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r--· I:, Ir . i - _,,>, CT- 20 0 5"- 0 I ~ i DEC 19 2005 I ' ~~ i LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ! . [' AFF~Q~SANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET AFFAIRE INTERESSANT une enquete entreprise en application des sous-alineas lO(l)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence relativement a certaines pratiques commerciales trompeuses de Cory Grattan et Tracey Grattan;

ET AFFAIRE INTERESSANT le depot et l'enregistrement d'un consentement en application de }'article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE C0~1PETlT!ON TRIBUNAL requerant TRIBUNAL OE !. A CONCURRENCE p F - et -R, I DEC 19 2005 0 L D E u D I Cory Grattan et Tracey Grattan REGISTRAR - REGISTRAIRE T in times CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) dirige le Bureau de la concurrence et est charge d'assurer et de contr6ler I' application de la Loi sur la concurrence (la Loi), notamment le par. 52(1) et les alineas 74.0l(l)a) et 74.0l(l)b);

ATTENDU QUE les intimes, Cory Grattan et Tracey Grattan, sont des particuliers domicilies dans la province de Nouvelle Ecosse;

ATTENDU QUE les intimes ont fait la promotion et la vente de divers produits et services, notamment le Fuel Saver Pro, par differents moyens dont Internet;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2005, le commissaire a entrepris une enquete (l'enquete) en application de I' article 10 de la Loi concemant certaines pratiques commerciales trompeuses de Cory Grattan et Tracey Grattan, notamment la vente et la promotion d'un dispositif qui permettrait de consommer moins d' essence, le Fuel Saver Pro;

A TTENDU QUE le commissaire a conclu, et les intimes admettent, que depuis le 1e r janvier 2002, et au moins jusqu' au 31 mai 2004, les dates exactes ne pouvant etre determinees, les intimes ont directement ou indirectement donne ou fait donner au public au moyen de la diffusion massive de courriels non sollicites (pourriels) aux fins de promouvoir un dispositif qui permettrait de consommer moins d' essence, le Fuel Saver Pro, des indications fausses ou trompeuses sur un point important (les indications), adoptant ainsi le comportement susceptible d'examen prohibe aux alineas 74.0l(l)a) et 74.0l(l)b) de la Loi;

A TTENDU QUE les indications etaient presentees sous forme de declarations visant le rendement ou l'efficacite du Fuel Saver Pro qui donnaient !'impression generale que l'usage du produit pourrait reduire sensiblement la consommation d' essence et les emissions polluantes;

A TTENDU QUE le commissaire estime que ces impressions generales ont un caractere essentiellement faux et trompeur, que le Fuel Saver Pro ne permet pas de reduire la consommation d'essence ni les emissions polluantes, et que les indications presentees sous forme de declarations visant le rendement et l'efficacite des produits n'etaient pas fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees;

ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les intimes ont adopte, et ceux-ci le reconnaissent, un comportement susceptible d'examen au sens des alineas 74.0l(l)a) (indications fausses ou trompeuses) et 74.0l(l)b) (declarations visant le rendement qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee:);

ATTENDU QUE les parties sont convaincues que l'enregistrement du present consentement permettra de regler la presente affaire;

ATTENDU QUE les intimes s'engagent a se conformer a la Loi en general et, plus particulierement, aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses (partie VII. I);

ATTENDU QUE le commissaire et les intimes conviennent que, des la signature du present consentement, les parties le deposeront aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ATTENDU QUE le commissaire et les intimes comprennent que, des son enregistrement, le present consentement a force executoire conformement a I' article 74.12 de la Loi; - 2 -

EN CONSEQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit afin de clore l 'enquete tenue par le commissaire concemant certaines pratiques trompeuses de l'intimes:

I. Definitions 1. Les definitions suivantes s'appliquent au present consentement. a. « affiliee »A le sens que lui donne la Loi. b. « commissaire »Le commissaire a la concurrence nomme conformement al' article 7 de la Loi, et ses representants autorises.

c. « consentement » Le present consentement conclu entre les intimes et le commissaire de la concurrence.

d. « intimes »Cory Grattan et Tracey Grattan. e. « parties » Le commissaire a la concurrence et les intimes. f. « personne »Tout particulier, societe de personnes, cabinet, association de societes, fiducie, association non constituee en personne morale ou autre entite.

g. « personne liee »Les intimes, leurs affilies, toute personne presente OU a venir SOUS le controle des intimes et leurs affilies.

h. « produits » N'importe quel produit ou service foumi, vendu ou mis en promotion par Jes intimes.

1. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitue en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), et ses modifications.

