis raisonnable, y compris une description des renseignements confidentiels qui doivent être communiqués, à la commissaire ou la défenderesse ou l’intervenante concernée, selon le cas, de façon à donner une possibilité raisonnable à la commissaire ou à la défenderesse ou l’intervenante concernée de demander une ordonnance préventive ou tout autre recours approprié au Tribunal.

[29] Sous réserve du paragraphe 30 ci-dessous, tous les documents produits par une partie ou une intervenante au cours de l’interrogatoire préalable sont censés être authentiques en ce qui concerne les aspects tels que l’auteur, l’exécution, les copies, l’envoi, le service ou la livraison, tel qu’ils figurent au recto du document.

[30] Lors de l’audition de la demande, une partie peut contester l’authenticité d’un document à l’égard d’un des aspects mentionnés au paragraphe 29 ci-dessus, tant et aussi longtemps qu’elle informe les autres parties et intervenantes de cette contestation au plus tard dix jours avant le début de l’audition de la demande. Le fardeau de la preuve incombe à la partie ou l’intervenante qui émet cette contestation.

[31] La présente ordonnance ne permet pas de déterminer l’admissibilité des documents en tant qu’éléments de preuve dans le cadre de l’audition de la demande.

[32] Les défenderesses et les intervenantes, en leur propre nom, renoncent par les présentes à tout droit qu’elles pourraient avoir au sujet de la réception des documents ou d’autres renseignements fournis directement ou indirectement aux avocats par une autre partie ou intervenante, désignés comme documents protégés de niveau A et interdisent par les présentes à leurs avocats de leur divulguer ces informations ou documents.

[33] La fin de la procédure liée à la présente demande ne dispense en rien toute personne à qui les documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance, de l’obligation de préserver la confidentialité des renseignements qui s’y trouvent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, d’une autre ordonnance du Tribunal ou d’une entente de confidentialité.

[34] La présente ordonnance doit être soumise à d’autres directives ou à une autre ordonnance du Tribunal, notamment en ce qui concerne le recours aux documents protégés lors de l’audition de la demande.

e FAIT à Ottawa, ce 8 jour d’août 2006. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(S) Sandra Simpson

ANNEXE A COMPTE TENU du fait que j’ai reçu les documents confidentiels de la commissaire, les documents confidentiels des défenderesses et les documents confidentiels des intervenantes, collectivement appelés les «documents protégés» et qui comprennent les renseignements contenus dans ces documents, je soussigné(e) de la ville de , de la province ou de l’état de m’engage par les présentes à préserver la confidentialité des documents protégés ainsi obtenus. Je m’engage à ne pas copier ou divulguer les documents protégés ainsi obtenus à une autre personne, sauf a) aux membres de mon personnel qui sont directement impliqués dans la présente affaire; b) aux avocats de la partie pour le compte de laquelle mes services ont été retenus et aux membres de leur cabinet qui sont directement impliqués dans la présente demande; c) aux autres experts dont les services ont été retenus par ou au nom de la partie pour le compte de laquelle mes services ont été retenus et qui ont signé une entente de confidentialité similaire avec les parties à la présente demande; et d) aux personnes autorisées par l’ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je m’engage par ailleurs à ne pas utiliser les documents protégés ainsi obtenus à d’autres fins que dans le cadre de la présente demande et des appels connexes.

Je conviens qu’à la fin de la présente procédure et des appels connexes, les documents protégés, et toute copie de ces derniers, devront être traités conformément aux instructions des avocats de la partie qui a retenu mes services ou tel que prescrit par l’ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais que je suis au courant de l’ordonnance accordée par le Tribunal de la concurrence le à cet égard, dont une copie est jointe à la présente entente, et j’accepte d’être lié(e) par elle. Je reconnais que tout manquement de ma part aux dispositions de la présente entente sera considéré comme une violation de ladite ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et conviens, en outre que la commissaire de la concurrence (la «commissaire»), la Saskatchewan Wheat Pool Inc, James Richardson International Limited, 6362681 Canada Ltd, 6362699 Canada Ltd la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Commission canadienne du blé, l’Administration portuaire de Vancouver et leurs sociétés affiliées respectives ont droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont elles peuvent disposer en droit ou selon l’equity.

Dans l’éventualité je serais tenu(e) par la loi de divulguer un document protégé, j’aviserai rapidement par écrit [insérer le nom de la partie qui a retenu les services], afin que la personne qui a revendiqué la confidentialité de tels documents protégés puisse demander une ordonnance conservatoire ou un autre recours approprié. Quoi qu’il en soit, je fournirai uniquement la partie des documents protégés qui est exigée par la loi et je ferai de mon mieux pour m’assurer que les documents protégés seront traités en toute confidentialité.

À la demande de la personne qui fournit les documents protégés, je l’informerai, sans tarder, du lieu je conserve ces documents. Une fois mon rôle terminé, à la demande de la personne qui fournit les documents protégés, je l’informerai, sans tarder, du lieu je conserve ces documents. Une fois mon rôle terminé, à la demande de la personne qui fournit les renseignements confidentiels, je détruirai, retournerai ou autrement me débarrasserai de tous les renseignements confidentiels et des copies de ces derniers que j’ai reçus ou produits, après avoir été dûment autorisé(e) à le faire.

Je reconnais, par la présente, la compétence de la Cour fédérale du Canada et/ou du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ devant témoin ce jour de 2006.

(Signature du témoin) Signature (Nom en caractères d’imprimerie) (Nom en caractères d’imprimerie) jour de

AVOCATS : Pour la demanderesse : Commissaire de la concurrence André Brantz Jonathan Chaplan Valerie Chénard

Pour les défenderesses : Saskatchewan Wheat Pool Inc 6362681 Canada Ltd et 6362699 Canada Ltd

Peter Bergbusch James Richardson International Limited Adam F. Fanaki Robert Russell Pour les intervenantes : Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Marc Shannon

Compagnie des chemins de fer nat ionaux du Canada Darin J. Hannaford

Commission canadienne du blé Donald B. Houston Jeanne L. Pratt

Administration portuaire de Vancouver H. David Edinger

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