Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTERESSANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET AFFAIRE INTERESSANT le depot et l'enregistrement d'un consentement sous le regime de I' article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE COMPETn'lON TRIBUNAL TRI.BUNAL DE LA CONCURRENCE F p demandeur I R L ~~e 9 2005 0' E D - et· D U I REGIS1'RAR · REGISTRAIRE T GOODLIFE FITNESS CLUBS INC. OTTAWA.ON defenderesse

CONSENTEMENT - . I FORREGiST:;;pJ• ~ '°"~'"JSLcc··"c(Jl~r~......,.,--.1... .,. ATTENDU QUE le Commissaire de la concurrence (le commissaire) dirige le Bureau de la concurrence et est charge d'assurer le controle et I' application de la Loi sur la concurrence (la Loi), y compris les dispositions de la Loi relatives a la publicite trompeuse (partie VII.I), parmi lesquelles s'inscrivent les dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses [74.01(1)];

ATTENDU QUE GoodLife Fitness Clubs Inc. (GoodLife) est une entreprise privee qui exerce des activites darn; le domaine du conditionnement physique et qui exploite plus de quatre-vingt-dix (90) centres sur tout le territoire canadien;

ATTENDU QUE GoodLife annonce et fait connaltre son entreprise, de fa<;on reguliere et active, par l'entremise de differents medias et publications ecrites;

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) a des raisons de croire que GoodLife a donne au public, en faisant paraltre des annonces dans les joumaux, des circulaires, des panneaux-reclame et dans les vitrines en vue de promouvoir I' adhesion a ses centres, des indications concemant les prix qui visaient clairement a offrir aux consommateurs la possibilite de realiser des economies substantielles; et dans ces indications sur les prix relatifs a I' adhesion, les frais supplementaires que les consommateurs seraient tenus de payer pour devenir membres n'etaient pas convenablement divulgues, creant ainsi une impression fausse ou trompeuse sur le prix veritablement exige des consommateurs pour I' adhesion qui va a l'encontre de l'alinea 74.0l(l)a) de la Loi; ET VU LE CONSENTEMENT intervenu entre le commissaire et la defenderesse qui permet de regler, a la date de sa mise en application, taus les problemes souleves par le commissaire au sujet des pratiques commerciales trompeuses de GoodLife visees a l'alinea 74.0l(l)a) de la Loi;

IL EST ENTENDU qu'aucun element du present consentement ne constitue, actuellement ou a l'avenir, un aveu de la part de la part de GoodLife concemant des faits, des pretentions ou des arguments de droit, ou concemant une quelconque contravention a la Loi;

ATTENDU QUE GoodLife s'engage a se conformer a la Loi en general et, plus particulierement, aux dispositions relatives a la publicite trompeuse(partie VII.I); ATTENDU QUE le commissaire et GoodLife conviennent qu'a la signature du consentement, ils le deposeront aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ATTENDU QUE le commissaire et GoodLife comprennent qu'une fois enregistre, le present consentement a force executoire conformement a !'article 74.12 de la Loi; 1. Le preambule fait partie du consentement. LA COMMISSAIRE ET GOODLIFE CONSENTENT A L'ENREGISTREMENT DEVA NT LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DE L'ENTENTE SUIVA NTE :

2. GoodLife doit immediatement cesser, ou doit faire en sorte que toute entite a l' egard de laquelle elle peut exercer un controle cesse, de donner, de faire en sorte de donner ou de permettre que soient donnees au public, de quelque maniere que ce soit, toute indication au sujet du prix relatif al' adhesion dans laquelle les frais supplementaires ne seraient pas convenablement divulgues, notamment les frais d' adhesion, les frais pour le traitement des cartes, les frais d'inscription annuels, les cotisations, Jes frais pour Jes serviettes que le consommateur est tenu de payer pour devenir membre.

3. GoodLife doit s 'assurer, ou faire en sorte que toute entite al' egard de laquelle elle peut exercer un contrOle s'assure, que les avertissements a paraitre, quelle que soit la forme de publicite imprimee ou d'indication, ne contiennent aucun renseignement qui contredit de fac;on significative le texte principal. Sont visees notamment toutes Jes affiches exterieures.

