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VERSION PUBLIQUE CT-2oo4--013 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition de Weldwood of Canada Limited par West Fraser Timber Co. Ltd.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’inscription d’un consentement sous le régime de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur - et - WEST FRASER TIMBER CO. LTD. et WEST FRASER MILLS LTD. défenderesses

ACCORD DE CONSENTEMENT VERSION PUBLIQUE

VERSION PUBLIQUE CT-TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition de Weldwood of Canada Limited par West Fraser Timber Co. Ltd.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’inscription d’un consentement sous le régime de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur - et -

WEST FRASER TIMBER CO. LTD. et WEST FRASER MILLS LTD. défenderesses ACCORD DE CONSENTEMENT ATTENDU QUE West Fraser Mills Ltd. (West Fraser), une filiale en propriété exclusive de West Fraser Timber Co. Ltd., propose d’acheter l’unique action en circulation de Weldwood of Canada Limited (Weldwood) à International Paper Company (la transaction);

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) a dit craindre que, sans les engagements précis énoncés aux présentes, la transaction, si elle est réalisée en substance, risque de réduire sensiblement la concurrence dans le corridor de la route 16 de la Colombie-Britannique et dans la région de Cariboo (définis ci-après) en ce qui concerne le marché relatif à l’achat de billes et, le long du corridor de la route 16, en ce qui concerne le marché lié à la fourniture des intrants aux entreprises de nouvelle ouvraison du bois d’œuvre;

ATTENDU QUE le commissaire a allégué certains faits importants et que West Fraser n’est pas d’accord avec les faits allégués et ne reconnaît pas qu’il puisse y avoir une diminution ou un empêchement sensibles de la concurrence au sein des marchés pertinents, mais, pour l’application du présent accord de consentement et de toute procédure liée à l’objet de celui-ci, à l’exception des observations formulées aux présentes, y compris toute procédure conformément à l’article 106 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et ses modifications (la Loi), ne conteste pas les conclusions initiales du commissaire fondées sur ces faits;

ATTENDU QUE le commissaire est convaincu que, sous réserve des modalités du présent accord de consentement, les mesures que West Fraser doit prendre conformément au présent accord de consentement, une fois qu’elles auront été mises en œuvre, dissiperont les inquiétudes exprimées par le commissaire quant au fait que la transaction risque d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans tout marché géographique pertinent ou concernant tout produit pertinent;

2 VERSION PUBLIQUE ATTENDU QUE le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique a fait part au commissaire qu’il appuyait les recours qui devront être mis en œuvre, lesquels sont énoncés aux présentes, et est disposé à prendre les mesures nécessaires pour donner effet au dessaisissement de la tenure de la ligne sud conformément à ce qui est prévu dans le présent accord de consentement;

ATTENDU QUE, sous réserve des modalités du présent accord de consentement, avec la signature du présent accord de consentement et sous réserve du respect des modalités des présentes par West Fraser, le commissaire ne s’opposera pas à la transaction, en tout ou en partie, conformément aux articles 92, 100 ou 104 de la Loi.

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et le commissaire ont convenu ce qui suit : Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : (a) « filiale » Filiale a le sens qui lui est donné au paragraphe 2(2) de la Loi. (affiliate) (b) « tenures connexes » Droits de récolte de bois d’œuvre visés à l’annexe C. (associated tenures)

(c) « Babine Limited » Babine Forest Products Limited, une société constituée sous le régime des lois de la Colombie-Britannique. (Babine Limited)

(d) « BFPC » Babine Forest Products Company, une coentreprise de West Fraser et de Babine Limited, qui détient, directement ou indirectement, les scieries de Burns Lake et de Decker Lake, les tenures connexes et les autres éléments d’actif décrits à l’annexe confidentielle D. (BFPC)

(e) « scierie de Burns Lake » La scierie appartenant directement à BFPC et située à Burns Lake, en Colombie-Britannique. (Burns Lake Mill)

(f) « secteur de Cariboo » La région longeant la route 97 de Williams Lake jusqu’à 100 Mile House (Colombie-Britannique), laquelle est décrite plus en détail à l’annexe B. (Cariboo Area)

(g) « date de clôture » Le jour les transactions, prévues dans l’entente d’acquisition conclue entre International Paper Company et West Fraser Timber Co. Ltd. datée du 21 juillet 2004, sont effectuées pour la première fois en tout ou en partie. La transaction est réputée être effectuée à la date de clôture. (closing date)

(h) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé conformément à l’article 7 de la Loi. (commissioner)

(i) « renseignement confidentiel » Tout renseignement se rapportant à l’exploitation et aux activités des scieries, notamment la fabrication, les activités et les renseignements financiers, les coûts et recettes d’exploitation, ainsi que tout renseignement se rapportant aux scieries appartenant à Weldwood, ou sur lesquelles Weldwood exerce un contrôle, qui n’est pas indépendamment connu de personne autre que Weldwood. (confidential information)

