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CT - 2005-002 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. 1985, ch. C-34, telle que modifiée;

ET une enquête menée en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence au sujet de certaines pratiques commerciales des défendeurs;

ET le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur

-et-3283312 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de FEDERAL AUCTION SERVICE, et AMIR DURRANI défendeurs

CONSENTEMENT ATTENDU QUE la Commissaire de la concurrence (la Commissaire) dirige le Bureau de la concurrence et est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la Loi) incluant les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses (partie VII.1) qui comprennent les dispositions de la Loi relatives aux indications et pratiques commerciales trompeuses;

ATTENDU QUE 3283312 Canada Inc. est une société située à Brampton (Ontario) qui coordonne et effectue des ventes aux enchères à travers le Canada sous le nom commercial Federal Auction Service;

ATTENDU QUE la Commissaire a ouvert une enquête conformément à l’alinéa

10(1)b)(ii) de la Loi au sujet de certaines pratiques commerciales de 3283312 Canada Inc.;

ATTENDU QUE la Commissaire allègue que, depuis environ 1999, les défendeurs ont donné au public, dans le but de promouvoir la vente de certains articles, des indications selon lesquelles ces articles provenaient de saisies des douanes et/ou de produits de la criminalité alors que pratiquement aucun des articles offerts et/ou vendus n’avait l’une ou l’autre de ces provenances, s’agissant donc, selon la Commissaire, d’indications fausses ou trompeuses sur un point important contrairement à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE bien que la Commissaire ait tiré certaines conclusions et que les défendeurs ne partagent pas nécessairement celles-ci, les défendeurs ne contestent pas les affirmations faites dans le cadre du présent consentement, étant entendu que rien dans le présent consentement ne servira, à quelque fin que ce soit, d’aveu concernant des faits, des prétentions ou des arguments juridiques ni ne permettra de déroger aux droits ou moyens de défense dont disposent les défendeurs en vertu de la Loi ou autrement;

ET ATTENDU QUE les parties estiment que la présente affaire peut être réglée et consentent à l’enregistrement du présent consentement par le Tribunal de la concurrence:

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement: a) « société affiliée » : une personne morale est affiliée à une autre personne morale si, selon le cas :

i) l’une d’elles est la filiale de l’autre; ii) les deux sont des filiales de la même personne morale; iii) elles sont toutes deux contrôlées par la même personne.

b) « consentement » : le présent consentement conclu entre 3283312 Canada Inc., Amir Durrani et la Commissaire de la concurrence;

c) « commissaire » : la Commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

d) « département du gouvernement » : tout ministère, société d’État, agence, service de police ou autre partie du gouvernement fédéral du Canada ou toute administration provinciale, municipale ou gouvernement étranger;

e) « parties » : la Commissaire de la concurrence et les défendeurs; f) « défendeurs » : Amir Durrani et 3283312 Canada Inc.; g) « Tribunal » : le Tribunal de la concurrence, constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence (Canada), L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée.

2. Les dispositions du consentement s’appliquent : a) aux défendeurs ou à toutes/tous filiales, sociétés affiliées, successeurs, administrateurs, directeurs, cadres supérieurs et tous autres membres du personnel, mandataires et/ou représentants agissant pour le compte ou au nom des défendeurs;

b) à la Commissaire. 3. Les défendeurs cesseront de donner, faire donner, aider à donner ou permettre que soit donné, de quelque manière que ce soit, toute indication, que ce soit sous forme orale, sous forme imprimée ou par Internet, selon laquelle ils ont été retenus, autorisés ou mandatés pour vendre des articles d’un département du gouvernement, à moins qu’un département du gouvernement ne les ait effectivement retenus, autorisés ou mandatés par écrit pour vendre de tels articles.

4. Les défendeurs ne donneront pas, ne feront pas donner ni ne permettront que soit donné, de quelque manière que ce soit, toute indication, que ce soit sous forme orale, sous forme imprimée ou par Internet, selon laquelle un département du gouvernement les a effectivement retenus, autorisés ou mandatés pour vendre des articles et ne feront pas référence à un contrat conclu avec un département du gouvernement d’une manière qui pourrait donner au public l’impression générale que les articles offerts pour une vente aux enchères précise seront offerts et vendus en vertu de ce contrat à moins que, selon le cas :

a) tous ou presque tous les articles offerts lors de cette vente ou vente aux enchères proviennent d’un département du gouvernement ou sont offerts ou vendus en vertu de ce contrat;

b) les défendeurs informent le public simultanément, clairement et de façon bien visible, de la proportion que ces articles représentent par rapport à la totalité des articles offerts lors de la vente ou de la vente aux enchères.