4. GoodLife doit s'assurer, ou faire en sorte que toute entite a l'egard de laquelle elle peut exercer un controle s'assure, que tout texte en petits caracteres, quelle que soit la forme de publicite imprimee ou d'indication, paraisse en caracteres suffisamment gros pour etre visible et lisible sans qu'il soit necessaire de recourir a des methodes inhabituelles.

5. GoodLife doit s'assurer, ou faire en sorte que toute entite a l'egard de laquelle elle peut exercer un controle s'assure, que l'espace dans lequel les avertissements sont places, quelle que soit la forme de publicite imprimee ou d'indication, peut etre vu et distingue facilement.

6. GoodLife doit s'assurer, ou faire en sorte que toute entite a l'egard de laquelle elle peut exercer un controle s'assure, que toute indication donnee dans le cadre d'une publicite televisee ou les avertissements sont donnes par ecrit apparaisse a l'f~cran assez longtemps pour qu'il soit possible de les lire et de les comprendre au cours d'un plan-sequence normal.

7. GoodLife s doit s'assurer, ou faire en sorte que toute entite a l'egard de laquelle elle peut exercer un controle s' assure, que toutes les indications visant a faire connaitre l'entreprise sont conformes aux articles 52 et 74.01 de la Loi.

8. GoodLife doit fournir, OU faire en sorte que toute entite a l'egard de laquelle elle peut exercer un controle foumisse, un exemplaire du present consentement dans son integralite a tous les administrateurs et directeurs des centres, dans les trente (30) jours suivant la date de signature du present consentement;

a) elle doit confirmer par ecrit au sous-commissaire de la concurrence, a l'adresse aux fins de signification enoncee plus loin, dans les soixante (60) jours suivant la date de signature du present consentement qu'elle s'est conformee a cette exigence; b) elle doit preciser dans la lettre de confirmation le nom et le titre du poste de chaque personne ayant rec;u un exemplaire du present consentement conformement aux dispositions du present paragraphe.

CONFORMITE DES ENTREPRISES 9. GoodLife doit etablir et tenir, a la satisfaction du commissaire, un guide des politiques de conformite de l'entreprise relativement a la Loi et a son application, et soumettre a des fins d' examen une ebauche de ces politiques au Bureau de la concurrence dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l 'enregistrement du present consentement. II est entendu que le programme de conformite doit etre formule et mis en oeuvre d'une maniere conforme au bulletin d'information du commissaire sur « les programmes de conformite des entreprises » publie sur le site Web du Bureau de la concurrence a l'adresse suivante: www.cb-bc.gc.ca. Le guide a pour objectif de favoriser le respect du present consentement et, plus particulierement, des dispositions de la Loi relatives a la publicite trompeuse et aux pratiques commerciales trompeuses.

A VIS CORRECTIF PUBLIE PAR GOODLIFE 10(1) GoodLife doit faire publier, dans les trente (30) jours suivant la date de prise d'effet du present consentement, un avis correctif (l'avis) dont le contenu est le suivant:

GOODLIFE FITNESS CLUBS est proprietaire de plus de quatre-vingt-dix (90) centres de conditionnement physique qu'elle exploite en Ontario, au Quebec, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Le commissaire de la concurrence nous a fait savoir que les indications fournies par la voie d'annonce dans Jes journaux, Jes circulaires, Jes panneaux-reclame et dans les vitrines posent probleme au regard de l'alinea 74.0l(l)a) de la Loi sur la concurrence, disposition qui vise les indications trompe·uses. Les problemes naissent du fait que les frais supplementaires que les consommateurs seraient tenus de payer pour devenir membres ne sont pas convenablement divulgues, ce qui cree une impression fausse OU trompeuse SUr le prix veritab/ement exige pour /'adhesion.

Sans admettre une quelconque contravention a Ia Loi de sa part, GOODLIFE FITNESS CLUBS s'engage a fournir aux consommateurs les renseignements exacts qui leur permettront de prendre une decision eclairee. Nous nous engageons a faire en sorte qu'a l'avenir tous les renseignements pertinents soient precises dans les promotions de maniere a eviter toute impression generale fausse OU trompeuse. Le present avis a ete publie conformement au consentement, lequel est

affiche sur le site Web du Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca).

