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Competition Tribunal

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Tribunal de la concurrence

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : L’Union des producteurs de grain Limitée c le commissaire de la concurrence, 2005 Trib conc 46

No de dossier : CT-2002-001

N° de document du greffe : 0227

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications;

 

ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition par l’Union des producteurs de grain Limitée d’Agricore Cooperative Ltd., une société exploitant une entreprise de manutention des grains;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par l’Union des producteurs de grain Limitée au titre de l’article 106 de la Loi sur la concurrence.

 

ENTRE :

 

L’Union des producteurs de grain Limitée

(demanderesse)

 

et

 

Le commissaire de la concurrence

(défendeur)

 

et

 

La Commission canadienne du blé

(intervenante)

 

et

 

Mission Terminal Inc.

(intervenante)

 

 

Décision rendue sur le fondement du dossier.

En présence de : Monsieur le juge Lemieux (président)

Date de l’ordonnance : 8 décembre 2005

Ordonnance signée par : Monsieur le juge François Lemieux

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE CONCERNANT LE CALENDRIER DATÉE DU 14 OCTOBRE 2005

 

  • [1]ATTENDU QU’UNE demande a été présentée au titre de l’article 106 (la « demande principale ») le 11 août 2005 par l’Union des producteurs de grain Limitée (la « demanderesse ») en vue d’obtenir l’annulation du consentement entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et la demanderesse enregistré auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») le 17 octobre 2002 (le « consentement »);

 

  • [2]ATTENDU QUE le Tribunal a rendu une ordonnance par consentement concernant le calendrier le 14 octobre 2005 (l’« ordonnance par consentement concernant le calendrier ») pour l’audition de la demande principale;

 

  • [3]ATTENDU QUE le Tribunal a accordé le statut d’intervenante à la Commission canadienne du blé et à Mission Terminal Inc. le 4 novembre 2005;

 

  • [4]ATTENDU QUE la demanderesse, le commissaire et les intervenantes, dans une lettre datée du 2 décembre 2005, ont proposé certaines modifications à apporter à l’ordonnance par consentement concernant le calendrier;

 

  • [5]ATTENDU QUE cesmodifications sont conformes aux articles 47 et 48 des Règles du Tribunal de la concurrence, maintiennent le 27 mars 2006 comme date de début de l’audition de la demande principale et donnent aux parties et aux intervenantes suffisamment de temps pour préparer leurs affidavits de témoins experts et leurs affidavits de réfutation;

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

  • [6]L’ordonnance par consentement concernant le calendrier datée du 14 octobre 2005 est modifiée comme suit en ce qui a trait aux dates de dépôt des affidavits de témoins experts et des affidavits de réfutation, y compris les affidavits de témoins experts soumis, le cas échéant, par les intervenantes :

 

  • [i]les affidavits de témoins experts de la demanderesse doivent être signifiés au plus tard le vendredi 23 décembre 2005;

 

  • [ii]les affidavits de témoins experts du commissaire doivent être signifiés au plus tard le vendredi 27 janvier 2006;

 

  • [iii]les affidavits de témoins experts des intervenantes doivent être signifiés, le cas échéant, au plus tard le vendredi 10 février 2006;


 

  • [iv]les affidavits de réfutation de témoins experts doivent être signifiés au plus tard le vendredi 24 février 2006;

 

  • [v]les affidavits de témoins experts et les affidavits de réfutation doivent être déposés au plus tard le vendredi 24 février 2006.

 

 

 

FAIT à Ottawa, ce 8jour de décembre 2005.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’instance.

 

 

(s) François Lemieux

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay


 

AVOCATS

 

Pour la demanderesse :

L’Union des producteurs de grain Limitée

 

Davit D. Akman

 

Pour le défendeur :

 

Le commissaire de la concurrence

 

John Syme

 

Pour les intervenantes :

 

La Commission canadienne du blé

 

Randal Hughes

 

 

Mission Terminal Inc.

 

William Hourigan

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