5. Les défendeurs ne donneront pas, ne feront pas donner ni ne permettront que soit donné, de quelque manière que ce soit, d’indication concernant la provenance d’un article à moins qu’ils n’indiquent clairement quels articles ont telle provenance soit sur la liste d’articles fournie à une vente aux enchères, soit sur l’article même ou sur l’étalage.

6. Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite d’un représentant autorisé de la Commissaire, les défendeurs fourniront à la Commissaire une copie des dossiers pour chaque vente ou vente aux enchères et indiqueront pour chaque article son prix d’achat, le prix auquel il a été vendu et sa provenance.

7. Lors de l’enregistrement du présent consentement, les défendeurs paieront une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $.

8. Les défendeurs afficheront l’avis prévu à l’annexe A qui sera accessible par leur site Web grâce à un lien qui apparaîtra sur le menu de la page d’accueil. Pour visionner le présent consentement, leur site Web contiendra un hyperlien vers le site du Tribunal. Cet avis sera affiché au plus tard 10 jours après la signature du présent consentement et ce, pendant dix (10) semaines consécutives.

9. Les défendeurs publieront l’avis prévu à l’annexe B qui respectera les conditions générales énoncées à l’annexe. Le premier avis sera publié au plus tard 10 jours après l’enregistrement du présent consentement.

10. Au moment de la publication, les défendeurs confirmeront par écrit à la Commissaire que l’avis a été affiché et publié conformément aux paragraphes 8 et 9 du présent consentement. Les défendeurs joindront à la confirmation écrite une copie d’écran du lien et l’avis mentionné au paragraphe 8, ainsi que des pages justificatives des avis mentionnés au paragraphe 9.

Programme de conformité de l’entreprise 11. Les défendeurs établiront et mettront en place un programme de conformité concernant les pratiques en matière commerciale et de fixation des prix dont le but sera de promouvoir de façon générale la conformité à la Loi ainsi qu’aux dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi (Partie VII.1), qui comprennent les dispositions visant les indications fausses ou trompeuses (article 74.01). Ce programme de conformité sera mis en place au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signature du présent consentement.

12. Les défendeurs nommeront une personne physique qui sera chargée d’administrer et de mettre en place le programme de conformité dans un délai de trente (30) jours après la signature du présent consentement.

13. Dans le cadre du programme de conformité, il y aura : a) formulation d’un programme de conformité écrit; b) distribution continue d’une copie du programme de conformité à tous les administrateurs, directeurs, cadres supérieurs et employés de 3283312 Canada Inc. qui participent concrètement à l’élaboration de la publicité, des politiques de fixation des prix et à la vente des articles; c) une déclaration signée indiquant que le personnel de 3283312 Canada Inc. décrit à l’alinéa 13b) du présent consentement a lu et compris le programme de conformité et le présent consentement;

14. Sur demande du sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques loyales des affaires, des copies des dossiers concernant la mise en place du programme de conformité seront remises au Bureau de la concurrence dans un délai de trente (30) jours.

15. Le présent consentement sera applicable pendant une période de 10 ans à partir de la date de son enregistrement.

16. À l’exception des obligations mentionnées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent consentement, les responsabilités relatives au présent consentement cesseront de s’appliquer à Amir Durrani personnellement advenant la fin de son association avec 3283312 Canada Inc.

17. Pour être valide, tout avis devant être donné aux termes du présent consentement doit être transmis par télécopieur ou courrier recommandé aux adresses suivantes :

a) Pour la Commissaire de la concurrence À l’attention de : Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : (819) 953-9267

b) Pour les défendeurs À l’attention de : 3283312 Canada Inc. (Federal Auction Service) 80, route Devon, bureau 3 Brampton (Ontario) I6T 5B3

18. Il est entendu que le Tribunal reste compétent quant à toute demande de la Commissaire ou des défendeurs visant à annuler ou à modifier le présent consentement, conformément à l’article 74.13 de la Loi, advenant un changement de circonstances ou pour une autre raison, ou quant à toute question au sujet du consentement à l’exception des questions visées au paragraphe 7.

