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AUT. 15. 2005 2: 38PM M!LLERTHOMSONPOULJOT P. 6 Dossier no : CT-2005-007 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L' AFFAIRE DE LA Loi sur la concurrence L.R. 1985, ch. C·34, ainsi moditiee; ET D'UNE enquete en vertu du paragraphe IO(l)(b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement aull pratiqucs de marketing de Gestion Finance Tamalia et al;

ET D'UNE demande d'ordonnance par la Commissaire de la concurrence en vertu de I' article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

ENTR E LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demanderesse et

Gestion Lebski inc. et La Societe de Financement Vanoit inc. et Maigrissimo inc. et Gestion Finance Tamalia inc. et 9083-8434 Quebec inc. et Sylvain Leblanc Defendeurs

AUT.15.2005 2:38PM MILLERTHOMSONPOUL!OT P. 7 REPONSEDESDEFENDEURS I. INTRODUCTION J. Les defendeurs soumettent que !es motifs et allegations de la demanderesse Commissaire de la concurrence (ci-apres la« Commissaire ») dans sa demande vont a l'encontre de l'objet

de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34 (ci-apres la<< Loi») tel que decrit as on article l.l, et que l'article 74.1 de la Loi doit etre interprete dans ce contexte.

2. Les « produits » offerts par les defendeurs concemes ne sont pas des« articles» individuels mais sont bien plutot en fait W1 «service>> d'accompagnement et d'encadrement des gens qui desirent perdre du poids. Ce service est constitue d'une multitude d'elements variant d'Wle persorme a l'autre dependanunent de son profil et inclut notamment et sans limitation

une diete, divers traitements et I' utilisation de certains produits. Toutes Jes composantes de ce service doivent etre analysees de f~on globale, et non pas de fa~on isolee, comme tente de le faire la Commissaire.

3. De plus, la Commissaire interprete de fayon erronee, trop litterale et trop pointue l'obligation de se fonder sur une « epreuve suffisante et appropriee », le concept de « declaration » ou de« garantie », le concept d' «indications» et le concept de« produit ».

4. Les representations faites par les defendeurs concemes doivent etre remises clans leur contexte et ne pas etre analysees de f~on isolee. Les defendeurs concemes ne commercialiseot pas chaque composante du service qu'elles rendent de fayon independante, mais bien plutot de fa9on globale, dans l'objectif general de favoriser la perte de poids.

5. Ainsi done, chaque publicite ou representation individuelle faite par Jes defendeurs - 2 -

AUT. 15. 2005 2: 39PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 8 concemes n'est pas une offre complete en soi se limitant a la composante qui y est specifiquement nommee. Les defendeurs font plutot aux clients potentiels une offre globale d' un service d' accompagnement et d' encadrement des gens qui desirent pcrdre du poids. Un client potentiel des Centres de sante minceur s'y presente dans le seul et unique but de perdre du poids. C'est uniquement !ors de la rencontre initiale que !'ensemble des composantes appropriees Jui est offert. Ces composantes, incluant notanunent l'appareil Cellothenn, la Cure de depart, Noctoslim, Nopasim ne sont pas offerts au public par un autre canal de distribution que celui-ci.

6. II est done errone de considerer chaque publicite ou representation individuelle comme une « declaration » independante, en omettant de considerer le contexte global de toutes les composantes du service offert par les defendeurs concemes, puisque cette fa9on de faire empeche d'evaluer correctement !'impression generate donnee par ces representations ou publicites.

7. Les clients des defendeurs concernes n'ont pas ete tromp~s par les representations de ceux-ci puisque le sen-ice offert par les defendeurs concernes a generalement permis une perte de poids pour ces clients. A cet egard, un echantillonnage de 6578 clients constitue de l'integralite des clients de 21 Centres de sante minceur de 1996 (ou plus tard dependanunent de la date d'ouverture du centre conceme) a 1999 a demontre que 82% de ces clients perdaient, tel que decla.te, de 3 a9 livres en 7 jours en utilisant la Cure de depart

et que seulement 1% de ces clients n'avaient pas perdu de poids pendants les 7 premiers jours de la Cure de depart Au moins une autre etude statistique inteme effectuee par Jes defendeurs concemes demontre egalement qu'un fort pourcentagc des clients des Centres de sante minceur a perdu du poids grace au service offert par les defendeurs concemes.

8. L'objectif de I' article 74.01 de la Loi est de prevenir des decisions d'achats incorrectement fondees, qui ne procurent pas aux consommateurs la valeur raisonnable des produits ou des services qui leurs sont representees. Considerant que le service offert par !es defendeurs

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AUT. 15. 2005 2: 39PM MILLERTHOMSONPOULIOT p' 9 concemes a, pour la plupart des clients, pennis une perte de poids, ces clients ont globalement obtenu ce qu'ils recherchaient. Les defendeurs concemes ont effectivement rendus le service globalement represente. L'objectif de cet article a consequemment ete realise.