3 VERSION PUBLIQUE (j) « accord de consentement » Le consentement intervenu entre les défenderesses et la commissaire conjointement avec les annexes jointes aux présentes. (consent agreement)

(k) « scierie de Decker Lake » La scierie appartenant directement à DLFPL et située à Decker Lake, en Colombie-Britannique. (Decker Lake Mill)

(1) « dessaisir » Procéder à un dessaisissement. (divest) (m) « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation en vertu desquels les défenderesses ne détiendront plus, directement ou indirectement, aucun droit, titre, contrôle ou participation dans tout élément d’actif devant faire l’objet du dessaisissement, sauf les exceptions prévues aux présentes ou par consentement du commissaire. (divestiture)

(n) « DLFPL » Decker Lake Forest Products Limited, une société constituée sous le régime des lois de la Colombie-Britannique. (DLFPL)

(o) « Forest Act » La loi intitulée Forest Act de la Colombie-Britannique [R.S.B.C. 1996], chapitre 157, et ses modifications successives, ou toute loi adoptée en remplacement de celle-ci. (Forest Act)

(p) « corridor de la route 16 » Région longeant la route 16 de Smithers jusqu’à Burns Lake, en Colombie-Britannique, telle qu’elle est décrite plus en détail à l’annexe A. (highway 16 Corridor)

(q) « période de dessaisissement initiale » La période de dessaisissement initiale visée à l’annexe E du présent accord de consentement, ainsi que toute prorogation apportée à cette période. (initial divestiture period

(r) « scieries » Les scieries de Burns Lake et de Decker Lake collectivement. (mills) (s) « personne » Tout individu, société, entreprise, personne morale, association, fiducie, organisme non doté de la personnalité morale, gouvernement, société d’État ou autre entité. (person)

(t) « acquéreur » Acquéreur a le sens qui lui est donné au paragraphe 3. (purchaser) (u) « défenderesses » West Fraser Timber Co. Ltd. et West Fraser; (v) « tenure de la ligne sud » Droits de récolte de bois d’œuvre dans la région de Cariboo décrite à la partie 1 de l’annexe confidentielle H. (south line tenure)

(w) « acquéreur acceptable pour la tenure de la ligne sud » Un acquéreur unique qui répond aux critères énoncés à la partie 2 de l’annexe confidentielle H et qui :

(i) dispose de la capacité décisionnelle, opérationnelle et financière et a l’intention d’établir de nouvelles capacités ou productions ou d’accroître celles déjà existantes dans la région de Cariboo jusqu’à concurrence totale d’au moins

300 000 mètres cubes supplémentaires de billes par année. (south line tenure acceptable purchaser)

(ii) entend participer au marché d’approvisionnement et de transformation des billes en tant qu’entreprise dont la continuité des activités est assurée à long terme au plus tard le 5 janvier 2008; et

(iii) n’a aucun lien, direct ou indirect, avec tout autre propriétaire ou opérateur d’une scierie ou entreprise dans la région de Cariboo dont la capacité de transformation des billes est supérieure à 400 000 mètres cubes par année

(x) « transaction » Transaction a le sens qui lui est donné au premier attendu du préambule du présent accord de consentement. (transaction)

(y) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985 ch. 19 (2 e suppl.) et ses modifications. (Tribunal)

(z) « fiduciaire » Le fiduciaire nommé par le commissaire conformément au paragraphe 13 et toute personne nommée en remplacement dudit fiduciaire conformément au paragraphe 13(n). (trustee)

(aa) « période de dessaisissement du fiduciaire » La période de dessaisissement du fiduciaire visée à l’annexe confidentielle F du présent accord de consentement, ainsi que toute prorogation accordée à cette période. (trustee divestiture period)

(bb) « participations de Weldwood et de West Fraser Babine » La participation conjointe directe et indirecte de 90 p. 100 de Weldwood et de West Fraser dans la scierie de Burns Lake, la scierie de Decker Lake, les tenures connexes et les éléments d’actif liés qui sont décrits à l’annexe confidentielle D ci-jointe. (Weldwood and West Fraser Babine Interests)

4 VERSION PUBLIQUE Champ d’application 2. Les dispositions du présent accord de consentement s’appliquent : (a) aux défenderesses, y compris les filiales ou toute personne sous leur contrôle et aux dirigeants, administrateurs, employés, ou toute autre personne agissant pour le compte des défenderesses relativement à toute question visée dans le présent accord de consentement, de même qu’à leurs successeurs et ayants droit; ainsi que toute autre personne agissant de concert ou participant avec l’un d’eux ou tout successeur ou ayant droit relativement aux questions visées dans le présent accord de consentement;

(b) une fois la transaction effectuée, à Weldwood, y compris les filiales ou toute personne sous le contrôle de Weldwood et aux dirigeants, administrateurs, employés ou toute autre personne agissant pour le compte de Weldwood relativement à toute question visée dans le présent accord de consentement, de même qu’aux successeurs ou ayants droit de Weldwood; ainsi que toute autre personne agissant de concert ou participant avec Weldwood ou tout successeur ou ayant droit relativement aux questions visées dans le présent consentement;

(c) au commissaire; et (d) au fiduciaire, s’il y a lieu, ou à son remplaçant nommé conformément au présent accord de consentement, ainsi qu’aux employés, mandataires ou toute autre personne agissant pour le compte du fiduciaire ou de son remplaçant.

