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VERSION PUBLIQUE CT ·2004-00/ ~ TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTERESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et ses modifications;

ET AFFAIRE INTERESSANT !'acquisition de Riverside Forest Products Limited par Tolko Industries Ltd.;

ET AFFAIRE INTERESSANT le dep0t et }'inscription d'un consentement sous le regime de !'article 105 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE COMPETITION TRIBUNAL

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

-et- ~ c~ ~ L DEC 9 2004 D TOLKO INDUSTRIES LTD. ~ v REGISTRAR - REGISTRAIR T OTTAWA, ON \ CONSENTEMENT PROVISOIRE RELATIF AL ' ACQUISITION DE RIVERSIDE FOREST PRODUCTS LIMITED PAR TOLKO INDUSTRIES LTD.

AI TENDU QUE Tolko Industries Ltd. (Tolko) a acquis la majorite des actions ordinaires emises et en circulation de Riverside Forest Products Limited (Riverside), acquisition prenant effet le 26 octobre 2004;

- 2 -AT IENDU QUE, sous le regime de !'article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la Loi), la Commissaire de la concurrence (la Commissaire) souhaite assurer l'exploitation independante, viable et concurrentielle des installations de fabrication de Riverside dans J'Okanagan (definies ci-apres) pendant la tenue de l'enquete sur l'acquisition qu'elle effectue en vertu de !'article 10 de la Loi, afin de preserver la capacite du Tribunal de la concurrence d'ordonner des mesures correctives appropriees;

EN CONSEQUENCE, Tolko et la Commissaire sont convenus du consentement provisoire (le consentement) suivant :

Definitions 1. Les definitions suivantes s'appliquent au present consentement: (a) «acquisition » L'acquisition par Tolko de toutes les actions emises et en circulation de Riverside. (acquisition)

(b) « renseignements confidentiels » Les renseignements de nature delicate sur le plan de la concurrence ou les renseignements de propriete exclusive des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan (definies ci-apres), a

I' exception des renseignements publics et des renseignements connus de Tolko ou obtenus par elle d'autres sources que les installations de fabrication de Riverside dans J'Okanagan; s'agissant de Tolko, s'entendent des renseignements de nature delicate sur le plan de la concurrence ou des renseignements de propriete exclusive, a )'exception des renseignements publics et des renseignements connus

des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan ou obtenus par elles de source autre que Tolko. (confidential information)

(c) « dessaisissement » La vente, le transfert, la cession ou toute autre forme d' alienation. (divest)

- 3 -(d) « periode provisoire » La periode commen~ant a la date du present consentement et se terminant au plus tard trente jours suivant cette date ou a la date de la fin de I'e nquete de la Commissaire sous le regime de l' article 10 de la Loi, si elle est anterieure, etant entendu que la periode provisoire pourra etre prolongee de quinze jours a la demande de la Commissaire, portant la periode totale a

quarante-cinq jours. (interim period)

(e) «installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan » Les usines de Riverside situees dans la zone d'approvisionnement forestier de l'Okanagan definie par le ministere des Forets de la Colombie-Britannique et, plus particulierement, les usines de Riverside situees aA rmstrong, Lumby et Kelowna. (Riverside Okanagan Manufacturing Facilities)

(0 « personne » Personne physique, personne morale, association, societe de personnes ou autre entite juridique ou commerciale. (person)

2. Les autres termes definis dans le present consentement ont le sens indique dans la definition.

Acquisition d'actions 3. Le present consentement n'a pas pour effet d'empecher Tolko d'acquerir les actions emises et en circulation de Riverside qui ne sont pas actuellement en sa possession, par quelque moyen que ce soit, notamment par fusion de Riverside et d'une filiale en propriete exclusive de Tolko, ou d'autrement se prevaloir des dispositions de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique afin d'acquerir toute action restante. II n'a pas pour effet non plus d'empecher une fusion subsequente de Riverside et Tolko ou toute fusion de Riverside et d'une filiale de Tolko.

