Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Compétition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Saskatchewan Wheat Pool Inc, 2006 Trib conc 8 o N de dossier : CT2005009 o N de document du greffe : 134 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par la commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une coentreprise de manutention des grains formée entre la Saskatchewan Wheat Pool Inc et James Richardson International Limited au port de Vancouver.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Saskatchewan Wheat Pool Inc James Richardson International Limited 6362681 Canada Ltd et 6362699 Canada Ltd (défenderesses)

et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (demanderesse sollicitant l’autorisation d’intervenir)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 6 février 2006 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra Simpson

ORDONNANCE ACCORDANT L’AUTORISATION D’INTERVENIR

[1] À LA SUITE de la demande déposée par la commissaire de la concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vue d’obtenir une ordonnance de dissolution d’une coentreprise de manutention des grains formée entre les défenderesses au port de Vancouver;

[2] ET À LA SUITE DE la demande d’autorisation d’intervenir déposée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CCFNC»), une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale, qui transporte du grain des silos à céréales dans l’Ouest canadien vers les silos terminaux situés au port de Vancouver et qui est la seule compagnie de chemin de fer à desservir directement les silos terminaux de céréales se trouvant sur la rive nord de Vancouver;

[3] ET À LA SUITE DE la lecture de la demande d’autorisation d’intervenir de la CCFNC, de l’affidavit souscrit par Kirk Carroll le 6 janvier 2006, déposé à l’appui de la demande et des réponses déposées par la commissaire de la concurrence et les défenderesses;

[4] ET ATTENDU QUE les défenderesses soutiennent la demande d’autorisation d’intervenir présentée par la CCFNC et que la commissaire de la concurrence ne s’y oppose pas et reconnaît que la CCFNC a satisfait au critère d’obtention du statut d’intervenante.

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [5] La CCFNC se voit accorder l’autorisation d’intervenir sur les sujets suivants, évoqués dans le cadre de la présente procédure (les «sujets») : (i) le transport du grain par chemin de fer depuis les Prairies jusqu’aux terminaux portuaires situés à Vancouver; (ii) les difficultés liées au transport du grain et au reste du trafic, à la fois par la CCFNC et par d’autres compagnies de chemin de fer, pris en charge au point d’échange à Vancouver, pour effectuer la livraison aux terminaux portuaires sur la rive nord de Vancouver; (iii) l’efficacité des activités ferroviaires, qui devrait résulter de la coentreprise

[6] La CCFNC se voit accorder l’autorisation d’intervenir selon les conditions suivantes : (i) la CCFNC est autorisée à examiner les transcriptions de l’interrogatoire préalable ainsi que les documents faisant l’objet d’ordonnances de confidentialité, mais ne doit pas être autorisée à participer au processus d’interrogatoire préalable ni aux interrogatoires préalables proprement dits; (ii) la CCFNC est autorisée à produire des témoignages oraux concernant les sujets, si elle signifie une déclaration anticipée pour chaque témoin, auprès de la commissaire de la concurrence, à une date à déterminer au cours de la conférence de gestion de l’instance, avant le début de l’audience. Cette déclaration doit comprendre : 1) le nom du témoin convoqué; (2) une description des éléments de preuve à fournir ; (3) une explication de la pertinence des éléments de preuve; et (4) une déclaration selon laquelle les défenderesses ont été invitées à présenter des éléments de preuve et ont refusé;

(iii) la commissaire aura le droit de recevoir les documents produits et de participer à l’interrogatoire préalable de la CCFNC sur les sujets; (iv) la CCFNC est autorisée à contre-interroger les témoins lors de l’audition de la demande, uniquement en ce qui concerne les sujets et seulement dans la mesure ces contre-interrogatoires ne sont pas identiques à ceux auxquels les parties à la demande ont été soumises; (v) la CCFNC est autorisée à présenter une preuve d’expert uniquement en ce qui concerne les sujets et conformément aux procédures établies dans les Règles du Tribunal de la concurrence et les décisions de gestion d’instance; (vi) la CCFNC est autorisée à présenter des arguments juridiques lors de l’audition de la demande et de toutes les requêtes préalables à l’audience ou les conférences préparatoires à l’audience, de caractère non répétitif.

e FAIT à Ottawa, ce 6 jour de février 2006. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente. (S) Sandra Simpson

AVOCATS : Pour la demanderesse : Commissaire de la concurrence André Brantz Jonathan Chaplan Valérie Chénard

Pour les défenderesses : Saskatchewan Wheat Pool Inc 6362681 Canada Ltd et 6362699 Canada Ltd

Peter Bergbusch James Richardson International Limited Adam F. Fanaki Robert Russell

Pour la demanderesse sollicitant l’autorisation d’intervenir : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Darin J. Hannaford

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.