Dessaisissement 3. West Fraser cédera, et veillera à ce que Weldwood cède, la totalité des droits, titres, contrôles et participation qu’elle détient dans :

(a) les participations de Weldwood et de West Fraser Babine, sous réserve des conditions énoncées à la partie 1 de l’annexe E, [CONFIDENTIEL], et

(b) la tenure de la ligne sud, sous réserve des conditions énoncées à la partie 2 de l’annexe H, à un acquéreur acceptable pour la tenure de la ligne sud au cours de la période de dessaisissement initiale,

[CONFIDENTIEL].

4. Sauf indication contraire dans le présent accord de consentement, tout dessaisissement est assujetti à l’approbation écrite préalable du commissaire selon les modalités du présent accord de consentement.

5 VERSION PUBLIQUE 5. Le dessaisissement des participations de Weldwood et de West Fraser Babine, effectué par West Fraser ou le fiduciaire, sera effectué conformément aux modalités suivantes :

(a) d’une manière permettant d’assurer la continuité des activités de l’entreprise de la scierie de Burns Lake [CONFIDENTIEL];

(b) aux [CONFIDENTIEL] acquéreurs qui, à la satisfaction du commissaire, (i) détiennent les participations de Weldwood et de West Fraser Babine et entendent utiliser la scierie de Burns Lake et [CONFIDENTIEL] la scierie de Decker Lake, pour les mêmes fins pour lesquelles Weldwood et West Fraser ont détenu, et Weldwood a administré, la scierie de Burns Lake et [CONFIDENTIEL] la scierie de Decker Lake, avant la réalisation de la transaction; et

(ii) disposent de la capacité décisionnelle, opérationnelle et financière visant à exploiter la scierie de Burns Lake et [CONFIDENTIEL] la scierie de Decker Lake, conformément aux paragraphes 5(a) et 5(b)i) ci-dessus, à condition que le fait qu’un acquéreur doive prendre certains arrangements post-dessaisissement avec West Fraser ou toute autre personne conformément au paragraphe 20 suivant le dessaisissement ne sera pas considéré comme un manque de moyens.

6. Le dessaisissement de la tenure de la ligne sud par West Fraser sera réalisé selon les modalités décrites à la partie 2 de l’annexe H. Si un dessaisissement de la tenure de la ligne sud est réalisé conformément à ces modalités, l’obligation faite à West Fraser ou à Weldwood en regard du dessaisissement de la tenure de la ligne sud sera réputée avoir été remplie.

6 VERSION PUBLIQUE 7. Toute personne démontrant un intérêt de bonne foi envers West Fraser ou le fiduciaire concernant l’éventuelle acquisition par cette personne ou son mandant des participations de Weldwood et de West Fraser Babine sera avisée que la vente est réalisée conformément au présent accord de consentement et recevra une copie du présent accord de consentement, à l’exception des dispositions aux présentes qui sont confidentielles et des annexes confidentielles.

8. Sous réserve des paragraphes 9 et 10 ci-après, tout acquéreur éventuel qui démontre, de l’avis raisonnable de West Fraser, ou du fiduciaire, le cas échéant, un véritable intérêt à acquérir les participations de Weldwood et de West Fraser Babine devra :

(a) obtenir, dans les quatorze (14) jours suivant la demande à cet effet, tous les renseignements pertinents concernant les scieries, et

(b) être autorisé à faire les inspections raisonnables des scieries, et à examiner tous les documents financiers, relatifs aux activités ou non protégés, ainsi que tous les renseignements se rapportant aux scieries pouvant être pertinents en regard du dessaisissement, à l’exception des documents qui, au moment de la demande d’examen tombent sous le coup d’une ordonnance de confidentialité émise par le Tribunal.

9. L’accès d’un acquéreur éventuel aux renseignements et éléments d’actif décrits au paragraphe 8 du présent accord de consentement est subordonné à la signature d’une entente de confidentialité d’usage comportant, notamment, des modalités de non-sollicitation relatives au personnel et aux fournisseurs avant que l’acquéreur éventuel n’acquière les participations de Weldwood et de West Fraser Babine.

10. [CONFIDENTIEL] 11. West Fraser doit, pendant la période de dessaisissement initiale, dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire ou de son représentant, déposer un rapport auprès du commissaire décrivant les progrès du processus de dessaisissement. Malgré ce qui précède, West Fraser est tenue d’aviser rapidement le commissaire par écrit concernant toute négociation avec un acquéreur éventuel qui pourrait, de l’avis raisonnable de West Fraser, aboutir à une vente et doit envoyer sans délai au commissaire des copies des ententes juridiques qu’elle a signées avec un acquéreur éventuel des participations de Weldwood et de West Fraser Babine.

