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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTERESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET AFFAIRE INTERESSANT une enquete entreprise en application des sous-alineas IO(l)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence relativement a certaines pratiques commerciales trompeuses de Mike Stothers;

ET AFFAIRE INTERESSANT le depot et l'enregistrement d'un consentement en application de !'article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

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MIKE STOTHERS

l DEC 16 2005 CONSENTEMENT

e commissaire de la concurrence (le commissaire) dirige le Bureau de la concurrence et est charge d'assurer et de controler !'application de la Loi sur la concurrence (la Loi), notamment le par. 52(1) et les alineas 74.0l(l)a) et 74.0l(l)b);

ATTENDU QUE l'intime, Mike Stothers, est un particulier domicilie dans la province de Quebec;

ATTENDU QUE l'intime fait la promotion et la vente de divers produits et services, notamment le Fuel Saver Pro, par differents moyens dont Internet;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2005, le commissaire a entrepris une enquete (l'enquete) en application de l' article 10 de la Loi concemant certaines pratiques commercial es trompeuses de Mike Stothers, notamment la vente et la promotion d'un dispositif qui permettrait de consommer moins d' essence, le Fuel Saver Pro;

in time

ATTENDU QUE le commissaire a conclu, et l'intime admet, que depuis le 1e r janvier 2002, et au moins jusqu' au 31 mai 2004, Jes dates exactes ne pouvant etre determinees, l'intime a directement ou indirectement donne ou fait donner au public au moyen de la diffusion massive de courriels non sollicites (pourriels) aux fins de promouvoir un dispositif qui permettrait de consommer moins d' essence, le Fuel Saver Pro, des indications fausses ou trompeuses sur un point important (les indications), adoptant ainsi le comportement susceptible d'examen prohibe aux alineas 74.0l(l)a) et 74.0l(l)b) de la Loi;

A TTENDU QUE les indications etaient presentees sous forme de declarations visant le rendement ou l'efficacite du Fuel Saver Pro qui donnaient !'impression generale que ]'usage du produit pourrait reduire sensiblement la consommation d'essence et les emissions polluantes;

A TTENDU QUE le commissaire estime que ces impressions generales ont un caractere essentiellement faux et trompeur, que le Fuel Saver Pro ne permet pas de reduire la consommation d' essence ni les emissions polluantes, et que Jes indications presentees sous forme de declarations visant le rendement et l'efficacite des produits n'etaient pas fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees;

ATTENDU QUE le commissaire a conclu que l'intime a adopte, et celui-ci le reconnait, un comportement susceptible d'examen au sens des alineas 74.0l(l)a) (indications fausses ou trompeuses) et 74.0l(l)b) (declarations visant le rendement qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee);

A TTENDU QUE Jes parties sont convaincues que l' enregistrement du present consentement permettra de regler la presente affa ire;

A TTENDU QUE l' intime s' engage a se conformer a la Loi en general et, plus particulierement, aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses (partie VII.I);

ATTENDU QUE le commissaire et l'intime conviennent que, des la signature du present consentement, les parties le deposeront aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ATTENDU QUE le commissaire et l'intime comprennent que, des son enregistrement, le present consentement a force executoire conformement a ]'article 74.12 de la Loi; - 2 -

EN CONSEQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit afin de clore l'enquete tenue par le commissaire concemant certaines pratiques trompeuses de l'intime :

I. Definitions I. Les definitions suivantes s'appliquent au present consentement. a. « affiliee »A le sens que lui donne la Loi. b. « commissaire »Le commissaire a la concurrence nomme conformement al' article 7 de la Loi, et ses representants autorises.

c. « consentement »Le present consentement conclu entre l'intime et le commissaire de la concurrence.

d. « intime »Mike Stothers. e. «parties» Le commissaire a la concurrence et l'intime. f. « personne »Tout particulier, societe de personnes, cabinet, association de societes, fiducie, association non constituee en personne morale ou autre entite.

g. « personne liee » L'intime, ses affilies, toute personne presente ou a venir sous le controle de ses affilies.

h. « produits » N'importe quel produit ou service foumi, vendu ou mis en promotion par l'intime.

1. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitue en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), et ses modifications.

II. Champ d'application 2. Les dispositions du present consentement s'appliquent: a) a l'intime, a toutes Jes SOcieteS, SOcietes de personnes OU personnes liees a l'intime par une obligation de nature juridique ou contractuelle ou qui, relativement a la commercialisation ou la vente du Fuel Saver Pro, agissent au nom de l'intime, pour celui-ci ou de concert avec lui, notamment les directeurs, administrateurs ou employes de l'intime, leurs successeurs et ayants droit respectifs et d' autres personnes, y compris les mandataires, representants et associes;

b) au commissaire. - 3 -

A. PAS DE DECLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 3. Pour commercialiser des produits et services, y compris au moyen d'lnternet ou par courrier eiectronique, l'intime est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi relatives a la publicite trompeuse et aux pratiques commerciales trompeuses, lesquelles disposent :

52( J) Nul ne peut, de quelque maniere que ce so it, aux fins de promouvoir directement au indirectement so it la fourniture au ['utilisation d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques, donner au public, sciemment au sans se saucier des consequences, des indicationsfausses au trompe uses sur un point important.

