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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Sears Canada Inc, 2005 Trib conc 13 o N de dossier : CT2002004 o N de document du greffe : 196 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur le sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Sears Canada Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par la commissaire de la concurrence en vertu de l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : La commissaire de la concurrence (demanderesse)

et Sears Canada Inc (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant le membre judiciaire présidant l’instance : Madame la juge Dawson er Date de l’ordonnance : Le 1 avril 2005 Ordonnance signée par : Madame la juge Eleanor R. Dawson

ORDONNANCE CONCERNANT LES MOTIFS DE L’ORDONNANCE DATÉE DU 11 JANVIER 2005 AINSI QUE LA SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE ET LES DÉPENS

[1] À LA SUITE DES motifs de l’ordonnance du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») rendue le 11 janvier 2005;

[2] ET À LA SUITE DE l’exposé conjoint des arguments de la commissaire de la concurrence (la « commissaire ») et de Sears Canada Inc Sears ») en ce qui concerne le montant de la sanction administrative pécuniaire et des dépens que Sears devra verser à la commissaire;

[3] ET APRÈS avoir conclu que l’exposé conjoint des arguments tient compte et traduit bien les considérations de principe applicables aux circonstances de l’affaire, comme en témoignent les motifs du Tribunal datés du 11 janvier 2005;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [4] La contestation de Sears quant à la constitutionnalité du paragraphe 74.01(3) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi ») est rejetée.

[5] Il est établi que Sears a eu un comportement susceptible d’examen en vertu de la Loi, comme le décrivent plus en détail les motifs du Tribunal datés du 11 janvier 2005.

[6] Sears ne doit pas avoir le comportement susceptible d’examen décrit dans les motifs du Tribunal datés du 11 janvier 2005, en ce qui concerne le prix de vente habituel, ni un comportement essentiellement semblable, en ce qui concerne les pneus ou d’autres produits et services automobiles pendant une période de dix ans à compter de la date de la présente ordonnance.

[7] Sears devra s’acquitter d’une sanction administrative de 100 000 dollars dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

[8] Sears devra verser à la commissaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, la somme de 387 000 dollars, honoraires, débours et taxes compris.

er FAIT à Ottawa, ce 1 jour d’avril 2005. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’instance.

(s) Eleanor R. Dawson

AVOCATS Pour la demanderesse : La commissaire de la concurrence John L. Syme Leslie Milton Pour la défenderesse : Sears Canada Inc

William W. McNamara Martha A. Healey Stephen Scholtz Philip Kennedy Teresa Walsh

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