Maintien des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan comme entreprise independante

4. Pendant la periode provisoire, Tolko assume les obligations suivantes:

- 4 -(a) elle ne doit pas se dessaisir directement ou indirectement de sa participation dans Riverside sans le consentement de la Commissaire ou du Tribunal;

(b) elle ne doit pas mettre fin a l'exploitation des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan OU en aliener des elements d'actif corporels;

(c) sauf dans la mesure prevue expressement au present consentement, elle ne doit prendre aucune mesure d'integration des elements d'actif, de la gestion, de !'exploitation ou des livres et registres des installations de fabrication de Riverside dans I'Okanagan et de Tolko.

(d) elle doit tenir, a l'egard des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan et de Tolko, des registres comptables et des dossiers d'infonnation financiere importante complets, distincts de ceux de Tolko, conformement aux principes comptables generalement reconnus. 5. (le gestionnaire provisoire), assume la responsabilite de la gestion des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan pendant la periode provisoire conformement au present consentement.

6. Sous reserve du present consentement, ii est interdit au gestionnaire provisoire de communiquer des renseignements confidentiels se rapportant aux installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan a tout gestionnaire de Tolko OU a tout autre employe occupant un

paste de niveau de gestionnaire d'usine ou un poste subalteme dans une usine de Tolko. Le gestionnaire provisoire doit signer une entente de confidentialite constatant Jes engagements susmentionnes, dans Jes quarante-huit heures suivant l'enregistrement du present consentement.

- 5 -Maintien de la viabilite des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan 7. Dans la mesure permise par le present consentement, Tolko s'engage a faire en sorte que, pendant la periode provisoire, les installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan:

(a) continuent d'etre exploitees de la meme maniere qu'avant leur acquisition partielle par Tolko, conformement aux normes generalement suivies dans l'industrie et sous reserve des conditions existantes du marche;

(b) ne prennent sciemment aucune mesure qui porte atteinte a la competitivite, aux elements d'actif, a }'exploitation OU a la situation financiere des installations de

fabrication de Riverside dans l'Okanagan.

Les installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan prennent les engagements correspondants.

8. Sans que soit limitee la portee generale du paragraphe 8, Tolko s'engage plus particulierement a faire en sorte que, sauf dans le cours normal des affaires, en raison des

conditions existantes du marche ou pour se conformer au present consentement, les installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan:

(a) s'abstiennent de conclure ou de resilier tout contrat important pour les entreprises, d'apporter toute modification substantielle a leur exploitation ou de consentir tout

bail important de location d'elements d'actif ou de biens immobiliers des entreprises qui aurait pour effet de nuire au dessaisissement des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan ou de le retarder deraisonnablement ou de reduire la valeur des installations, sans le consentement de la Commissaire;

(b) s'abstiennent de mettre fin a I'emploi ou de modifier sensiblement l'emploi, le salaire ou les avantages des employes des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan occupant des postes du niveau de gestionnaire de l'exploitation ou des postes subaltemes, sans le consentement de la Commissaire, etant entendu qu'il est loisible aux employes de demissionner.

- 6 -Les installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan prennent les engagements correspondants.

Surveillant 9. Dans les cinq jours ouvrables suivant le present consentement, la Commissaire nomme (le surveillant) comme surveillant de l 'exploitation des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan.

Le surveillant supervise }'exploitation des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan dans la mesure necessaire pour assurer le respect du present consentement.

10. Le surveillant exerce ses fonctions de la date de sa nomination a l' expiration de la periode provisoire.

11. En cas d'incapacite du surveillant (ou de son rempla~ant) d'accomplir les obligations prevues au present consentement, la Commissaire peut, dans les cinq jours ouvrables, nommer un nouveau surveillant avec le consentement de Tolko, lequel ne peut etre refuse sans raison.

12. Si la Commissaire estime avec raison que le surveillant n'accomplit pas les obligations prevues au present consentement, elle peut nommer un nouveau surveillant avec le consentement de Tolko, lequel ne peut etre refuse sans raison.

13. La remuneration et Jes depenses du surveillant sont a la charge de Tolko. 14. Sous reserve de la signature d'une entente de confidentialite par le surveillant, Tolko accorde promptement a celui-ci l'acces illimite raisonnablement necessaire a l'accomplissement

des obligations prevues au present consentement :

(a) aux lieux d'exploitation des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan;

(b) a tout renseignement relatif a )'exploitation et aux actifs des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan;

- 7 -(c) aux reunions des gestionnaires de l'exploitation des installations de fabrication de Riverside.