9. Dans ce contexte, !es defendeurs concemes n' ont pas eu un comportement devant etre susceptible d'examen. Les presentes procedures intentees par la Commissaire ne sont pas necessaires, utiles ou appropriees dans les circonstances. Les representations des defendeurs concemes n' ont pas ete domrnageables a la concurrence et !es d6fendeurs concemes ne

devraient done pas etre sanctionnes.

10. Par ailleurs, ii existe au Canada de nombreuses personnes faisant affaires clans le domaine de la perte de poids et faisant de nombreuses representations a cet eglll'd, souvent tres similaires a celles des defendeurs concemes. En s'attaquant de fa~on selective aux defendeurs, la Commissaire ne preserve pas et ne favorise pas la concurrence au Canada. Bien au contraire, elle tente ainsi d'empecher une moyenne entreprise d'avoir une chance honnete de participer a l'economie canadienne et d'empl!cher !es consommateurs d'avoir un

choix de programmes d'assistance ~la perte de poids.

II. REPONSE AUX MOTIFS DE LA DEMANDERESSE 1I . Les dffendeurs nient to us et chacun des motifs et des aJJegations de la Commissaire dans son avis de demande devant ce Tribunal, sauf ce qui est specifiquement admis dans la presente reponse.

12. A. cet egard, Ies defendeu1s nient specifiquement : a) avoir fait des indications fausses ou trompeuses au public sur un point important dans le but de promouvoir !'utilisation de l'appareil connu sous le nom de

AUT. 15. 2005 2: 39PM MILLERTHOMSONPOUL!OT P. 10 Cellothenn, en contravention du paragraphe 74.0l(l)(a) de la Loi; b) avoir fait des declarations ou garanties au public visant le rendement ou l' efficacite de l'appareil Cellothenn, qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, en contravention du paragraphe 74.01 (1 )(b) de la Loi;

c) avoir fait des indications fausses ou trompeuses au public sur un point important clans le but de promouvoir les produits connu sous le nom de Cure de depart, Noctoslirn et Nopasim, en contravention du paragraphe 74.0l(l)(a) de la Loi;

d) avoir fait des declarations ou garanties au public visant le rendement ou I' efficacit6 des produits connus sous le nom de Cure de depart, Noctoslim et Nopasim, qui ne se fondent pas sur une epreuve suffisante et appropriee, en contravention du paragraphe 74.0l(I)(b) de la Loi.

13. Les defendeurs nient de plus que Distribution Minceur inc., Centres de Sante Minceur, Societe de Financement Vanoit inc., Oestion Centre de Sante Minceur inc., 9044-0413 Quebec inc., 9083-8434 Quebec inc., Gestion Lebski inc. et Sylvain Leblanc aient participe de quelque f~on que ce soit aux representations au public concemant l'appareil coMu sous le nom de Cellothenn ainsi que les produits connus sous les noms de Cure de depart, Noctoslim et Nopasim, ces representations ayant ete exclusivement faites par Gestion

Finance Tamalia inc. et ses licencies.

14. Les defendeurs entendent done demander a ce Tribunal de mettre hors de cause ces personnes morales et Maigrissimo inc., ainsi que Sylvain Leblanc, et ce, tant a titre

perso1U1e! qu'a titre d'administrateur des perso1U1es morales dissoutes decrites dans l'avis de demande.

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AUT. 15. 2005 2: 40PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 11 III. REPONSE A L'ENONCE DES FAITS PORTANT SUR LA DESIGNATION DES PARTIES

15. Les defendeurs admenent ce qui suit quanta la designation des parties : a) Us adrnenent le paragraphe I de l'avis de demande; b) Us s'en remettent essentiellement au contenu des rapports CIDREQ produits comme pieces C-1 aC ~8 et C-10, qui parlent par eux-memes.

