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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : B-Filer Inc c Banque de Nouvelle-Écosse, 2005 Trib conc 49 o N de dossier : CT-2005-006 o N de document du greffe : 210 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance provisoire présentée par B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc, en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc (demanderesses)

et La Banque de Nouvelle-Écosse (défenderesse)

Date de l’audience : Le 12 novembre 2005 Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date de l’ordonnance : Le 14 décembre 2005 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE REDRESSEMENT PROVISOIRE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 104 DE CONCURRENCE

LA LOI SUR LA

[1] À LA SUITE DE la demande présentée auprès du Tribunal par B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc (les « demanderesses »), en vue d’obtenir une ordonnance provisoire rétablissant les services bancaires que la Banque de Nouvelle-Écosse (la « défenderesse ») a fournis aux demanderesses en mai 2005;

[2] ET APRÈS avoir fait remarquer le fait que l’avis indiquant la résiliation des services bancaires a été remis le 11 mai 2005;

[3] ET APRÈS avoir également noté que la résiliation des services de bénéficiaires est entrée en vigueur le 18 septembre 2005 et que les comptes commerciaux des demanderesses ont été fermés le 26 septembre 2005 (ensemble, la « résiliation »);

[4] ET APRÈS avoir examiné les documents déposés par les demanderesses et par la défenderesse;

[5] ET APRÈS AVOIR entendu les avocats des deux parties à Ottawa, le 12 décembre 2005;

[6] ET APRÈS avoir conclu que la preuve était insuffisante pour établir que les demanderesses subiraient un préjudice irréparable du fait de la résiliation si le redressement provisoire n’était pas accordé;

[7] ET APRÈS avoir constaté qu’aucune des parties n’a présenté de demande d’adjudication des dépens;

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [8] Pour les motifs qui suivent, la demande d’ordonnance provisoire est par les présentes rejetée.

e FAIT à Ottawa, ce 14 jour de décembre 2005. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente du Tribunal.

(s) Sandra J. Simpson

COMPARUTIONS Pour les demanderesses : B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc

Sharon Dalton Adam N. Atlas

Pour la défenderesse : La Banque de Nouvelle-Écosse F. Paul Morrison Lisa M. Constantine

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