10(2) L' avis doit etre publie dans chacun des joumaux enumeres ci-dessous : Windsor Star, Kitchener-Waterloo Record, Toronto Star, Kingston Whig Standard, Belleville Intelligencer, Ottawa Citizen, London Free Press, Peterborough Examiner, Sault Star, Barrie Examiner et Montreal Gazette.

10(3) L' avis doit etre publie deux fois dans une periode d'une semaine, mercredi et samedi, et occuper un espace de publication d'au moins 6 pouces x 4,5 pouces.

10(4) Le texte de l' a vis doit etre imprime en police de caracteres normale de 10 points dans lesjoumaux mentionnes precedemment. Le titre de l'avis doit etre en lettres majuscules et etre imprime en police de caracteres normale de 16 points.

10(5) GoodLife doit faire de son mieux pour que l'avis apparaisse dans les 10 premieres pages de la premiere section des joumaux mentionnes precedemment. Si les moyens pris par la defenderesse ne permettent pas que l'avis paraisse dans les 10 premieres pages de la premiere section, ii doit alors paraitre dans les 5 premieres pages de la section « affaires » de ces joumaux.

10(6) Une traduction en frarn;ais du texte de l'avis, prevu au paragraphe 10(1) du present consentement, doit etre publie dans La Presse deux fois dans une periode d'une semaine, mercredi et samedi, dans les memes sections que celles mentionnees au paragraphe 10(5) des presentes tout en respectant le format precise aux paragraphes 10(3) et 10(4) des presentes.

10(7) GoodLife doit egalement afficher l'avis de la maniere prevue au paragraphe 10(1) du present consentement sur la page d'accueil du site Web de l 'entreprise a l' adresse suivante :http://www.goodlifefitness.com/main.html pendant soixante (60) jours. L'acces a l'avis doit se faire au moyen d'un lien intitule «Avis correctif » sur la barre de menus de la page d'accueil du site Web. Le texte de l'avis doit etre affiche en police de caracteres normale d'au moins 8 points. Le titre de l' avis doit etre affiche en lettres majuscules en police de caracteres normale en gras.

SANCTION PECUNIAIRE 11. GoodLife doit payer immediatement une sanction administrative pecuniaire de soixante-quinze mille dollars (75 000 $).

DISPOSITIONS GENERALES 12. Le present consentement lie GoodLife, toutes ses filiales et toute personne placee sous son controle, actuellement ou a l' avenir, ou sous celui de ses filiales, et continue d'avoir force executoire pendant dix (10) ans a compter de sa date d' enregistrement.

13. L'application et l'interpretation du present consentement sont regies par les lois applicables de la province d'Ontario et du Canada.

14. Le defaut de GoodL.ife, de ses filiales et de toute personne placee sous controle, actuellement ou a l' avenir, ou sous celui de ses filiales, de se conformer aux modalites du present consentement est repute constituer une violation au present consentement.

15. Les avis qui doivent etre donnes en application de toute disposition prevue au present consentement sont reputes avoir ete donnes s'ils sont transmis par telecopieur ou par courrier recommande aux adresses suivantes :

a) Au commissaire : A l'attention du: Sous-commissaire adjoint, region de l'Ontario Bureau de la concurrence du Canada 151, rue Yonge, 4e etage Toronto (Ontario) MSC 2W7 Telecopeiur: (416) 954-1470

b) A la defe nderesse GoodLife : Me Robert E. K winter Blake, Cassels & Graydon, s.a.r.l. A vocats/A gents de brevets et de marques de commerce 2800 ·· 199 Bay Street, Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9 Telecopieur: (416) 863-2653

version publique FAIT a Toronto, dans la province d'Ontario, le 5 janvier 2005. John Muszak [signe] Goodlife Fitness Clubs Inc.

FAIT a Gatineau, dans la province de Quebec, le 31janvier2005. Raymond Pierce [signe] Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFA IRE INTERESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET AFFAIRE INTERESSANT le depot et l'enregistrement d'un consentement sous le regime de }'article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE GOODLIFE FITNESS CLUBS INC.

CONSENTEMENT Rick Visca A vocat, ministere de la Justice Bureau de la concurrence de la region de l'Ontario 151, rue Yonge, 4e etage Toronto (Ontario) MSC 2W7

Telephone: (416) 954-8174 Telecopieur: (416) 954-1470

A vocat du commissaire de la concurrence

demandeur -et-defe nderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.