16. Les defendeurs font les precisions suivantes sur chacune des personnes morales dccrites dans l'avis de demande:

a) Gestion Finance Tamalia inc. a exploite et exploite un reseau de franchises essentiellement dans la province de Quebec (et egalement, dans une tres moindre mesure au Nouveau-Brunswick et en Alberta) faisant affaires sous la banniere «Centre de Sante Minceur », c'est-a-dire des etablissements offrant des soins, recettes et procedes d'amaigrissement et autres soins accessoires bases sur des conseils en alimentation et sur la vente de produits natutels;

b) Gestion Finance Tamalia inc. exploite ou a exploite au fil du temps directement certains ((Centre de Sante Minceur )>, dont un certain nombre ant ete repris des franchises directement par Gestion Finance Tamalia inc., et non pas par Sylvain Leblanc;

c) Distribution Minceur inc. etait une personne morale ayant distribu6 pendant une tres courte periode de temps uniquement quatre produits, soit Emotion Minceur, Apetia, Retentia et Enzymax et n'ayant eu aucune implication, de quelque fa~on que ce soit, dans l' exploitation ou la publicite du reseau de franchises (( Centre de $ante Minceur » exploite par Gestion Finance Tamalia inc.;

d) Centre de Sante Minceur inc. etait une perso1U1e morale qui a servi pendant une

AUT. 15. 2005 2: 40PM M!LLERTHOMSONPOUL!OT P. 12 courte ptriode de temps exclusivement a vendre des territoires aux franchises de Gestion Finance Tamaha inc., et n'ayant eu aucune implication, de quelque fa~on que ce soit, dans l' exploitation ou la publicite du reseau de franchises « Centre de Sante Minceur » exploite par Gestion Finance Tamalia inc.;

e) Maigrissimo inc. ~tait une persoMe morale qui a d'abord fait la distribution d'un produit appele Maigrissimo, et par la suite, qui a agi comme gestionnaire du fonds de publicite alimente par les franchises de Gestion Finance Tamalia inc. et a agi ac e titre aux seules fins de faire les placements publicitaires pour le compte de Gestion Finance Tamalia inc., et n'etait ainsi que tres lointainement impliquee dans les publicites du reseau de franchises « Centre de Sante Minceur » exploite par Gestion Finance Tamalia inc.;

f) Societe de Financement Vanoit inc. est une personne morale constituee aux fins de procurer du financement aux franchises de Gestion Finance Tamalia inc. notamment par le biais de pr!ts et de marges de credit et faisant egalement la tenue de livres de certaines personnes morales, et n'ayant aucune implication, de quelque fa~on que ce soit, dans !'exploitation du reseau de franchises «Centre de Sante Minceur >> exploite par Gestion Finance Tamalia inc.;

g) Societe de Financement Vanoit inc. a egalement agi comme agence de publicite, apres avoir obtenu les permis requis ~ cet egard, pour le compte de Maigrissimo inc., afin d'obtenir des rabais sur les publicites, com.me ii est d'usage dans le domaine de la publicite, sans autre implication que ce soit dans les publicites;

h) Gestion Centre de Sante Minceur inc. etait une persotme morale ayant agi exclusivement awe fins de la gestion d'etablissements corporatifs de «Centre de Sante Minceur », propriete de Gestion Finance Tamalia inc.;

i) 9044-0413 Quebec inc. etait une simple societe de portefeuille n'ayant jamais eu - 7 -

AUT. 15. 2005 2: 40PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 13 aucune implication, de quelque fa9on que ce soit, dans !'exploitation ou la publicite du reseau de franchises « Centre de Sante Minceur » exploite par Gestion Finance Ta malia inc.;

j) 9083-8434 Quebec inc. etait une simple societe de portefeuille n'ayant jamais eu aucune implication, de quelque f~on que ce soit1 dans I' exploitation ou la publicite du reseau de franchises « Centre de Sante Minceur )) exploite par Gestion Finance Tamalia inc.;

k) Gestion Lebski inc. est une simple societe de portefeuille n'ayant jamais eu aucune implication, de quelque f~on que ce soit, dans !'exploitation ou la publicite du reseau de franchises « Centre de Sante Minceur )) exploite par Gestion Finance Tamalia inc.

17. Ce Tribunal n' a pas competence pour appliquer I' article 29 de la Loi sur Jes compagnies, loi qui emane du Padement de la province de Quebec et pour appliquer l'article 317 du Code civil du Quebec, loi qui emane egalement du Parlement de la province de Quebec.

18. At out evenement, en ce qui a trait a l'article 29 de la Loi sur Jes compagnies relativement aux personnes morales Distribution Minceur inc., Centres de Sante Minceur inc., Gestion Centre de Sante Minceur inc., 9044-0413 Quebec inc., 9083-8434 Quebec inc. et Maigrissimo inc., il ne peut trouver application puisque dans l'hypothcse ou cc Tribwial

ordorme le paiement de sanctions administratives dans le present dossier, ii se s'agit nullement de dettes qtti existaient au moment de la dissolution de ces personnes morales et Sylvain Leblanc a ete de bonne foi lors de ces dissolutions. De plus, aw ie exception, ccs dissolutions ont toutes eu lieu avant que les defendeurs soient m~me au courant de quelque enquete faite par la Commissaire dans ce dossier, suite aP ordonnance C-100.