74.01 (I) Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement au indirectement soit lafourniture au ['usage d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques :

a) au bien des indications fausses au trompeuses sur un point important; b) au bien, sous laforme d'une declaration au d'une garantie visant le rendement, l'efficacite au la duree utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, dont la preuve incombe a la personne qui donne Les indications. 4. Ni I 'in time ni aucune personne Iiee ne peut faire, faire faire ou permettre que soit faite en son nom une indication, au Canada ou en quelque lieu, d'une maniere qui rend cette indication disponible au Canada, de quelque maniere que ce soit y compris par Internet et par courrier electronique, et qui soit fausse ou trompeuse sur un point important.

5. Nil 'intime ni aucune personne liee ne peut faire, faire faire ou permettre que soit faite en son nom une indication, au Canada ou en quelque lieu, d'une maniere qui rend cette indication disponible au Canada, de quelque maniere que ce soit y compris par Internet et par courrier eiectronique, sous la forme d'une declaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacite ou la duree utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur des epreuves suffisantes et appropriees. Pour donner de telles indications, l'intime fait prealablement la preuve que les indications sont fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees. 11 fournit des copies de ces epreuves au commissaire qui les examine afin de determiner si celles-ci sont suffisantes et appropriees.

B. SANCTION ADMINISTRATIVE PECUNIAIRE 6. L'intime verse une sanction administrative pecuniaire de 5 000 $dollars. - 4 -

C. FORME DU PAIEMENT 7. Le paiement vise a l' article 6 est effectue immediatement ou au plus tard au moment de l 'enregistrement du present consentement, en fonds certifies, par cheque de banque ou virement telegraphique.

D. PROGRAMME DE CONFORMITE 8. L'intime exerce ses activites conformement au bulletin d'information du commissaire sur le «Programme de conformite des entreprises » publie dans le site Internet du Bureau de la concurrence a www.cb-bc.gc.ca. 9. Dans les trente jours suivant l'enregistrement du present consentement, l'intime fait, par ecrit, rapport au Bureau de la concurrence en indiquant d'une maniere detaillee les mesures, prises et a venir, qui demontrent qu'il s'est conforme au present consentement et qu'il continue de le faire.

10. Sur demande ecrite du sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, donnant un preavis de trente jours al 'intime, celui-ci foumit un rapport ecrit relativement a toute question concemant le present consentement. E. DEFAUT DE SE CONFORMER 11. Le defaut de l 'in time, de ses affiliees ou de toute personne liee, de se conformer aux dispositions du present consentement est repute constituer une contravention au present consentement de la part de ceux-ci.

F. DUREE DU CONSENTEMENT 12. Sous reserve de toute disposition contraire, le present consentement lie l'intime et toute personne liee conformement aux dispositions des presentes, pour une duree de dix (10) ans suivant la date de l'enregistrement du present consentement.

III. Avis 13. Les avis vises au present consentement sont foumis aux parties aux actresses ou aux numeros de telecopieurs suivants :

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a) pour le commissaire Raymond Pierce, Sous-commissaire de la concurrence Direction generale des pratiques loyales des affaires Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

de telephone: (8I9) 997-I23I de telecopieur: (8I9) 953-4792

Copies ae nvoyer a : William Miller, A vocat general Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

de telephone : (8I9) 953-3903 de telecopieur : (8 I 9) 953-9267

Lome Ptack, Avocat Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9

de telephone: (8I9) 956-689I de telecopieur: (8I9) 953-9267

b) pour l'intime Mike Stothers I5, rue Notre Dame Ouest Appartement 206 Montreal (Quebec) H2Y 1S5

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IV. Dispositions eenerales 14. Le consentement est regi et interprete conformement aux lois du Canada qui y sont applicables.

15. Les parties conviennent que les dispositions de !'article 74.13 de la Loi s'appliquent au present consentement. Cependant, elles conviennent expressement qu' aucune demande vi see a cet article ne sera presentee relativement aux articles 3, 4 ou 5 du present consentement. Les soussignes conviennent de l'enregistrement du present consentement. SIGNE A Montreal, dans la province de Quebec, le 12ieme jour de decembre 2005. "Mike Stothers" Mike Stothers

SIGNE A Gatineau, dans la province de Quebec, le 14ieme jour de decembre 2005. "Raymond Pierce" Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence

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