12. Le commissaire peut prolonger le délai pour effectuer le dessaisissement pour une période raisonnable dans les circonstances si, avant l’expiration de la période de dessaisissement initiale, West Fraser a conclu une entente de principe (incluant la totalité des modalités importantes comme l’identité des parties, le prix d’achat, les participations à vendre et la date de clôture, ainsi que l’obligation des deux parties de négocier de bonne foi en vue de finaliser la transaction de vente) avec un acquéreur éventuel visant à acquérir les participations de Weldwood et de West Fraser Babine ou la tenure de la ligne sud, le cas échéant. Si un dessaisissement n’a pas été mis en œuvre au cours de la période de dessaisissement, qui a été raisonnablement prolongée par le commissaire conformément au présent paragraphe, ou sauf disposition contraire au paragraphe 14 ou ailleurs dans le présent accord de consentement, les disposition du paragraphe 13 s’appliquent dans le cadre du dessaisissement des participations de Weldwood et de West Fraser Babine. [CONFIDENTIEL]

7 VERSION PUBLIQUE Vente réalisée par le fiduciaire 13. Sous réserve des dispositions du présent accord de consentement, si le dessaisissement des participations de Weldwood et de West Fraser Babine n’est pas achevé au cours de la période de dessaisissement initiale, le commissaire peut nommer un fiduciaire qui sera chargé de réaliser la vente des participations de Weldwood et de West Fraser Babine, conformément aux dispositions du paragraphe 5 selon les modalités suivantes :

(a) le fiduciaire signera une entente de confidentialité que West Fraser et le commissaire jugent satisfaisante et ne divulguera aucun renseignement confidentiel sauf dans la mesure qui est raisonnablement nécessaire pour donner effet au dessaisissement;

(b) le fiduciaire aura tous les pouvoirs nécessaires pour donner effet au dessaisissement des participations de Weldwood et de West Fraser Babine et il déploiera tous les efforts commerciaux raisonnables pour réaliser le dessaisissement dans les limites de la période de dessaisissement du fiduciaire; à condition que le fiduciaire n’ait aucun pouvoir relatif à la gestion, aux activités ou au maintien de l’entreprise ou des éléments d’actif de BFPC ou des scieries;

(c) au cours de la période, qui ne devra pas excéder trente (30) jours, précédant l’expiration de la période de dessaisissement initiale à la demande du fiduciaire, les défenderesses donneront sans restriction au fiduciaire l’accès à tous les renseignements contenus dans les livres comptables se rapportant aux participations de Weldwood et de West Fraser Babine, à BFPC, aux scieries et aux tenures connexes [CONFIDENTIEL] et, sur avis préalable écrit de cinq (5) jours donné à West Fraser, l’accès aux scieries et au personnel des défenderesses employé, ou ayant une responsabilité directe, au sein des scieries selon des modalités qui feront en sorte que le fiduciaire respecte les règles de sécurité habituelles et autres règles applicables auxquelles sont soumis les visiteurs des scieries;

(d) le dessaisissement effectué par le fiduciaire sera réalisé conformément aux dispositions du présent accord de consentement;

(e) si, avant l’expiration de la période de dessaisissement du fiduciaire, celui-ci a conclu une entente de principe (incluant la totalité des modalités importantes comme l’identité des parties, le prix d’achat, les participations à vendre et la date de clôture, ainsi que l’obligation des deux parties de négocier de bonne foi en vue de finaliser la transaction de vente) avec un acquéreur éventuel visant à acheter les participations de Weldwood et de West Fraser Babine, le commissaire peut prolonger la période de dessaisissement du fiduciaire pour une durée raisonnable compte tenu des circonstances et le dessaisissement devra être mis en œuvre à l’intérieur de ce nouveau délai;

(f) le fiduciaire mettra en oeuvre le dessaisissement au prix et selon des modalités les plus avantageux pour West Fraser qui pourraient raisonnablement être obtenus de l’avis du fiduciaire. Aucun prix minimum ne s’applique à la vente des participations de Weldwood et de West Fraser Babine;

(g) West Fraser et Weldwood déploieront tous les efforts commerciaux raisonnables pour aider le fiduciaire à réaliser le dessaisissement et signeront tout document et prendront toutes les mesures nécessaires que le fiduciaire pourra raisonnablement leur demander en ce qui concerne le dessaisissement [CONFIDENTIEL];

8 VERSION PUBLIQUE (h) le fiduciaire détient tous les pouvoirs nécessaires pour s’assurer les services, selon les modalités commerciales raisonnables et d’usage, de conseillers financiers, juridiques et autres, y compris des placeurs, qui pourraient s’avérer raisonnablement nécessaires ou utiles en conseillant ou aidant le fiduciaire à mettre en œuvre le dessaisissement;