19. A tout evenernent, en ce qui a trait a !'article 317 du Code civil du Quebec, ii ne peut trouver application dans le present dossier, puisque le defendeur Sylvain Leblanc ne s'est

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AUT. 15. 2005 2:41PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 14 jamais servi des persoMes morales dont ii e:st administrateur pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention a une regle interessant l'ordre public, ce demier ayant en tout temps ete de bonne foi et ne s'etant pas servi de ces personnes morales aux fins d'6luder ses

responsabilites OU de COntrevenir ad es regles d'ordre public.

20. Au surplus, la theorie de I' alter ego ne peut trouver application dans le present dossier, puisque Sylvain Leblanc a ete en tout temps de bonne foi. Ence qui a trait aux personnes

morales visees dans le present dossier, la theorie de )'alter ego ne peut trouver application notamment puisqu'elles n'ont pas agi de concert et l'une pour l'autre. Elles sont independantes et ont chacune une fonction specifique et la structure conunerciale n'a pas ete creee dans le but d'e}uder des responsabilites OU de contrevenir a des regles d'ordre public.

21. II n'y a rien d'illegal ou de malhonnete af aire affaire par le biais de personnes morales et il est abusif de rechercher la responsabilite personnelle de Sylvain Leblanc ou d'autres personnes morales qui n'ont jamais agi a titre personnel OU a titre corporatif, selon le cas,

dans le cadre de !'exploitation du reseau de franchises« Centre de Sante Minceur ».

22. La Conunissaire tire des conclusions non fondees, tordues et abusives sur les liens entre les personnes morales decrites dans l'avis de demande.

23. La demande de reinscription de la personne morale 9083-8434 Quebec inc. par la Commissaire a ete faite abusivement et sans droit.

IV. REPONSE A L'ENONCE DES FAITS PORTANT SUR LES SUPPOSEES INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES

24. L'emploi du tenne « produit » dans la presente reponse !'est at itre purement generique et ne constitue nullement une admission que l'appareil Cellothenn, Ia Cure de depart, Noctoslim

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AUT. 15. 2005 2:41PM MJLLERTHOMSONPOUL!OT P. 15 et Nopasim constituent des« produits » individuels au sens de la Loi. 25. Les defendeurs concemes offrent essentiellement un service visant am ieux accompagner et mieux encadrer !es gens dans leur desir de perdre du poids, et cc, par plusieurs rnoyens, incluant notamment Putilisation de l'appareil Cellothenn, la Cure de depart et les produits Noposim et Noctoslim ainsi qu'un support de motivation, et le service offert par les defendeurs concernes inclut plusieurs elements differents qui peuvent difficilement ~tre analyses de fayon independante. Consequemment, ce qui compte reellement est l'effet global effectif des divets elements suggeres par les Centres de sante minceur al e\ll'S clients.

Les publicites des defendeurs pertinents doivent done etre analysees dans ce contexte, en n'isolant pas chacune des composantes du service offert.

26 Les defendeurs soumettent done que tant l'appareil Cellotherm que les produits coMUS sous les noms Cure de depart, Noposim et Noctoslim II (et les affirmations les concemant) ne doivent pas etre analyses comme des elements isoles, mais bien plutot comme des composantes d'un service global d'assistance a la perte de poids.

27. En consequence, en gardant a! 'esprit l'objet de la Loi, ce qui importe est que les clients des defendeurs concemes ayant fait appel au service offert par les Centres de sante minceur clans le seuJ et unique but de perdre du poids aient dans les faits perdu du poids, ce qui est le cas, et les allegues qui suivent sont subsidiaires a cette soumission des defendeurs, qui est

fondamentale.

28. Les defendew-s admettent ce qui suit quant aux representations au public concernant l'appareil connu sous le nom de Cellothenn ainsi que les produits connus sous les noms de Cw-e de depart, Noctoslim et Nopasim:

a) En ce qui a trait a l'appareil Cellotherm, i1 s'agit d'un appareil constitue de quatre bandes reliees par cable a un module emettant des ondes electriques degageant des ondes infrarouges pennettant d'elever la temperature du corps a des endroits

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AUT. 15. 2005 2:41PM MILLERTHOMSONPOULIOT specifiques et qui stirnule consequemrnent le metabolisme ac es endroits; b) Les defendeurs concemes utilisent l'appareil Cellotherm dans le cadre du service offert et cet appareil n'est pas commercialise en soi au grand public par Jes defendeurs concemes;

c) Ence qui a trait a la Cure de depart, les defendeurs admettent le paragraphe 49(1) de l'avis de demande;

d) En ce qui a trait aux produits Noctoslim et Nopasim, les defendeurs admettent le paragraphe 50 de 1' avis de demande, en ajoutant que ces produits ont comme caracteristiques commWles de favoriser la perte de poids par les proprietes naturelles des ingredients les constituant;

e) Pour ce qui est du produit Noctoslim, ii a 6te legercment modifie en 1999 et alors renomme Noctoslim II et est de plus progressivement retire du marche depuis 2004 en raison des nouvelles realites causees par l'application du Reglement sur /es produits de sante naturels, ayant force les defendeurs concemes a faire des choix

selectifs essentiellement pour des raisons de couts/benefices.

