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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence . Référence : B-Filer Inc c Banque de Nouvelle-Écosse, 2005 Trib conc 44 o N de dossier : CT-2005-006 o N de document du greffe : 209 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance aux termes de l’article 103.1 présentée par B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc, en vue d’obtenir l’autorisation de présenter une demande en vertu des articles 75 et 77 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance provisoire présentée par B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc, en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence

ENTRE : B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc (demanderesses)

et La Banque de Nouvelle-Écosse (défenderesse)

Date de l’audience par conférence téléphonique : Le 29 novembre 2005 Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Lemieux (président intérimaire) er Date de l’ordonnance : Le 1 décembre 2005 Ordonnance signée par : Monsieur le juge François Lemieux

ORDONNANCE AUTORISANT LE DÉPÔT NUNC PRO TUNC DES ÉLÉMENTS DE PREUVE DE LA DÉFENDERESSE

[1] À LA SUITE DE la demande de la défenderesse visant à proroger le délai pour signifier et déposer les affidavits de la défenderesse dans le cadre de la demande d’ordonnance provisoire présentée par les demanderesses aux termes de l’article 104 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

[2] ET À LA SUITE DE la conférence téléphonique qui s’est tenue le 29 novembre 2005; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [3] Le dépôt nunc pro tunc des huit affidavits souscrits par les déposants pour le compte de la Banque de Nouvelle-Écosse est autorisé.

[4] La directive émise le 16 novembre 2005 par le Tribunal de la concurrence est modifiée de sorte à accorder aux demanderesses une prorogation du délai pour signifier et déposer des contre-preuves supplémentaires au plus tard le lundi 5 décembre 2005, sur l’engagement de l’avocat des demanderesses à signifier ces documents le plus rapidement possible.

[5] Les dépens liés au dépôt tardif de la défenderesse sont adjugés aux demanderesses et seront évalués par un officier taxateur, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

er FAIT à Ottawa, ce 1 jour de décembre 2005. SIGNÉ au nom du Tribunal par le président intérimaire du Tribunal.

(s) François Lemieux

COMPARUTIONS Pour les demanderesses : B-Filer Inc, faisant affaire sous les noms de GPAY Guaranteed Payment et Npay Inc

Adam N. Atlas Pour la défenderesse : La Banque de Nouvelle-Écosse F. Paul Morrison Lisa M. Constantine

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