(i) suivant la nomination du fiduciaire, celui-ci remettra à West Fraser et au commissaire tous les trente (30) jours un rapport que le commissaire juge satisfaisant incluant les détails raisonnables sur les actions entreprises par le fiduciaire pour donner effet au dessaisissement, notamment, l’identité et l’évolution des négociations avec les acquéreurs éventuels et incluant des copies de toutes les ententes de confidentialité et autres signées par ces acquéreurs éventuels. Le commissaire ou West Fraser peuvent demander au fiduciaire des renseignements supplémentaires concernant l’état d’avancement du dessaisissement, et le fiduciaire doit répondre dans les dix (10) jours suivant la demande;

(j) malgré les dispositions du paragraphe 13(i) ci-dessus, le fiduciaire doit aviser rapidement West Fraser et le commissaire du début de toute négociation entreprise avec un acquéreur éventuel;

(k) West Fraser paiera, sur le produit du dessaisissement, tous les frais et dépenses directs, raisonnables, dûment engagés par le fiduciaire dans l’exécution de ses obligations aux termes du présent accord de consentement;

(1) le produit net de la vente réalisée par le fiduciaire sera versé à West Fraser ou suivant les instructions de celle-ci;

(m) West Fraser garantit le fiduciaire contre toute responsabilité relativement aux frais impayés, pertes, réclamation, dommages ou obligations attribuables, ou se rapportant à, l’exécution des fonctions du fiduciaire aux termes du présent accord de consentement sauf dans la mesure ces obligations, dommages ou réclamations résultent d’un méfait, de la négligence grave, de mauvaise foi ou d’inobservation du présent accord de consentement de la part du fiduciaire; et

(n) si West Fraser ou le commissaire concluent que le fiduciaire nommé conformément au présent accord de consentement a cessé d’agir ou a omis d’agir avec diligence ou autrement conformément au présent accord de consentement, le commissaire peut lui désigner un remplaçant.

Prorogation de délai 14. Malgré les autres dispositions du présent accord de consentement, si, de l’avis du commissaire, West Fraser ou le fiduciaire, suivant le cas, déploie tous les efforts commerciaux raisonnables pour réaliser le dessaisissement tel qu’il est prévu aux présentes, la commissaire peut, à sa seule discrétion, prolonger le délai applicable au dessaisissement prévu aux présentes.

9 VERSION PUBLIQUE Maintien de l’actif dans l’attente du dessaisissement 15. Sous réserve des dispositions du présent accord de consentement et de toute loi ou de tout règlement fédéral ou provincial applicable, West Fraser devra s’abstenir, à compter de la date du présent accord de consentement et jusqu’au dessaisissement des participations de Weldwood et de West Fraser Babine, de prendre toute mesure ou de permettre à toute filiale ou autre personne de prendre des mesures susceptibles de nuire, en tout ou en partie, aux scieries ou aux tenures connexes, de sorte à entraver ou à retarder tout dessaisissement tel que prévu dans le présent accord de consentement. [CONFIDENTIEL].

16. Jusqu’à la réalisation du dessaisissement des participations de Weldwood et de West Fraser Babine, West Fraser s’engage, en ce qui concerne les scieries, à :

(a) prendre les mesures raisonnablement nécessaires au maintien de la viabilité concurrentielle des scieries et ne disposer d’aucun élément d’actif corporel composant les scieries ou lié à celles-ci, sans le consentement préalable écrit du commissaire, à l’exception des stocks aliénés dans le cours ordinaire de leurs activités;

(b) assurer le maintien matériel de la scierie ainsi que le soutien commercial, décisionnel, administratif, opérationnel et financier, qui sont raisonnablement nécessaires à la promotion de l’exploitation effective et continue des scieries, dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise, conformément aux normes applicables antérieurement à la réalisation de la transaction. Sans porter atteinte au caractère général de ce qui précède, le soutien opérationnel et financier comprend le renouvellement de tout contrat important jusqu’au dessaisissement

(c) ne conclure ni résilier, sans le consentement écrit préalable du commissaire, aucun contrat ou arrangement important relatif à la scierie de Burns Lake l’exception des cas un manquement substantiel du ou des cocontractants à un contrat ou arrangement important, autorise BFPC ou DLFPL, suivant le cas, à résilier un contrat important conformément aux modalités de celui-ci, et dans de telles circonstances, que si un avis préalable à été donné par écrit au commissaire), ni apporter de modification substantielle à l’exploitation de la scierie de Burns Lake, à l’exception de celles envisagées par les présentes, ni résilier toute entente en vigueur concernant l’emploi, le salaire ou les avantages de tout employé occupant un poste clé de direction (de tels employés étant décrits à l’annexe confidentielle G) et, sans porter atteinte au caractère général de ce qui précède, West Fraser devra faire en sorte que BFPC et

DLFPL s’acquittent de leurs obligations telles qu’elles découlent des contrats conclus avec les entreprises de nouvelle ouvraison de bois d’œuvre, et ce conformément à leurs modalités; et

