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Competition Tribunal Tribunal de la Concurrence Référence : Banque de Montréal et autres c. Commissaire de la concurrence, 2005 Trib. conc. 22 N o de dossier : CT-1995-002 N o de document du Greffe : 0134 DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications; ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34, et ses modifications;

ET DANS L’AFFAIRE d’un abus de position dominante dans la prestation de services de réseau électronique partagé relativement à des services financiers électroniques partagés exécutés par le consommateur;

ET DANS L’AFFAIRE d’une ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence le 20 juin 1996, modifiée le 25 mars 1998, modifiée encore le 8 septembre 2000, et modifiée et reformulée en tant qu’entente de consentement le 10 janvier 2003.

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par la Banque de Montréal et autres en vertu de l’article 105 et de l’alinéa 106(l)b) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34, et ses modifications, visant à modifier, par consentement, l’entente de consentement modifiée prononcée par le Tribunal de la concurrence le 10 janvier 2003.

E N T R E : Banque de Montréal La Banque de Nouvelle-Écosse Les Hypothèques Trustco Canada Manque Canadienne Impériale de Commerce La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec La Centrale des caisses de crédit du Canada Banque Nationale du Canada Banque royale du Canada La Banque Toronto-Dominion Interac Inc. (demanderesses)

et Le commissaire de la concurrence (défendeur)

Date de la conférence téléphonique : lundi, 13 juin 2005

Membres : Le juge Lemieux (présidant l’audience), Lucille Riedle et Lilla Csorgo Date de l’ordonnance : jeudi, 16 juin 2005 Ordonnance signée par : Le juge François Lemieux, Lucille Riedle et Lilla Csorgo

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT RENDUE LE 20 JUIN 1996

[1] VU la demande présentée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), c. C-34, (la « Loi »), et sur le fondement d’un avis de demande daté du 14 décembre 1995, visant l’obtention d’une ordonnance par consentement enjoignant aux défendeurs de cesser de se livrer à certains agissements anticoncurrentiels liés à la fourniture de services électroniques partagés pour la prestation de services financiers électroniques partagés, ainsi que d’autres mesures de redressement précisées dans le projet d’entente de consentement modifiée;

[2] ET VU la demande présentée par la Banque de Montréal et autres en vertu de l’article 105 et de l’alinéa 106b) de la Loi, visant l’obtention d’une ordonnance modifiant encore l’ordonnance par consentement rendue par le Tribunal le 20 juin 1996, modifiée initialement le 25 mars 1998, modifiée encore le 8 septembre 2000, et modifiée de nouveau le 10 janvier 2003 et reformulée comme entente de consentement modifiée;

[3] ET COMPTE TENU de l’avis de demande, de l’exposé des motifs et des faits substantiels, de l’affidavit de Kirkland Morris, et du consentement des parties déposés en l’espèce;

[4] ET COMPTE TENU des observations des avocats; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [5] L’ordonnance par consentement est modifiée encore dans les termes suivants : 1. Les définitions suivantes sont ajoutées au paragraphe 1 de l’entente de consentement modifiée :

« coûts différentiels » s’entendent de la hausse des coûts permanents d’Interac qui découleraient de la fourniture du forfait de services de base requis par un membre supplémentaire dans un service partagé, sans égard au nombre de transactions traitées par le membre.

« droits annuels » désignent les droits annuels décrits à l’alinéa 3 m.l). « modification fondamentale » pour l’application de l’alinéa 3 m.1), s’entend de toute modification nécessitant la certification, la mise à l’essai intermembres ou toute autre activité administrative non négligeable par l’Association ou d’autres PD.

2. L’alinéa 3 m) de l’entente de consentement modifiée est révoqué et remplacé par ce qui suit :

m) les dispositions du règlement imposant un droit d’accès sont révoquées. Sous réserve de toute autre disposition énoncée dans la présente entente de consentement modifiée, les revenus d’Interac proviennent entièrement de la perception des frais de commutation, sauf dans les cas des revenus provenant de frais autres que des frais de commutation n’auraient aucun effet préjudiciable important sur un marché, quel qu’il soit. Interac donne au commissaire un avis préalable d’au moins 30 jours de la perception de tout nouveau revenu provenant de frais autres que des frais de commutation. Interac et les membres PD des services partagés peuvent recouvrer tous les frais d’administration ou de certification directs et déterminables, engagés à l’occasion de l’admission d’un nouveau membre aux services ou de la prise de mesures d’accommodement à l’égard d’un membre actuel à la suite d’une modification fondamentale du système d’un membre.

3. Les alinéas suivants sont ajoutés à l’entente de consentement modifiée comme étant les alinéas 3 m.l) à m.4) :

3 m.1) Interac peut exiger le paiement par un membre des droits annuels raisonnables qui ne permettent de recouvrer que les coûts différentiels associés à la catégorie de membres à laquelle il appartient. Pour l’application du présent alinéa et nonobstant l’alinéa 3 f), tous les participants directs peuvent être traités comme faisant partie d’une catégorie unique.

m.2) Les frais de commutation acquittés le cas échéant par un membre dans l’année visée par les droits annuels sont imputés au paiement des droits annuels. Le fournisseur de services de raccordement est autorisé à imputer au paiement des droits annuels les droits de commutation provenant de chaque participant indirect qui effectue le raccordement après lui, mais uniquement pour les frais de commutation qui excèdent la valeur des droits annuels pour le participant indirect.

m.3) La modification des droits annuels constitue une modification fondamentale. En outre, la modification des droits annuels qui excède l’écart cumulatif de l’Indice des prix à la consommation (mesuré compte tenu de la plus récente modification des droits annuels) doit être approuvée par une majorité des représentants du conseil qui ne sont pas nommés par les défendeurs.

m.4) Un avis écrit de toute hausse des droits annuels est donné au commissaire dans les 30 jours suivant son approbation.

4. Le paragraphe suivant de l’entente de consentement modifiée est ajouté comme étant le paragraphe 7.1 :

(7.1) Les défendeurs font en sorte qu’Interac et Interac Inc. remettent sur demande et en temps utile au commissaire le montant actuel des droits annuels, une description des coûts sous-jacents qui sont pris en considération dans le calcul des droits annuels, et la documentation à l’appui expliquant l’estimation de ces coûts.

FAIT à Ottawa ce 16 e jour de janvier 2005. SIGNÉ au nom du Tribunal par les membres.

(s) François Lemieux (s) Lucille Riedle (s) Lilla Csorgo

PERSONNES AYANT COMPARU Pour les demanderesses : Banque de Montréal La Banque de Nouvelle-Écosse Les Hypothèques Trustco Canada Banque Canadienne Impériale de Commerce La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec La Centrale des caisses de crédit du Canada Banque Nationale du Canada Banque royale du Canada La Banque Toronto-Dominion Interac Inc.

Mark J. Nicholson Pour le défendeur : Commissaire de la concurrence Josephine A.L. Palumbo

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