15. Tolko et Riverside doivent s'abstenir d'exercer ou de tenter d'exercer sur le surveillant quelque influence ou controle ayant ou pouvant avoir pour effet de nuire a l'accomplissement de ses fonctions.

16. L'accomplissement des fonctions du surveillant est assujetti aux modalites suivantes: (a) si le surveillant estime avec raison que Tolko ou les installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan ont contrevenu au present consentement, il en informe sans delai la Commissaire et Tolko;

(b) le surveillant s' abstient de communiquer des renseignements confidentiels portant sur l'exploitation des installations de fabrication de Riverside dans l'Okanagan, sauf dans la mesure exigee au present consentement;

(c) la Commissaire est admise a demander au surveillant de lui foumir ainsi qu'a Tolko, de temps a autre, un rapport ecrit (accompagne des pieces justificatives

appropriees si la Commissaire en f ait la demande) concemant le respect du present consentement par les installations de fabrication de Riverside clans l'Okanagan; le surveillant doit foumir ce rapport sans delai si la Commissaire lui fait une demande en ce sens;

(d) la responsabilite personnelle du surveillant n'est pas engagee par une contravention de ce demier, des installations de fabrication de Riverside clans l'Okanagan ou de Tolko au present consentement.

Dispositions generales 17. Tolko et Riverside doivent foumir copie du present consentement a leur conseil d'administration et a leurs dirigeants et leur donner instruction de s'y conformer.

- 8 -18. Le present consentement n'emporte d'aucune fa~on renonciation par Tolko aux droits ou aux moyens de defense dont elle peut se prevaloir, notamment en vertu de la Loi, pas plus qu'il ne constitue une admission des faits ou du droit.

19. Le present consentement prend effet a la date de sa conclusion et se termine a l'expiration de la periode provisoire.

20. Les avis, rapports et autres communications exigees ou permises par le present consentement doivent etre ecrits et signifies a personne a la partie a qui ils sont destines OU etre transmis par courrier recommande ou par telecopieur aux adresses ou numeros suivants :

pour la Commissaire: Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 21 e etage

Gatineau (Quebec) KIA OC9

Telecopieur: (819) 953-6169 PourTolko: Trevor Jahnig Directeur financier 3203-30e avenue Vernon (Colombie-Britannique) VlT 2C6

Telecopieur: (250) 545-5133 avec copie a : AdamFanaki Borden Ladner Gervais LLP Plaza Scotia, 40, rue King Quest Toronto (Ontario) M5H 3Y4

Telecopieur: (416) 361-2452

- 9 -21. Pour plus de certitude, rien dans le present consentement n'a pour effet d'empecher la communication de renseignements confidentiels aux avocats ou aux dirigeants de Tolko relativement a la preparation de la defense de Tolko a toute demande presentee par la Commissaire sous le regime de la Loi OU a toute autre question soulevee par le present

consentement.

22. Le present consentement constitue l'integralite de )'entente intervenue entre la Commissaire et Tolko sur I' obj et du consentement et remplace toute entente, tout arrangement, tOUte negociation OU toute discussion anterieur, ecrit OU verbal.

FAIT aG atineau (Quebec), le 12e jour de novembre 2004. [«Sheridan Scott»] ____________ Commissaire de la concurrence

FAIT aV ernon (Colombie-Britannique), le 12e jour de novembre 2004. Tolko Industries Ltd. [«Trevor Jahnig »] ____________ Trevor Jahnig Directeur financier

- 10 -ANNEXE A

- 11 -

CT- 2004-00 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE INTERFSSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et scs modifications; ET AFFAIRE INTERFSSANT !'acquisition de Riverside Forest Products Limited par Tolko Industries Ltd.; ET AFFAIRE INTERFSSANT le dep6t et !'inscription d'une ordonnance de consentement sous le regime de I' article 105 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE -et· TOLKO INDUSTRIES LTD.

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT PROVISOIRE A vocats de la Commissaire de la concurrence : Duane Schippers Adam Newman

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