(d) s’assurer que l’achat de billes pour les scieries est indépendant de celui des autres exploitations de West Fraser

17. [CONFIDENTIEL]

10 VERSION PUBLIQUE Inspection et contrôle 18. Dans l’hypothèse le commissaire aurait des raisons de penser, de bonne foi, que des informations concernant [CONFIDENTIEL], qui déterminent ou garantissent le respect par la défenderesse de ses engagements en vertu du présent accord de consentement, sont situées dans les lieux décrits ci-après ou sont en la possession des personnes visées ci-après, la défenderesse devra permettre à tout représentant dûment autorisé du commissaire, sur notification donnée par écrit à l’avocat des défenderesses :

(a) après un préavis de sept (7) jours, d’accéder sans restriction ni interférence de la part des défenderesses, pendant les heures ouvrables et en présence de l’avocat des défenderesses, afin d’inspecter l’une quelconque des installations canadiennes des défenderesses et d’inspecter, produire et copier tous les livres, registres, comptes, correspondances, notes de service et autres documents en la possession ou sous le contrôle des défenderesses, se rapportant dans tous les cas à toute affaire dont il est question dans le présent accord de consentement, à l’exclusion des documents qui sont soumis au secret professionnel de la correspondance entre les avocats et leurs clients ou à toute autre immunité prévue par la loi, et les défenderesses s’engagent à conserver ces documents pendant au moins cinq (5) ans à compter de la date du présent accord de consentement, à moins que le commissaire n’en convienne autrement;

(b) après un préavis de quatorze (14) jours et sans restriction ni interférence de la part des défenderesses, d’interroger [CONFIDENTIEL] tout dirigeant, administrateur ou employé des défenderesses ou de leurs filiales, le cas échéant en la présence de l’avocat des défenderesses, concernant toute affaire dont il est question dans le présent accord de consentement, mais à l’exclusion des questions assujetties au secret professionnel ou à toute autre immunité prévue par la loi;

(c) [CONFIDENTIEL]; et (d) [CONFIDENTIEL]. Approbation du dessaisissement 19. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le présent accord de consentement, tout dessaisissement devra être préalablement approuvé par écrit par le commissaire. L’approbation du commissaire devra être demandée suivant la procédure énoncée au présent accord de consentement et, en ce qui concerne la participation de Welwood et de West Fraser Babine, sur la base des critères d’évaluation décrits au paragraphe 5 du présent accord de consentement. Le commissaire devra également prendre en compte l’effet sur la concurrence de tout dessaisissement proposé, aux fins de l’approbation dudit dessaisissement. [CONFIDENTIAL]

20. Sous réserve d’avoir obtenu le consentement écrit préalable du commissaire, les défenderesses pourront conclure avec un acquéreur éventuel, sur demande de ce dernier, des arrangements post-dessaisissement, pourvu que de tels arrangements ne permettent pas aux défenderesses d’influencer ou de contrôler à l’issue du dessaisissement, directement ou indirectement, tout ou partie de l’exploitation ou des activités des scieries ou de la tenure de la ligne sud. Nonobstant ce qui précède, les défenderesses pourront exiger, comme condition au dessaisissement des participations de Welwood et de West Fraser Babine, que l’acquéreur, Babine Limited ou DLFPL

concluent une entente [CONFIDENTIEL] concernant l’acquisition par West Fraser de copeaux de bois produits aux scieries, pourvu qu’un tel accord ne permette pas aux défenderesses d’influencer ou de contrôler, directement ou indirectement, tout ou partie de l’exploitation ou des activités des scieries.

11 VERSION PUBLIQUE 21. West Fraser ou le fiduciaire, suivant le cas, peut requérir du commissaire qu’il considère tout acquéreur éventuel des participations de Weldwood et de West Fraser Babine. Le commissaire devra faire part à West Fraser ou au fiduciaire, suivant le cas, de toute objection relative à un acquéreur proposé, dans les dix (10) jours suivant la date de la demande, étant entendu que l’absence de communication d’une quelconque objection par le commissaire n’altère pas le droit de ce dernier à formuler toute objection concernant l’acquéreur proposé, suivant la réception d’une notification transmise conformément aux dispositions du présent accord de consentement.

22. West Fraser ou le fiduciaire, suivant le cas, devra notifier au commissaire (la notification de dessaisissement ») (et dans le cas d’un dessaisissement proposé par le fiduciaire, ce dernier devra concomitamment procéder à la notification du dessaisissement à West Fraser) la signature par un acquéreur de tout accord de principe (tel qu’identifié au paragraphe 12 ci-dessus), se rapportant à un dessaisissement proposé. La notification de dessaisissement devra décrire les conditions du dessaisissement proposé de manière raisonnablement détaillée.

23. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification de dessaisissement, le commissaire et, dans le cas d’une notification de dessaisissement faite par le fiduciaire, West Fraser, peuvent demander de plus amples informations et détails relatifs au dessaisissement et West Fraser ou le fiduciaire, suivant le cas, devra fournir ces informations et détails supplémentaires dans les quatorze (14) jours suivant la réception de cette demande, ou tout autre délai accordé par écrit par le commissaire.

24. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification de dessaisissement ou, dans le cas soit le commissaire soit West Fraser demande des informations supplémentaires suivant les dispositions du paragraphe 23, dans les trente (30) jours suivant la réception desdites informations supplémentaires, le commissaire devra notifier à West Fraser ou, dans le cas d’une vente par le fiduciaire, le commissaire ou West Fraser devra notifier au fiduciaire toute objection au dessaisissement.

25. West Fraser pourra s’opposer à un dessaisissement proposé par le fiduciaire dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification de dessaisissement, mais aux seuls motifs que le fiduciaire est en défaut d’exécuter de manière substantielle l’une quelconque des obligations décrites au paragraphe 13 du présent accord de consentement.

26. Dans l’hypothèse ni le commissaire ni West Fraser ne s’opposerait dans les délais fixés, respectivement, aux paragraphes 24 ou 25, et les critères décrits au présent accord de consentement seraient respectés, il pourra être procédé au dessaisissement, sous réserve des dispositions de la Partie IX de la Loi, dans la mesure celles-ci sont applicables.

27. Dans le cas le commissaire s’opposerait au dessaisissement proposé, ou que West Fraser s’opposerait suivant les dispositions du paragraphe 25 au dessaisissement proposé, le dessaisissement proposé ne pourra avoir lieu qu’avec l’autorisation du Tribunal.

28. S’il peut être procédé au dessaisissement proposé conformément au présent accord de consentement, West Fraser, ou dans le cas d’un dessaisissement par le fiduciaire, ce dernier, devra, dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation du dessaisissement, notifier par écrit au Tribunal que le dessaisissement a eu lieu.

12 VERSION PUBLIQUE 29. Par dérogation à toute disposition du présent accord de consentement, le présent accord de consentement n’a pas pour effet d’abroger les obligations de notification prescrites à la Partie IX de la Loi.

Confidentialité des périodes de vente 30. Ni les Parties ni le fiduciaire ne doivent divulguer à un acquéreur éventuel les périodes de vente définies aux annexes confidentielles E et F du présent accord de consentement, à moins qu’une telle divulgation ne soit nécessaire, de l’avis du fiduciaire, pour effectuer un dessaisissement durant les périodes prescrites par le présent accord de consentement, et uniquement si : (i) le fiduciaire a obtenu de l’acquéreur éventuel l’engagement de maintenir ces informations confidentielles ; et (ii) qu’une prorogation de délai a été demandée au commissaire par le fiduciaire en vertu du paragraphe 14, préalablement à la divulgation.

Dispositions générales 31. Toute approbation, autorisation ou action du commissaire, de West Fraser ou du fiduciaire exigée par les modalités du présent accord de consentement, ne pourra être refusée ou différée sans motif raisonnable, à moins qu’il n’en soit autrement énoncé par les présentes, et les termes tels que « autorisation » ou « approbation », ainsi que toute action d’une partie qualifiée par les mots « pouvoir » ou « devoir », devront être lus conjointement avec l’expression « agissant de manière raisonnable ».

32. Les défenderesses et le commissaire pourront convenir d’amender le présent accord de consentement de quelque manière prévue par le paragraphe 106(1) de la Loi ou de toute autre manière prescrite par les modalités du présent accord de consentement.

33. Le commissaire et les défenderesses pourront convenir de prolonger ou d’abréger tout délai pour l’exécution de toute chose prévue par le présent accord de consentement.

34. Dans le cas l’approbation du commissaire est demandée suivant les modalités du présent accord de consentement et que cette approbation est refusée, West Fraser pourra s’adresser au Tribunal afin d’obtenir une telle approbation. En cas de différend quant à l’interprétation ou l’application du présent accord de consentement, le commissaire, le fiduciaire ou West Fraser seront libres d’avoir recours au Tribunal pour obtenir une ordonnance à des fins d’interprétation de toute disposition du présent accord de consentement, de façon à donner effet aux modalités et à l’intention spécifiques dudit accord de consentement. [CONFIDENTIEL]

35. West Fraser devra fournir une copie du présent accord de consentement à ses administrateurs et aux dirigeants et administrateurs de toute filiale de West Fraser détenant un intérêt direct ou indirect dans l’une quelconque des scieries.

36. Tout avis, demande ou autre communication requis ou permis par le présent accord de consentement devra être adressé par écrit et transmis par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopie aux personnes énumérées à l’annexe « I » du présent accord de consentement, et sera réputé avoir été livré et reçu à compter de sa distribution ou de sa remise ou, dans le cas d’une transmission par télécopie, le jour ouvrable suivant son envoi.

37. Le présent accord de consentement demeurera en vigueur jusqu’à la date à laquelle le commissaire avisera par écrit le Tribunal de l’accomplissement de la dernière des exigences contenues aux présentes.