29. Les defendeurs notent qu'a !'exception du site Web www.centredesanteminceur.com, la publicite la plus recente SU{ laquelle se fonde la Commissaire date de 2001, soit quatre ans avant la prise des presentes procedures, ce qui est difficilement comprehensible.

30. Ence qui a trait a la publicite faite depuis 200 l, elle a naturellement evolue depuis, et on y retrouve maintenant notamment la mention « Les resultats peuvent varier selon chaque personne ».

31. Le programme d'assistance a la perte de poids offert aux clients des Centres de sante minceur n'est pas unique et ne comporte pas necessairement toujours les trois etapes decrites au paragraphe 49 de l' a.vis de demande. Chaque client potentiel se voit offrir une

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AUT. 15. 2005 2:41PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 17 combinaison specifique d'etapes, incluant notamment celJes decrites au paragraphe 49 de l'avis de demande, dependamment de l'etude de son dossier et de ses besoins.

32. Chacune des composantes du service offert par les Centres de sante minceur a des caracteristiques et des proprietes differentes et particulieres.

33. Les defendcurs comprennent que le regime alimentaire suggere par Jes Centres de sante minceur ainsi que toutes les autres composantes du service offert par lcs defendeurs concemes ne font pas l'objct du present dossier.

34. II va de soi qu'un client potentiel des Centres de sante minceur qui fait appel a l'une ou I' autre des composantes du service offert par les defendeurs concemes desire perdre du poids et prendra une serie de moyens non isoles pour resoudre ce probleme en evitant de plus les comportements qui auraient pour effet de l'empirer. Les representations individuelJes et !es publicites faites par les defendeurs concernes s'inscrivent done dans ce contexte et devraient etre interpretees dans ce contex.te, en ne tenant pas pour acquis que les clients potcntiels des clients potentiels des defendeurs concemes sont credules, commc le fait la Commissaire.

35. II existe actuellement plusieurs tMories differentes sur les causes reelles du swplus de poids et sur les fa~ons d'y remedier, certaincs d 1 entre elles pouvant facilement se mesurer, d'autres n'etant virtuellement pas mesurables.

36. L'impression generale donnee par les diverses publicites et representations faites par Jes defendeurs concemes est que le service offert par ceux-ci favorise de f~on generale une perte de poids, ce qui est effectivement le cas pour une grande majorite des clients des Centres de sante minceur. Les representations faites par les defendeurs concemes n.e peuvent done, dans leur globalite, de ce fait, ~tre considerees comme etant fausses ou trompeuses ou non fondees sur une epreuve suffisante.

37. Les defendeurs concemes ont pleinement collabore avec la Commissaire dans le cadre de - 12 -

AUT. \5. 2005 2:42PM MILLERTHOMSONPOUL!OT P. 18 l'enquete tenue par la Conunissaire notamment suite a l'ordonnance C-100 et ont remis a la Commissaire dans ce cadre plus de 20 caisses de documents (environ 100 000 pages), et le present dossier intente par la Comrnissaire constitue de l'achamement contre les defendeurs concemes.

A. Paragraphe 74.0l(l)(a) de la Loi L 'appareiL Cellotherm 38. En ce qui a trait aux affinnations relatives a l'appareil Cellothenn, la Commissaire les interprete de fa~n exageree, trop technique et hors contexte.

39. A titre d'exemple, en ce qui a trait aux affirmations «reduction des biceps», «reduction abdominale sans chirurgie » et « transformation des jam bes sans chirurgie » qui apparaissent a la publicite produite com.me piece C-19, ii est clair qu'elles font plut8t reference au

dossier vecu d'une cliente des Centres de sante minceur.

40. Par ailleurs. toujou1s a titre d'exemple, en ce qui a trait a l'affirmation «la liposuccion sans chirurgie », I1 i mpression generale dormee par cette affinnation est que l' effet de l' appareil Cellothenn peut etre similaire, dans ses resultats, ac elui de la liposuccion, dans le cadre du service global offert par les defendeurs concemes.