19. Advenant un différend sur l’interprétation ou l’application du consentement, y compris toute décision rendue par la Commissaire conformément au consentement ou par suite d’une violation du consentement par les défendeurs, l’une ou l’autre partie aura la possibilité de demander au Tribunal de rendre une ordonnance pour interpréter une disposition du consentement.

20. Advenant l’annulation ou la modification du consentement pour une raison quelconque avant son enregistrement, l’une ou l’autre partie pourra résilier le présent consentement dans un délai de trente (30) jours suivant une telle annulation ou modification en donnant un avis écrit à l’autre partie.

ET ATTENDU QUE les parties soussignées conviennent qu’après sa signature le présent consentement peut être déposé devant le Tribunal pour enregistrement immédiat.

Sous-commissaire de la concurrence 3283312 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de FEDERAL AUCTION SERVICE, ET AMIR DURRANI

par : ______________________________ Fait à ___________ (Ontario) Amir Durrani le __________________2005 Président et signataire autorisé

Témoin certifiant la signature : ___________________________________________ (nom en lettres moulées et signature)

Annexe A AVIS DE 3283312 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de FEDERAL AUCTION SERVICE

La Commissaire de la concurrence est d’avis que 3283312 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Federal Auction Service, a donné depuis environ 1999 au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important contrairement aux dispositions de la Loi sur la concurrence. Selon ces publicités, certains articles offerts à leurs ventes aux enchères provenaient de saisies des douanes et/ou de produits de la criminalité alors que la Commissaire a conclu que cela n’était pas vrai.

Lien : www.ct-tc.gc.ca Pour répondre aux préoccupations de la Commissaire, 3283312 Canada Inc. a, sans admettre aucune de ces conclusions, entre autres accepté :

de cesser de donner de telles indications à moins d’identifier clairement la quantité et la provenance de chaque article soit sur la liste des articles fournie lors d’une vente aux enchères, soit sur l’article même, soit sur l’étalage; de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $; de mettre en place un programme de conformité au sujet de l’utilisation des publicités et autres promotions. ________________________________________________________________________

Fait à Gatineau (Québec) le _________________ 2005

Fait à___________ (Ontario) le __________________2005

- Le lien vers le présent avis apparaîtra sur le menu de la page d’accueil du site Web de Federal Auction Service dans une police ordinaire de 10 points et il sera clairement visible.

- Le texte de l’avis figurant sur le site Web de Federal Auction Service utilisera une police ordinaire de 10 points.

- Le titre de l’avis utilisera une police de 12 points en caractères gras. - Il y aura aussi un hyperlien vers le site du Tribunal pour visionner le consentement. Annexe B AVIS DE 3283312 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de FEDERAL AUCTION SERVICE

La Commissaire de la concurrence est d’avis que 3283312 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Federal Auction Service, a donné depuis environ 1999 au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important contrairement aux dispositions relatives à la publicité de la Loi sur la concurrence. Selon ces publicités, certains articles offerts lors de leurs ventes aux enchères provenaient de saisies des douanes et/ou de produits de la criminalité alors que la Commissaire a conclu que cela n’était pas vrai. Pour plus d’information, vous pouvez aller sur le site du Bureau de la concurrence à l’adresse www.bc-cb.gc.ca.

Pour répondre aux préoccupations de la Commissaire, 3283312 Canada Inc. a, sans admettre aucune de ces conclusions, entre autres accepté :

de cesser de donner de telles indications à moins d’identifier clairement la quantité et la provenance de chaque article soit sur la liste des articles fournie lors d’une vente aux enchères, soit sur l’article même ou sur l’étalage; de payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $; de mettre en place un programme de conformité formel concernant l’utilisation des publicités et autres promotions. ________________________________________________________________________

- Federal Action Service publiera l’avis pendant deux semaines consécutives dans les éditions du mercredi et du samedi des journaux suivants : The Vancouver Sun, The Toronto Star, The Gazette (de Montréal), The Ottawa Citizen et Calgary Herald.

- L’avis apparaîtra dans un espace dont les dimensions ne seront pas inférieures à 6 pouces x 4,5 pouces.

- Le titre de l’avis sera en lettres majuscules et sera affiché dans une police ordinaire de 16 points.

- Le texte de l’avis sera affiché dans une police ordinaire de 10 points. - Federal Auction Service obtiendra un espace de publication dans la section « couverture ».

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