VERSION PUBLIQUE 38. La version confidentielle du présent accord de consentement devra être rendue publique après que la dernière des conditions énoncées dans le présent accord de consentement aura été remplie.

39. Le présent accord de consentement constitue l’accord complet intervenu entre le commissaire et les défenderesses concernant l’objet des présentes et annule et remplace tous accords, ententes, négociations et discussions antérieurs, écrits ou verbaux.

40. Dans l’hypothèse la transaction ne serait pas mise en œuvre pour quelque raison que ce soit, le présent accord de consentement deviendrait nul et non avenu ab initio.

41. Le présent accord de consentement pourra être signé en plusieurs exemplaires et par télécopie, chaque exemplaire constituant un original et l’ensemble des exemplaires constituant un seul et même instrument, daté du jour inscrit ci-dessous.

Commissaire de la Concurrence Par : ______________________________________ Le ____________ décembre 2004. Sheridan Scott

West Fraser Timber Co. Ltd. Par : _________________________________ Le ____________ décembre 2004. Henry H. Ketcham III Président et chef de la direction générale West Fraser Mills Ltd. Par : ________________________________ Le décembre 2004. Henry H. Ketcham III

Président et chef de la direction générale

Babine et tenure

Annexe A Carte du corridor de la route 16

VERSION PUBLIQUE

Babine et tenure

Annexe B Carte de la région de Cariboo

VERSION PUBLIQUE

Annexe C Tenure connexe Permis d’exploitation forestière A16823 Permis d’exploitation forestière A16825

VERSION PUBLIQUE Annexe confidentielle D Participations de Weldwood et de West Fraser Babine [CONFIDENTIEL]

VERSION PUBLIQUE Annexe confidentielle E Période de dessaisissement initiale [CONFIDENTIEL]

VERSION PUBLIQUE

Annexe confidentielle F Période de dessaisissement du fiduciaire [CONFIDENTIEL]

VERSION PUBLIQUE 3 VERSION PUBLIQUE

Annexe confidentielle G Employés de direction clés [CONFIDENTIEL]

Annexe confidentielle H Tenure de la ligne sud

[CONFIDENTIEL]

VERSION PUBLIQUE

Annexe I Avis (A) Au commissaire : Sous-commissaire principal de la concurrence (Direction des fusionnements) Bureau de la concurrence, Industrie Canada, Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A OC9

Téléphone : (819) 994-1863 Télécopieur : (819) 994-0998

Avec une copie à : Directeur, Section du droit de la concurrence Ministère de la Justice du Canada Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A OC9

Téléphone : (819) 997-3325 Télécopieur (819) 953-9267

West Fraser Timber Co. Ltd. et West Fraser Mills Ltd. : West Fraser Mills Ltd. 1100, rue Melville Bureau 1000 Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4A6

À l’attention de : Martti Solin, Chef de la direction financière

Téléphone : (604) 895-2713 Télécopieur : (604) 682-2962

Avec une copie à : Lang Michener LLP 1055, rue Georgia Ouest bureau 1500 Vancouver (Colombie-Britannique)

VERSION PUBLIQUE V6E 4N7 À l’attention de : Larry S. Hughes Téléphone : (604) 691-7429 Télécopieur : (604) 893-2365

VERSION PUBLIQUE CT- ANNEXE J

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications; ET AFFAIRE INTÉRESSANT l’acquisition de Weldwood of Canada Limited par West Fraser Timber Co. Ltd.;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’inscription d’un consentement sous le régime de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : demandeur LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

- et - WEST FRASER TIMBER CO. LTD. défenderesses et WEST FRASER MILLS LTD.

ACCORD DE CONSENTEMENT LES PARTIES aux présentes consentent de manière irrévocable à l’inscription d’un accord de consentement en vertu de l’article 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, et ses modifications, dans la forme de l’annexe J jointe aux présentes.

Commissaire de la concurrence Par :______________________ Fait à Gatineau (Québec) Sheridan Scott Le _____ décembre 2004. Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence, Industrie Canada Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A OC9

Téléphone : (819) 997-5300 Télécopieur : (819) 953-5013

West Fraser Timber Co. Ltd. et West Fraser Mills Ltd. Par : _____________________ Henry H. Ketcham III Président et chef de la direction générale

1100, rue Melville Bureau 1000 Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4A6 Téléphone : (604) 895-2713 Télécopieur : (604) 682-2962

VERSION PUBLIQUE Fait à Vancouver (C.-B.) Le ________ décembre 2004

CT - ENTRE LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur - et - WEST FRASER TIMBER CO. LTD. et WEST FRASER MILLS LTD.

défenderesses

ACCORD DE CONSENTEMENT Avocats du commissaire de la concurrence Duane E. Schippers Melanie L. Aitken Pamela Owen-Lafrance Adam Newman

Ministère de la Justice du Canada Bureau de la concurrence, Industrie Canada Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A OC9

Téléphone : (819) 997-3325 Télécopieur : (819) 953-9267

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