4 L Egalement, toujours a titre d'exemp!c, en ce qui a trait a ramnnation « vous altez perdre aux vrais endroits problematiques (abdomen, hanches, fesses et c.uisses) », elle s'inscrit plutot dans le contexte du paragraphe qui suit :

«Le Cellotherm est base sur un principe d'elevation de la temperature corporellc qui foumit l'energie chimique necessaire al a stimulation du metaboHsme. Alors, plutl\t

que de perdre la oil vous le voulez le moins (visage, scins), vous allez perdre awe vrais endroits problematiques (abdomen, hanchcs, fesses et cuisses). »

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AUT. 15. 2005 2: 42PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 19 42. De plus, en cc qui a trait aux affirmations relatives a l'appareil Cellothenn, elles ne sont pas fausses et trompeuses sur un point important, et les defendeurs concemes ont agi a cet egard de bonne foi et avec diligence.

43. Les dcfendeurs concemes se sont notamment base sur des etudes et de la litterature avant de faire !es affinnations relatives a l'appareil Cellothenn, et ils ont d'ailleurs generalement ete a ml'.!rne de constater de tels effets chez la clientele des Centres de sante mine.cur avant de faire de la publicite ac c sujet.

44. Le defendeurs concemes se sont egalement fondes sur Jes representations qui leur ont eux-m~mes ete faites par le fabricant et distributeur de l'appareil Cellothenn, soit Hans-J'Orgen Huchel, qui distribue d'ailleurs largement son appareil Cellothenn at ravers le monde.

La Cure de depart 45. Ence qui a trait aux affirmations relatives al a Cure de depart, la Comrnissaire les interprete de fayon exageree, trop technique et hors contexte,

46. De plus, en ce qui a trait aux affirmations relatives a la Cure de depart, elles ne sont pas fausses et trompeuses Sur un point important, et les defendeurs COncemes ant agi ac et egard

de bonne foi et avec diligence.

47. Les defendeurs concernes n'ontjamais pretendu que la CW'c de depart diminue les graisses, mais bien que cette cure de nettoyage, qui nettoie en profondeur Jes organes d'elimination, peut aider a faire perdre de 3 a 9 livres en 7 jours, daris le cadre du service global offert par

!es defendeurs concemes.

48. Les defendeurs concemes se sont notamment base sur de la lirteratW'e sur les ingredients de la Cure de depart avant de faire Jes affirmations relatives a la Cure de depart, et ils ont d'ailleurs ete a meme de constater de tels effets chez la clientele des Centres de sante

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AUT. 15. 2005 2: 42PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 20 minceur avant de faire de la publicite ac e sujet. Noctoslim 49. En ce qui a trait aux affirmations relatives au produit Noctoslim, la Commissaire les interprete de fayon exageree, trop technique et hors contexte.

50. A titre d'exemple, en ce qui a trait al a piece C-95, ii ne s'agit pas d'une publicite, mais bien plutot d'un feuillet explicatif remis dans les Centres de sante minceur en 2000, et la Conunissaire fait abstraction du contexte global de ce depliant dans lequel !es effets positifs sont explicites par une explication detaillee de chacun des ingr6dients du produit Noctoslim.

51. Pour ce qui est des pieces C-96 et C-97 faisant visiblement reference au site Web des defendeurs concernes, la Commissaire fait abstraction du fait que les representations sur le produit Noctoslim ne constituent qu'un element parmi tant d'autres du site Web.

52. De plus, en cc qui a trait aux affirmations relatives au produit Noctoslim, ellcs ne sont pas fausses et trompeuses sur un point important, et les defendeurs concemes ont agi a cet egard de bonne foi et avec diligence.

53. La posologie du produit Noctoslim recommandait sa prise le soir avant de se coucher, ce qui explique les representations faites a cet egard.

54. Les defendeurs concemes se sont notamment base sur de la litterature sur !es ingredients de Noctoslim avant de faire les affirmations relatives au produit Noctoslim, et ils ont d'ailleurs generalement ete a meme de constater de tels effets chez Ia clientele des Centres de sante

minceur avant de faire des affirmations ace sujet.

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AUT. 15. 2005 2:43PM MlLLERTHOMSONPOULlOT P. 21 Nopasim 55. En ce qui a trait aux affirmations relatives au produit Nopasim, la Commissaire les interprete de fa~on exageree, trop technique et hors contexte.

56. At itre d'exemple, en ce qui a trait al a piece C-96, il ne s'agit pas d,wte publicite, mais bien plutOt d'un document « reserve a! 'usage de la conseillere minceur », et la Commissaire fait abstraction du contexte global de ce document dans lequel les effets positifs sont explicites par une explication detaillee de chacun des ingredients du produit Nopasim.

57. Pour ce qui est des pieces C-97 et C-99 faisant visiblement reference au site Web des defendeurs concemes, la Conunissaire fah abstraction du fait que les representations sur le produit Nopasim ne constituent qu'wi element panni tant d'autres du site Web.