II. Champ d'application 2. Les dispositions du present consentement s'appliquent: a) aux intimes, a toutes les societes, societes de personnes ou personnes liees aux intimes par une obligation de nature juridique ou contractuelle ou qui, relativement a la commercialisation ou la vente du Fuel Saver Pro, agissent au nom des intimes, pour eux ou de concert avec eux, notamment les directeurs, administrateurs ou employes de les intimes, leurs successeurs et ayants droit respectifs et d' autres personnes, y compris les mandataires, representants et associes;

b) au commissaire. - 3 -

A. PAS DE DECLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 3. Pour commercialiser des produits et services, y compris au moyen d'lnternet ou par courrier electronique, les intimes sont tenus de se conformer aux dispositions de la Loi relatives al a publicite trompeuse et aux pratiques commerciales trompeuses, lesquelles disposent :

52( 1) Nut ne peut, de quelque maniere que ce so it, aux fins de promouvoir directement ou indirectement so it la fourniture ou !'utilisation d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se saucier des consequences, des indications fausses ou trompe uses sur un point important.

74.01 ( 1) Est susceptible d' examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit lafourniture ou !'usage d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; b) ou bien, sous la formed' une declaration ou d 'une garantie visant le rendement, l 'efficacite ou la duree utile d'un produit, des indications qui ne sefondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, dont la preuve incombe a la personne qui donne Les indications. 4. Ni les intimes ni aucune personne liee ne peuvent faire, faire ou permettre que soit faite en son nom une indication, au Canada ou en quelque lieu, d'une maniere qui rend cette indication disponible au Canada, de quelque maniere que ce soit y compris par Internet et par courrier electronique, et qui soit fausse ou trompeuse sur un point important.

5. Ni Jes intimes ni aucune personne liee ne peuvent faire, faire faire ou permettre que soit faite en son nom une indication, au Canada ou en quelque lieu, d'une maniere qui rend cette indication disponible au Canada, de quelque maniere que ce soit y compris par Internet et par courrier electronique, sous la forme d' une declaration ou d' une garantie vis ant le rendement, l'efficacite ou la duree utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur des epreuves suffisantes et appropriees. Pour donner de telles indications, Jes intimes font prealablement la preuve que les indications sont fondees sur des epreuves suffisantes et appropriees. Ils fournissent des copies de ces epreuves au commissaire qui les examine afin de determiner si celles-ci sont suffisantes et appropriees.

B. SANCTION ADMINISTRATIVE PECUNIAIRE 6. Les intimes versent une sanction administrative pecuniaire de 5 000 $dollars. -4-

C. FORME DU PAIEMENT 7. Le paiement vise a !'article 6 est effectue immediatement ou au plus tard au moment de I' enregistrement du present consentement, en fonds certifies, par cheque de banque ou virement telegraphique.

D. PROGRAMME DE CONFORMITE 8. Les intimes exercent leurs activites conformement au bulletin d'information du commissaire sur le « Programme de confom1ite des entreprises » publie dans le site Internet du Bureau de la concurrence a www.cb-bc.gc.ca. 9. Dans les trente jours suivant l'enregistrement du present consentement, les intimes font, par ecrit, rapport au Bureau de la concurrence en indiquant d'une maniere detaillee les mesures, prises et a venir, qui demontrent qu'ils se sont conforme au present consentement et qu'ils continues de le faire.

10. Sur demande ecrite du sous-commissaire de la concurrence, Direction generale des pratiques loyales des affaires, donnant un preavis de trente jours aux intimes, celui-eux foumit un rapport ecrit relativement a toute question concemant le present consentement. E. DEFAUT DE SE CONFORMER 11. Le defaut des intimes, de ses affiliees ou de toute personne liee, de se conformer aux dispositions du present consentement est repute constituer une contravention au present consentement de la part de ceux-ci.

F. DUREE DU CONSENTEMENT 12. Sous reserve de toute disposition contraire, le present consentement lie les intimes et toute personne liee conformement aux dispositions des presentes, pour une duree de dix (10) ans suivant la date de l'enregistrement du present consentement.

III. Avis 13. Les avis vises au present consentement sont foumis aux parties aux adresses ou aux numeros de telecopieurs suivants :

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a) pour le commissaire Raymond Pierce, Sous-commissaire de la concurrence Direction generale des pratiques loyales des affaires Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

de telephone: (8I9) 997-I23I de telecopieur: (8I9) 953-4792

Copies ae nvoyer a : William Miller, A vocat general Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

de telephone : (8I9) 953-3903 de telecopieur: (8I9) 953-9267

Lome Ptack, Avocat Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

de telephone : (8I9) 956-689I de telecopieur: (8I9) 953-9267

b) pour les in times Cory Grattan et Tracey Grattan 63 Tanya A venue Douglas, NB E3A 9R7

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IV. Dispositions i:enerales 14. Le consentement est regi et interprete conformement aux lois du Canada qui y sont applicables.

15. Les parties conviennent que les dispositions de l'article 74.13 de la Loi s'appliquent au present consentement. Cependant, elles conviennent expressement qu' aucune demande visee ac et article ne sera presentee relativement aux articles 3, 4, 5 ou 6 du present consentement. Les soussignes conviennent de l'enregistrement du present consentement. SIGNE A Montreal, dans le province du Nouveau Brunswick, le 16ieme jour de decembre 2005. "Cory Grattan" Cory Grattan

"Tracey Grattan" Tracey Grattan

SIGNE A Gatineau, dans la province de Quebec, le 19ieme jour de decembre 2005. "Raymond Pierce" Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence

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