58. De plus, en ce qui a trait aux affirmations relatives au produit Nopasim, elles ne sont pas fausses et trompeuses sur un point imponant, et Ies defendeurs concemes ont agi a cet egard de bonne foi et avec diligence.

59. Les defendeurs concemes se sont notarrunent base sur de la litterature sur les ingredients du produit Nopasim avant de faire !es affinnations relatives au produit Nopasim, et ils ont d'ailteurs generalement ete a meme de constater de tels effets chez la clientele des Centres de sante minceur avant de faire des affirmations ace sujet.

Generali/es 60. La diffusion des representations sur les produits Noctoslim (et Noctoslim II) et Nopasim a ete tres faible, tel qu' ii appert amplement de la preuve docurnentaire de la Commissaire.

61. Les vemes des produits Noctoslim (et Noctoslim II) et Nopasim ont tres faibles par rapport au chiffre d'affaire total des defendeurs concemes .

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AUT. 15. 2005 2:43PM M!LLERTHOMSONPOUL!OT P. 22 62. Ence qui a trait aux publicites televisees, elles ont toujours ret;u W1 numero d'approbation de la division des approbations du Bureau de la television du Canada.

63. Incidemment, les defendeurs concemes se sont conformes a une serie de reglernentation relativement aux services et produits offerts par les Centre de sante minceur ainsi qu'a leur publicite. Les defendeurs concemes croyaient done de bonne foi agir de fa~on conforme et acceptable, sans s'inquieter de violer quelque disposition que ce soit.

8. Paragraphe 74.0l(l)(b) de la Loi 64. Les affirmations faites au sujet de l'appareil Cellotherrn, de la Cure de depart et des produits Noctoslim et Nopasim ne constituent pas des d6clarations ou des garanties visant leur rendement ou leur efficacite.

65. A tout evenement, dans l'hypothese ou Jes affirmations faites au sujet de l'appareil Cellothenn, de la Cure de depart et des produits Noctoslim et Nopasirn constituent des declarations ou de garanties visant 1eur rendement ou leur efficacite, Jes affirmations faites a ce sujet ne constituent pas des declarations ou des garanties visant leur rendement ou leur efficacite qui doivent ~tre analysees de fa~on isolee en faisant fi contexte global dans lequel elles s'inscrivent.

66. A tout evenement, dans l'hypothese ou Jes affirmations faites au sujet de l'appareil Cellotherm, de la Cure de depart et des produits Noctoslim et Nopasim constituent des declarations ou de garanties visant leur rendement ou leur efficacite, elles sont fondees sur une epreuve suffisante et appropriee. Les defendeurs referent a cet egard aux altegues relatifs au paragraphe 74.0l(l)(a) de la Loi.

67. Sans limiter la generalite de ce qui precede, ces affirmations sont notamment fondees sur des etudes et de la litterature, soit de fa~on directe, soit par inference, qui seront

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AUT. 15. 2005 2:43PM MILLERTHOMSONPOULIOT P. 23 ulterieurement produites pas les defendeurs. 68. A titre d'exemple, en ce qui a trait a l'appareil Cellothcnn, les defendew-s concemes se sont notanunent et sans limitation fondes sur les docwnents suivants :

Dr. V. Luben, L. Conrad, W. Becker, H.F. Herget. Hypcrthemiie legere (pour le traitement) de maladies chronigues douloureuses. Les changements de temperature ~ripherigues et centrales du corps, de }'irrigation sanguine m1crovasculaire et du rythme cardiague.

M. Dufrane, J.M. Masson. A New Treatment Against Local Coroulence. Thermojet: Introduction and Bibliographic Swnmacy. 01. K. Radke, Dr. A. Medina. Clinical Study on the Effectiveness of the Thennojet In-Depth Thennic Treatment in Obesity Cases.

Dr. A.M. Flickstein. Infrared Thermal System For Whole-Body Regenerative Radiant Therapy.

Dr. A. Medina, Dr. K. Radke. Clinical Study for the Effectiveness of tbe FORMOSTAR In Depth Thermal Treatment For Weight (And Size) Loss and Degenerative Joint and Spinal Colwnn Illness.

69. Ces affirmations Ont egalernent ete faites par Jes defendeurs concemes en se fondant sur leurs connaissances general es et leur experience dans le domaine de I' assistance dans la perte de poids, ainsi que leur participation ad e nombreux ((trade shows».

70. Sur ces bases, ces affirmations pouvaient raisonnablement se defendre et les defendeurs COncemes Ont d'aillerus ete a m~me de constater dans les faits la veracite des affinnations

qui leurs sont reprochCes par la Commissaire, notarnment une perte de poids pour Ja grande majorite des clients des Centres de sante minceur, ce qui constitue la meilleure des (( epreuves )) .

71. En ce qui a trait a la Cure de depart, 1.m echantillonnage de 6578 clients constitue de I' integralite des clients de 21 Centres de sante minceur de 1996 (o u plus tard dependamment de la date d'ouverture du centre conceme) a 1999 a demontre que 82% de

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AUT.15.2005 2:44PM MlllERTHOMSONPOULlOT P. 24 ces clients perdaient de 3 a 9 livres en 7 jours en utilisant la Cure de depart et que seulement l % de ces clients n'avaient pas perdu de poids pendants les 7 premiers jours de la Cure de depart. Cette etude statistique inteme a d' ailleurs deja et~ fournie a la Commissaire par les defendeurs concemes.

72. De nombreux documents sur lesquels sont fondes !es rapports d'experts produits comme pieces C-101 a C-105 sont anterieurs aux premiers actes reproches aux defendeurs clans le

present dossiert soit le 18 mars 1999, et ne sont pas vises par le present dossier, ce qui affecte de fa9on importante leur valeur probante. Les rapports d'experts sont egalement biaises par un parti pris evident de la part de leurs auteurs respectifs. Les rapports d'experts sont au surplus non pertinents.

73. La Commissaire interprete de fa~on erronee et deraisonnable l'obligation de se fonder sur une « epreuve suffisante et appropriee » et le fardeau de preuve applicable.

74 L'interpretation que semble donner la Commissaire aI ' exigence d'wie « epreuve suffisante et appropriee >l n'est pas compatible avec l'objet de la Loi. Requerir des etudes scientifiques poussees pour chaque affirmation ferait en sorte que seules les tres grandes entreprises seraient economiquement en mesure d'en faire, au detriment de la petite et de la moyenne entreprise, privant ainsi les consomrnateurs de nombreux services et marchandises. Par ailleurs, ii existe certaines representations pour lesquelles ii ne peut raisonnablement exister dtetudes scientifiques, notamment en raison de !'existence de certaines variables qui rendraient tres difficile la realisation de telles etudes. L' intention du l~gislatell{ nc peut pas avoir ete d'en requerir dans ces cas.

V. CONCLUSIONS DEMANDEES ET QUESTIONS PROCEDURALES 75. Les defendeurs nient que la Commissaire adroit aux ordormances demandees et demande subsidiairement a ce Tribunal d'exercer sa discretion aux fins de ne pas accorder les

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AUT. 15. 2005 2: 44PM MILLERTHOMSONPOULIOT ordonnances demandees par Ia Commissaire puisqu'elles sont exagerees et vont al 'encontre des objectifs de la Loi notamment en ce que :

a) les affinnations faites par les defendeurs concemes ne sont pas fausses ou trompeuses sur Wl point important et ont ete faites de boMe foi ct avec diligence;

b) les defendeurs concemes font essentiellement affaire dans la province de Quebec; c) les defendeurs concemes ont modifie leurs publicites avec le temps afin d'ajouter notarnment cenaines reserves;

d) Jes clients des defendeurs concemes n'ont pas ete trompes par ceux-ci et le service offert par ceux-ci a generalement pennis \Ule perte de poids pour ces clients;

e) les affinnations faites par les defendeurs concemes doivent etre anaJysees dans le contexte global de toutes les composantes de service offert par les defendeurs concemes;

f) Ies defendeurs n'ont cause aucun tort al a concurrence sur le marche pertinent; g) certaines des ordoMances demandees peuvent difficilement 6tre mises en application;

h) la Commissaire tente abusivement d'impliquer le plus de persoMes morales possibles clans le present dossier dans le but evident de mettre le plus de pression possible sur les defendeurs concernes en faisant encourir le risque de sanctions administratives sur des personnes morales sans rappon avec le present dossier en par consequent obtenir W1 total de sanctions administratives plus eleve.

76. Les demandeurs demandent que le present dossier soit tenu dans la langue fran~ise. 77. Les demandeurs demandent que les auditions dans ce dossier soient tenues a Montreal, - 20 -

N93220 P. 25

AUT. 15. 2005 2: 44PM MJLLERTHOMSONPOULIOT province de Quebec. 78. Les defendeurs demandent que la demande de la Comrnissaire soit rejetee, que certains des defendeurs soient mis hors de cause, et qu'il soit ordonne a la Commissaire de payer les

frais engendr~s aux defendeurs dans le present dossier.

Pr reurs des defe ndeurs Me Stephane Teasdale Me Alexandre Ajami Mc Melissa Paquin

1155, boulevard Rene-Levesque Ouest 31e etage

Montreal (Quebec) H3B 3S6 Telephone: (514) 875-5210 Tel6copieur: (514) 875-4308

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